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Le dépistage anti-drogue et la vie privée

Table des matières

INTRODUCTION

PARTIE I VARIABLES DU DÉPISTAGE ANTIDROGUE

PARTIE II LE DÉPISTAGE ANTIDROGUE ET LES GRANDES QUESTIONS RELIÉES LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

PARTIE III LE DÉPISTAGE DES DROGUES ET LA Loi sur la protection des renseignements personnels

PARTIE IV CONFORMITÉ DES POLITIQUES GOUVERNEMENTALES DE DÉPISTAGE AVEC LA Loi sur la protection des renseignements personnels

PARTIE V SOMMAIRE DES RECOMMENDATIONS

ANNEXE A POLTIQUES GOUVERNEMENTALES ET MINISTÉRIELLES CONCERNANT LE DÉPISTAGE ANTIDROGUE

ANNEXE B : POSITIONS DU GOUVERNEMENT DES ÉTATS-UNIS ET DE DIVERS GOUVERNEMENTS D'ÉTAT SUR LE DÉPISTAGE DES DROGUES

RENVOIS

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INTRODUCTION

"Lorsque la crise d'anxiété causée par le phénomène de la drogue sera terminée, nous nous retrouverons avec une multitude de techniques et de techniques qui justifieront leur existence autrement, avec toutes les répercussions graves que cela pourra avoir sur la liberté et la vie privée des individus. Quand on met au point une technique, il faut ensuite trouver des cobayes!Note de bas de page 1

"Entre le détecteur de mensonges et le dépistage antidrogue, on se demande comment un individu parvient à travailler."Note de bas de page 2

"Nous devons dans une certaine mesure respecter les droits individuels. Nous ne pouvons pas administrer des tests à tout le monde à tout moment."Note de bas de page 3

Au cours des années 1980, une confusion de forces a poussé le dépistage antidrogue au premier plan des débats portant sur la vie au travail. De plus en plus pressés de réduire leurs coûts de fonctionnement par la globalisation de l'économie mondiale; les employeurs recherchent plus que jamais la perfection chez leurs employés. Devant la hausse du taux de criminalité urbaine imputable à la drogue, la lutte antidrogue s'est intensifiée notamment aux États-Unis, et, tout en visant encore les fournisseurs, elle vise maintenant davantage les consommateurs. La sécurité du public a paru de plus en plus menacée par le spectre de l'altération des facultés des employés, plus particulièrement dans le secteur des transports. Enfin, au moment où la décennie s'achevait, l'affaire Ben Johnson a révélé de nouveaux sujets d'alarme. De cette conjoncture est née l'attitude voulant que la solution à tous ces maux soit de soumettre "tout le monde sauf moi" à des tests de dépistage.

Nous parlons ici de "confusion de forces" à cause de la multiplicité des problèmes dont ces forces découlent : usage illicite des drogues dans certains cas, diminution de rendement d'employés aux facultés affaiblies ailleurs et, dans le cas des athlètes, recherche de performances supérieures. Curieusement, le dépistage en milieu de travail au moyen d'analyses d'urine a semblé le remède le plus expéditif à beaucoup de ces problèmes. Curieusement, en effet, car l'analyse d'urine ne peut mesurer l'altération des facultés. Pourtant, mis à part le désir de s'attaquer à la demande pour faire échec au commerce illicite de la drogue, presque toutes les forces mobilisées en faveur des tests de dépistage émanent des préoccupations que suscite la diminution du rendement au travail. Cela est d'autant plus curieux que les tests de dépistage constituent une très grave atteinte à l'un de nos droits les plus fondamentaux : le droit au respect de la vie privée. L'intrusion est particulièrement grave lorsque les tests sont imposés de façon aléatoire, sans devoir être justifiés par une "présomption légitime", comme le préconisent de nombreux défenseurs de cette pratique.

Pour mieux comprendre à quel point les tests de dépistage antidrogue constituent une intrusion, il pourrait être utile de savoir comment ils se déroulent. On trouvera un bref exposé du mécanisme dans la partie I.

La méthode de dépistage la plus répandue est l'analyse d'urine récit qu'en a fait une personne soumise à ce test illustre crûment combien l'expérience pourrait être dégradante :

"On m'a informée du test seulement quand je me suis dirigée vers les toilettes en compagnie de la préposée. Je me suis dit : pas de problème. J'ai déjà eu des tests d'urine et je ne prends pas de drogue ni de médicaments à part de l'aspirine à l'occasion. La préposée m'a emmenée dans une toute petite pièce où il y avait des toilettes, un lavabo et un bureau. Elle m'a remis un contenant dans lequel je devais uriner. J'attendais qu'elle tourne le dos avant de baisser ma culotte, mais elle m'a dit qu'il lui fallait surveiller tout ce que je faisais. J'ai baissé ma culotte, j'ai mis le contenant en place -pendant qu'elle se penchait pour me regarder faire - et je lui ai fourni l'échantillon et même pendant ce temps-là, elle n'a pas regardé ailleurs. J'ai été obligée de m'essuyer sous ses yeux, puis j'ai remonté ma culotte. Cela peut paraître grossier - c'est exactement ce que c'est… J'ai quarante ans, j'ai eu trois enfants et je n'ai jamais rien fait de toute ma vie qui égale ou qui mérite l'humiliation, la dégradation et la mortification que j'ai ressenties."Note de bas de page 4

Outre le fait que la méthode de dépistage constitue une intrusion, le test lui-même permet de rassembler des renseignements personnels de nature extrêmement délicate. Il indique si une personne peut avoir consommé la ou les drogues dépistées récemment (et même il y a quelque temps). Les autres analyses de l'échantillon d'urine prélevé aux fins du dépistage des drogues peuvent être révélatrices d'états de santé (épilepsie ou grossesse, par exemple) connus uniquement (voire inconnus) jusque-là de la personne à qui on l'administre.

Les personnes testées pourraient être tenues de divulguer le fait qu'elles font usage d'autres produits licites (médicaments prescrits et inhalants en vente libre, par exemple) qui pourraient eux-mêmes donner des résultats positifs. Elles pourraient également être tenues de révéler certaines habitudes alimentaires, telle la consommation de graines de pavot.

L'analyse d'urine n'en a pas moins été adoptée avec enthousiasme aux États-Unis, tant dans l'entreprise privée que dans les services publics. Selon une enquête publiée en 1987, 58 % des plus importants employeurs des États-Unis avaient à ce moment-là un programme de dépistage antidrogue.Note de bas de page 5 Un décret présidentiel signé en 1986 par Ronald Reagan et intitulé "Drug-free Federal Workplace" oblige le chef de toute agence de l'administration à établir un programme visant à dépister les cas d'usage de drogues illicites par les fonctionnaires affectés à des postes névralgiques. Ce décret autorise aussi l'administration de ces tests à quiconque postule un emploi dans une agence de l'administration Le département américain des Transports a édicté des règlements qui assujettissent le personnel des entreprises de transport à des tests de dépistage antidrogue. Comme on le verra plus loin, cette loi a des répercussions directes sur la politique du Canada en matière de dépistage antidrogue.

Dans le secteur privé canadien, on semble tout aussi enthousiaste à l'égard des analyses d'urine en milieu de travail. Les résultats d'une enquête publiés récemment par Arthur Anderson and Co. révélaient que 48 % de dirigeants de petites entreprises canadiennes étaient en faveur de l'administration de tests de dépistage à leur personnel. On n'a cependant pas de chiffres fiables concernant le nombre d'entreprises canadiennes qui ont effectivement adopté des programmes de dépistage.

Après avoir manifesté beaucoup de retenue devant les pressions exercées en faveur des tests, le gouvernement du Canada semble maintenant prêt à emboîter le pas dans diverses circonstances. Des programmes d'analyse d'urine sont en vigueur, depuis plus ou moins longtemps, pour les détenus incarcérés et en libération conditionnelle, pour les membres des Forces canadiennes et (indirectement) pour les athlètes. L'annonce en mars de deux nouveaux et vastes programmes de dépistage par Transports Canada et le ministère de la Défense nationale reflète-t-elle l'intention du gouvernement d'élargir radicalement les programmes d'analyse d'urine? Les auteurs du présent rapport soutiennent que nombre d'éléments des programmes élargis mis sur pied peuvent être qualifiés de mesures excessives et inutiles.

L'intensification des pressions exercées dans la société et au sein du gouvernement en faveur de programmes de dépistage antidrogue et le fait que l'administration et les résultats des tests de dépistage constituent une forme d'intrusion ont amené le Commissaire à la protection de la vie privée à entreprendre une étude de la politique et des pratiques en vigueur au sein du gouvernement fédéral concernant le dépistage antidrogue.

Si, d'une part, il ne fait aucun doute que les tests de dépistage antidrogue constituent une atteinte grave à notre intimité, on aurait tort de méconnaître la nécessité de protéger l'intérêt public. Les programmes R.I.D.E., par exemple, constituent un exemple d'intrusion dans la vie privée qui, même à la lumière de la Charte canadienne des droits et libertés, est considérée comme justifiable parce qu'elle vise le bien commun.

Les recommandations contenues dans le présent rapport visent à animer le débat en cours et à guider 1e gouvernement. L'élaboration de politiques et de pratiques en matière de tests de dépistage antidrogue qui soient conformes aux prescriptions de la Loi sur la protection des renseignements personnels et qui assurent l'équilibre entre le bien public et les droits individuels constitue un défi unique et de taille.

Lorsqu'on vise un équilibre approprié, il faut garder en mémoire un commentaire très direct et éloquent que le rédacteur en chef de la revue Harper's a fait dans un essai récent intitulé "A Political Opiate". Voici comment Lewis Lapham analyse les préoccupations que suscite le phénomène de la drogue dans la société :

"Mais la lutte antidrogue sert aussi les intérêts de l'État, lequel, sous prétexte de sauver les gens d'un péril incommensurable, revendique pour lui-même des pouvoirs de répression et de contrôle beaucoup plus grands. Pour permettre à un policier vindicatif de réaliser son rêve - vivre dans un univers céleste tranquille et ordonné - le pays risque de perdre le droit à son âme qui lui est conféré par la Constitution". (Traduction libre)

L'usage répandu des tests de dépistage semble constituer une solution simple et expéditive à un problème social complexe. Mais les vrais problèmes - le stress au travail, l'ignorance, le manque de services d'aide pour les employés et le fait qu'on continue de traiter la toxicomanie comme une déviation sociale et non une maladie - justifient-ils la poursuite d'une démarche qui sape un grand nombre de nos libertés fondamentales si chèrement acquises?

Peu de gens accepteraient une stratégie de lutte antidrogue qui autoriserait les employeurs ou l'État à s'immiscer dans nos vies privées sans présomption légitime, même si ces intrusions peuvent s'avérer utiles dans la lutte contre la drogue. Cependant, certains gouvernements, avec semble-t-il un certain appui de la population, considèrent le dépistage des drogues comme une solution si attrayante qu'ils proposent d'autoriser des intrusions corporelles.

Le fardeau de la preuve repose maintenant sur le gouvernement : il doit démontrer qu'en autorisant pareilles intrusions, il n'a pas sacrifié notre "âme constitutionnelle".

PARTIE I VARIABLES DU DÉPISTAGE ANTIDROGUE

Le dépistage antidrogue peut prendre diverses formes et comprendre de nombreuses variables, notamment :

  1. les motifs justifiant les contrôles : par exemple, la sécurité publique ou individuelle, la réduction de la demande de drogues illicites, l'accroissement de la productivité au travail, la réduction des risques de vols commis en milieu de travail par les toxicomanes impécunieux;
  2. la nature des drogues que les tests sont destinés à dépister et le "seuil" de concentration déterminant la positivité des résultats pour une drogue donnée;
  3. les personnes assujetties aux tests : candidats à un emploi, personnel en place, personnel d'entreprises réglementées par l'État, athlètes, personnes qui réclament des prestations, et les circonstances : préalablement à un emploi, à la suite d'un accident, s'il y a lieu de présumer de l'altération des facultés, sans motif, au hasard, ou un ensemble de circonstances parmi ce qui précède;
  4. mode de contrôle : sang, urine, cheveux, salive, psychologique, haleine, et les divers protocoles qui peuvent être suivis pour chaque catégorie de tests;
  5. ce que le test est destiné à dépister : usage actuel, usage et altération des facultés au moment du test, usage antérieur, usage et altération des facultés antérieurement au test; et
  6. utilisation envisagée des résultats : congédiement, traitement, mesure disciplinaire, poursuite en justice, refus de prestations, inadmissibilité à des épreuves sportives.

Toute décision concernant l'efficacité d'un programme de dépistage antidrogue doit se fonder sur une connaissance éclairée du degré de fiabilité scientifique de la méthode de dépistage et sur une description exacte des objectifs précis du programme. Les considérations juridiques - y compris la Loi sur la protection des renseignements personneles, la Loi canadienne sur les droits de la personne et la Charte canadienne des droits et libertés - doivent en outre être prises en compte dans le cadre de l'analyse.

Par exemple, un programme de dépistage qui ne prévoit pas la confirmation des résultats positifs à la suite de tests d'élimination sera inacceptable en raison de la fréquence des faux positifs. Une analyse d'urine destinée à confirmer l'altération des facultés ne serait pas utile, même avec les tests de confirmation qui s'imposent, puisqu'elle ne peut révéler qu'un usage antérieur. Elle ne peut révéler ni l'usage au moment du test, ni l'altération des facultés au moment du test ou antérieur. Enfin, même correctement conçu, un test destiné à confirmer l'usage d'une drogue peut néanmoins être inacceptable à cause des garanties de "liberté" et de protection contre les perquisitions et saisies déraisonnables que contient la Charte.

Nous examinons plus en détail ci-dessous diverses variables que peut comprendre le dépistage antidrogue.

a) Les motifs justifiant les contrôles

Les défenseurs du dépistage antidrogue invoquent divers motifs pour en établir le bien-fondé.Note de bas de page 6 Certains s'appliquent plus que d'autres à des milieux déterminés (par exemple, en milieu du travail). Les descriptions suivantes des principaux motifs invoqués sont tirées en grande partie d'une analyse des publications et des enquêtes américaines car, dans ce domaine, les ouvrages et les enquêtes sont peu nombreux au Canada.

i) Réduire la demande de drogues illicites

Le dépistage manifeste l'inquiétude de la société face à la consommation omniprésente de drogues illicites et il en réduit 1a demande. Justification importante, à n'en pas douter, sinon la plus importante, à l'appui du décret présidentiel signé par Ronald Reagan en 1986.Note de bas de page 7 Ce décret ordonne que les drogues soient bannies des milieux de travail relevant des autorités fédérales aux États-Unis et il vise principalement les drogues illicites.

La menace d'un test de dépistage susceptible de priver un fonctionnaire de son gagne-pain peut avoir un effet dissuasif sur la consommation de drogues illicites. On en déduit que les tests de dépistage peuvent réduire la demande de drogues illicitesNote de bas de page 8 et appuyer les efforts déployés pour réduire l'approvisionnement. Les programmes de dépistage antidrogue visant à réduire la demande porteraient uniquement sur les drogues illicites - celles qui sont carrément interdites ou qui sont obtenues par des moyens illégaux (comme la falsification d'ordonnances médicales).

Les employeurs du secteur privé peuvent déclarer de leur côté qu'ils contribuent, eux aussi, en adoptant un programme de dépistage, à réduire la demande de drogues illicites. D'après une enquête menée récemment aux États-Unis, 10 % d'un groupe représentatif de grandes entreprises où de tels programmes sont en vigueur auraient invoqué, pour en justifier l'adoption, le fait qu'ils contribuent à enrayer le trafic des drogues illicites.Note de bas de page 9 C'est cependant l'amélioration du rendement au travail par la réduction du nombre des accidents, la protection d'une bonne fiche de sécurité sur les lieux de travail, et la hausse de la productivité que semblent plus souvent viser les programmes de dépistage du secteur privé.Note de bas de page 10

À peu près n'importe quel groupe - l'État, le monde du sport, le secteur privé - pourrait s'appuyer sur l'argument de la réduction de la demande pour justifier le dépistage. Cette justification pourrait, en fait, légitimiser l'administration de tests de dépistage à toute une population.

ii) Santé et sécurité

On invoque souvent la protection de la santé et de la sécurité comme objectifs des programmes de dépistage. Il y a quatre aspects à ces objectifs :

  1. protéger la sécurité de la personne testée, qui pourrait être menacée si ses facultés étaient affaiblies (exemple : conduite d'un véhicule ou d'une machine dans une usine par une personne en état d'ébriété)Note de bas de page 11. L'alcootest qu'on fait subir aux automobilistes en vertu du Code criminel est peut-être la forme la plus connue de dépistage dont le principe repose (en partie) sur cet objectif;
  2. protéger la sécurité des compagnons de travail d'une personne qui pourrait leur causer des blessures graves, voire mortelles, si ses facultés étaient affaiblies. Les personnes qui travaillent dans l'industrie minière et dans l'industrie nucléaire, dans les forces armées ou policières, les pompiers, les équipages des trains et des aéronefs sont des exemples de. victimes potentielles de collègues dont les facultés seraient affaiblies;
  3. protéger la sécurité publique, qui est menacée ou pourrait l'être par l'altération des facultés d'un conducteur de camion, par exemple, ou d'un pilote d'avion, d'un conducteur de train ou du responsable d'une installation nucléaire. La sécurité publique sert souvent d'argument pour justifier l'alcootest. De la même façon, les responsables des libérations conditionnelles pourraient justifier l'imposition des tests de dépistage antidrogue comme condition de libération en invoquant la sécurité de la collectivité au sein de laquelle la personne libérée séjournera, qui serait ainsi mieux protégée contre les actes antisociaux et agressifs que cette personne pourrait commettre sous l'influence de la drogue ou pour obtenir de l'argent afin de s'en procurer. Cette justification est celle qu'a retenue le gouvernement du Canada pour son étude de la question du dépistage;
  4. protéger la santé de la personne testée, à court terme, à long terme, ou les deux. Les résultats du test pourraient révéler, s'ils sont positifs, la nécessité de venir en aide à la personne testée. L'usage de certaines substances comme la nicotine, l'alcool et la cocaïne peut nuire à la santé, causant des troubles parfois bénins, parfois graves.

L'argument de la santé et de la sécurité peut être invoqué pour justifier le dépistage en milieu de travail et celui qui n'a rien à voir avec le milieu de travail. Ce genre de programme de dépistage ne ferait pas de différence entre drogues licites et illicites.

iii) Productivité, économie et honnêteté

Pour justifier le dépistage antidrogue, un employeur peut le présenter comme une technique visant à accroître la productivité du personnel, à réduire les coûts des soins de santé, à vérifier l'honnêteté du personnel et à se protéger contre les dommages que pourrait causer un membre de son personnel dont les facultés seraient affaiblies.

  1. accroître la productivité. Les gens dont les facultés ne sont pas affaiblies par des stupéfiants (ou, en fait, par d'autres facteurs comme le manque de sommeil) seront plus productifs. L'employeur est en outre moins exposé à ce qu'ils causent des dommages à sa propriété. Logiquement, un programme de dépistage reposant sur cet argument ne ferait pas de différence entre drogues licites et illicites. Il viserait toute substance qui altère ou pourrait altérer les facultés de la personne qui en fait usage.
  2. réduire les coûts des soins de santé. Une réduction de la consommation de drogues, licites et illicites, pourrait entraîner une baisse des coûts des soins de santé. Tant l'État que le secteur privé pourraient se fonder sur cet argument pour justifier le dépistage.
  3. vérifier l'honnêteté. Les personnes qui sont en possession de drogues illicites et qui en font usage enfreignent la loi. Si elles commettent ce genre d'infraction, elles pourraient être prêtes à en commettre d'autres (par exemple, frauder leur employeur ou des organismes d'État qui versent des prestations). De plus, le prix élevé des drogues illicites peut forcer certaines personnes à commettre des crimes, dont certains peuvent être liés à leur travail.

    Le dépistage antidrogue peut aussi servir à garantir l'intégrité des gens chargés d'appliquer la législation antidrogue (policiers, douaniers, procureurs de la Couronne, juges). Ceux qui ont pour fonction d'enrayer le commerce des drogues illicites doivent être au-dessus de tout soupçon de complicité dans ce commerce, car toute forme de participation de leur part pourrait compromettre l'application des lois antidrogue et la sécurité de leurs collègues.

    Le dépistage destiné à vérifier l'honnêteté des gens aboutirait généralement à ne viser que les drogues illicites. Cependant, si le but de dépistage était d'améliorer l'intégrité des compétitions sportives et de s'assurer qu'un athlète n'a pas d'avantages indus sur ses adversaires il pourrait viser toute substance' proscrite, licite ou illicite, qui améliore sa performance.
  4. d) éviter d'être tenu responsable des blessures ou des pertes de vie causées par un membre de son personnel dont les facultés sont affaiblies. Aux États-Unis, le concept de "recrutement négligent" a persuadé certains employeurs de faire du dépistage antidrogue. Les employeurs qui engagent (ou gardent à leur emploi) une personne qui fait usage de drogue peuvent craindre d'être tenu responsable des dommages qu'elle pourrait causer dans l'exercice de ses fonctions si elle est sous l'influence de la drogue à ce moment-là.
iv) Harmonisation avec les règles établies par d'autres pays

Dans le contexte canadien, cette justification du dépistage est particulièrement importante. Aux États-Unis, le gouvernement et l'entreprise privée ont tous deux préconisé avec énergie le dépistage de l'usage illicite des drogues. La politique américaine trouve son application au Canada sous la forme des règlements sur le transport et de l'imposition aux filiales canadiennes des programmes de dépistage imposés par les sociétés-mères aux États-Unis. Les entreprises appartenant à des intérêts canadiens et domiciliées au Canada pourraient décider de tester leurs employés pour maintenir leur accès au marché américain. La nature des programmes de dépistage canadiens qui pourraient découler de ces réalités politiques et économiques sera déterminée en partie par celle des programmes de dépistage en vigueur aux États-Unis. Par exemple, comme nous le savons maintenant, des pressions se font sentir au Canada pour dépister les drogues visées par les règlements du département des Transports des États-Unis.Note de bas de page 12

De la même façon, les pressions exercées par les organismes sportifs internationaux - le Comité international olympique et les fédérations sportives internationales - seront déterminantes dans l'élaboration des politiques régissant le dépistage chez les athlètes canadiens.

v) Commentaires

La plupart des programmes de dépistage antidrogue sont fondés sur une justification "hybride". Un employeur qui souhaite à la fois accroître la productivité de son personnel et dissuader celui-ci de s'adonner à des activités illégales pourrait avoir une double justification pour le même programme. Dans un autre cas, la double justification pourrait être le contrôle de l'honnêteté du personnel et la réduction des risques d'accidents de travail.

Le décret présidentiel émis par Ronald Reagan en 1986Note de bas de page 13 invoquait plusieurs motifs pour justifier les tests visant à dépister l'usage de drogues illicites : enrayer les pertes de productivité, empêcher le financement du crime organisé par le commerce de la drogue, susciter la confiance du public envers les fonctionnaires fédéraux, accroître la fiabilité et le bon jugement et réprimer la conduite irresponsable pouvant constituer une menace à la sécurité nationale.

Les stratégies de dépistage antidrogue annoncées en mars 1990 par Transports Canada et le ministère de la Défense nationale ont pour objet d'accroître la sécurité publique et la sécurité au travail. La stratégie mise de l'avant par la Défense nationale vise aussi d'autres objectifs dont l'efficacité opérationnelle et la suppression de l'alcool et des drogues dans les Forces canadiennes. Cependant, le débat se poursuit sur la mesure dans laquelle les programmes de dépistage peuvent contribuer à la réalisation des objectifs précités.

b) Quelles drogues cherchera-t-on à dépister?

