Appel de propositions : Parcours de protection de la vie privée – Projets d’application des connaissances
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Programme des contributions 2015-2016
Coûts admissibles – Annexe B
Titre du projet | ||||
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Durée du projet | Début : | Fin : |
Dépenses autorisées | Organisme réalisant le projet | Commissariat à la protection de la vie privée (CPVP) | Autres sources de financement | Financement total pour le projet |
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Salaires et avantages sociaux | ||||
Frais de déplacement | ||||
Télécommunications | ||||
Services contractuels | ||||
Matériels et fournitures | ||||
Location (y compris le matériel et les salles de réunion) | ||||
Autres (préciser) | ||||
Dépenses administratives indirectes (jusqu'à un maximum de 15 % du coût total du projet) | ||||
Total |
Mémoire sur l'établissement des coûts
1. Principe général
1.1. Les coûts admissibles doivent être engagés dans les délais stipulés dans l'entente de contribution. Le CPVP ne prendra pas en charge les dépenses engagées avant ou après la période de financement prévue dans l'entente.
1.2. Le total des coûts admissibles du projet sera la somme des coûts directs et indirects applicables qui sont ou doivent être raisonnablement et dûment engagés ou attribués pendant l'exécution du projet, moins les crédits applicables. Ces coûts doivent être calculés conformément au système de comptabilité d'exercice du Bénéficiaire que le CPVP a accepté et qui est appliqué de la même manière pour toute la période (voir l'annexe C).
1.3. Le présent mémoire sur l'établissement des coûts s'applique également à tous les biens et services (y compris la main-d'œuvre) acquis d'apparentés ou de personnes avec qui le Bénéficiaire a des liens. Ces acquisitions doivent être évaluées au coût d'acquisition et ne doivent pas inclure de majoration pour le bénéfice, le rendement du capital investi, l'administration ou les frais généraux, sauf stipulation contraire du présent accord, et elles ne doivent pas excéder la juste valeur marchande. Le Commissariat n'est pas tenu de considérer ces coûts comme des coûts admissibles, sauf si l'accès est accordé aux pièces pertinentes de l'entité liée.
1.4. La taxe sur les produits et services, la taxe de vente harmonisée, ou toute autre taxe de vente provinciale applicable constituent un coût admissible seulement dans les cas où le montant de ces taxes n'est pas remboursable en tout ou en partie par l’Agence du revenu du Canada au titre du crédit de taxe sur les intrants ou au titre d'une remise.
2. Définition d'un coût raisonnable
2.1. Un coût est raisonnable si, de par sa nature ou son montant, il n'excède pas le coût qu'une personne prudente et diligente aurait engagé dans l'exploitation d'un commerce concurrentiel.
2.2. Pour déterminer le caractère raisonnable d'un coût particulier, il faut prendre en considération :
2.2.1. le fait que le coût est ou non d'un type généralement reconnu comme étant normal et nécessaire pour les affaires du Bénéficiaire ou l'exécution du projet;
2.2.2. les restrictions et les exigences dictées par des facteurs comme les principes comptables généralement reconnus, la négociation entre parties sans lien de dépendance, les lois et règlements applicables;
2.2.3. les actes que des gens d'affaires prudents et diligents accompliraient dans les circonstances, compte tenu de leurs responsabilités envers les propriétaires de l'entreprise, leurs employés, leurs clients, le gouvernement et le grand public;
2.2.4. les écarts importants par rapport aux pratiques établies du Bénéficiaire qui peuvent faire augmenter de façon injustifiée les coûts admissibles du projet;
2.2.5. les spécifications, le calendrier de livraison et les exigences du projet particulier dans la mesure où ils ont une incidence sur les coûts.
3. Coûts
3.1. Coûts admissibles
Les coûts admissibles visés par le programme sont les coûts raisonnables liés directement aux activités énumérées dans l'énoncé de travail (annexe A). Cependant, les frais administratifs ne doivent pas dépasser 15 % du coût total du projet.
3.2. Coûts non admissibles
Les coûts autres que ceux autorisés dans le présent mémoire sur l'établissement des coûts ne sont pas admissibles, sauf approbation expresse par écrit avant qu'ils ne soient engagés.
Bien que les coûts suivants puissent avoir été ou puissent être dûment et raisonnablement engagés par le Bénéficiaire pendant l'exécution du projet, ils sont considérés comme des coûts non admissibles :
- la déduction de l'intérêt sur le capital investi, les obligations, les débentures, les emprunts bancaires ou autres, y compris les escomptes d'émission d'obligations et les frais financiers;
- les honoraires d'avocats, de comptables et de consultants engagés dans le cadre d'une réorganisation financière, de l'émission de titres, de l'émission d'actions et de poursuites contre le Commissariat;
- les pertes sur investissements, les mauvaises créances et les frais engagés pour les recouvrer;
- les pertes subies sur d'autres projets ou marchés;
- les impôts sur le revenu, fédéral et provincial, les taxes ou surtaxes sur les profits excédentaires, ou les dépenses spéciales y afférentes;
- les fonds de prévoyance;
- les primes d'assurance-vie des cadres ou des administrateurs lorsque le Bénéficiaire profite de ces contrats d'assurance;
- l'amortissement d'une augmentation de la valeur des biens qui ne s'est pas matérialisée;
- l'amortissement de l'actif payé par le Commissariat;
- les amendes et les pénalités;
- les dépenses et l'amortissement des installations excédentaires;
- la rémunération déraisonnable des cadres et des employés;
- l'élaboration de produits ou les frais d'amélioration qui ne sont pas liés au produit acquis en vertu du projet;
- les dons;
- les cotisations et autres frais d'adhésion, sauf ceux des associations professionnelles reconnues;
- les dépenses liées aux marques de commerce;
- les terrains et les bâtiments.
Supports de substitution
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