Les drogues qu'on cherchera à dépister varieront selon l'objet du dépistage et le but qu'on vise en instaurant le programme. Si, par exemple, une organisation voulait déceler l'existence de pratiques susceptibles d'altérer les facultés des membres de son personnel, il faudrait que les tests puissent dépister des substances dont la consommation est licite (l'alcool et les médicaments en vente libre), les médicaments d'ordonnance et les drogues illicites qui peuvent causer l'altération des facultés. Si elle souhaite seulement dépister l'usage de drogues illicites, elle n'a évidemment pas besoin de s'occuper des substances licites.

Le programme de dépistage instauré en vertu du décret du président Reagan porte uniquement sur l'usage des drogues illicites. Il ne semble intéressé qu'accessoirement à l'altération des facultés causée par ces drogues illicites. Il n'a pas pour objet de dépister l'usage de drogues licites (l'alcool, par exemple) ou l'altération des facultés qui en résulterait. Le décret présidentiel ordonne le dépistage des drogues illégales aux termes des annexes 1 et II de la Controlled Substances Act (Loi sur les substances contrôlées). Ces annexes énumèrent des centaines de produits.Note de bas de page 14 Les programmes mis sur pied doivent à tout le moins permettre le dépistage de la cocaïne et de la marijuana.

Cependant, les politiques de Transports Canada et du ministère de la Défense nationale ne visent pas seulement le dépistage des drogues illicites, mais aussi celui de l'alcool. La politique de Transports Canada porte aussi sur l'usage d'autres drogues légales comme les médicaments en vente libre et sur ordonnance qui peuvent altérer les facultés.

Après avoir décidé quelles drogues les tests viseront à dépister, les autorités qui en ordonnent l'administration doivent décider quel degré de concentration des métabolites (sous-produits métabolisés) d'une drogue donnée dans l'urine de la personne testée constituera un résultat "positif". On reconnaît généralement qu'une certaine concentration d'une substance - métabolite de la cocaïne, par exemple - doit être relevée avant qu'un test soit déclaré "positif". Des niveaux seuils doivent être fixés pour chaque drogue.

c) Qui tester et dans quelles es circonstances?

Toute organisation qui envisage de faire du dépistage doit décider qui sera testé et dans quelles circonstances il y aura lieu de le faire. Un employeur pourra vouloir tester un membre de son personnel mis en cause dans un accident. Un autre pourrait le faire simplement s'il y a présomption d'usage de drogues. Un autre encore pourrait imposer le test seulement lorsqu'un membre de son personnel est mis en cause dans un accident que l'on soupçonne imputable à l'altération de ses facultés par la drogue. Les employeurs doivent décider s'ils doivent tester tout le personnel, les cadres supérieurs, les employés syndiqués, ceux dont les fonctions pourraient compromettre la sécurité, ou une combinaison de ces catégories. Compte tenu de toutes les drogues qu'on peut vouloir dépister, la multiplicité des options est énorme.

i) Personnel en place et candidats à l'emploi

Les programmes de dépistage auprès des employés et des candidats à l'emploi pourrait prendre l'une ou l'autre des formes suivantes :

Candidats

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NOTA : La définition de "motivé" pourrait être formulée de manière à inclure l'une ou l'autre des situations suivantes :

  • lorsqu'on a un motif (raisonnable) de présumer (ou de croire) qu'une personne fait usage de drogue au travail ou à d'autres moments;
  • lorsqu'on a un motif (raisonnable) de présumer (ou de croire) qu'une personne fait usage de drogue au travail ou à d'autres moments et que ses facultés en sont altérées;
  • lorsqu'on a un motif (raisonnable) de présumer (ou de croire) qu'une personne fait usage de drogue au travail ou à d'autres moments et que ses facultés en sont altérées d'une manière qui peut causer un accident ou un incident ou y contribuer, ou qui peut avoir causé ou contribué à causer un accident ou un incident.

Personnel

ii) Bénéficiaires de l'État et grand public

Les programmes de dépistage ·auprès des bénéficiaires de l'État (détenus en libération conditionnelle ou incarcérés, par exemple) ou le grand public (prestataires de l'assistance sociale, boursiers, athlètes) peuvent être mis en œuvre dans diverses circonstances :

Bénéficiaires ou grand public

d) Méthode de dépistage

Les nombreuses options énumérées ci-dessus peuvent être multipliées autant de fois qu'il existe de procédés de dépistage. Parmi les formes de tests antidrogue auxquelles on peut recourir ou envisager de recourir, citons l'analyse d'urine, l'alcootest (analyse de l'haleine ou du sang), l'analyse de cheveux et le profil psychologique.

i) L'analyse d'urine

Au Canada, le test le plus couramment utilisé pour le dépistage de drogues autres que l'alcool est l'analyse d'urine. Les sujets doivent fournir un échantillon d'urine. L'objet du test est de réveler la présence, dans l'urine, de drogue ou de métabolites de la drogue que l'on vise à dépister. Outre l'analyse de l'haleine et l'analyse sanguine destinées à mesurer le degré d'alcool dans le sang, l'analyse d'urine semble être l'unique procédé de dépistage antidrogue utilisé par le gouvernement fédéral. De nombreux organismes fédéraux, dont le Service correctionnel du Canada, la Commission nationale des libérations conditionnelles et le ministère de la Défense nationale recourent actuellement à l'analyse d'urine. L'analyse d'urine constituera aussi un élément clé des stratégies de dépistage annoncées par Transports Canada et le ministère de la Défense nationale. Ces programmes sont expliqués à l'annexe A.

L'analyse d'urine en soi ne constitue cependant pas un seul et unique procédé bien défini. Elle peut comprendre plusieurs tests différents "d'élimination" et "de confirmation". C'est souvent la drogue que l'on vise à dépister qui détermine la méthode d'analyse d'urine qu'on utilise; certaines méthodes sont plus efficaces que d'autres pour dépister certaines drogues. D'autres facteurs influeront sur le choix d'une méthode : son coût relatif et le degré de compétence professionnelle nécessaire pour l'administrer et en interpréter les résultats.

ii) Autres formes de dépistage antidrogue

L'alcootest prévu au Code criminel détecte la présence et la concentration d'alcool dans l'haleine qui peuvent être reliées au taux d'alcool dans le sang. On présume juridiquement du degré plus ou moins élevé d'altération des facultés selon le résultat du test. À défaut de pouvoir obtenir un échantillon de l'haleine du sujet, le Code permet parfois de prélever un échantillon de sang. Toutefois, l'analyse de l'haleine ne permet pas de détecter la consommation d'autres drogues ni l'altération qui en résulterait.

Quelques défenseurs du dépistage ont exploré la possibilité de tests psychologiques pour déterminer la propension à faire usage de drogues illicites. Cette méthode s'avère peu efficace comme moyen de reconnaître si une personne fait ou fera usage de drogues.Note de bas de page 15

Une autre forme de test analyse des mèches de cheveux. Comme les cercles annuels d'un tronc d'arbre, les mèches de cheveux peuvent révéler le passé - en l'occurrence, la consommation de drogues. Un cheveu de cinq centimètres pourrait permettre l'identification de drogues ingérées au cours des trois mois précédents. Ce test ne pourrait toutefois pas détecter un usage récent (entre trois et cinq jours avant). Néanmoins, il pourrait être combiné à d'autres tests (analyse d'urine, par exemple) pour fournir un profil complet de la consommation de drogues dans les jours et dans les mois précédant le test.

L'analyse des cheveux ne s'est pas encore avérée un moyen viable de déceler un usage antérieur. Ce test pourrait néanmoins devenir un procédé de dépistage valide. Physiquement, le prélèvement d'un échantillon n'a pas un caractère d'intrusion aussi prononcé que celui d'un échantillon d'urine : on pourra simplement couper une mèche de cheveux du sujet. Par contre, l'intrusion est plus grande en ce sens que l'analyse permet de fouiller beaucoup plus profondément dans le passé de la personne testée.

Le présent document ne traite pas de tous les procédés possibles de dépistage. Il ne porte pas, par exemple, sur l'analyse de la salive. Il s'attache plutôt à celui dont l'usage est le plus répandu ou le plus généralement envisagé à l'heure actuelle, l'analyse d'urine. Une grande partie de l'exposé qui suit pourrait cependant s'appliquer à d'autres procédés de dépistage.

e) Ce que le test cherche à dépister

i) Distinguer entre l'altération antérieure et l'altération actuelle des facultés, et entre l'usage antérieur et l'usage actuel d'une substance donnée

L'analyse d'urine peut seulement indiquer qu'une personne a consommé une drogue dans un passé récent (la durée du passé récent qu'on peut investiguer varie selon la drogue que le test vise à dépister). Elle ne peut révéler si le sujet fait usage de drogue au moment où le test lui est administré.

Un résultat "positif" indiquera tout au plus que les facultés du sujet peuvent avoir été altérées dans le passé. On ne peut toutefois confirmer qu'elles l'ont été. Un résultat "positif" ne peut non plus confirmer que les facultés du sujet étaient altérées au moment du test.

L'analyse d'urine ne peut déterminer avec précision quand la drogue a été ingérée bien qu'en général, elle puisse indiquer que la drogue a été ingérée dans les quelques jours précédentsNote de bas de page 16. Elle ne peut pas mesurer non plus la quantité ingérée.

En résumé

  • le test d'urine peut indiquer un usage passé d'une drogue;
  • le test d'urine ne peut confirmer l'altération des facultés du sujet au moment du test;
  • le test d'urine ne peut confirmer l'altération des facultés du sujet dans le passé;
  • le test d'urine ne peut confirmer l'usage d'une drogue au moment du test;
  • le test ne peut déterminer la quantité de drogue consommée.

L'information limitée fournie par l'analyse d'urine est donc, en fait, de peu d'utilité dans beaucoup de situations où les employeurs, entre autres, voudraient faire du dépistage. Le dépistage peut, tout au plus, avoir un effet dissuasif, mais cela .n'a pas été démontré de façon concluante.Note de bas de page 17

ii) Ce que signifie un résultat positif d'analyse d'urine

Un résultat positif signifie que l'analyse d'urine a détecté la drogue ou un métabolite de la substance que l'on vise à dépister. Un tel résultat peut s'expliquer de plusieurs façons et signifier que le sujet :

  • fait usage de cette substance de façon chronique;
  • en fait usage de façon intermittente;
  • est en état de dépendance;
  • est sous l'influence de cette substance; ou
  • en prend régulièrement sur ordonnance médicale.

Les résultats "positifs" sont parfois des faux positifs; le plus souvent, suite à des tests d'élimination. Les tests de confirmation produisent beaucoup moins d'erreurs. Certaines substances licites (les graines de pavot, certains inhalants pour les asthmatiques, par exemple) peuvent donner des résultats positifs.Note de bas de page 18

La technologie du dépistage par analyse d'urine est d'une fiabilité acceptable à condition que les tests soient administrés avec les précautions voulues (tests d'élimination suivis des tests de confirmation nécessaires et élimination d'autres substances susceptibles de causer un faux positif). L'erreur humaine pourra, cependant, donner un pourcentage inacceptable de résultats faussés.Note de bas de page 19

iii) Ce que signifie un résultat négatif d'analyse d'urine

Un résultat négatif peut signifier que le sujet testé:

  • ne fait pas usage de la substance que le test vise à dépister;
  • fait usage de la substance que le test vise à dépister, mais
  • en poses trop faibles pour qu'elle soit détectée
  • à une fréquence trop faible pour qu'elle soit détectée
  • l'échantillon a été prélevé trop longtemps après la consommation: l'organisme a eu le temps d'éliminer les métabolites, ou
  • l'échantillon a été dilué ou falsifié.

f) Utilisation projetée des résultats d'analyse

Les résultats d'analyse peuvent servir à diverses fins. Les employeurs qui administrent des tests aux candidats à un emploi peuvent refuser d'engager quiconque présente des résultats positifs (quoique les chartes fédérale et provinciales des droits de la personne puissent interdire cette pratique). Les employés en place peuvent être congédiés, l'employeur peut leur refuser une promotion, leur ordonner de se faire traiter ou les relever de certaines fonctions. Un résultat positif peut intéresser les organismes chargés de procéder à des contrôles de sécurité pour certains organismes du gouvernement fédéral. Un test positif pourrait empêcher une personne d'accéder plus tard à des postes de confiance.Note de bas de page 20

À part l'usage qui peut en· être fait en milieu de travail, les résultats peuvent servir à des fins tout aussi diverses. Dans le cas d'un athlète, un résultat positif pourra lui faire perdre des subventions, on pourra lui retirer les récompenses qu'il a reçues ou annuler les records qu'il a établis et l'exclure de compétitions ultérieures. Pour un détenu en libération conditionnelle, résultat positif peut signifier révocation de prolongation. Un détenu incarcéré pourra être soumis, lui, à des mesures disciplinaires

Nous ne sommes au courant d'aucun cas où des résultats positifs de tests antidrogue ont été signalés aux autorités policières (à l'exception d'alcootest ou d'analyse du sang administrés par ou pour la police elle­ même). Quoi qu'il en soit, les résultats positifs d'une analyse d'urine ne pourraient à eux seuls donner lieu à une inculpation. L'usage simple d'une drogue ne constitue pas un acte punissable en vertu du droit criminel actuel.Note de bas de page 21 La loi en sanctionne la possession, la fabrication et le trafic; or le résultat positif d'un test antidrogue ne peut rien prouver de tout cela.

PARTIE II LE DÉPISTAGE ANTIDROGUE ET LES GRANDES QUESTIONS RELIÉES LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

a) Introduction

La Partie I portait sur divers motifs justifiant le dépistage antidrogue et les variables du procédé. La partie II traite de questions reliées à la protection des renseignements personnels découlant du dépistage antidrogue. On y soutient que cette méthode constitue une intrusion et doit être soigneusement circonscrite. Cependant, les considérations relatives à la vie privée ne sont pas les seuls arguments qui militent en faveur de l'imposition de limites au dépistage antidrogue. Plusieurs arguments de nature générale (dont certains sont reliés aux arguments se rapportant à la protection des renseignements personnels) sont également exposés ici.

b) Objections au dépistage antidrogue

Voici quelques arguments formulés contre le dépistage :

  • l'incapacité de la plupart des tests actuels à mesurer une altération présente ou passée des facultés ou à déceler un usage courant. La plupart des tests antidrogue, dont l'analyse d'urine et l'analyse des cheveux ne peuvent révéler que l'usage antérieur d'une drogue. Ils ne peuvent déterminer une altération antérieure ou présente des facultés ou encore une consommation courante de drogue. Tel qu'il a été affirmé dans un document de recherche, l'ensemble de la documentation sur le sujet reconnaît de façon presque unanime que l'analyse d'urine ne peut servir à établir exactement le degré d'altération des facultés au moment de la consom­mation d'une drogue.Note de bas de page 22 L'analyse d'urine ne peut pas non plus déterminer les effets "résiduels" de la consommation d'une drogue. Cela limite donc considérablement la valeur d'un test. En résumé, une atteinte grave à l'intimité - l'analyse d'urine - ne fournit que peu de renseignements utiles.

    Certains prétendent si " les superviseurs supervisaient et les gestionnaires géraient", il ne serait presque jamais nécessaire d'administrer des tests antidrogue. Comme un organisme l'a déclaré :

    "Comment un employeur peut-il identifier un tel individu [dont les f acuités seraient affaiblies par une drogue ou l'alcool]? En sachant reconnaître les symptômes d'une altération des facultés par l'alcool ou une autre drogue et en utilisant ces connaissances dans le contrôle du rendement... Le superviseur vigilant et renseigné saura vite reconnaître une personne semblable.

    Cette méthode pour reconnaître les individus aux facultés affaiblies par l'alcool ou une autre drogue constitue le modèle fondé sur le rendement. Sa portée est limitée à la productivité et à la sécurité au travail; elle n'atteint pas l'usage à l'extérieur du lieu de travail, sauf s'il influe sur l'emploi. Le modèle a l'avantage de permettre aux gestionnaires d'intervenir pour des motifs légitimes concernant le rendement et de bénéficier ainsi de l'appui du syndicat.Note de bas de page 23"
  • indications incomplètes et besoin de répéter les tests. L'analyse d'urine peut, par exemple, indiquer un usage de cocaïne, de benzodiazépine (tranquillisant) ou d'amphétamine (stimulant) dans les jours précédents seulement Une personne pourra avoir consommé une drogue une semaine avant un test et obtenir un résultat négatif. Par conséquent, l'analyse d'urine ne permettrait d'identifier que les rares personnes qui auraient fait usage de drogue dans un passé relativement récent. Elle ne peut donc établir avec certitude "l'abstinence" à long terme d'une personne envers les drogues (l'analyse des cheveux peut révéler l'usage de drogue sur une plus longue période, mais son exactitude n'est pas encore satisfaisante).

    Pour s'assurer même raisonnablement de l'abstinence permanente d'employés ou de clients, il faudrait répéter fréquemment les tests. On multiplierait donc le nombre d'intrusions et les frais reliés au dépistage.

    La répétition des tests pourrait favoriser chez les personnes une tolérance à contrecœur mais injustifiée d'intrusions dans leur intimité. Les Canadiens souhaitent-ils se faire à de pareilles intrusions? La complaisance pourra mener à l'acceptation de ce qui doit être considéré comme des atteintes inacceptables. Et, comme un observateur l'a fait remarquer :

    " Le dépistage antidrogue n'est qu'un élément d'une longue liste de procédés de conditionnement prévus par la technologie disciplinaire du pouvoir qui vise à inculquer la docilité automatique à la main d'œuvre. Parce qu'elle est relativement récente, cette partie du conditionnement suscite un débat public. Des procédés nouveaux ou au caractère d'intrusion encore plus prononcé tels que les analyses sanguines visant à détecter le virus du SIDA ou l'analyse-vérité sont encore plus controversés. De nombreux: autres procédés de conditionnement tels que l'emploi de cartes de pointage ou l'administration de divers tests d'aptitudes ou de contrôle des aptitudes sont devenus si courants qu'ils ne sont même plus contestés ni même mentionnés. Lorsque donner un échantillon d'urine deviendra aussi routinier que de révéler sa situation de famille ou son numéro d'assurance sociale, cette pratique sera totalement intégrée au conditionnement à la docilité automatique.Note de bas de page 24"
  • répercussions du dépistage antidrogue sur le moral organisationnel. Le fait d'obliger des employés et des candidats à l'emploi à se soumettre à des tests antidrogue pourrait provoquer un profond ressentiment (certains employés, cependant, pourraient voir d'un bon oeil l'instauration d'un programme de dépistage antidrogue qui pourrait accroître leur propre sécurité en identifiant, éventuellement, des collègues aux facultés affaiblies). Les tests antidrogue pourront créer des · tensions entre employeurs et employés.Note de bas de page 25 Cela pourra être particulièrement vrai lorsque les tests chercheront non pas à déceler l'altération des facultés au travail, mais (comme, c'est l'unique indication que peuvent fournir la plupart des tests) simplement l'usage de drogues. Ces tests débordent souvent le champ des activités professionnelles des employés.
  • le risque d'erreurs inhérent au procédé. Le dépistage antidrogue est un procédé extrêmement technique. Il nécessite l'intervention d'un personnel spécialisé pour des tâches répétitives. La simple monotonie pourra entraîner des taux d'erreurs inacceptables. De plus, les tests de confirmation augmenteront les coûts (une question particulièrement importante dans le secteur privéeNote de bas de page 26) et le tout pourra se et le tout pourra se solder par un dépistage médiocre.

    Pour confirmer qu'une personne a consommé la drogue qui fait l'objet d'un test, il faut administrer deux tests. D'abord, un test de dépistage couramment appelé le procédé EMIT (technique d'immunodosage par enzymes multipliés). Si le résultat du test de dépistage est positif, il faut faire un test de confirmation. Il en existe plusieurs, mais le CG/SM (chromatographie en phase gazeuse/spectrométrie de masse) semble le plus fiable.

    Même si l'on administre des tests de confirmation, les employés qui ne consomment pas de drogue pourront se sentir soupçonnés ou leur carrière pourra être compromise par suite du test de dépistage initial. David Linowes écrit, dans Privacy in America: Is Your Private Life in the Public Eye?Note de bas de page 27

    "Dans son livre The Great Drug War (1987), le Dr Arnold Trebach… affime que "environ 5 millions de personnes ont subi des tests cette année aux États-Unis" pour le dépistage antidrogue n'ajoute que bien que les sociétés de dépistage antidrogue telles que la Syva Company of Palo Alto - fabricant du test EMIT - revendique un taux d'exactitude de 95 %, le taux se situerait plus autour de 90 % lorsque les tests ne sont pas administrés par les techniciens de la Syva. Selon Trebach, "avec une marge d'erreur de 10 %, dont la moitié de faux positifs et la moitié de faux négatifs, cela pourrait signifier qu'approximativement 5 % des quelque 5 millions de personnes qui ont subi des tests cette année aux États-Unis ont été faussement accusés de consommation de drogue. Ainsi, il y a de fortes chances que 250 000 employés aient été soupçonnés ou aient vu leur carrière compromise sans raison."

    Les tests de confirmation tels que le CG/SM donnent, en théorie, des résultats presque parfaits. Le CG/SM pourrait éliminer les faux positifs découlant du test de prédépistage EMIT. Toutefois, il est possible que la théorie et la pratique ne concordent pas. Comme l'a fait remarquer la British Columbia Civil Liberties Association :

    "On reconnaît de façon presque unanime que si l'on consacre l'a1gent nécessaire à la technologie appropriée, l'on forme et motive des techniciens et l'on assure méticuleusement la tenue des registres, le traitement des spécimens, la continuité de possession et les rapports, il est possible d'identifier correctement les métabolites d'une drogue."

    "Bien que l'exactitude théorique · presque totale soit reconnue (quand le CG/SM est utilisé dans des conditions optimales, avec le temps et les fonds nécessaires et en respectant scrupuleusement toutes les procédures), un tribunal des États-Unis a statué que même la confirmation par le CGJSM est insuffisante en raison de la possibilité de l'erreur humaine."

    "Un travail répétitif, qui doit néanmoins être exécuté par des techniciens hautement spécialisés [comme c'est le cas pour le test CG/SM], peut facilement donner lieu à l'erreur humaine - la plupart des tests seront négatifs, et il y aura de temps à autre l'intérêt de tests positifs. Le gagne-pain des personnes testées dépendra du soin extrême qui sera accordé aux tâches routinières telles que le nettoyage des flacons, le collage et l'identification de; étiquettes, la lecture du spectromètre, la transcription de nombres, la perforation des caries et le classement. Les laboratoires de dépistage affirment avoir résolu ce problème, mais rien dans les taux d'erreurs publiés jusqu'à maintenant ne justifie ces prétentions. La recherche sur des conditions de travail semblables dans d'autres domaines suggère que les taux d'erreurs continueront de se situer à un niveau inacceptable.Note de bas de page 28"
  • il faut mettre au point des méthodes de dépistage et établir des procédures pour faire en sorte que les échantillons ne soient pas falsifiés ou encore confondus avec d'autres échantillons (la question de la "chaîne de possession"). Du personnel spécialisé doit être embauché puis formé à la collecte des échantillons et à l'exécution des tests. Des seuils de concentration doivent être établis. Les autorités doivent décider sur quelles drogues porteront les tests et ce qu'il adviendra des résultats. Elles doivent assurer la fiabilité des locaux de dépistage - processus long et coûteux en lui-même. Les échantillons devront être gardés en cas de contestation. Des litiges découleront inévitablement de l'imposition des programmes de dépistage. L'information obtenue - indication d'une consommation antérieure de drogue - pourra souvent ne pas être suffisamment utile pour justifier les problèmes et les coûts associés au dépistage, à l'origine.
  • l'analyse d'urine a un caractère d'intrusion prononcé. Elle n'exige pas seulement la cession d'un liquide corporel, mais, pour éviter que le sujet ne falsifie ou ne substitue l'échantillon, il peut s'avérer nécessaire d'observer les parties génitales du sujet pendant qu'il urine. L'élimination des déchets du corps est généralement considérée comme un acte très intime. L'analyse d'urine peut impliquer l'accomplissement de cet acte sous observation étroite. Cette observation constitue une intrusion et une humiliation.

    En effet, pour les besoins d'une analyse d'urine, il pourra être nécessaire que le sujet soit nu tandis qu'il urine et peut-être aussi sous observation directeNote de bas de page 29). Autrement, il pourrait dissimuler des substances de falsification sous ses vêtements.

    La technologie fournira peut-être un jour un test qui éliminera la nécessité d'observer directement cet acte très intime. L'analyse des cheveux atteindra peut-être une crédibilité suffisante pour que seul le prélèvement d'une mèche de cheveux soit nécessaire. Néanmoins, tout procédé visant la - collecte de renseignements personnels à partir de la biochimie d'une personne constitue une intrusion. Les considérations relatives à la vie privée dépassent en importance les meilleurs motifs justifiant le dépistage. Comme M. le juge La Forest l'a affirmé dans une décision de la Cour Suprême du Canada en 1988, R. c. Dyment :

    "L'utilisation du corps d'une personne sans son consentement en vue d'obtenir des renseignements sur son compte constitue une atteinte à l'intimité essentielle au maintien de sa dignité humaine".Note de bas de page 30

    Le caractère d'intrusion du dépistage ne se limite pas à la cession d'une substance corporelle et à la possibilité d'une observation directe. Les personnes assujetties aux tests pourront devoir dire si elles font usage d'autres médicaments (médicaments sur ordonnance et en vente libre, par exemple) qui pourraient donner un résultat positif. En revanche, cela peut divulguer des renseignements · sur la santé de la personne.

    D'autres tests (non reliés au dépistage antidrogue) pourraient être effectués sur l'urine prélevée aux fins du dépistage antidrogue, et révéler des renseignements que le sujet ne souhaiterait pas communiquer (diabète ou grossesse, par exemple) ou qu'il ne voudrait même pas connaître.
  • l'effet de substitution. Les personnes susceptibles d'être soumises à un test de dépistage d'une drogue (par exemple, la marijuana) pourront simplement passer à une drogue tout aussi dangereuse qui serait exclue des tests. Le dépistage de drogues illicites favorisera ce genre de comportement. Les usagers de drogues illicites pourront simplement se mettre à consommer de l'alcool. Quand le programme de dépistage visera à réduire la consommation de drogues illicites, l'objectif sera atteint. Cependant, quand le but sera de réduire l'altération des facultés par toute drogue ou de diminuer' les risques pour la sécurité ou la santé, l'effet de substitution pourra créer un problème plus grave qu'il n'en existait avant l'arrivée du dépistage.Note de bas de page 31
  • apparition d'une sous-catégorie d'inaptes au travail chroniques. Les employés ou candidats dont le test sera positif ne pourront peut-être plus trouver de travail, même s'ils pourront en toute sécurité et compétence exécuter leurs fonctions professionnelles et même lorsqu'ils auront cessé de consommer les drogues en question. Leur passé pourra les poursuivre longtemps après qu'ils seront "devenus abstinents".
  • apparition d'un faux sentiment de sécurité. En s'attachant à l'usage des drogues, le gouvernement et les employeurs pourront négliger d'autres causes d'incidents ou d'accidents. Les enquêteurs sur les accidents qui établiront comme cause possible l'altération des facultés par des drogues, par exemple, pourront être tentés d'ignorer d'autres facteurs et perpétueront ainsi le danger. Ils auront trouvé un "bouc-émissaire" facile. Dans un mémoire du Congrès du travail du Canada présenté en 1988 au Comité permanent des transports au sujet du Projet de loi C-105, on a fait ressortir l'argument suivant :

    "Le dépistage antidrogue est une mesure de diversion et vise clairement à détourner l'attention des véritables risques pour la santé et la sécurité qui provoquent des accidents. On tente ainsi de transmettre le poids des responsabilités à l'égard des problèmes de sécurité aux employés et de dissimuler l'incapacité des employeurs à fournir des lieux de travail sûrs et sains."

    "Le dépistage de l'alcool et des drogues libère l'employeur et le gouvernement de leurs obligations. Cela donne l'impression qu'ils prennent des mesures pour assurer la sécurité.Note de bas de page 32"
  • le dépistage antidrogue peut être la "solution" à un problème qui est exagéré. Cet argument a deux aspects. Premièrement, y a-t-il un problème qui doit être résolu? Deuxièmement, le cas échéant, le dépistage antidrogue aidera-t-il à le résoudre?

    L'abus d'alcool est l'une des causes des milliers d'accidents qui surviennent chaque année sur les routes. A-t-on des preuves selon lesquelles d'autres drogues entraînent des problèmes importants de rendement au travail, de sécurité professionnelle publique? En l'absence de telles preuves, y a-t-il d'autres problèmes causés par l'usage des drogues? Dans la négative, pourquoi administrer des tests?

    Même le cas échéant - c'est-à-dire si la consommation de drogues cause des problèmes -le dépistage contribuera-t-il à les résoudre?

    Manque de garanties offertes par la procédure. Certaines formes de dépistage antidrogue constituent une intrusion au même titre que les pouvoirs d'application de la Loi de l'État. De plus, ils ne sont soumis qu'à certaines des garanties qui permettent de protéger les personnes contre l'exercice d'autres pouvoirs d'enquête de l'État. L'employeur pourrait tester des employés au hasard sans avoir de "présomption - légitime individualisée" qu'ils consomment des drogues ou que leurs facultés sont affaiblies par des drogues. Lorsque ce pouvoir a été exercé par des établissements gouvernementaux au Canada ou aux États-Unis, il a souvent été contesté comme inconstitutionnel. Jusqu'à maintenant, cependant, la Cour Suprême du Canada ne s'est pas prononcée sur la constitutionnalité des analyses d'urine. Elle s'est prononcée, cependant, en faveur du respect de l'intégrité de la personne par rapport aux mesures d'application de la Loi de l'État.Note de bas de page 33

    Les pratiques de dépistage du secteur privé peuvent avoir un caractère d'intrusion encore plus prononcé; peu de lois, si l'on excepte les chartes des droits de la personne, régissent les procédés de dépistage employés dans le secteur privé et l'utilisation éventuelle des résultats. Les dangers inhérents au dépistage "libre" par le secteur privé - avec peu ou pas de contrôles en vue de protéger les personnes assujetties aux tests et faisant abstraction de la dignité humaine - sont réels.
  • les répercussions sur l'autonomie de la personne. Le dépistage antidrogue impose une forme de soumission - s'abstenir de consommer des substances toxiques, licites ou illicites, par exemple. Il restreint l'autonomie. Dans quelle mesure les gouvernements ou les employeurs doivent-ils recourir aux pouvoirs coercitifs du dépistage antidrogue pour restreindre la consommation de substances toxiques? Est-il quelquefois correct de prendre des mesures coercitives (pour prévenir la conduite avec facultés affaiblies, par exemple) et dans d'autres cas, mauvais de le faire (régir la simple consommation de drogues en dehors des lieux de travail lorsque la situation ne constitue aucun danger pour les autres)?

c) Conclusion

Le dépistage comporte une dimension opprimante et dictatoriale. Certaines formes de dépistage - les tests d'ivressomètre administrés pour détecter l'altération des facultés de conducteurs ou de pilotes d'avion, par exemple - reçoivent l'appui du grand public. Mais un public avisé accepterait-il qu'on impose des tests dans des circonstances qui ne contribuent peut-être pas beaucoup à accroître la sécurité du public?

Le dépistage implique le droit d'un employeur à exercer un contrôlé substantiel sur les individus et à s'immiscer au plus profond de leur intimité. On autorise la technologie du dépistage antidrogue à tracer les limites de la vie privée et de la dignité humaine.

La situation devrait être l'inverse. Les notions de respect de la vie privée et de l'autonomie des individus devraient délimiter les intrusions que la technologie sera autorisée à faire dans l'intimité. En d'autres mots, l'utilisation de la technologie ne doit pas limiter les droits de la personne; les droits de la personne doivent limiter l'utilisation de la technologie.

PARTIE III LE DÉPISTAGE DES DROGUES ET LA Loi sur la protection des renseignements personnels

a) Introduction

La Loi sur la protection des renseignements personnels (1983) énonce les principes des "pratiques équitables de traitement de l'information". En vertu de cette Loi, une institution fédérale doit entre autres :

  • recueillir les seuls renseignements personnels nécessaires à ses programmes;
  • recueillir ces renseignements auprès de l'individu lui-même, chaque fois que possible;
  • informer l'individu des fins auxquelles ces renseignements sont destinés;
  • conserver les renseignements pendant une période suffisamment longue pour permettre à l'individu d'y avoir accès;
  • veiller, dans la mesure du possible, à ce que les renseignements soient à jour, exacts et complets.

De façon générale, la Loi sur la protection des renseignements personnels n'impose pas la collecte, l'usage ni la communication (sauf la communication pour des motifs de droit d'accès) de renseignements personnels : elle ne fait que les permettre.

Une "institution fédérale", au sens de la Loi, est tout ministère, département d'État, organisme ou bureau relevant du gouvernement du Canada qui figure à l'annexe. Actuellement, la Loi s'applique à quelque 150 institutions, mais elle ne touche pas le secteur privé.

b) Éléments spécifiques de la Loi qui s'appliquent au dépistage des drogues

i) Renseignements personnels

La Loi ne s'applique qu'aux "renseignements personnels", que l'article 3 définit comme étant :

"les renseignements, quels que soient leur forme et leur support, concernant un individu identifiable, notamment :

(…)

b) les renseignements relatifs (…) à son dossier médical, à son casier judiciaire, à ses antécédents professionnels (…)"

Dans le contexte du dépistage des drogues, la Loi s'applique à ce qui suit :

  • les résultats de test;
  • le fait d'administrer un test, de recevoir le conseil, la demande ou l'ordre d'administrer un test, le fait de se voir demander de subir un test, le fait de refuser de subir un test, et toute discussion se rapportant au test;
  • les renseignements connexes, par exemple sur l'état de santé, qui peuvent influer sur les résultats du test, et les autres médicaments ou substances utilisés ou ingérés par le sujet testé;
  • les renseignements justifiant un test (par exemple, altération apparente des facultés d'une personne en service, accusation de possession de drogue illicite, ou aveu de consommation de drogue à un collègue);
  • tout programme de traitement de toxicomanie que la personne a suivi ou reçu le conseil ou la directive de suivre, ou qu'elle a refusé de suivre, et toute mesure disciplinaire ou tout chef d'accusation lié à la drogue.
ii) Collecte de renseignements personnels

L'article 4 de la Loi se lit comme suit :

"Les seuls renseignements personnels que peut recueillir une institution fédérale sont ceux qui ont un lien direct avec ses programmes ou ses activités."

L'institution qui souhaite administrer des tests ne peut se contenter de créer un programme de dépistage si elle veut respecter l'article 4. L'article 4 implique que toute collecte de renseignements doit 1) faire partie d'une activité ou d'un programme relevant du mandat de l'institution et 2) constituer un élément essentiel d'une activité ou d'un programme autorisé. Même s'il y a consentement du sujet, la collecte de renseignements au moyen d'un test n'est valide que si ces deux conditions sont respectées.

L'autorisation législative spécifique qu'a une institution d'administrer à ses employés ou "clients" des tests de dépistage assure bien entendu le respect de l'article 4. Bien que l'article 4 n'exige aucune autorisation législative spécifique pour la collecte de renseignements personnels, la sauvegarde additionnelle que procure l'obligation d'obtenir l'approbation du Parlement est fort souhaitable pour les formes de dépistage très intrusives, comme l'analyse d'urine. En fait, nous croyons que les représentants élus devraient avoir la possibilité de peser soigneusement les arguments avancés afin de déterminer si, en matière de dépistage des drogues par des tests obligatoires, l'intérêt public a, dans certains cas précis, préséance sur les droits individuels à la protection des renseignements personnels. Ce point de vue coïncide avec notre recommandation antérieure que les tests obligatoires de détection des anticorps anti-VIH soient soumis à l'autorisation du Parlement.

Sans autorisation législative spécifique de recueillir des renseignements personnels par test de dépistage, il est plus difficile d'établir que l'article 4 est respecté. Il faut alors évaluer le principe de nécessité et mettre en balance l'intérêt public qui motive la collecte des renseignements et l'indiscrétion qu'elle représente.

A) Évaluation de la légitimité des intrusions inhérentes aux tests de dépistage

En ce qui concerne le respect de la vie privée, la principale question n'est pas de savoir si les tests de dépistage sont intrusifs ou non : ils le sont. C'est particulièrement vrai pour l'analyse d'urine, qui peut exiger l'observation directe d'une fonction corporelle intime une fouille corporelle ou les deuxNote de bas de page 34. La principale question est de savoir dans quelles circonstances les intrusions occasionnées par les tests sont justifiées.

Même si le dépistage antidrogue est intrusif et ne permet que des déductions limitées, il n'est pas toujours interdit par la Loi sur la protection des renseignements personnels. Toutefois, nous en sommes arrivés à la même conclusion que le Comité permanent de la santé nationale et du bien-être social et le gouvernement du Canada, à savoir que les tests de dépistage antidrogue ne sont justifiés que dans les cas exceptionnels où l'utilisation des drogues constitue une menace réelle à la sécurité.

En vertu de l'article 4 de la Loi, les justifications qui suivent ne sont pas suffisantes pour légitimer un test de dépistage : désir de favoriser l'efficacité, l'économie et l'honnêteté; désir de diminuer la demandes de drogues illicites; désir de satisfaire aux exigences de dépistage d'un pays étrangerNote de bas de page 35. Bien que certains textes de loi permettent ou imposent les tests dans de telles circonstances, ils ne sont pas appropriés, ni conformes à la Charte des droits.

Recueillir des renseignements personnels par des tests antidrogue obligatoires sans motif de soupçonner chez une personne ou un groupe une consommation de drogue ou une altération des facultés par la drogue, et sans avoir la preuve que cette consommation ou cette altération des facultés compromet la sécurité publique, constitue une violation de l'article 4 de 1 Loi sur la protection des renseignements personnels. De tels tests sont une atteinte à la vie privée des membres du groupe qui sont tenus de les subir. Il y a présomption de culpabilité sans établissement d'un critère minimal de croyance ou de présomption légitime avant l'administration des tests. La majorité des membres du groupe, qui ne prennent pas de drogue, se trouvent soumis à des méthodes gênantes destinées à repérer la minorité. Cette démarche constitue un dépistage à l'aveuglette, et non une recherche justifiable. En outre, même si les tests ne permettent de tirer que peu de conclusions significatives, les individus reconnus positifs risquent de subir des préjudices graves.

À l'autre extrême, on retrouve les cas où il y a un motif de croire qu'une personne a les facultés affaiblies par une drogue licite ou non, que cette altération des facultés menace la sécurité publique et qu'il n'existe aucun autre moyen efficace de contrer cette menace (par exemple, il est impossible de surveiller la personne étroitement). C'est alors que le test est le plus facilement justifiable (bien que l'analyse d'urine laisse encore à désirer, car elle ne permet pas de mesurer le niveau actuel de consommation de drogue ou d'altération des facultés). Le dépistage ne se fait pas à l'aveuglette; il vise des personnes dont les facultés semblent affaiblies. Il ne s'agit plus d'examiner un grand nombre de personnes, mais d'identifier un nombre limités d'individus à partir de preuves spécifiques. Dans de tels cas, les programmes de dépistage peuvent plus facilement être rendus conformes à l'article 4 de la Loi.

En vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels, les tests antidrogue sont justifiables dans les circonstances suivantes :

1) Tests imposés par la situation globale d'un groupe :

Une enquête sérieuse ou une autre méthode de contrôle peut avoir révélé qu'il existe dans certains groupes (ex. : policiers, pilot es, détenus) un problème lié aux drogues. Il peut être impossible de soumettre le groupe à un programme de tests antidrogue basé sur le principe de la présomption légitime (parce qu'il est impossible de surveiller adéquatement les activités des individus ou parce l'altération des facultés par la drogue échappe à l'observation). Le cas échéant, le seul remède (imparfait) pour ra être d'effectuer des tests au hasard.

On peut être justifié de recueillir des r enseignements personnels par examen obligatoire et aléatoire des membres d'un groupe en raison du comportement du groupe dans son ensemble, mais' uniquement si les conditions suivantes sont réunies :

  • on a des motifs raisonnables de croire qu'il existe dans ce groupe un problème important de consommation de drogue ou d'altération des facultés par la drogue; ·
  • ce problème représente une menace réelle pour la sécurité du public ou des autres membres du groupe;
  • il n'est pas possible autrement de bien surveille r le comportement des membres du groupe;
  • on a des motifs raisonnables de croire que les tests de dépistage peuvent réduire sensiblement les menaces à la sécurité d'autrui;
  • aucun autre programme plus discret (ex. : visites médicales régulières, éducation, counselling, ou une combinaison de ces interventions) ne permettrait de réduire sensiblement la menace à la sécurité d'autrui.

2) Tests imposés par le comportement d'individus :

Dans la plupart des groupes, les problèmes de sécurité liés à la drogue ne sont pas graves au point de justifier des examens aléatoires. Toutefois, certains membres peuvent représenter une menace à la sécurité d'autrui si leurs facultés sont affaiblies par la drogue. Dans de tels cas, il doit être possible de recueillir des renseignements personnels par examen obligatoire lorsqu'il existe une présomption légitime. Il y a lieu d'administrer un test à une personne si les conditions suivantes sont réunies :

  • on a des motifs raisonnables de croire que cette personne consomme de la drogue ou a les facultés affaiblies par la drogue;
  • cette personne représente ainsi une menace importante à la sécurité d'autrui;
  • il n'est pas possible autrement de bien surveiller cette personne;
  • on a des motifs raisonnables de croire que les tests de dépistage peuvent réduire sensiblement la menace à la sécurité d'autrui;
  • aucun autre programme plus discret (ex. : visites médicales régulières, éducation, counselling, ou une combinaison de ces interventions) ne permettrait de réduire sensiblement la menace à la sécurité d'autrui.

Recommandation 1

Les institutions fédérales doivent obtenir l'autorisation du Parlement avant de recueillir des renseignements personnels par des tests antidrogue obligatoires.

Recommandation 2

On peut être justifié de recueillir des renseignements personnels par des tests obligatoires et au hasard sur les membres d'un groupe en raison du comportement du groupe dans son ensemble uniquement si les conditions suivantes sont réunies :

  • on a des motifs raisonnables de croire qu'il existe dans ce groupe un problème important de consommation de drogue ou d'altération des facultés par la drogue;
  • ce problème représente une menace réelle pour la sécurité du public ou des autres membres du groupe;
  • il n'est pas possible autrement de bien surveiller le comportement des membres du groupe;
  • on a des motifs raisonnables de croire que les tests de dépistage peuvent réduire sensiblement les menaces à la sécurité d'autrui;
  • aucun autre programme plus discret (ex. : visites médicales régulières, éducation, counselling, ou une combinaison de ces interventions) ne permettrait de réduire sensiblement la menace à la sécurité d'autrui.

Recommandation 3

On est justifié de faire un test de dépistage sur une personne qui n'appartient pas à un groupe et qui souffre d'un problème de drogue si les conditions suivantes sont réunies :

  • on a des motifs raisonnables de croire que cette personne consomme de la drogue ou a les facultés affaiblies par la drogue;
  • cette personne représente ainsi une menace importante à la sécurité d'autrui;
  • il n'est pas possible autrement de bien surveiller cette personne;
  • on a des motifs raisonnables de croire que les tests de dépistage peuvent réduire sensiblement la menace à la sécurité d'autrui;
  • aucun autre programme plus discret (ex. : visites médicales régulières, . éducation, counselling, ou une combinaison de ces interventions) ne permettrait de réduire sensiblement la menace à la sécurité d'autrui.

Recommandation 4

Les programmes de dépistage antidrogue visant à favoriser l'efficacité, l'économie ou l'honnêteté, ou à réduire la demande de drogues illicites ne répondent pas aux conditions des recommandations 2 et 3 et enfreignent donc la Loi sur la protection des renseignements personnels.

Étant donné que la sécurité publique doit être la principale considération à la base du dépistage des drogues, les tests ne doivent pas établir de distinction entre les drogues licites et illicites. L'accent doit plutôt être mis sur les dommages causés par toute substance qui cause une altération des facultés.

Recommandation 5

Les programmes de dépistage ne doivent pas établir de distinction entre les drogues licites et illicites qui peuvent causer une altération des facultés.

Origine des renseignements personnels et mise au courant de l'intéressé (article 5) - L'article 4 de la Loi oblige les institutions fédérales à ne recueillir de renseignements personnels que dans certaines circonstances bien définies. L'article 5 impose d'autres limitations : il faut recueillir les renseignements auprès de l'individu lui-même et lui dire à quoi ils serviront.

Le paragraphe 5(1), qui traite de l'origine des renseignements personnels, s'énonce comme suit :

"Une institution fédérale est tenue de recueillir auprès de l'individu lui-même, chaque fois que possible, les renseignements personnels destinés à des fins administratives le concernant, sauf autorisation contraire de l'individu ou autres cas d'autorisation prévus au paragraphe 8(2)."

L'obligation définie au paragraphe 5(1) n'est pas absolue : quatre exceptions sont prévues. Le paragraphe 5(1) permet de recueillir des renseignements ailleurs quand il est impossible de le faire auprès de l'individu lui-même ou quand ce dernier y consent, ou encore quand les renseignements recherchés peuvent être communiqués en vertu du paragraphe 8(2). Ce dernier paragraphe définit plusieurs circonstances autorisant une institution fédérale à communiquer des renseignements personnels (par exemple à une autre institution fédérale). Enfin, en vertu du paragraphe 5(3), on n'est pas tenu de faire la cueillette auprès de l'individu lui-même si cela amène la collecte de renseignements inexacts, ou contrarie les fins ou compromet l'usage auxquels les renseignements sont destinés.

Utiliser des renseignements "à des fins administratives" signifie simplement les employer dans un processus de prise de décisions qui concerne directement l'intéressé (article 3). Ainsi, une institution fédérale qui se fonde sur des renseignements concernant la consommation de drogues d'une personne pour juger si elle est apte à être employée, utilise ces renseignements à des fins administratives.

À notre avis, le paragraphe 5(1) veut dire au fond : si vous voulez savoir quelque chose sur quelqu'un, il faut le lui demander, à moins que la loi vous autorise à procéder autrement. L'article dit clairement que l'individu doit fournir les renseignements qui le concernent de la manière la plus libre possible.

La collecte de renseignements par test antidrogue n'est considérée conforme au paragraphe. 5(1) que si le sujet s'est vraiment porté volontaire pour subir le test. Le dépistage obligatoire doit donc être considéré comme une collecte indirecte de renseignements et ne satisfait à l'article 5 que s'il entre dans les exceptions énoncées dans l'article.

Recommandation 6

Une institution fédérale doit, chaque fois que possible, recueillir auprès de l'intéressé lui-même (c'est-à-dire avec son consentement) les renseignements personnels qui concernent la consommation de drogue ou l'altération des facultés par la drogue et qui sont destinés à des fins administratives. Elle peut procéder autrement (c'est-à-dire sans le consentement de l'intéressé) dans les circonstances suivantes :

  • quand il est impossible de recueillir les renseignements auprès de l'individu lui-même;
  • quand l'intéressé consent à ce que les renseignements soient recueillis autrement;
  • quand la communication de renseignements personnels à l'institution est autorisée en vertu du paragraphe 8(2) de la Loi sur la protection des renseignements personnels; ou
  • quand la collecte auprès de l'individu lui-même risque soit d'apporter des renseignements inexacts, soit de contrarier les fins ou de compromettre l'usage auxquels les renseignements sont destinés.

Mise au courant de l'intéressé - Selon le paragraphe 5(2), il faut indiquer à la personne à qui l'on demande des renseignements sur elle-même l'usage qui sera fait de ces renseignements :

"Une institution fédérale est tenue d'informer l'individu auprès de qui elle recueille des renseignements personnels le concernant des fins auxquelles ils sont destinés."

L'institution n'a cette obligation que si elle recueille les renseignements de l'individu lui-même (avec son consentement dans le cas des tests de dépistage des drogues). Si elle les recueille autrement, elle n'est pas tenue en vertu du paragraphe 5(2) d'informer l'intéressé. Elle n'a pas tenue non plus d'indiquer à l'individu auprès de qui elle recueille des renseignements les fins auxquelles ils sont destinés, si cette indication risque soit d'amener la collecte de renseignements inexacts, soit de contrarier les fins ou de compromettre l'usage auxquels les renseignements sont destinés (paragraphe 5(3)). Nous recommandons cependant qu'en principe, même lorsque les renseignements ne sont pas recueillis auprès de l'individu lui-même, on indique à la personne qui subit un test le but de celui-ci, à moins que cette indication risque soit d'amener la collecte de renseignements inexacts, soit de contrarier les fins ou de compromettre l'usage auxquels les renseignements sont destinés.

Recommandation 7

Même lorsque le paragraphe 5(2) de la Loi sur la protection · des renseignements personnels ne l'y oblige pas, une institution fédérale devrait en principe indiquer au sujet qui subit un test le but de celui-ci. Elle ne devrait taire le but du test qui si cette information risque soit d'amener la collecte de renseignements inexacts, soit de contrarier les tins ou de compromettre l'usage auxquels les renseignements sont destinés.

iii) Conservation et retrait des renseignements personnels

La Loi contient des exigences quant à la conservation des renseignements personnels destinés à des fins administratives. Une fois qu'un échantillon d'urine, de cheveu ou autre est prélevé et identifié comme appartenant à telle personne (normalement par une étiquette apposée sur le contenant de la substance), il constitue un renseignement personnel. En conséquence, les échantillons (et les renseignements personnels connexes) utilisés à des fins administratives doivent être conservés pendant une période déterminée, conformément au paragraphe 6(1) :

"Les renseignements personnels utilisés par une institution fédérale à des fins administratives doivent être conservés après usage par l'institution pendant une période, déterminée par règlement, suffisamment longue pour permettre à l'individu qu'ils concernent d'exercer son droit d'accès à ces renseignements."

Le paragraphe 4(1) du Règlement sur la protection des renseignements personnelsNote de bas de page 36 s'énonce comme suit :

"Les renseignements personnels utilisés par une institution fédérale à des fins administratives doivent être conservés par cette institution :

  1. pendant au moins deux ans après la dernière fois où ces renseignements ont été utilisés à des fins administratives moins que l'individu qu'ils concernent ne consente à leur retrait du fichier; et
  2. dans les cas où une demande d'accès à ces renseignements a été reçue, jusqu'à ce que son auteur ait eu la possibilité d'exercer tous ses droits en vertu de la Loi."

Par conséquent, on conservera les échantillons d'urine et les renseignements connexes pendant une période minimale de deux ans.

La durée maximale de conservation est une question plus préoccupante. Cette durée peut varier selon les cas, mais elle ne devrait pas se prolonger au point que les résultats de tests positifs hantent les intéressés pendant des années. Il serait répréhensible de la part d'une institution fédérale même de croire qu'une personne consomme actuellement de la· drogue parce qu'elle a eu un test positif dans le passé. Si les conditions pour procéder au dépistage (définies aux Recommandations 2 et 3) sont respectées, on peut administrer un nouveau test à la personne pour déterminer si elle prend actuellement de la drogue. Si ces conditions ne sont pas respectées, il ne faut pas faire un nouveau test.

Recommandation 8

Les prélèvements et les renseignements personnels connexes doivent être conservés pendant la période prévue par le Règlement sur la .protection des renseignements personnels et retirés dès que possible après l'expiration de cette période.

Le paragraphe 6(3) de la Loi prescrit comme suit la manière de retirer des renseignements personnels :

"Une institution fédérale procède au retrait des renseignements personnels qui relèvent d'elle conformément aux règlements et aux instructions ou directives applicables du ministre désigné."

Certains renseignements personnels sont plus délicats que d'autres. Un diagnostic de SIDA, par exemple, risque d'être catastrophique pour l'intéressé si cette information vient à être connue de son milieu. La consommation de drogues n'est peut-être pas une question aussi délicate que celle du SIDA, mais les renseignements personnels à ce sujet exigent tout de même des précautions strictes. La révélation de tels renseignements pourrait compromettre les chances de l'intéressé d'obtenir un poste ou de conserver celui qu'il a. Elle pourrait nuire à ses relations avec ses collègues ou avec les personnes de son milieu. Vu l'attitude de nos contemporains à l'égard des drogues, cette révélation entraînerait nécessairement de la discrimination.

Même les renseignements connexes (ex. : consommation d'un médicament qu'il a fallu signaler pour expliquer les résultats d'un test antidrogue) peuvent nuire à la personne si on les communique à tort et à travers tout le moins, cela constitue une divulgation injustifiée de renseignements que la personne a le droit de garder pour elle.

Les procédures concernant l'usage et le retrait des renseignements de dépistage antidrogue doivent tenir compte de la nature délicate de ces renseignements. Le document Politique et normes sur la sécurité fait état du caractère délicat des renseignements personnels recueillis en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels. Ces renseignements sont considérés comme des "renseignements désignés" qui nécessitent une protection accrue.

Selon l'article 5.7 de l'Annexe D des normes régissant l'organisation et l'administration de la sécurité, les renseignements particulièrement délicats exigent des mesures de sécurité spéciales. Cette catégorie de renseignements comprend les ·descriptions et les données médicales, psychiatriques ou psychologiques relatives au mode de vie d'une personne. Pour reconnaître les renseignements personnels particulièrement délicats, la politique sur la sécurité prévoit un critère subjectif: un renseignement est jugé particulièrement délicat si l'on peut présumer légitimement que sa divulgation, son retrait, sa modification ou sa perte porte atteinte à la vie privée.

À la lumière du critère subjectif, les renseignements découlant de tests antidrogue ou indiquant une consommation de drogue peuvent certes être jugés particulièrement délicats. Les mesures de sécurité spéciales à prendre dans leur cas touchent entre autres l'entreposage, le traitement, la transmission et la destruction des renseignements.

Les personnes chargées de la manipulation et du retrait de t els renseignements doivent se conformer au document Politique et normes sur la sécurité.

Recommandation 9

Les procédures de manipulation et de retrait des renseignements personnels recueillis en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels doivent tenir compte de la nature délicate de ces renseignements. Les renseignements personnels liés aux tests de dépistage des drogues doivent recevoir une protection matérielle de niveau B au moins, conformément au document Politique et nonnes sur la sécurité du gouvernement du Canada.

iv) Renseignements exacts, à jour et complets

La Loi sur la protection des renseignements personnels, au paragraphe 6(2), impose des normes qualitatives pour les renseignements utilisés par les institutions fédérales :

"Une institution fédérale est tenue de veiller, dans la mesure du possible, à ce que les renseignements personnels qu'elle utilise à des fins administratives soient à jour, exacts et complets."

À noter que le paragraphe 6(2) n'exige pas la perfection. Il s'agit de veiller, dans la mesure du possible, à ce que les renseignements soient à jour, exacts et complets.

Renseignements exacts dans la mesure du possible - Dans le dépistage des drogues, l'exactitude est requise à deux points de vue. Premièrement, dans la procédure du test il faut identifier correctement les personnes qui ont ou n'ont pas consommé de drogue au cours de la période de validité du test. Deuxièmement, il doit être entendu que les résultats des analyses d'urine reflètent la consommation passée et non la consommation présente du sujet, ni l'altération passée ou présente de ses facultés. Les analyses d'urine ne permettent pas non plus de mesurer la quantité de drogue consommée.

Les tests antidrogue vont s'améliorer au fur et à mesure des progrès de la technologie. Mais quelle que soit la technique employée, il faut viser :

  • la plus grande probabilité de résultat négatif chez les sujets qui n'ont pris de drogue au cours de la période de validité du test (le test doit être très "spécifique");
  • la plus grande probabilité de résultat positif chez les sujets qui ont pris de la drogue au cours de la période de validité du test (le test doit être très "sensible").

Dans la pratique, il faut faire un compromis entre sensibilité et spécificité, car un test très sensible peut produire beaucoup de faux résultats positifs, et un test très spécifique · peut produire beaucoup de faux résultats négatifs.

Avec l'analyse d'urine, qui est aujourd'hui la méthode préférée, il faut deux tests pour établir la positivité : un test de dépistage et un test de confirmation. Le test de dépistage est très sensible; utilisé seul, il peut donner lieu à un trop grand nombre de résultats faussement positifs. Au plan administratif, un test de dépistage positif ne doit servir qu'à suggérer la nécessité d'un test de confirmation. Santé et Bien-être social doit déterminer le test de dépistage et le test de confirmation à administrer.

Un test de dépistage négatif, cependant, n'a pas besoin de confirmation pour être utilisé d'emblée à des fins administratives aux termes de la Loi sur la protection des renseignements personnels.

Certains soutiennent qu'advenant un résultat négatif, il faut consigner l'une des conclusions suivantes : la personne n'a pas consommé de la drogue en question, la personne a pris de cette drogue mais pas assez souvent ou à trop faible dose pour donner un résultat positif, ou la personne a pris de cette drogue mais l'échantillon a été prélevé après que son organisme ait éliminé la drogue ou ses métabolites.

L'ambiguïté inhérente au test négatif peut amener ceux qui consultent le dossier à déduire que le sujet était en fait un consommateur de drogue mais qu'il a réussi à déjouer le test pour l'une des raisons mentionnées. En conséquence, un grand nombre de personnes qui ont eu un résultat négatif simplement parce qu'elle n'ont pas pris la drogue en question risquent d'être jugées injustement. Quelle que soit la façon dont une institution fédérale consigne les résultats négatifs, elle doit faire en sorte que l'utilisateur de ces renseignements soit conscient du danger de tirer de tels résultats des déductions erronées. Sinon, quiconque subit un test antidrogue risque d'être en butte aux soupçons, que le test se révèle positif ou négatif.

Recommandation 10

Une institution fédérale ne peut utiliser à des fins administratives un résultat positif d'analyse d'urine que si ce résultat a été corroboré par un test de confirmation conformément à l'un des protocoles scientifiques ou médicaux approuvés par Santé et Bien-être social.

Une institution fédérale peut utiliser à des fins administratives un résultat de test négatif sans faire de test de confirmation lorsque le test de dépistage a été mené selon l'un des protocoles scientifiques ou médicaux qui sont approuvés de temps à autre par Santé et Bien-être social.

Recommandation 11

Les institutions fédérales doivent veiller à ce que ceux qui interprètent les résultats de test négatifs n'aillent pas plus loin que les conclusions prouvées scientifiquement par le test.

Vu la complexité du processus de dépistage - par analyse d'urine ou tout autre test - un protocole de dépistage s'impose pour tous les services gouvernementaux. Santé et Bien-être social est en train -d'élaborer un tel protocole, mais il n'a pas encore été rendu public.

Recommandation 12

Vu la complexité du processus de dépistage - par analyse d'urine ou autrement - il faudrait élaborer un protocole de dépistage applicable à tous les services gouvernemen taux. Ce protocole devrait régir au moins :

  • la collecte des échantillons, en privé autant que possible;
  • le choix des tests de dépistage et de confirmation à administrer selon la drogue qu'il faut détecter;
  • la concentration minimale pour chaque test antidrogue (déterminant un résultat "positif');
  • les mesures de garde à prendre pour éviter l'altération ou l'échange (intentionnels ou accidentels) des échantillons;
  • les normes appliquées par les laboratoires de dépistage;
  • la signification des résultats de test positifs et négatifs;
  • les procédures de sécurité applicables aux renseignements personnels liés aux tests antidrogue.

Nécessité de répéter le test à des fins d'exactitude - L'analyse d'urine ne peut révéler que la consommation passée d'une drogue pendant la période "de validité d'un test". Il sera nécessaire de répéter le test ne serait-ce que pour avoir la certitude raisonnable que la personne consomme ou non de la drogue; il faudra peut-être faire plusieurs tests par mois suivant le genre de drogue. Même à cela, un test ne révèlera pas la consommation de drogue dans les heures qui précèdent, étant donné que les métabolites auxquels l'analyse d'urine réagit ne sont peut-être pas encore entrés dans l'urine du sujet.

Renseignements complets - Les institutions doivent veiller, dans la mesure du possible, à ce que les renseignements personnels qu'elles utilisent soient complets. Dans le contexte du dépistage antidrogue, il faut toujours mentionner un résultat de test positif qui peut avoir été causé par une substance autre que celle qui fait l'objet du test. Il faut ajouter au résultat du test tout renseignement indiquant que des substances licites ont pu occasionner le résultat positif. Dans de telles circonstances, on ne doit pas se baser sur les résultats obtenus pour affirmer qu'il y a eu consommation de la drogue qui fait l'objet du test.

Recommandation 13

Lorsqu'il se peut qu'une personne subissant un test antidrogue ait consommé d'autres substances pouvant donner au test un résultat positif, on doit ajouter ce renseignement au résultat du test. Dans un tel cas, le résultat du test ne doit pas passer pour une indication que la personne a consommé la drogue qui a fait l'objet du test.

Renseignements à jour On peut considérer comme "à jour dans la mesure du · possible" le résultat d'une analyse d'urine indiquant qu'une personne a déjà consommé la drogue faisant l'objet du test si ce résultat ne sert qu'à confirmer chez elle une consommation passée. L'institution utilisant un résultat d'analyse d'urine positif doit comprendre que ce résultat indique une consommation de drogue passée et non présente. Pour que ses renseignements soient à jour, l'institution peut avoir à tester de nouveau la personne. Cependant, on ne doit procéder à un nouveau test que si les conditions énoncées à la Recommandation 2 ou 3 sont réunies.

Recommandation 14

L'institution qui utilise les résultats d'une analyse d'urine à des fins administratives doit s'assurer que ceux qui se servent de ces résultats en comprennent la signification. Un résultat positif ne peut prouver une consommation présente ni une altération des facultés, passée ou présente, due à une drogue. L'institution doit également s'assurer que ceux qui utilisent les résultats comprennent que les analyses d'urine ne permettent pas de mesurer la quantité de drogue consommée.

v) Usage des renseignements liés au dépistage antidrogue

L'article 7 de la Loi régit l'utilisation des renseignements personnels qui relèvent d'une institution fédérale :

"À défaut du consentement de l'individu concerné, les renseignements personnels relevant d'une institution fédérale ne peuvent servir à celle-ci :

  1. a) qu'aux fins auxquelles ils ont été recueillis ou préparés par l'institution de même que pour les usages qui sont compatibles avec ces fins;
  2. b) qu'aux fins auxquelles ils peuvent lui être communiqués en vertu du paragraphe 8(2)."

Il y a lieu ici d'expliquer le lien entre les paragraphes 7(b) et 8(2). Le paragraphe 8(2) permet aux institutions de communiquer les renseignements pour certains motifs; le paragraphe 7(b) permet à l'institution qui reçoit le renseignement de l'utiliser pour les motifs en question.

Des contradictions sont possibles. Ainsi, la loi pourrait permettre l'utilisation de résultats de tests prouvant l'aptitude d'une personne à piloter une avion comme fondement d'une accusation au criminel. (Cela pourrait être contraire à la Charte des droits, mais non à la Loi sur la protection des renseignements personnels.)

Restrictions quant à l'usage des renseignements - Sauf consentement de l'intéressé, les renseignements liés aux tests antidrogue ou qui en découlent ne doivent servir qu'à trois fins :

  • à l'usage pour le quelles renseignements ont été obtenus ou préparés (en vue d'aider à mener des tests antidrogue ou d'analyser. les résultats de tests);
  • à un usage compatible avec le précédent;
  • à une fin pour laquelle les renseignements peuvent être communiqués à l'institution en vertu du paragraphe 8(2).

L'institution fédérale qui demande à un individu de l'autoriser à utiliser des renseignements à d'autres fins doit lui expliquer toutes les conséquences de cette utilisation. Elle peut lui expliquer les conséquences de son consentement ou de son refus, mais elle ne doit pas le contraindre à consentir.

Le test lui-même peut apporter des renseignements qui n'ont rien à voir avec le dépistage des drogues. Ces renseignements ne doivent pas servir à des fins administratives et doivent être éliminés immédiatement.

Recommandation 15

Sauf consentement de l'intéressé, les renseignements liés aux· tests antidrogue ou qui en découlent ne doivent servir qu'à trois fins :

  • à l'usage pour lequel les renseignements ont été obtenus ou préparés (en vue d'aider à mener des tests antidrogue ou d'analyser les résultats de tests);
  • à un usage compatible avec le précédent;
  • à une fin pour laquelle les renseignements peuvent être communiqués à l'institution en vertu du paragraphe 8(2).

L'institution fédérale qui demande à un individu de l'autoriser à utiliser des renseignements à d'autres fins doit lui expliquer toutes les conséquences de cette utilisation. Elle ne doit pas contraindre l'individu à consentir.

vi) Communication de renseignements personnels

L'article 8 indique quand les institutions fédérales peuvent communiquer les renseignements personnels qui relèvent d'elles. En général, le consentement de l'intéressé est indispensable. U est dit au paragraphe 8(1) que:

"Les renseignements personnels qui relèvent d'une institution fédérale ne peuvent être communiqués, à défaut du consentement de l'individu qu'ils concernent, que conformément au présent article."

Le paragraphe 8(2) énumère quelque 13 exceptions à la règle générale du consentement obligatoire. Dans ces circonstances, l'institution peut communiquer les renseignements (mais elle n'est pas obligée de le faire). Parmi les exceptions figurant au paragraphe 8(2), notons :

  • communication aux fins auxquelles les renseignements ont été recueillis ou pour les usages qui sont compatibles avec ces fins;
  • communication aux fins qui sont conformes avec les lois fédérales ou ceux de leurs règlements qui autorisent cette communication;
  • communication un organisme -d'enquête déterminé par règlement en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels;
  • communication au procureur général du Canada pour usage dans des poursuites judiciaires;
  • communication pour certaines raisons d'intérêt public.

Dans deux cas prévus au paragraphe 8(2) - communication à toute personne ou à tout organisme pour des travaux de recherche ou de statistique, et communication pour des raisons d'intérêt public - le responsable de l'institution doit consentir à la communication des renseignements.

Le paragraphe 8(2) indique aussi que les autres lois fédérales sont prépondérantes à cet égard. Les dispositions du paragraphe 8(2) sur la communication des renseignements existent "sous réserve des autres lois fédérales". Autrement dit, les autres lois fédérales peuvent autoriser la communication de certains renseignements personnels dans des circonstances plus variées que ne le fait la Loi sur la protection des renseignements personnels.

En résumé, le mécanisme régissant la communication des renseignements personnels en vertu du paragraphe 8(2) est le suivant :

  • l'individu peut consentir à toute forme de communication de renseignements personnels;
  • si l'individu ne donne pas son consentement (ou si on ne le lui demande pas), l'institution peut communiquer les renseignements dans les quelque 13 cas énoncés au paragraphe 8(2); deux de ces cas exigent le consentement du responsable de l'institution;
  • d'autres lois fédérales peuvent accroître ou restreindre le droit de communiquer des renseignements personnels; ces lois prévalent sur les dispositions en la matière de la Loi sur la protection des renseignements personnels;
  • la Charte canadienne des droits et libertés peut, en matière de communication des renseignements personnels, restreindre les dispositions de la Loi sur la protection des renseignements personnels ou celles d'autres lois ou politiques fédérales.

Les institutions fédérales qui désirent communiquer des renseignements personnels en vertu des alinéas 8(2)f) à m) doivent d'abord obtenir le consentement de l'intéressé. Les cas prévus aux alinéas 8(2)a) à e) n'exigent pas de consentement préalable.

Même lorsque le consentement n'est pas exigé, les dispositions en matière de communication sont assez larges pour permettre à une institution fédérale de communiquer dans bien des circonstances des renseignements liés à des tests antidrogue. Le paragraphe 8(2), cependant, est permissif. Il n'oblige pas les institutions à communiquer les renseignements. Il incombe donc à chacune de déterminer d'abord dans quelle mesure la communication doit se faire.

Nous recommandons l'ajout de mesures préventives pour tempérer la permissivité du paragraphe 8(2). Pour déterminer s'il faut communiquer des renseignements en vertu des alinéas 8(2)f) à m), les institutions fédérales doivent prendre en considération les facteurs suivants :

  • le motif pour lequel la communication s'impose;
  • les torts que la communication pourrait causer à l'intéressé;
  • les chances que le demandeur respecte ou puisse respecter la confidentialité des renseignements;
  • les chances que le demandeur s'en serve uniquement aux fins pour lesquelles, à l'origine, ils ont été demandés.

Nous recommandons aussi que les institutions fédérales qui communiquent des renseignements personnels liés au dépistage antidrogue tiennent un fichier de vérification à rebours pour être en mesure de retracer les utilisations et les autres communications de renseignements qui ont été effectuées. Ce moyen n'est pas prescrit par la Loi sur la protection des renseignements personnels, mais il peut aider à déterminer s'il faut restreindre davantage l'utilisation ou la communication de renseignements de cette nature.

Que faut-il dévoiler aux superviseurs quant aux résultats des tests? En milieu de travail, à notre avis, il ne faut communiquer les résultats des tests aux superviseurs que si cette mesure est essentielle à la sécurité publique. En pratique, cela signifie qu'on ne doit révéler que les résultats de test positifs, et cela uniquement dans certaines circonstances (ex. : employé dont la consommation de drogue ou l'altération des facultés par la drogue représente une menace immédiate à la sécurité d'autrui). En général, on ne doit dévoiler aux superviseurs un résultat positif qu'une fois que ce résultat a été confirmé et que l'employé a eu la possibilité de le contester ou d'en discuter avec un médecin. Il peut arriver, dans de rares situations, qu'un risque immédiat pour la sécurité d'autrui justifie la communication du résultat au superviseur avant la fin du test de confirmation. Il faut prévenir le superviseur de la non-fiabilité possible du test et lui transmettre le résultat du test de confirmation dès qu'il est connu. Si le résultat du test de confirmation est négatif, on doit faire comprendre au superviseur que le test de dépistage 'était presque certainement inexact et qu'il n'y a pas lieu, par conséquent, de punir l'employé.

Il n'est habituellement pas nécessaire de communiquer un résultat positif aux superviseurs si, par exemple, l'employé quitte son poste pour suivre un programme de traitement de la toxicomanie.

La procédure est assez différente dans le cas d'un alcotest ou d'une analyse alcoométrique du sang en vertu du Code criminel. Celui-ci définit clairement les conditions à respecter avant de procéder au test. Les résultats obtenus peuvent amener un procès public au criminel. Comme les renseignements sont alors d'intérêt public, on ne doit jamais empêcher le superviseur d'obtenir ces renseignements, du moment qu'ils touchent directement un programme ou une activité de l'institution (article 4 de la Loi sur la protection des renseignements personnels). Si, par exemple, l'employé est un pilote de Transports Canada, le superviseur pourrait être fondé à demander des renseignements sur ses condamnations antérieures pour conduite en état d'ébriété.

Recommandation 16

Les institutions fédérales qui désirent communiquer des renseignements personnels liés à des tests antidrogue en vertu des alinéas 8(2)f) à m) doivent au préalable obtenir le consentement de l'intéressé. Ce consentement n'est pas nécessaire pour la .communication de renseignements en vertu des alinéas 8(2)a) à e).

Recommandation 17

Lorsqu'on n'obtient pas ou qu'on ne peut obtenir le consentement à la communication des renseignements, les conditions de communication énoncées aux alinéas 8(2)f) à m) de la Loi sur la protection des renseignements personnels doivent être considérées uniquement comme des conditions minimales. Les · institutions fédérales qui songent à communiquer, sans le consentement de l'intéressé, des renseignements personnels liés à des tests antidrogue doivent tenir compte des facteurs suivants :

  • le motif pour lequel la communication s'impose;
  • les torts que la communication pourrait causer à l'intéressé;
  • les chances que le demandeur respecte ou puisse respecter la confidentialité des renseignements;
  • les chances que le demandeur s'en serve uniquement aux fins pour lesquelles ils ont été demandés.

Recommandation 18

Les institutions fédérales qui communiquent des renseignements personnels liés à des tests antidrogue ou à la consommation de drogues doivent tenir un fichier de vérification à rebours pour être en mesure de retracer les utilisations et les autres communications de renseignements qui ont été effectuées.

Communication à des organismes d'exécution de la loi - Les organismes d'exécution de la loi et de poursuite peuvent s'intéresser aux résultats de tests antidrogue. Le dépistage d'une drogue illicite indique généralement que la personne a déjà eu cette drogue en sa possession, d'où la possibilité d'une infraction criminelle. Cela peut procurer aux organismes des indices en vue d'enquêtes ou de poursuites à venir.

Les organismes d'exécution de la loi ne devraient pas normalement avoir accès aux renseignements qui semblent indiquer qu'une personne a consommé des drogues illicites. Cela constituerait un usage tout à fait injustifié de renseignements recueillis (comme nous le recommandons) dans le seul but de protéger la sécurité d'autrui. On ne doit communiquer de tels renseignements à ces organismes qui si un texte de loi spécifique visant la réduction des risques d'atteinte à la sécurité l'autorise.

Il se peut que le droit pénal en vienne à autoriser le dépistage de la simple consommation de drogue ou de l'altération des facultés par la drogue, comme il l'a fait pour l'analyse alcoométrique du sang relativement à la conduite d'un véhicule automobile, d'un aéronef ou d'un navire. Le cas échéant, les tests devront être soumis à des règles qui protègent les intérêts des accusés éventuels.

Recommandation 19

À moins qu'un texte de loi visant la réduction des risques d'atteinte à la sécurité ne l'autorise spécifiquement, les renseignements indiquant qu'une personne a consommé une drogue illicite ne doivent pas être mis à la disposition des organismes d'enquête ou de poursuite pour aider ces organismes à mener des enquêtes ou des poursuites au criminel en matière de drogues illicites.

vii) Accès aux renseignements personnels relevant des institutions fédérales

L'article 12 de la Loi sur la protection des renseignements personnels énonce les droits d'accès des intéressés aux renseignements personnels versés dans les fichiers du gouvernement ou relevant des institutions fédérales. Il énonce aussi les procédures concernant les demandes de correction ou de mention des corrections non effectuées.

Le paragraphe 12(1) reconnaît à tout citoyen canadien et à tout résident permanent le droit de se faire communiquer :

  • les renseignements personnels le concernant et versés dans un fichier de renseignements personnels-12(1)(a);
  • les autres renseignements personnels le concernant et relevant d'une institution fédérale, dans la mesure où il peut fournir sur leur localisation des indications suffisamment précises pour que l'institution fédérale puisse les retrouver sans problèmes sérieux.

Le paragraphe 12(3) autorise le gouverneur en conseil à étendre le droit d'accès visé au paragraphe (1) à des individus autres que ceux qui y sont mentionnés. En juin 1983, ce droit a été étendu aux détenus des pénitenciers fédéraux qui ne sont ni citoyens canadiens ni résidents permanents.Note de bas de page 37

Plusieurs articles imposent des restrictions au droit d'accès des individus dans des cas spécifiques. Mentionnons entre autres l'article 19 qui restreint l'accès aux renseignements personnels obtenus à titre confidentiel d'autres paliers de gouvernement. De plus, les renseignements qu'une institution fédérale obtient à titre confidentiel d'un gouvernement provincial ne peuvent être communiqués.

Tout individu qui reçoit communication, en vertu de l'alinéa 12(1)a), de renseignements personnels qui ont été, sont ou peuvent être utilisés à des fins administratives, a le droit :

  • de demander la correction des renseignements personnels le concernant qui, selon lui, sont erronés ou incomplets - alinéa 12(2)a);
  • d'exiger, s'il y a lieu, qu'il soit fait mention des corrections qui ont été demandées mais non effectuées - alinéa 12(2)b);
  • d'exiger que toute personne ou tout organisme à qui ces renseignements ont été communiqués pour servir à des fins administratives dans les deux ans précédant la demande de correction ou de mention des corrections non effectuées soient avisés de la correction ou de la mention, que l'organisme, s'il s'agit d'une institution fédérale, effectue la correction ou porte la mention sur toute copie de document contenant les renseignements qui relèvent de lui - alinéa 12(2)c).

Le droit de demander la correction ou d'exiger la mention des corrections non effectuées ne vaut que pour les renseignements versés dans un fichier de renseignements personnels - (paragraphe 12(2)). Il ne s'étend pas aux renseignements personnels décrits à l'alinéa 12(1)b).

La Recommandation 8 vise à conserver pendant une période donnée les prélèvements qui ont fait l'objet d'un test antidrogue. La question est de savoir si l'intéressé a droit, en vertu du paragraphe 12(2), à un contre-test sur le même prélèvement défaut de ce droit, le droit de demander la correction ou d'exiger la mention des corrections qui n'ont pas été effectuées est presque vide de sens; c'est la déclaration d'une personne, sans aucune preuve technique, contre les résultats d'un test "scientifique".

Même si l'on ne peut interpréter le paragraphe 12(2) de manière à permettre à une personne de contester le résultat du dépistage en faisant effectuer un contre-test sur le prélèvement, nous recommandons que tous les protocoles de dépistage élaborés par le gouvernement prévoient cette possibilitéNote de bas de page 38. Les contre-tests devraient être aux frais du gouvernement.

Recommandation 20

Les protocoles de dépistage du gouvernement devraient permettre les contre-tests si les intéressés en font la demande. Les contre-tests devraient être aux frais du gouvernement.

PARTIE IV CONFORMITÉ DES POLITIQUES GOUVERNEMENTALES DE DÉPISTAGE AVEC LA Loi sur la protection des renseignements personnels

Introduction

L'annexe A fait état de plusieurs programmes de dépistage antidrogue que des établissements gouvernementaux poursuivent actuellement ou se proposent de mettre en place. À l'examen des renseignements recueillis au cours de cette étude, nous en sommes venus à la conclusion que les politiques de dépistage du ministère de la Défense nationale, de Transports Canada, de Service correctionnel du Canada et de Sports Canada ne satisfont pas entièrement aux recommandations énoncées dans ce document Si elles n'étaient pas modifiées, elles enfreindraient la Loi sur la protection des renseignements personnels.

Transports Canada

En mars 1990, Transports Canada a fait paraître un document de stratégie intitulé "Stratégie sur la consommation d'alcool et de drogues chez les titulaires de postes reliés à la sécurité des transports au Canada (le "document de stratégie"). Ce document présente le plan du ministère en vue de réduire la consommation d'alcool ou de drogues dans le secteur des transports (on trouvera à l'annexe A une description détaillée de la partie de la stratégie qui concerne le dépistage antidrogue). La stratégie était sous-tendue en partie par les résultats d'une enquête effectuée en 1989 pour le ministère sur la consommation d'alcool et de drogues dans le milieu des transports. Le ministère se propose d'adopter une loi opérant la mise en œuvre de la stratégie après les audiences devant le Comité permanent des transports.

Le programme de dépistage proposé est d'une vaste portée. Dans le cas des postes qu'il définit comme étant reliés à la sécurité des transports, Transports Canada préconise la tenue de tests au hasard, "pour cause", après un accident (pour une raison valable), périodiques (dans le cadre de l'examen médical) et préalablement à l'emploi. Bref, il admet presque tous les types de programmes de dépistage.

Sans doute, la Loi sur la protection des renseignements personnels n'interdit pas toute forme de dépistage antidrogue, mais la stratégie proposée par Transports Canada dépasse les limites de l'acceptable. Naturellement, le Parlement a le pouvoir de passer outre à la loi, mais nous espérons toutefois qu'il ne le fera pas, car on oublierait peut-être ainsi certaines considérations importantes au chapitre du respect de la vie privée. De plus, si le Parlement enchâssait la politique de Transports Canada dans une loi, il y aurait sans doute contestation en vertu de la Charte canadienne des droits et libertés.

Le programme de dépistage antidrogue proposé dans le document de stratégie ne respecte pas plusieurs des conditions dont l'observation est considérée comme nécessaire pour que le dépistage soit conforme à la Loi sur la protection des renseignements personnels. Cette conclusion repose sur les considérations suivantes :

a) Transports Canada n'a pas fait la preuve qu'il existe dans le milieu de travail un problème important de consommation de drogue ou d'altération des facultés par la drogue chez les titulaires de postes reliés à la sécurité des transports (recommandation n° 2). Le document de stratégie fait deux affirmations au sujet des niveaux de consommation, mais n'établit aucunement l'existence d'un important problème :

"La consommation et l'abus d'alcool et de drogues font partie de notre réalité sociale, et le secteur des transports n'échappe pas entièrement à ce problème" (p. 1).

"L'enquête (réalisée auprès de 18 000 titulaires de postes reliés à la sécurité des transports) a permis de découvrir que le profil statistique général de la consommation d'alcool et de drogues est semblable à celui que l'on retrouve dans l'ensemble de la population canadienne. Un petit pourcentage d'employés titulaires de postes reliés à la sécurité étaient parfois sous l'effet de l'alcool ou d'une drogue lorsqu'ils se trouvaient au travail" (p. 3).

L'enquête qui sous-tend le document de stratégie mentionnait l'alcool et la gueule de bois comme causes principales de l'altération de la capacité des employés de faire leur médicaments (contre la toux, pour le rhume, contre l'allergie, par exemple) venaient ensuite. Les drogues illicites étaient les substances les moins présentes au travail.

b) La preuve n'est pas faite de façon suffisante que la consommation de drogue ou l'altération des facultés représentent une menace réelle pour la santé ou la sécurité du public ou d'autres membres du groupe (recommandation n° 2);

c) la preuve n'est pas faite de façon suffisante qu'il n'est pas possible autrement de bien surveiller le comportement des membres du groupe pour détecter l'altération des facultés attribuable à la drogue ou à l'alcool (recommandation n° 2);

d) la preuve n'est pas faite de façon suffisante que les tests de dépistage peuvent réduire sensiblement les menaces à la sécurité d'autrui (recommandation n° 2);

e) la preuve n'est pas faite de façon suffisante qu'il faille. négliger le recours à d'autres programmes plus discrets - visites médicales régulières, éducation, counselling ou une combinaison de ces interventions - au profit du dépistage antidrogue pour résoudre les problèmes de drogue et d'alcool dans les postes reliés à la sécurité des transports (recommandation n° 2).

Nous nous interrogeons également sur les assurances que donne Transports Canada que les tests seront conçus et administrés de façon à limiter le plus possible l'intrusion dans la vie privée. Le document de stratégie assure le lecteur du respect de la dignité de la personne soumise au test :

"Il est essentiel d'en arriver à un équilibre entre, d'une part, la nécessité des tests de dépistage et de l'autre, le désir de respecter les droits des particuliers et de traiter les usagers équitablement et humainement. Tous les tests seront conçus de façon à limiter le plus possible l'intrusion dans leur vie privée et la contravention à leurs droits (p. 8).

"(La stratégie) aborde la question (de la consommation d'alcool et de drogues dans le secteur des transports) en tenant compte de l'importance capitale de la sécurité des transports et de l'intérêt, pour les Canadiens, de traiter les personnes avec justice, en s'immisçant le moins possible dans leur vie privée "(pp. 10-11).

L'analyse des urines est un procédé qui peut faire peu de cas de la dignité du sujet si celui-ci est tenu d'uriner sous observation directe ou isolément après une fouille approfondie. Transports Canada passe un peu vite sur le caractère profondément indiscret des tests lorsqu'il parle de "limiter l'intrusion dans la vie privée".

Les affirmations faites dans le document de stratégie au sujet des renseignements tirés des tests de dépistage des drogues donnent également matières à préoccupation. On lit, à la page 9, ce qui suit : " Ce genre de test ("pour cause") effectué sur les lieux de travail permettra de vérifier si des personnes font usage des substances au travail." L'analyse des urines ne permet pas de vérifier l'usage de substances ou l'altération des facultés au travail. Une analyse positive exacte révèle simplement un usage passé d'une drogue. Elle ne permet pas de préciser quand la drogue a été consommée, ni la quantité qui a été consommée et ni l'altération des facultés qui a résulté de fa consommation le cas échéantNote de bas de page 39. Le document de stratégie fait la même affirmation trompeuse précédemment : "Le test de dépistage est un autre moyen de reconnaître la présence de drogues ou d'alcool chez une personne" (p. 8).

Ces affirmations sont trompeuses, même si telle n'est pas l'intention du rédacteur. Elles semblent conférer à l'analyse des urines une légitimité que nulle preuve scientifique ne soutient. Si l'analyse des urines permettait effectivement de détecter la consommation sur les lieux de travail (et, plus important encore, l'affaiblissement des facultés au travail), son utilité compenserait peut-être les considérations relatives au respect de la vie privée. Mais tel n'est pas le cas.

Il convient de souligner que la Loi sur la protection des renseignements personnels n'interdit pas toute forme de dépistage antidrogue de la part de Transports Canada. Les recommandations n° 2 et 3 le disent clairement. Mais il faut que la grave intrusion dans la vie privée que constituent les tests de dépistage soit justifiée.

Le gouvernement ne devrait pas se laisser entraîner à accepter cette intrusion sans avoir la preuve la plus solide possible qu'elle est justifiée. Il est également important que le gouvernement ne se laisse pas bousculer par l'acceptation généralisée du dépistage antidrogue au gouvernement et dans le secteur des transports aux États-Unis. Le gouvernement fédéral du Canada a dans l'ensemble adopté une approche compatissante en matière de dépistage du virus du SIDA (VIH) malgré l'influence des États-Unis. Il n'y a pas de raison que le Canada soit moins compatissant dans le cas du dépistage antidrogue.

À la lumière du manque de preuve de l'existence de problèmes de sécurité attribuables à la drogue dans les postes reliés à la sécurité des transports et de l'insuffisance de la prise en compte de méthodes moins indiscrètes avant d'opter pour le test de dépistage antidrogue, il est clair que Transports Canada a largement exagéré l'importance du phénomène; son projet de règlementation a une trop grande portée. Il devrait y avoir révision de la politique de dépistage antidrogue dans le secteur des transports en centrant la démarche sur les tests justifiés par un soupçon raisonnable et sur ceux effectués après un accident.

Ministère de la Défense nationale

La politique de dépistage du ministère de la Défense nationale (MDN) soulève plusieurs préoccupations qui pour la plupart tournent autour de la question suivante : y a-t-il, oui ou non, un problème de drogue qui exige le recours au dépistage obligatoire au hasard?

Le premier point à considérer concerne l'ampleur du problème de drogue que le dépistage devrait permettre de régler. La recommandation n° 2 préconise que le test de dépistage ne soit effectué que s'il existe dans la groupe un problème important de consommation de drogue ou d'altération des facultés par la drogue. Existe-t-il un problème important de ce genre au sein des Forces canadiennes?

Le document du MDN intitulé Stratégie globale sur la consommation d'alcool et de drogu.es au sein des Forces canadiennes cite des études qui révèlent une diminution de la consommation d'alcool et de drogue dans les FC. Le niveau de consommation de drogue semble ne s'y établir qu'à la moitié de celui de la société canadienne en général. On peut douter, au vu des propres chiffres du MDN, qu'il existe un problème important de consommation de drogue ou d'altération des facultés par la drogue au sein des FC.

Deuxièmement, la consommation de drogue ou l'altération des facultés par la drogue représentent-elles une menace réelle pour la sécurité du public ou des autres membres des FC (recommandation n°2)? Le document de stratégie affirme que la consommation de drogue constitue une menace importante pour la sécurité du public et celle du personnel des FC. Quelle preuve y a-t-il à l'appui de cette affirmation? Le ministère de la Défense nationale perçoit peut-être une menace, mais le gouvernement devrait exiger des preuves concrètes de l'étendue de la menace.

Est-il possible de bien surveiller le comportement des membres des FC sans tests de dépistage (recommandation n° 2)? S'il est possible de surveiller le comportement par des moyens autres que le test de dépistage, il faut renoncer à ce dernier. De même, à moins qu'il n'existe des motifs raisonnables de croire que la tenue de tests de dépistage pourrait réduire les menaces à la sécurité d'autrui (recommandation n° 2), il n'y a pas lieu d'y procéder.

Enfin, un programme plus discret permettrait-il de réduire sensiblement la menace à la sécurité d'autrui (recommandation n° 2)? Si tel est le cas, il faut renoncer au test de dépistage.

Il faut également s'interroger au sujet de la diversité des justifications avancées à l'appui de la stratégie de lutte contre la drogue du MDN. La sécurité du public reste la seule raison valable pour mettre sur pied des programmes de dépistage. L'efficacité opérationnelle et l'objectif (peut -être impossible à atteindre) d'enrayer la consommation d'alcool et de drogues au sein des FC ne constituent pas, en l'absence de préoccupations notables à l'égard de la sécurité du public, des motifs suffisants, au sens de la Loi sur la protection des renseignements personnels, de procéder à des tests de dépistage.

Comme nous l'avons dit dans les commentaires à propos de la politique de Transports Canada, la Loi sur la protection des renseignements personnels n'interdit pas toute forme de dépistage antidrogue. Mais, ici encore, il faut que la grave intrusion dans la vie privée que constituent les tests de dépistage soit justifiée. Le gouvernement ne doit pas se laisser entraîner à accepter une telle intrusion sans avoir la preuve la plus solide possible qu'elle est justifiée. Le fait que l'on soumet les militaires à ce genre de test aux États-Unis ne justifie pas en soi de faire la même chose aux FC.

Il devrait y avoir révision de la politique de dépistage antidrogue aux FC en centrant la démarche sur les tests justifiés par un soupçon raisonnable et sur ceux effectués après un accident. Si le ministère de la Défense nationale peut remplir les conditions énoncées aux recommandations n° 2 ou 3, la tenue de tests de dépistage serait permise aux termes de la Loi sur la protection des renseignements personnels. Il conviendrait toutefois de réclamer du Parlement l'autorisation d'y procéder.

Une dernière remarque : comme la politique de dépistage de Transports Canada, le document de stratégie assure le lecteur que les tests obligatoires de dépistage comportant des éléments de hasard seront administrés dans le strict respect de la vie privée et des droits de la personne. Si appréciables soient-elles, ces assurances ne peuvent occulter le fait que l'analyse des urines en soi est si indiscrète qu'il ne peut dans les faits y avoir que peu de respect véritable de la vie privée et des droits de la personne dans un régime de dépistage où elle intervient. Le document de stratégie passe trop vite sur le caractère profondément indiscret des tests.

>Service correctionnel du Canada

De l'avis de la Cour fédérale du Canada, Division de première instance, le programme de dépistage institué en vertu de l'article 41.1 du Règlement sur le service des pénitenciers enfreint la Charte. Dans l'affaire Jackson c. P.G. du CanadaNote de bas de page 40, la Cour a fait savoir que l'article 41.1 violait les articles 7 et 8 de la Charte. La disposition de dérogation à la Charte (article 1Note de bas de page 41) n'a pas sauvé l'article 41.1. Le juge MacKay a toutefois restreint ses conclusions au programme de dépistage prévu à l'article 41.1:

"Ma conclusion n'est pas reliée directement aux autres situations qui auraient été incluses dans le plan d'ensemble du Service correctionnel en matière d'examen des urines si ce plan était mis en œuvre, c'est-à-dire les tests au hasard, l'administration de tests aux personnes qui ont dans le passé fait usage de drogues et aux personnes qui participent à des programmes communautaires dans lesquels les occasions de contacts avec des étrangers sont nombreuses.Note de bas de page 42 (Traduction libre)

Aussi n'existe-t-il pas de directive juridique sur la validité des autres programmes de dépistage du sec.

Il y aurait consommation importante de drogue dans les prisons et le commerce des drogues y exacerberait la violence et la coercition associées à l'atmosphère de l'établissement. Toutefois, nulle preuve ne nous a été communiquée qui permettrait de conclure que la consommation de drogue ou l'altération des facultés représentent une menace importante pour la sécurité des prisonniers, du personnel de la prison ou du public. Est-il possible autrement de bien surveiller le comportement des prisonniers? Existe-t-il des motifs raisonnables de croire que les tests de dépistage peuvent réduire sensiblement les menaces à la sécurité d'autrui? Existe-t-il des moyens pratiques plus discrets ou une combinaison de moyens qui permettraient de réduire sensiblement la menace à la sécurité d'autrui?

S'il était effectivement possible de prouver l'existence d'une menace réelle pour la sécurité d'autrui et si la réponse aux questions ci-dessus était "non", soumettre les prisonniers-à des tests au hasard obligatoires n'enfreindrait pas la Loi sur la protection des renseignements personnels. Mais il faudrait que la réponse s'appuie sur une preuve solide. Il conviendrait en outre d'obtenir l'autorisation du Parlement avant de procéder aux tests au hasard obligatoires (recommandation n° 1).

L'un des problèmes que pose la politique de tests au hasard du sec est la restriction proposée du droit des prisonniers de faire faire un contre-test. La recommandation n° 20 préconise que les intéressés puissent faire faire un contre-test. L'autorisation à cet égard est donnée à l'article 12 de la Loi sur la protection des renseignements personnels. Toute politique qui ne permet pas l'exécution de contre­ tests est contraire à la loi.

D'autres programmes de dépistage du sec sont peut-être plus conformes à la Loi sur la protection des renseignements personnels. Les tests pour cause raisonnable et ceux qui constituent une condition de libération aux fins d'un programme communautaire peuvent être acceptables aux termes de la loi, mais seulement si les autres conditions indiquées dans la recommandation n° 2 sont respectées.

Commission nationale des libérations conditionnelles

Parmi les programmes existants de dépistage antidrogue, celui de la CNLC est celui qui se justifie le mieux parce que c'est celui qui respecte le plus les recommandations formulées dans ce document. Son programme de dépistage n'est pas régi par le hasard mais repose sur l'existence de preuves permettant raisonnablement de croire que, au vu du dossier du contrevenant, celui-ci risque de continuer de faire usage d'alcool ou de drogues (substances associées à des infractions antérieures) si nulle surveillance particulière n'est exercée. Cette surveillance particulière peut comprendre non seulement des analyses d'urines périodiques mais aussi l'obligation de s'abstenir de consommer des boissons alcooliques et de participer à des programmes de réhabilitation.

En outre, l'analyse des urines ne sera exigée que lorsqu'il le faudra pour réduire ou circonvenir la menace que le contrevenant pourrait représenter autrement et seulement si c'est là la mesure la moins restrictive qui puisse être employée.

S'il serait souhaitable que la CNLC obtienne du Parlement l'autorisation particulière de procéder au test de dépistage, l'article 16 de la Loi sur la libération conditionnelle permet l'instauration du programme de la CNLC' il convient d'applaudir la Commission d'exercer son pouvoir en la matière avec retenue et sensibilité.

Il ne reste qu'une question un peu préoccupante : l'étendue du pouvoir discrétionnaire laissé aux agents du service des libérations conditionnelles pour déterminer le nombre et le moment des tests de dépistage après que la Commission ait eu autorisé leur tenue. Voilà une question dont nous continuerons de nous enquérir auprès de la Commission.

Condition physique et sport amateur

Le Commissariat à la protection de la vie privée du Canada a suivi de près les travaux de la Commission Dubin. Il a constaté avec surprise et déception que la position du gouvernement, telle qu'elle a été communiquée à la Commission par des cadres supérieurs de Sports Canada, était que les athlètes touchant des subventions fédérales devaient être soumis à des analyses d'urines au hasard, obligatoires et sans préavis en vue de détecter la présence de substances interdites. De l'avis de Sports Canada, les tests ne doivent pas être limités aux compétitions sportives mais être également administrés sur les lieux de l'entraînement.

Ce point de vue était surprenant en raison de l'existence de la politique du gouvernement rejetant le recours aux tests de dépistage en milieu de travail sauf dans les cas où les préoccupations à l'égard de la sécurité du public justifient d'outrepasser à cette règle. Il était décevant parce qu'il semblait accréditer la thèse suivant laquelle la fierté nationale blessée des Canadiens dans l'affaire Ben Johnson constituait une raison suffisante pour bafouer le droit fondamental au respect de sa vie privée que les athlètes partagent avec les autres Canadiens.

On peut espérer que le juge Dubin reconnaîtra que les athlètes ne doivent pas être forcés de laisser au vestiaire leurs droits inscrits dans la Charte, si nombreux soient ceux qui sont prêts à faire précisément cela pour pouvoir participer à la compétition dans leur discipline. Les droits inscrits dans la Charte sont également les droits des athlètes qui reçoivent une aide du fédéral. Comme d'autres employés, ils reçoivent tous les mois un chèque du gouvernement pour leurs efforts. Le gouvernement fédéral prescrit la politique de dépistage des drogues chez les athlètes. Si la politique n'est pas conforme aux exigences de la Charte, elle sera contestée même si c'est un organisme non gouvernemental qui effectue les tests.

Peu disconviendront que, advenant une contestation devant les tribunaux, le dépistage au hasard obligatoire chez les athlètes serait jugé en contradiction avec les articles 7 ou 8 de la Charte, ou les deux. Le seul point pouvant vraiment donner lieu à un débat serait celui de savoir si l'administration de tests constitue une limite raisonnable aux droits inscrits dans la Charte qui puisse se justifier dans une société libre et démocratique.

Lorsqu'ils se pencheront sur cette dernière question, les tribunaux devront examiner de près les facteurs réunis dans la recommandation n° 2 du présent rapport. À presque tous les égards, le test au hasard obligatoire ne sera pas à la hauteur. Ainsi, non seulement un tel programme ne serait pas conforme à la Charte, mais s'il était exécuté par Sports Canada, il enfreindrait la Loi sur la protection des renseignements personnels.

Le défaut du gouvernement et des organismes de réglementation du sport de prendre en considération des moyens moins indiscrets pour circonvenir le problème de la consommation de drogue dans le milieu sportif, problème dont la réalité est admise, donne matière à préoccupation particulière. Relativement peu d'efforts ont, par exemple, été déployés pour changer les comportements par l'éducation. Le défaut d'assurer adéquatement l'éducation des intéressés relativement aux effets nocifs pour la santé de certaines substances visant à accroître le rendement figurait parmi les raisons invoquées par la Cour suprême de Californie, en 1988, pour torpiller le programme de dépistage des drogues de la NCAA.

Plus important encore, peut-être, est le fait qu'on n'a guère vu s'orchestrer de mécanisme de promotion du principe suivant lequel l'important n'est pas tant de gagner, mais de jouer dans les règles. Si seuls les gagnants ont la fortune et la gloire, faut-il s'étonner que les athlètes se sentent incités à faire ce qu'il faut pour avoir l'avantage? Quel mérite y a-t-il à supprimer la drogue dans les arénas si c'est au prix du droit des athlètes au respect de leur vie privée? Et à moins que cette démarche n'ait un mérite intrinsèque, puisque la sécurité du public n'est pas en jeu, il n'y a certainement pas lieu que la politique publique appuie la solution bâclée consistant à imposer l'analyse des urines, surtout pas sur les lieux de l'entraînement.

PARTIE V SOMMAIRE DES RECOMMENDATIONS

Recommandation 1

Les institutions fédérales doivent obtenir l'autorisation du Parlement avant de recueillir des renseignements personnels par des tests antidrogue obligatoires.

Recommandation 2

On peut être justifié de recueillir des renseignements personnels par des tests obligatoires et au hasard sur les membres d'un groupe en raison du comportement du groupe dans son ensemble uniquement si les conditions suivantes sont réunies :

  • on a des motifs raisonnables de croire qu'il existe dans ce groupe un problème important de consommation de drogue ou d'altération des facultés par la drogue;
  • ce problème représente une menace réelle pour la sécurité du public ou des autres membres du groupe;
  • il n'est pas possible autrement de bien surveiller le comportement des membres du groupe;
  • on a des motifs raisonnables de croire que les tests de dépistage peuvent réduire sensiblement les menaces à la sécurité d'autrui;
  • aucun autre programme plus discret (ex. : visites médicales régulières, éducation, counselling, ou une combinaison de ces interventions) ne permettrait de réduire sensiblement la menace à la sécurité d'autrui.

Recommandation 3

On est justifié de faire un test de dépistage sur une personne qui n'appartient pas à un groupe et qui souffre d'un problème de drogue, si les conditions suivantes sont réunies :

  • on a des motifs raisonnables de croire que cette personne consomme de la drogue ou a les facultés affaiblies par la drogue;
  • cette personne représente ainsi une menace importante à la sécurité d'autrui;
  • il n'est pas possible autrement de bien surveiller cette personne;
  • on a des motifs raisonnables de croire que les tests de dépistage peuvent réduire sensiblement la menace à la sécurité d'autrui;
  • aucun autre programme plus discret (ex. : visites médicales régulières, éducation, counselling, ou une combinaison de ces interventions) ne permettrait de réduire sensiblement la menace à la sécurité d'autrui.

Recommandation 4

Les programmes de dépistage antidrogue visant à favoriser l'efficacité, l'économie ou l'honnêteté, ou à réduire la demande de drogues illicites ne répondent pas aux conditions des recommandations 2 et 3 et enfreignent donc la Loi sur la protection des renseignements personnels.

Recommandation 5

Les programmes de dépistage ne doivent pas établir de distinction entre les drogues licites et illicites qui peuvent causer une altération des facultés.

Recommandation 6

Une institution fédérale doit, chaque fois que possible, recueillir auprès de l'intéressé lui-même (c'est-à-dire avec son consentement) les renseignements personnels qui concernent la consommation de drogue ou l'altération des facultés par la drogue et qui sont destinés à des fins administratives. Elle peut procéder autrement (c'est-à-dire sans le consentement de l'intéressé) dans les circonstances suivantes :

  • quand il est impossible de recueillir les renseignements auprès de l'individu lui-même;
  • quand l'intéressé consent à ce que les renseignements soient recueillis autrement;
  • quand la communication de renseignements personnels à l'institution est autorisée en vertu du paragraphe 8(2) de la Loi sur la protection des renseignements personnels; ou
  • quand la collecte auprès de l'individu lui-même risque soit d'apporter des renseignements inexacts, soit de contrarier les fins ou de compromettre l'usage auxquels les renseignements sont destinés.

Recommandation 7

Même lorsque le paragraphe 5(2) de la Loi sur la protection des renseignements personnels ne l'y oblige pas, une institution fédérale devrait en principe indiquer au sujet qui subit un test le but de celui-ci. Elle ne devrait taire le but du test qui si cette information risque soit d'amener la collecte de renseignements inexacts, soit de contrarier les fins ou de compromettre l'usage auxquels les renseignements sont destinés.

Recommandation 8

Les prélèvements et les renseignements personnels connexes doivent être conservés pendant la période prévue par le Règlement sur la protection des renseignements personnels et retirés dès que possible après l'expiration de cette période.

Recommandation 9

Les procédures de manipulation et de retrait des renseignements personnels recueillis en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels doivent tenir compte de la nature délicate de ces renseignements. Les renseignements personnels liés aux tests de dépistage des drogues doivent recevoir une protection matérielle de niveau B au moins, conformément au document Politique et normes sur la sécurité du gouvernement du Canada.

Recommandation 10

Une institution fédérale ne peut utiliser à des fins administratives un résultat positif d'analyse d'urine que si ce résultat a été corroboré par un test de confirmation conformément à l'un des protocoles scientifiques ou médicaux approuvés par Santé et Bien-être social.

Une institution fédérale peut utiliser. à des fins administratives un résultat de test négatif sans faire de test de confirmation lorsque le test de dépistage a été mené selon l'un des protocoles scientifiques ou médicaux qui sont approuvés de temps à autre par Santé et Bien-être social.

Recommandation 11

Les institutions fédérales doivent veiller à ce que ceux qui interprètent les résultats de test négatifs n'aillent pas plus loin que les conclusions prouvées scientifiquement par le test.

Recommandation 12

Vu la complexité du processus de dépistage - par analyse d'urine ou autrement - il faudrait élaborer un protocole de dépistage applicable à tous les services gouvernementaux. Ce protocole devrait régir au moins :

  • la collecte des échantillons, en privé autant que possible;
  • le choix des tests de dépistage et de confirmation à administrer selon la drogue qu'il faut détecter;
  • la concentration minimale pour chaque test antidrogue (déterminant un résultat "positif");
  • les mesures de garde à prendre pour éviter l'altération ou l'échange (intentionnels ou accidentels) des échantillons;
  • les normes appliquées par les laboratoires de dépistage;
  • la signification des résultats de test positifs et négatifs;
  • les procédures de sécurité applicables aux renseignements personnels liés aux tests antidrogue.

Recommandation 13

Lorsqu'il se peut qu'une personne subissant un test antidrogue ait consommé d'autres substances pouvant donner au test un résultat positif, on doit ajouter ce renseignement au résultat du test. Dans un tel cas, le résultat du test ne doit pas passer pour une indication que la personne a consommé la drogue qui a fait l'objet du test.

Recommandation 14

L'institution qui utilise les résultats d'une analyse d'urine à des fins administratives doit s'assurer que ceux qui se servent de ces résultats en comprennent la signification. Un résultat positif ne peut prouver une consommation présente ni une altération des facultés, passée ou présente, due à une drogue. L'institution doit également s'assurer que ceux qui utilisent les résultats comprennent que les analyses d'urine ne permettent pas de mesurer la quantité de drogue consommée.

Recommandation 15

Sauf consentement de l'intéressé, les renseignements liés aux tests antidrogue ou qui en découlent ne doivent servir qu'à trois fins :

  • à l'usage pour lequel les renseignements ont été obtenus ou préparés (en vue d'aider à mener des tests antidrogue ou d'analyser les résultats de tests);
  • à un usage compatible avec le précédent;
  • à une fin pour laquelle les renseignements peuvent être communiqués à l'institution en vertu du paragraphe 8(2).

L'institution fédérale qui demande à un individu de l'autoriser à utiliser des renseignements à d'autres tins doit lui expliquer toutes les conséquences de cette utilisation. Elle ne doit pas contraindre l'individu à consentir.

Recommandation 16

Les institutions fédérales qui désirent communiquer des renseignements personnels liés à des tests antidrogue en vertu des alinéas 8(2)1) à m) doivent au préalable obtenir le consentement de l'intéressé. Ce consentement n'est pas nécessaire pour la communication de renseignements en vertu des alinéas 8(2)a) à e).

Recommandation 17

Lorsqu'on n'obtient pas ou qu'on ne peut obtenir le consentement à la communication des renseignements, les conditions de communication énoncées aux alinéas 8(2)1) à m) de la Loi sur la protection des renseignements personnels doivent être considérées uniquement comme des conditions minimales. Les institutions fédérales qui songent à communiquer, sans le consentement de l'intéressé, des renseignements personnels liés à des tests antidrogue doivent tenir compte des facteurs suivants :

  • le motif pour lequel la communication s'impose;
  • les torts que la communication pourrait causer à l'intéressé;
  • les chances que le demandeur respecte ou puisse respecter la confidentialité des renseignements;
  • les chances que le demandeur s'en serve uniquement aux tins pour lesquelles ils ont été demandés.

Recommandation 18

Les institutions fédérales qui communiquent des renseignements personnels liés à des tests antidrogue ou à la consommation de drogues doivent tenir un fichier de vérification à rebours pour être en mesure de retracer les utilisations et les autres communications de renseignements qui ont été effectuées.

Recommandation 19

À moins qu'un texte de loi visant la réduction des risques d'atteinte à la sécurité ne l'autorise spécifiquement, les renseignements indiquant qu'une personne a consommé une drogue illicite ne doivent pas être mis à la disposition des organismes d'enquête ou de poursuite pour aider ces organismes à mener des enquêtes ou des poursuites au criminel en matière de drogues illicites.

Recommandation 20

Les protocoles de dépistage du gouvernement devraient permettre les contre-tests si les intéressés en font la demande. Les contre-tests devraient être aux frais du gouvernement.

>ANNEXE A POLTIQUES GOUVERNEMENTALES ET MINISTÉRIELLES CONCERNANT LE DÉPISTAGE ANTIDROGUE

a) Énoncés du gouvernement fédéral touchant le dépistage antidrogue

Avant l'annonce récente des stratégies de l'employé à un test de dépistage antidrogue de Transports Canada et du ministère de la Défense nationale, le gouvernement du Canada avait émis de nombreux énoncés touchant le dépistage antidrogue, dans le cadre de sa démarche globale concernant l'usage des drogues au Canada.

L'un des énoncés constituait sa réponse au rapport intitulé Boisson, pilules et drogues : comment diminuer leur consommation au CanadaNote de bas de page 43. Ce document est l'œuvre du Comité permanent de la santé nationale et du bien-être social, qui s'est penché sur la question du dépistage antidrogue chez les employés et les postulants et sur d'autres questions relatives à la consommation abusive de drogues. Selon lui, une seule raison peut être invoquée pour justifier le dépistage antidrogue :

"Cette question (le dépistage de la, présence de drogue chez les travailleurs) concerne uniquement la sécurité et la santé publique, et c'est dans cette perspective qu'il faut s'en préoccuper.

Un employeur a le devoir de prendre des précautions pour s'assurer que ses nouveaux employés possèdent les qualités voulues, et en particulier celui de vérifier toute conduite qui pourrait révéler la nécessité de soumettre. Par contre, il n'est ni raisonnable ni acceptable de faire passer ce genre de test à tous les candidats ou à un certain nombre pris au hasard."Note de bas de page 44

Au sujet du dépistage antidrogue chez les employés et les postulants, le Comité fait les recommandations suivantes :

"Recommandation 15

Le Comité recommande que les employeurs ne soumettent pas à des tests de dépistage de drogues tous les candidats à un emploi ou tous leurs employés, ni même une partie de ceux-ci choisis au hasard C'est uniquement dans des situations exceptionnelles, lorsque la consommation de drogues par des employés constitue un risque réel sur le plan de la sécurité, que le Comité permanent recommande qu'on procède à des tests de dépistage dans les conditions suivantes :

  1. il doit exister une raison, c'est-à-dire que l'employé doit avoir donné des signes montrant qu'il avait des facultés affaiblies ou qu'il avait du mal à s'acquitter de son travail;
  2. la méthode de test doit être rigoureuse au point qu'il soit impossible de modifier, volontairement ou non, des éléments de preuve;
  3. les échantillons doivent être prélevés d'une manière qui protège le droit à la vie privée et la dignité de la personne;
  4. tous les résultats de tests positifs doivent être confirmés par la chromatographie en phase gazeuse/spectrométrie de masse, ou par d'autres tests tout aussi précis et spécifiques;
  5. les tests doivent permettre d'aider l'employé à trouver un traitement adéquat pour son genre de toxicomanie, le cas échéant. Les résultats des tests ne devront pas être utilisés comme éléments de preuve dans des poursuites au criminel;
  6. les résultats des tests positifs et les confirmations devront être remis à un médecin reconnu, lequel aura l'aval de l'employé et de l'employeur. L'employé aura l'occasion de rencontrer le médecin ou de donner son avis sur les résultats positifs du test avant que le médecin ne recommande une ligne de conduite à l'employé et à l'employeur;
  7. le cas échéant, tout test limité de dépistage de la drogue devra aussi servir à mesurer la consommation d'alcool.

Recommandation 16

Le Comité permanent recommande :

  1. i. que la politique proposée dans la recommandation 15 soit mise en application immédiatement par des moyens appropriés pour toutes les personnes employées par le gouvernement fédéral, ses sociétés de la Couronne, ses organismes, conseils et commissions;
  2. ii. que le gouvernement du Canada étudie des mesures législatives visant à limiter et à contrôler le dépistage obligatoire de toxicomanes dans le secteur privé."Note de bas de page 45

Le rapport ne traite pas de la question du dépistage antidrogue chez les bénéficiaires de l'État et le grand public.

En mars 1988, le gouvernement du Canada a fait connaître sa réponse aux recommandations du rapport concernant le dépistage antidrogue :

"Le gouvernement fédéral a conclu que le dépistage général obligatoire des drogues ne ferait pas partie de la Stratégie nationale antidrogue.

Le gouvernement fédéral reconnaît, toutefois, qu'il peut y avoir des circonstances exceptionnelles où des facteurs prépondérants en matière de sécurité publique peuvent rendre nécessaire d'envisager les tests de dépistage."Note de bas de page 46

C'est par ces énoncés que le gouvernement a réagi aux recommandations du Comité permanent sur le dépistage antidrogue chez les travailleurs et les postulants. Sont-ils applicables à ses "clients" ou bénéficiaires (prisonniers, libérés conditionnels, athlètes, prestataires)? Le gouvernement devra préciser sa position.

Voici d'autres passages de la réponse du gouvernement :

"En février [1988], le ministère de .la Santé nationale et du Bien-être social a parrainé une Consultation nationale sur l'abus de l'alcool et des drogues au travail. Des représentants des milieux patronaux et ouvriers, des professions de la santé et d'autres parties intéressées y ont pris part.

Quelques participants à la Consultation ont exprimé un intérêt pour, ou avaient institué, des tests de dépistage des drogues dans le milieu de travail. Ceux qui étaient en faveur du dépistage invoquaient la sécurité du public et les problèmes que posait l'identification d'un noyau de toxicomanes.

Plusieurs participants éprouvaient soit de sérieuses réserves à ce sujet ou étaient complètement opposés à l'idée de tests de dépistage. Ils ont souligné l'importance de maintenir la confiance entre patronat et ouvriers dans le milieu de travail, le caractère d'intrusion du dépistage des drogues, le manque de preuves rattachant l'abus des substances dangereuses à la sécurité, les dangers pour les droits de la personne le risque d'abuser des procédés de dépistage, et la disponibilité d'autres stratégies pour protéger le milieu de travail et la sécurité du public.

Les participants à la Consultation ont tenu à mettre en relief l'importance d'efforts patronaux-ouvriers pour réduire l'abus de l'alcool et des drogues sur les lieux de travail. Ils étaient généralement optimistes au sujet des possibilités d'utiliser les programmes actuels d'aide aux employés et d'étendre leur couverture pour venir en aide aux familles des employés et à la collectivité toute entière."Note de bas de page 47

Le 20 juillet 1988, le ministre de la Santé nationale et du Bien-être social a annoncé en réponse à la Consultation nationale de février 1988, que le gouvernement fédéral projetait d'améliorer les programmes d'aide aux employés dans les milieux de travail placés sous sa juridiction. Par cette mesure le gouvernement voulait s'attaquer davantage au problème de la consommation abusive d'alcool et de drogues par les travailleurs.

Dans son annonce, le ministre a souligné que le gouvernement considérait que rien ne justifiait l'imposition de tests de dépistage antidrogue aux travailleurs canadiens. "Nous voulons, a-t-il dit, nous attaquer au problème de la consommation abusive d'alcool et de drogues par les travailleurs par des programmes de prévention, d'aide médicale et de réadaptation; le gouvernement préfère cette façon de procéder au dépistage antidrogue, une mesure qui ne conviendrait généralement pas aux travailleurs canadiens".

Le ministre laissait toutefois la porte entrouverte. "Il peut y avoir des circonstances exceptionnelles où la nécessité d'assurer la sécurité du public peut nous amener à envisager de prendre une mesure comme le dépistage antidrogue".Note de bas de page 48 Le ministre faisait référence à une étude sur l'abus d'alcool et de drogues qu'avait entreprise le ministère des Transports pour déterminer si le secteur des transports était touché par ce problème et pour fixer les mesures à prendre.Note de bas de page 49 Depuis, la porte a été grande ouverte avec l'annonce des stratégies de dépistage antidrogue de Transports Canada et du ministère de la Défense nationale qui vont bien au-delà de la politique antérieure du gouvernement et des recommandations du Comité permanent.

b) La question du dépistage antidrogue dans les organismes gouvernementaux

Pour établir ce document, nous avons interrogé plusieurs ministères et organismes gouvernementaux sur leur position concernant le dépistage antidrogue.

Nous avons consulté certains ministères et organismes parce qu'il était rapporté qu'ils (Transports Canada par exemple) étudiaient la possibilité de faire du dépistage antidrogue; nous en avons consulté d'autres parce que nous pensions que la plupart avaient probablement déjà envisagé une telle mesure, en raison de la nature de leur mandat.

Ces derniers, ce sont le Service canadien du renseignement de sécurité (choisi parce que la consommation de drogues par les personnes qu'il emploie peut constituer une menace à la sécurité nationale), la Défense nationale (où la drogue peut menacer la sécurité du pays et de la population), le Service correctionnel du Canada et la Commission nationale des libérations conditionnelles (une partie des détenus et libérés conditionnels ont commis des crimes liés à la drogue) ainsi que la Gendarmerie royale du Canada et Douanes et Accise (dont les employés peuvent faire l'objet de tentatives de corruption de la part de trafiquants de drogues).

Nous avons aussi consulté le Conseil du Trésor (CT). Employeur des fonctionnaires, le CT serait un partenaire important dans tout processus aboutissant à l'utilisation ou au rejet de tests de dépistage antidrogue chez les fonctionnaires. Finalement, nous avons aussi enquêté du côté de la Commission canadienne des droits de la personne et du ministère de la Justice, pour mieux déchiffrer les significations du dépistage antidrogue sur le plan de la justice et des droits de la personne.

Certains organismes ont envisagé la possibilité d'imposer des tests de dépistage, mais ont finalement jugé que ce n'était pas nécessaire ou que ce serait malvenu. Les autres ont étudié la possibilité d'en faire ou encore de généraliser cette mesure.

D'autres, tels que les Forces canadiennes, La Commission nationale des libérations conditionnelles et le Service correctionnel du Canada, ont déjà fait du dépistage. Il y a bien sûr aussi Transports Canada et le ministère de la Défense nationale qui ont rendu publiques leurs vastes stratégies de dépistage en mars dernier. Par ailleurs, Sport Canada encourage le dépistage chez les athlètes, mais il n'administre ni ne supervise aucun test.

Nous vous donnons ci-dessous un aperçu des politiques et des modalités telles qu'expliquées par chacun des organismes.

Ministère de la Défense nationale (MDN)

i) Forces canadiennes (FC)

L'utilisation d'armes, de véhicules lourds, d'explosifs et d'aéronefs par des militaires dont les facultés sont affaiblies peut compromettre la sécurité des individus, de la population. Les FC voudraient se servir du dépistage antidrogue comme moyen de dissuasion. Selon ses représentants, les activités de dépistage menées chez les forces armées américaines ont entraîné une réduction remarquable de la consommation de drogues illicites.

Les FC s'interrogent sur les conséquences qu'aurait l'imposition par les États-Unis de mesures de dépistage antidrogue (les Américains exigent déjà que les Canadiens qui prennent part à certaines activités de formation militaire en territoire américain se soumettent à un test de dépistage du VIH)Note de bas de page 50 Ces mesures pourraient viser les militaires canadiens qui participent aux opérations intégrées des deux pays ou qui suivent des cours aux États-Unis. Les représentants des FC craignent aussi que la Communauté européenne et les Nations Unies n'imposent elles aussi des mesures de dépistage. En septembre 1989, plus de 6 000 membres des FC travaillaient à l'étranger, dans 40 pays.

Avant d'adopter sa stratégie de dépistage antidrogue actuelle, le MDN n'avait pas de programme de dépistage antidrogue applicable à l'ensemble de son personnel. Un programme partiel est toutefois appliqué depuis longtemps au Commandement aérien; il n'a qu'un objet, la sécurité aérienne, et il n'est destiné qu'aux militaires.

En vertu de ce programme, les militaires mêlés à un accident ou à un incident "aéromédical" doivent se soumettre à un test, tout comme ceux qui participent à des activités aériennes et que l'on soupçonne, pour des motifs raisonnables et vraisemblables, d'utiliser de la drogue.

Ces tests ont pour but de détecter les composés biochimiques ou toxicologiques anormaux; ce sont habituellement des tests qui permettent de découvrir si les sujets ont consommé de l'alcool ou l'une ou l'autre des drogues les plus répandues. Le ministère n'ignore pas que les tests médico-légaux, sauf pour l'alcool, ne permettent pas d'établir sûrement s'il y a altération des facultés par la drogue.

Les procédures de dépistage sont définies dans les Ordres du service de santé des Forces canadiennes et dans un Ordre du Commandement aérien. Les prélèvements d'échantillons sont effectués à l'aide des installations médicales des bases, et les organismes chargés d'enquêter sur un accident ou incident mettant en jeu la sécurité aérienne en font faire régulièrement. Au besoin, on.fait aussi appel au laboratoire judiciaire de l'Institut militaire et civil de médecine environnementale.

Dans une lettre qu'il nous a envoyée, le MDN affirme "(accorder) toute l'attention nécessaire aux dispositions générales et légales concernant la protection de la vie privée" (la lettre n'en dit pas plus long à ce sujet). Les échantillons d'urine sont prélevés comme on le fait pour un examen médical ordinaire. Les informations sur l'identité du sujet et les résultats sont protégés.

Les résultats des tests sont utilisés, avec d'autres éléments de preuve, pour établir la cause des accidents ou des incidents liés à des activités aériennes. Les tests positifs peuvent entraîner la prise de mesures administratives ou disciplinaires, après avis de conseillers juridiques. Les résultats des tests ne sont communiqués qu'au besoin, quand des mesures administratives doivent être prises.

L'imposition de tests de dépistage n'a entraîné que peu de problèmes. Quand un militaire refuse de se soumettre à un test, on consulte un conseiller juridique avant d'agir. Chaque cas est traité au mérite.

Les militaires qui s'estiment lésés peuvent recourir à la procédure de "règlement de grief" prévue à cet effet. Ils peuvent soumettre un grief à différents paliers des FC, voire au ministre et au gouverneur en conseil. Ils ont également le droit, en vertu de l'article 12 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, de se faire communiquer les renseignements personnels les concernant.

En 1986, les Forces canadiennes ont annoncé un programme de lutte antidrogue à trois volets qui visait les objectifs suivants : parfaire l'éducation en matière de toxicomanie, renforcer les mesures de coercition et de dissuasion dans ce domaine et envisager la possibilité de mettre sur pied un programme de dépistage avec tests au hasard dans certains cas.

En mars 1990, le ministre de la Défense nationale a annoncé la stratégie ministérielle de lutte contre l'alcool et la drogue dans les Forces canadiennes. Il a alors indiqué son intention d'imposer des tests d'analyse d'urine dans les mois suivants, cette mesure s'inscrivant dans le programme général de lutte antidrogue des FC. Contrairement à Transports Canada, les FC ne recherchent pas l'approbation du Cabinet ni l'adoption d'une loi pour l'application de leur programme de dépistage. Un document intitulé "Stratégie globale sur la consommation d'alcool et de drogues au sein des Forces canadiennes" (désigné ci-après "document sur la stratégie de 1990") décrit de façon assez détaillée la stratégie adoptée, notamment certains volets comme l'éducation et la réadaptation.

Au cours des dernières années, le ministère de la Défense nationale a mené plusieurs études internes sur l'alcoolisme et la toxicomanie. Une enquête menée en 1989 a révélé que l'alcoolisme et la toxicomanie régressent dans les FC. Le pourcentage des buveurs réguliers-ceux qui prennent en moyenne trois consommations et plus par jour - est passé de 28 % en 1982 à 11 % en 1989. Les militaires qui prennent plus de cinq consommations par jour ne représentent plus que 3 % des effectifs comparativement à 11% en 1982. La même enquête a révélé que 6,4 % des militaires ont indiqué faire usage de drogues (on ne sait pas s'il s'agit de drogues licites ou illicites même si lorsqu'il a annoncé la stratégie mise de l'avant, le ministre a fait état de drogues illicites) au cours de l'année précédente (voir le document sur la stratégie, p. 4 et 5). Un document contenant des questions et des réponses relatives à la stratégie antidrogue signalait que d'après plusieurs études, le nombre de consommateurs de drogues illicites dans les FC représentent environ de 3 % à 7 % des effectifs.

La stratégie annoncée par le ministre dit s'inspirer des principes suivants : sécurité, efficacité opérationnelle, droits individuels et protection de la vie privée et élimination de l'abus de substances psychoactives dans les Forces canadiennes. En ce qui a trait au dépistage antidrogue, le document sur la stratégie prévoit ce qui suit :

"Enfin, des tests de dépistage obligatoires avec un élément de hasard seront utilisés par les Forces canadiennes, dans un esprit de respect de la confidentialité et des droits individuels. Les tests viseront particulièrement le personnel affecté à des postes opérationnels ou occupant des fonctions au sein desquelles la sécurité est un enjeu important. Des tests seront également administrés pour différentes raisons, soit :

  • la recherche de causes;
  • la réalisation d'enquêtes à la suite d'accidents;
  • l'administration de tests de façon anonyme, à des fins de collecte de données.

L'objectif visé est réellement la sécurité, et les tests de dépistage de drogues aideront les Forces canadiennes à créer un milieu sain et dépourvue de problèmes de toxicomanie qui permettra aux militaires d'exécuter leurs tâches souvent difficiles et exigeantes." (p. 6)

Dans son allocution du 28 mars, le ministre a indiqué que des tests seront administrés dans des circonstances semblables :

  • "En outre, nous ferons subir les tests :
  • lorsque nous aurons des motifs valables de le faire;
  • dans le cadre d'enquêtes menées à l'occasion d'un accident ou d'un incident;
  • pendant une période de surveillance, à la suite d'un test de dépistage de drogues s'étant révélé positif;
  • pour recueillir anonymement des échantillons aux fins de collecte de données."

Les militaires de tous grades et de toutes catégories d'emploi, y compris les réservistes à temps plein, peuvent être soumis à des tests de dépistage au hasard. Cependant, ces tests viseront surtout les militaires qui occupent des postes où la sécurité constitue un enjeu important ou qui font partie d'unités telles que les navires, les escadrilles aériennes ou les unités d'infanterie.

Il semble que les autres tests ne seront pas discrétionnaires (par exemple, en cas d'accident) : ils viseront l'ensemble des forces armées.

Dans sa déclaration de mars, le ministre a aussi fait allusion à la protection de la vie privée. "Mon ministère veillera à ce que les droits et la vie privée de ses membres soient respectés au plus haut point." Plus loin, il déclare : "Nous ferons en sorte de mettre au point un programme équilibré, qui sera appliqué de façon humaine et sensée, afin que les droits et la confidentialité soient respectés."

ii) Ministère de la Défense nationale

Il n'existe pas de programme obligatoire de dépistage antidrogue pour les employés du MDN qui sont généralement traités comme les autres fonctionnaires. Les exigences de la sécurité peuvent influer sur les décisions concernant le dépistage.

Transports Canada

Comme nous l'avons mentionné et analysé précédemment, le ministre des Transports a rendu publique, en mars 1990, la stratégie de son ministère sur la consommation d'alcool et de drogues chez les titulaires de postes reliés à la sécurité dans le secteur des transports, y compris les employés des entreprises de transport privées réglementées par le gouvernement fédéral. Depuis, Transports Canada a adopté 1a politique officielle du gouvernement fédéral en matière de dépistage en milieu de travail. Aucun employé de Transports Canada n'a été soumis à un test de dépistage par analyse d'urine bien que des personnes aux facultés affaiblies ont été soumises aux tests prévus dans le Code criminel.

Le document intitulé "Stratégie sur la consommation d'alcool et de drogues chez les titulai.res de postes reliés à la sécurité des transports au, Canada" (désigné ci-après document sur la stratégie) a été remis au Comité permanent des transports pour examen. Le ministre des Transports entend faire adopter une loi pour appliquer cette stratégie.

Le document sur la stratégie justifie comme suit l'imposition de tests de dépistage et d'autres mesures visant à réduire la consommation de drogues et d'alcool :

"La consommation et l'abus d'alcool et de drogues font malheureusement partie de notre réalité sociale, et le secteur des transports n'échappe pas entièrement à ce problème. " (p. 1)

"L'enquête (menée auprès de 18 000 titulaires de postes reliés à la sécurité) a permis de découvrir que le profil statistique général de la consommation d'alcool et de drogues est semblable à celui que l'on retrouve dans l'ensemble de la population canadienne. Un petit pourcentage d'employés titulaires de postes reliés à la sécurité étaient parfois sous l'effet de l'alcool ou d'une drogue lorsqu'ils se trouvaient au travail. L'enquête a également montré que les substances les plus consommées étaient l'alcool, suivi des médicaments prescrits ou des médicaments en vente libre. Des taux de consommation beaucoup plus bas ont été enregistrés pour les drogues illicites. À ce chapitre, le cannabis est la drogue la plus consommée." (p. 3)

Le document porte sur l'usage des drogues légales et illégales :

"Selon la stratégie, il y a diverses circonstances dans lesquelles les employeurs seront tenus de soumettre à ses tests les employés titulaires de postes reliés à la sécurité :

  • 1) Après un accident

    Un test de dépistage sera obligatoire à la suite d'un accident mettant en cause un employé dont le poste relié à la sécurité et ayant entraîné la mort, des blessures ou des dommages importants à la propriété ou à l'environnement. Il y va de l'intérêt public de connaitre le rôle des drogues et de l'alcool comme facteur possible dans de tels accidents.
  • 2) Tests périodiques

    Les tests de dépistage seront ajoutés aux examens médicaux que doivent subir actuellement de nombreux employés titulaires de postes reliés à la sécurité. Ces tests seront effectués par les médecins qui s'occupent des examens médicaux en se servant des méthodes et installations d'examen de l'employeur. De cette façon, la consommation qui pourrait échapper aux examens médicaux habituels sera décelée.
  • 3) Préalablement à l'emploi

    Avant de confier un poste relié à la sécurité à un employé nouvellement recruté ou muté, l'employeur exigera de cette personne qu'elle se soumette à un test de dépistage. Cette mesure ne visera donc pas la totalité des postulants ou des employés désireux d'être mutés, mais uniquement ceux auxquels un emploi aura été offert, sujet aux résultats des tests. Au fil du temps, ces tests aideront à constituer, dans le milieu de la sécurité des transports, une main d'œuvre la plus exempte possible de problèmes dûs à l'usage ou à l'abus de drogues ou d'alcool.
  • 4) Tests effectués "pour cause"

    Ce genre de test effectué sur les lieux de travail permettra de vérifier si des personnes font usage des substances au travail. La justification des tests changera d'un cas à l'autre, mais, en général, elle sera fondée sur le comportement ou le rendement de la personne à un moment donné. Au moins deux personnes (dont le superviseur) devront être d'avis que les raisons pour ce faire sont suffisantes.
  • 5) Au hasard

    Des tests comportant un élément d'imprévu seront également effectués, les titulaires de postes reliés à la sécurité pouvant tous, les uns autant que les autres, faire l'objet d'un test à n'importe quel moment lorsqu'ils sont de service. Puisque ces tests seront effectués sans préavis, ils seront un excellent instrument de dissuasion.

    En résumé, selon la stratégie, l'adoption de mesures législatives sera sollicitée pour l'administration de tests obligatoires après un accident, au cours d'un examen médical requis, comme condition de recrutement ou de mutation à un poste relié à la sécurité, ''pour cause" et en venu d'un programme de testing comportant un élément d'imprévu. Cette façon de procéder contribuera à dévoiler au grand jour la consommation existante dans le milieu de la sécurité des transports, car la consommation présumée pourra être confirmée par les résultats positifs des tests. De plus, le programme de dépistage découragera tout usage futur, tous les employés sachant que cet usage aurait de fortes chances d'être détecté."

    "Dans la stratégie, les employeurs seront tenus par la loi de retirer d'un poste susceptible d'affecter la sécurité tout employé ayant failli un test de dépistage d'alcool ou de drogues. Cette personne ne pourra réintégrer son poste qu'à condition que l'employeur l'ait référée à un Programme d'aide aux employés (PAE) et qu'un conseiller ou un autre professionnel de la santé rattaché au PAE ait présenté à l'employeur une recommandation à cette fin. De plus, il sera interdit aux employeurs d'accorder leur permanence dans des postes reliés à la sécurité à des personnes ayant failli un test de dépistage."

Le document sur la stratégie définit comme suit les postes reliés à la sécurité dans le secteur des transports :

"Postes considérés comme ayant des répercussions directes sur la santé, sur la sécurité ou sur la sûreté du public ou des personnes qui travaillent dans le milieu des transports lorsqu'il y a risque de perte de vie, de blessure ou de dommage à la propriété. Par répercussions directes, on entend la - participation à l'exploitation, à la conduite, à la réparation ou à l'inspection des véhicules, ainsi qu'au contrôle de la sûreté."

Voici les postes ainsi classés :

Postes reliés à la sécurité

Aviation
Personnel navigant
Agents de bord
Ingénieurs, mécaniciens et techniciens d'entretien des aéronefs
Personnel de navigation aérienne
Inspecteurs et examinateurs
Régulateurs - gestionnaires des opérations



Conducteurs côté piste
Préposés au contrôle de la sûreté
Gardes de sûreté

Marine
Équipages des navires
Personnel à terre

Surface
Conducteurs de camions
(12 000 kg minimum ou trois essieux)
Conducteurs d'autobus
Employés chargés de l'exploitation et de l'entretien des chemins de fer
Inspecteurs de l'entretien

La stratégie indique que la dignité des personnes testées sera respectée :

"Il est essentiel d'en arriver à un équilibre entre, d'une part, la nécessité des tests de dépistage et, de l'autre, le désir de respecter les droits des particuliers et de traiter les usagers équitablement et humainement. Tous les tests seront conçus de façon à limiter le plus possible l'intrusion dans leur vie privée et la contravention à leurs droits." (p. 8)

"La stratégie aborde la question (de la consommation abusive d'alcool et de drogue dans le secteur des transports) en tenant compte de l'importance capitale de la sécurité des transports et de l'intérêt, pour les Canadiens, de traiter les personnes avec justice, en s'immisçant le moins possible dans leur vie privée. " (p. 10)

La stratégie antidrogue de Transports Canada se compare au programme de dépistage instauré dans le secteur des Transports aux États-Unis. Cependant, rien n'indique ailleurs dans le document que la décision d'adopter des programmes de dépistage a été influencée par le modèle américain.

Incidence sur le Canada des règles adoptées par le département des Transports des États-Unis

En vertu de la stratégie antidrogue américaine, le département des Transports des États-Unis a lancé un programme visant à soumettre à des tests de dépistage tous les employés occupant des postes reliés à la sécurité. Il a maintenant mis en œuvre des règlements obligeant les entreprises du secteur privé à instituer des programmes semblables pour leurs propres employés. Les "règles finales" prescrivant l'administration de tests de dépistage dans les industries des transports motorisé, ferroviaire, maritime, aérien et pipelinier devraient s'appliquer, à des degrés divers, aux entreprises canadiennes faisant affaires aux États-Unis. Certaines entreprises desservant des sociétés de transport américaines au Canada pourraient également être touchées.

L'application des lois américaines à l'industrie canadienne a toujours préoccupé le gouvernement canadien. Les règles américaines visent en soi les Américains, mais dans la pratique, les entreprises canadiennes pourraient être tenues de mettre en œuvre certains éléments des programmes américains au Canada pour faire affaires aux États-Unis ou pour faire affaires avec des transporteurs américains au Canada.

Plusieurs pays, dont le Canada, ont exercé des pressions aux États-Unis pour limiter l'incidence des règles finales. Les États-Unis ont modifié celles-ci pour préciser qu'elles ne s'appliqueront pas si elles vont à l'encontre des lois ou des politiques étrangères. Les employés en poste à l'étranger (y compris les Canadiens) devaient être soumis aux tests de dépistage à compter du 1er janvier 1991. Le 27 décembre 1989, cette échéance a été reportée au 2 janvier 1992.

Les règles finales des États-Unis visent les différents secteurs du transport canadien de la façon indiquée ci-après. (Les Canadiens devront mettre en œuvre leurs propres programmes de dépistage pour s'y conformer.)

Transport aérien

Les règles finales ne s'appliqueront pas aux équipages de bord canadiens ni aux pilots d'avion civils canadiens exploités aux États-Unis. Il en sera de même de divers "services spécialisés" et de l'aviation générale.

Les employés des gouvernements étrangers ne sont pas visés par les règles finales et, conséquemment, celles-ci ne s'appliquent pas aux répartiteurs, aux contrôleurs aériens, aux opérateurs radio ou aux préposés aux systèmes de service de vol canadiens.

Les entreprises de maintenance avion domiciliées au Canada et affectées à l'entretien de transporteurs américains sont soumises à toutes les formes de dépistage : tests au hasard, tests pour motif valable, test préalable à l'emploi, test après un accident, test effectué dans le cadre des examens médicaux périodiques et test de retour au travail. Le personnel affecté à la sécurité et au dépistage est aussi soumis à tous ces tests.

Les employés affectés à l'avitaillement des aéronefs ou à la fabrication d'aéronefs ou de pièces de rechange ainsi que le personnel des services d'entretien d'urgence ne sont pas assujettis aux règles. Par contre, les sociétés qui avitaillent ou fabriquent des aéronefs et en assurent la maintenance sont visées par les règles.

Transport motorisé

Les employés des entreprises canadiennes de transport par camion et par autocar qui font affaires aux États-Unis devraient être soumis à tous les types de tests-test au hasard, ·test pour motif valable, test préalable à l'emploi, test après un accident, test dans le cadre d'un examen médical périodique et test de retour au travail.

Transport maritime

Les règles finales devraient viser trois éléments du transport maritime : les pilotes, les bâtiments étrangers et les unités mobiles de forage en mer (MODU).

Les pilotes canadiens à bord de navires américains sillonnant les eaux américaines doivent se soumettre à tous les tests de dépistage de l'alcool et des drogues. Les pilotes canadiens à bord de navires canadiens ou étrangers impliqués dans des accidents survenus dans les eaux américaines devraient subir les tests de dépistage prévus dans ce cas.

Tous les membres d'équipage mêlés à un accident mettant en cause des navires étrangers naviguant dans les eaux américaines seront soumis aux tests prévus. Comme le département des Transports des États-Unis considère une unité mobile de forage en mer comme étant un navire, les règles de dépistage qui visent les navires étrangers s'appliquent aussi aux MODU étrangères.

Les Canadiens qui travaillent sur une unité mobile de forage en mer américaine dans les eaux américaines sont aussi soumis à toutes les formes de dépistage-test au hasard, test pour motif valable, test préalable à l'emploi, test après un accident, test dans le cadre d'un examen médical régulier et test de retour au travail. Les MODU canadiennes exploitées dans les eaux canadiennes seraient assujetties aux lois et pratiques canadiennes.

Transport ferroviaire

Les règles relatives au transport ferroviaire visent les employés canadiens pendant leurs heures de travail en territoire américain. Tous les exploitants ferroviaires canadiens sur ce même territoire sont déjà soumis aux tests après un accident, pour motif raisonnable et préalablement à l'emploi. La règle en vigueur devrait être élargie pour inclure les tests au hasard et les tests de retour au travail.

Transport pipelinier

Les règles américaines devraient viser les Canadiens travaillant aux États-Unis.

Commission nationale des libérations conditionnelles

En vertu de l'article 16 de la Loi sur la libération conditionnelle de détenus, la Commission nationale des libérations conditionnelles (CNLC) est habilitée à fixer les conditions qu'elle juge indiquées aux prisonniers qui veulent être libérés conditionnellement, y compris ceux qui désirent bénéficier d'un régime de semi-liberté. Elle peut aussi imposer les conditions qu'elle juge indiquées dans le cas d'un détenu placé en liberté surveillée.

La CNLC impose parfois une analyse d'urine aux détenus qui demandent à être mis en liberté conditionnelle ou surveillée. Outre cette condition, la CNLC pourrait exiger des détenus qu'ils s'engagent à ne pas consommer d'alcool ni de drogues non prescrites par un médecin. Selon elle, dans nombre de cas de toxicomanie ou d'alcoolisme avérés, cette combinaison d'exigences limiterait grandement les risques pour la société et faciliterait la réintégration du détenu. C'est le Service correctionnel du Canada qui supervise le dépistage.Note de bas de page 51

Parmi les délinquants avec lesquels la CNLC trouve le plus difficile de traiter, il y a ceux qui sont placés en liberté surveillés et qui n'ont pas été retenus en prison parce qu'ils n'étaient pas jugés dangereux. Ce sont des détenus que l'on a refusé de mettre en liberté conditionnelle après avoir évalué les risques qu'ils représentaient pour la société et après avoir tenu compte des impératifs de protection publique, et que l'on a gardés le plus longtemps possible. Le dépistage antidrogue permettrait peut-être de réduire les risques de récidive (surtout que 60 % à 70 % des prisonniers ont commis leur crime alors qu'ils étaient sous l'influence de l'alcool ou de la drogue).

Les représentants de la CNLC auxquels nous avons parlé ignoraient combien de fois on avait imposé l'analyse d'urine comme condition de libération. Chaque année, des milliers de détenus (peut-être 8 000 ou 9 000) bénéficient d'une libération conditionnelle, mais seulement un très faible nombre d'entre eux sont soumis à des tests de dépistage antidrogue. Quelques services régionaux de la CNLC semblent imposer cette exigence plus souvent que d'autres.

La CNLC a ·élaboré des lignes directrices relatives à l'imposition de l'analyse d'urine comme condition de libération. Cet examen devrait être imposé seulement dans les cas où cette mesure s'impose pour réduire ou gérer les risques que le détenu représenterait autrement, où le dépistage constitue la mesure la moins restrictive à imposer et où il y a lieu de croire que le délinquant continuera de consommer de l'alcool ou la drogue sous l'influence de laquelle il a commis ses infractions.

La CNLC s'interroge sur l'incidence de la Charte sur les programmes de dépistage et prévoit mieux orienter sa démarche quand la décision des tribunaux sera connue dans deux affaires (Jackson et Dion) auxquelles le Service correctionnel du Canada est personnellement intéressé. (La décision sur l'affaire Jackson a été rendue depuis.)

Un représentant de la CNLC a laissé entendre que la Commission serait peut-être malavisée de fixer trop de paramètres concernant le dépistage, d'établir, par exemple, .que les tests sont faits hebdomadairement ou que les échantillons sont prélevés au hasard. Il est préférable de laisser les agents des libérations conditionnelles prendre ces décisions (à la condition que la CNLC ait donné l'ordre de procéder à des tests). En présence d'un test positif, la CNLC, obligatoirement informée du fait, devrait mettre fin à la libération conditionnelle ou modifier les conditions de la libération.

Les représentants de la CNLC nous ont semblé percevoir le dépistage comme la mesure la moins restrictive à imposer aux délinquants. L'autre option (avec les détenus en liberté conditionnelle et en liberté surveillée) serait de garder les délinquants en prison.

Service correctionnel du Canada
i) Employés du SCC

Le Service correctionnel du Canada (SCC) ne fait pas subir de tests de dépistage à ses employés et ne prévoit pas mettre sur pied un programme de dépistage.

ii) Détenus

En 1985, on a ajouté les articles 39(i.1) et au Règlement sur les services pénitenciersNote de bas de page 52 pour donner au sec le pouvoir d'imposer des examens d'urine "pour un motif déterminé". Un examen des urines pouvait désormais être ordonné quand un membre du sec jugeait cette mesure nécessaire pour confirmer un soupçon : la présence d'alcool ou de drogue dans l'organisme d'un détenu. Le sec comptait commencer à appliquer son programme de dépistage aléatoire dans un établissement du Québec et dans un autre de l'Ontario.

En 1985, on devait lancer un programme de dépistage au hasard; on n'a pas pu le faire parce qu'un prisonnier (affaire Dion), au Québec, a obtenu, cette année-là, une injonction empêchant le prélèvement d'échantillons d'urine chez les détenus. La Cour supérieure du Québec a jugé que le programme contrevenait à la Charte. Le sec attend le jugement d'une cour d'appel avant de prendre une décision concernant ce programme. Il attend aussi de voir ce que la Division de première instance de la Cour fédérale décidera, en mars 1989, au sujet de l'affaire Jackson (en Ontario). (Le jugement a été rendu le 16 février 1990.)

Le programme de dépistage au hasard viserait à soumettre, chaque mois, 5 % des détenus à un test. Pour éviter que les choix soient arbitraires et que des agents de correction se servent du programme pour harceler des détenus, la liste des personnes devant faire l'objet d'un test serait produite par un ordinateur. Les détenus dont les tests seraient positifs pourraient faire l'objet de mesures disciplinaires (transfert ou diminution des visites familiales, par exemple).

La drogue pose un problème particulier dans les prisons à cause de la concentration des trafiquants, qui y ont déjà constitué des réseaux d'approvisionnement. De plus, les consommateurs de drogues sont nombreux dans les prisons (à peu près 70 % des détenus en étaient l'an dernier, selon le SCC), de même que ceux qui sont enclins à la violence. L'utilisation de drogues dans les prisons se distingue donc nettement, à certains égards, de l'utilisation de drogues dans la société en général.

L'un des buts du programme de dépistage au hasard du sec était de réduire la demande de drogues dans les prisons et, par ricochet, de diminuer l'intérêt du commerce des drogues et la violence liée à ce commerce. Le programme devait aussi atténuer les pressions exercées sur les détenus pour qu'ils rapportent de la drogue en prison au retour d'une sortie. Le programme de dépistage au hasard viserait les utilisateurs occasionnels (ce que sont la majorité des consommateurs de drogues en prison).

Le programme de dépistage au hasard pourrait aussi servir à déterminer quels détenus ont besoin d'un traitement. Ce programme, enfin, permettrait au sec d'assainir le milieu dans lequel vivent ses employés et les détenus.

Le programme de dépistage au hasard n'est pas encore en œuvre, mais le SCC a cependant trois autres programmes de dépistage :

Enquête sur un individu : Quand on soupçonne un détenu d'utiliser de la drogue, on le soumet à un test.

Enquête à la demande de la Commission nationale des libérations conditionnelles : Le sec peut soumettre des détenus à un test à la demande de la CNLC. On nous a dit estimer que c'était arrivé moins de dix fois au cours d'un récent trimestre.

Test imposé comme condition à la participation à un programme communautaire : Les détenus qui ont déjà consommé de la drogue et qui veulent prendre part à un programme communautaire doivent se soumettre à une analyse d'urine mensuelle pendant les trois mois qui précèdent le début de leur participation au programme.

Voici comment le processus de dépistage du SCC a été décrit au bureau du Commissaire à la vie privée :

"Quand il est décidé de soumettre un détenu à un test, on l'informe par écrit qu'il devra remettre un échantillon de ses urines. Le détenu doit normalement remettre son échantillon dans un délai de deux heures, qui peut être prolongé s'il le faut. Le détenu fournit son urine dans une pièce où son intimité est préservée. La miction a lieu sous la surveillance d'un employé du même sexe que le détenu pour éviter, par exemple,

  1. qu'une substance (ammoniaque, eau de Javel, etc.) que le détenu aurait pu dissimuler sous ses ongles ou ailleurs soit ajoutée à l'urine;
  2. que le détenu remette de l'urine provenant d'une autre personne et qu'il aurait cachée sur lui ou dans l'une de ses cavités corporelles;
  3. que l'urine diluée avec une substance (eau, thé, jus de pomme, etc.) que le détenu aurait cachée sur lui ou dans l'une de ses cavités corporelles.

L'expérience a démontré, au SCC et ailleurs, que l'observation directe est le moyen le plus acceptable d'obtenir un échantillon valable. D'autres moyens (fouille à nu approfondie, fouille sans vêtements, etc.) peuvent être utilisés pour prévenir la falsification de l'échantillon, mais ils ménagent beaucoup moins l'intimité du détenu.

Après avoir uriné, le détenu remet l'échantillon à l'employé qui l'accompagne; celui-ci, devant le détenu, appose sur le contenant qui renferme l'échantillon un sceau prénuméroté et une étiquette où figurent la date et l'heure du prélèvement. L'employé consigne ces renseignements sur un formulaire de chaîne de possession et appose ses initiales. Le détenu est ensuite prié de signer une formule de consentement par laquelle il certifie que l'échantillon est bien celui qu'il a foumi.

Le contenant scellé est déposé dans une boîte, et celle-ci, une fois bien fermée et scellée, est expédiée au laboratoire, où l'on vérifie le sceau et les renseignements inscrits sur le formulaire et sur l'étiquette joints au contenant. On établit ensuite un formulaire de chaîne de possession, que signe le technicien qui, le premier, reçoit l'échantillon.

Les tests se font tous dans deux pièces séparées des autres parties du laboratoire. Seuls quatre employés peuvent entrer dans ces pièces, dont les portes sont munies de serrures à code; quand personne n'y travaille, un détecteur de mouvement les protège. Le premier test de dépistage est effectué dans une pièce, le test de confirmation dans l'autre. On garde les échantillons dans un réfrigérateur verrouillable pendant la période des essais, et dans un congélateur verrouillable pendant les périodes plus longues. Les tests sont exécutés par des membres qualifiés et désignés du personnel du laboratoire.

Le laboratoire suit des procédures établies garantissant que les contenants d'échantillons qu'il reçoit sont scellés et identifiés correctement et que les données d'identification des échantillons et les résultats des tests sont consignés et examinés adéquatement. Le nom du détenu n'est jamais donné au laboratoire.

Le laboratoire auquel recourt le SCC a été évalué par un groupe d'experts…

Un programme d'assurance de la qualité est aussi exécuté pour s'assurer que le laboratoire respecte les nonnes de prélèvement et d'essai."

Selon le SCC, environ 95 % des tests de dépistage auxquels devront se soumettre les détenus, si le programme de dépistage au hasard est appliqué, seront des tests dont les sujets seront choisis au hasard. Les autres tests seraient exécutés dans les trois circonstances décrites précédemment.

La marche à suivre que le sec a adoptée pour les tests qu'il ordonne lui-même et celle qu'il utilise pour les tests effectués pour la CNLC ne présentent qu'une différence: pour les premiers, c'est dans les établissements pénitentiaires que les échantillons sont prélevés et que l'étiquetage et l'emballage des contenants d'échantillons sont faits. Le prélèvement d'échantillons en dehors des prisons est confié par contrat à des cliniques. Les échantillons sont envoyés à un seul et unique laboratoire; pour les analyser, on suit la même procédure. On effectue d'abord un test de dépistage selon une technique EMIT (dosage enzyme immunologique); si le résultat est positif, on effectue un test de confirmation (CG/SM); le premier résultat est jugé bon si le résultat du second test est également positif.

Avant d'envoyer au laboratoire les échantillons d'urine d'un détenu, on s'assure auprès du service hospitalier de l'établissement pénitentiaire que ce détenu n'a pas consommé de médicaments susceptibles de fausser les résultats des tests.

Les résultats des tests sont communiqués au coordonnateur des examens d'urine de l'établissement pénitentiaire; ils sont consignés dans le dossier médical et dans le dossier du cas du détenu. Les travailleurs sociaux et l'équipe de gestion de l'établissement pénitentiaire (travailleur correctionnel responsable du détenu, psychologue et directeur ou directeur adjoint) ont tous accès au dossier du cas; seul le personnel médical peut consulter le dossier médical.

Les échantillons d'urine sont congelés et gardés pendant un an ou moins, dans l'éventualité d'une contestation des résultats des tests. À noter toutefois qu'aucune procédure de contestation n'est prévue pour les détenus soumis à des tests dans le cadre du programme de dépistage au hasard.

Service canadien du renseignement de sécurité

La consommation de drogues (et d'alcool) est la cause de deux préoccupations du Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS) : la sécurité à long terme et la capacité des personnes de travailler pour lui.

Le SCRS ne soumet pas ses employés ou les personnes qui postulent un emploi chez lui à des tests de dépistage antidrogue; il ne projette pas de le faire. Il en est ainsi depuis que ses normes de recrutement et d'emploi ont été établies (à la fin de 1984 ou au début de 1985), au moment de sa création.

Pour les postulants, la haute direction du SCRS s'est dotée d'une politique concernant l'utilisation de drogues; elle la leur explique dans le cadre des entrevues.

Le guide de gestion du SCRS prévoit ce qui suit à ce sujet :

"OBJET : CAPACITÉ D'OCCUPER UN EMPLOI: CONSOMMATION ABUSIVE OU ILLÉGALE D'ALCOOL OU DE DROGUES
  • 1. Ce bulletin contient des directives concernant l'évaluation des postulants dont la capacité d'occuper un emploi pour le SCRS peut être diminuée par leur consommation de drogues illégales ou toxicomanogènes.
  • 2. Il n'est jugé qu'un postulant n'a pas la capacité d'occuper un emploi pour leSCRS quand il y a des raisons de penser qu'il pourra se rendre coupable de l'une des infractions suivantes après son entrée en fonctions :
    • a) Utilisation ou possession illégale de l'une ou l'autre des substances énumérées dans la Loi sur les stupéfiants ou dans les annexes G et H de la Loi des aliments et drogues.
    • b) Utilisation de substances susceptibles de nuire à son rendement ou d'avoir des répercussions défavorables sur sa conduite.
  • 3. L'agent de ressourcement doit normalement rejeter les demandes d'emploi des personnes qui ont déjà consommé de façon fréquente ou habituelle des substances comme celles décrites en 2.a. et 2.b. ou qui en ont consommé au cours de l'année qui serait l'année précédant leur entrée en fonctions.
    • a. Il peut être fait des exceptions à la règle 3., avec l'autorisation du Directeur général, Services du personnel."

Le SCRS a étudié la possibilité de soumettre les postulants à des tests de dépistage antidrogue; il a jugé que ce n'était pas nécessaire vu que les enquêtes qu'il mène déjà avant d'engager du personnel, pour assurer sa protection ou pour déterminer si les postulants ont la capacité d'occuper l'emploi recherché, sont probablement assez complètes pour qu'il soit établi si un postulant consomme ou non de la drogue d'une façon inacceptable.

Le SCRS préfère apprendre de la bouche même des postulants qu'ils consomment ou ont consommé de la drogue de façon inacceptable. Quand une enquête démontre qu'un postulant, qui n'en a rien dit, consomme ou a consommé de la drogue de façon inacceptable, on peut croire que ce postulant est malhonnête et n'a pas la capacité de travailler pour le SCRS.

Il n'existe pas de politique écrite concernant l'utilisation de drogues par les personnes qui travaillent pour le SCRS. Il y a toutefois un code de discipline qui pourrait être applicable à certains cas.

Quand un employé utilise présumément une drogue illégale (ou consomme d'une façon inacceptable une drogue légale ou de l'alcool), le service de sécurité interne du SCRS évalue la gravité du problème et détermine si la sécurité du SCRS est menacée. (Comme avec les postulants, il n'est pas nécessaire de faire des tests de dépistage antidrogue étant donné que le SCRS possède d'autres moyens efficaces pour "surveiller" ses employés, ce qui n'est pas nécessairement le cas de tous les ministères et organismes.) L'employé peut devoir se soumettre à une entrevue. Le SCRS veut qu'on lui dise la vérité. Si l'employé ment, on aura des raisons de croire qu'il pourrait à nouveau faire preuve de malhonnêteté et que, par conséquent, il constitue une menace à la sécurité du SCRS ou qu'il n'a pas la capacité de remplir des fonctions au SCRS.

Le SCRS, à sa connaissance, n'a pas d'employés ayant des problèmes de drogue; d'ailleurs, les postulants qui en auraient verraient leur demande refusée. Le SCRS a rejeté la candidature d'un certain nombre de personnes parce qu'elles avaient utilisé de la drogue pendant une longue période; dans d'autres cas, il a reporté sa décision d'un an ou moins.

Le SCRS sait que certains de ses employés ont un goût trop marqué pour l'alcool. Pour eux, et pour d'autres membres de son effectif, il a mis en œuvre un programme destiné à aider les employés qui ont des problèmes personnels. La réalisation de certaines activités de ce programme est confiée à d'autres, par contrat, parce que certains employés n'aimeraient pas participer à un programme d'aide interne (cela les inquiéterait de voir certaines informations circuler au sein du SCRS).

Le FBI et la CIA exécutent des programmes de dépistage antidrogue. Celui du FBI existe depuis que le président Reagan a pris, en 1986, un décret par lequel il ordonnait le dépistage antidrogue dans les lieux de travail fédéraux; on ne sait pas depuis quand la CIA applique son programme de dépistage. Le SCRS ne sait pas si le FBI et la CIA ont essayé de convaincre leurs homologues canadiens de faire du dépistage antidrogue. Le SCRS affirme ne pas envoyer d'employés participer à des activités de formation aux États-Unis; la question de l'imposition de tests de dépistage aux employés envoyés à l'étranger pour les former ne s'est donc pas encore posée.

Comme le Conseil du Trésor n'exerce aucun contrôle sur les employés du SCRS, celui-ci n'a pas à tenir compte de sa position sur l'exécution de tests de dépistage antidrogue.

Commission canadienne des droits de la personne

La politique de la Commission canadienne des droits de la personne en matière de dépistage antidrogue est connue depuis novembre 1987. Nous la reproduisons ci-après (en omettant les notes en bas de page).

"Politique de la Commission canadienne des droits de la personne concernant les tests de dépistage antidrogue

I. INTRODUCTION

Une grande polémique s'engage du Canada au sujet des tests de dépistage antidrogue chez les travailleurs, dont on parle depuis peu chez nous; le débat porte sur des questions sociales, morales, juridiques et scientifiques. Doit-on faire de tels tests, quels tests utiliser, à quelles mesures doivent donner lieu les résultats des tests? Voilà quelques-unes des questions fondamentales qui sont soulevées.

Les tests de dépistage antidrogue peuvent naturellement avoir des répercussions sur les toxicomanes; c'est d'ailleurs le principal objet du débat. Cependant, l'examen des échantillons peut aussi révéler si une personne est enceinte ou souffre d'épilepsie ou de diabète, par exemple. Les tests de dépistage antidrogue peuvent donc avoir des conséquences pour d'autres personnes que les toxicomanes.

L'industrie du transport ferroviaire et d'autres industries canadiennes ont déjà commencé à faire des tests de dépistage antidrogue. La Commission a reçu des plaintes selon lesquelles l'utilisation de résultats positifs aurait lésé des travailleurs. Voilà pourquoi elle juge essentiel de se doter d'une politique sur le dépistage antidrogue.

Dans ce document, nous nous pencherons sur les motifs de discrimination pour lesquels des plaintes relatives aux tests dépistage antidrogue peuvent être déposées, puis sur la question du bien-fondé des dispositions des employeurs concernant le dépistage antidrogue.

II. MOTIFS POTENTIELS DE DISTINCTION ILLICITE OU DE DISCRIMINATION

Même si la Loi canadienne sur les droits de la personne n'interdit pas expressément le dépistage des drogues, l'usage des résultats positifs des tests peut être considéré comme un acte discriminatoire.

La question qu'il convient de poser est la suivante : pour quels motifs de discrimination, le cas échéant, des plaintes relatives aux tests de dépistage des drogues peuvent-elles être déposées? La présente section vise à répondre à cette question.

  • a) Plaintes racte discriminatoire fondé sur la déficience
    • i) Dépendance envers la drogue

      Selon la définition de la Loi, "déficience" comprend la dépendance, présente ou passée, envers l'alcool ou la drogue. Puisque les spécialistes de l'hygiène professionnelle ne parviennent pas à s'entendre sur ce qu'est la dépendance, la Commission juge qu'il est suffisant pour justifier le dépôt d'une plainte que la personne ait un motif de croire qu'elle a été victime de discrimination en raison d'une dépendance envers la drogue.
    • ii) Dépendance présumé envers la drogue

      Il se peut qu'en réalité, un plaignant ne soit pas toxicomane et qu'il dépose une plainte en alléguant que la présomption de son employeur a incité ce dernier à le traiter de façon discriminatoire.

      En l'absence de l'évidence même du contraire, lorsqu'une personne est traitée défavorablement en raison du résultat positif du test de dépistage des drogues, on peut supposer que c'est parce que l'employeur a présumé que cette personne était toxicomane. Raisonner autrement limiterait sérieusement l'application de la Loi à cette question et serait contraire à l'obligation imposée par la Cour suprême de donner un sens très large à la Loi.
    • iii) Autres déficiences

      Les échantillons prélevés peuvent servir à dépister autre chose que la présence de drogue, par exemple l'épilepsie, les maladies vénériennes, le diabète et diverses autres maladies mentales ou physiques. Ces mesures pourraient faire l'objet de plaintes pour acte discriminatoire fondé sur la déficience.
  • b) Plaintes pour acte discriminatoire fondé sur le sexe

    Les échantillons prélevés pour les tests de dépistage de drogue peuvent aussi servir pour dépister une grossesse, ce qui peut donner lieu à des plaintes pour acte discriminatoire fondé sur le sexe.
  • c) Plaintes pour acte discriminatoire fondé sur l'âge

    D'après le sondage effectué en 1984 par la Fondation de la recherche sur l'alcoolisme et la toxicomanie, la majorité des toxicomanes sont âgés de 18 à 29 ans. Le dépistage obligatoire des drogues pourrait léser ce groupe d'âge, car il aurait pour effet d'éliminer un plus grand nombre de candidats à l'emploi de ce groupe, lequel connaît déjà un taux de chômage élevé.
  • d) Plaintes pour acte discriminatoire fondé sur la race

    Le dépistage des drogues peut léser les minorités visibles dont le taux de mélanine est élevé puisque la composition chimique de cette substance est semblable à celle de l'ingrédient actif de la marijuana.

    La Commission entendra les plaintes déposées par des individus qui prétendent faire l'objet d'actes discriminatoires fondés sur la déficience, le sexe, l'âge ou la race par suite de l'utilisation d'un test de dépistage positif.

III. EXIGENCES PROFESSIONNELLES JUSTIFIÉES (EPI)

  • a) Critères applicables aux exigences professionnelles justifiées

    La Loi canadienne sur les droits de la personne stipule qu'un acte n'est pas discriminatoire s'il découle d'une exigence professionnelle justifiée. La Commission canadienne des droits de la personne a établi trois critères auxquels une exigence professionnelle doit satisfaire pour être justifiée :
    • 1) l'employeur doit démontrer que la pratique ou l'acte en question sert à déterminer si l'individu est apte à exercer les fonctions essentielles du poste de façon sûre, efficace et fiable;
    • 2) l'employeur doit procéder à une évaluation valide, fiable et précise de l'aptitude de l'individu à exercer ses fonctions de façon sûre, efficace et fiable; cette évaluation devrait être le plus possible individualisée;
    • 3) l'employeur doit, quand c'est possible de façon raisonnable, éviter de léser l'individu, c'est-à-dire lui consentir des adaptations raisonnables.
    • Une exigence professionnelle n'est justifiée que si elle répond à ces trois critères.
  • b) Application des critères relatifs aux exigences professionnelles justifiées au dépistage antidrogue
    • i) Capacité d'exercer les fonctions du poste

      Pour justifier les tests de dépistage, l'employeur doit être en mesure de démontrer objectivement que l'aptitude à exécuter les fonctions du poste de manière sûre, efficace et fiable serait diminuée chez les sujets consommant la drogue dépistée.

      L'employeur peut avoir de la difficulté à répondre à cette norme. Un résultat positif n'a pas de lien direct avec le rendement au travail. Il ne révèle pas l'existence d'une incapacité ou d'une dépendance. En fait, il ne révèle pas que l'individu se drogue. Tout au plus permet-il de constater qu'à un moment donné-qui peut remonter à plusieurs jours ou plusieurs mois avant le test-le sujet a été exposé, une fois, à de la drogue. La relation entre un résultat positif et la capacité d'exercer les fonctions du poste est donc ténue.

      Cependant, il existe certaines preuves à l'appui de l'existence de cette relation. D'après les expériences menées aux États-Unis aux fins du dépistage antidrogue dans l'industrie ferroviaire, la détection de la consommation de drogues semble avoir réduit le nombre d'accidents du travail. Certains employeurs pourraient invoquer les résultats de ces expériences ou d'autres enquêtes pour établir indirectement un lien entre les tests ''positifs" et le rendement professionnel.

      La Commission reconnaît en principe l'existence possible d'un lien entre un test de dépistage positif et le rendement au travail et elle déterminera si, dans les faits, il y a une telle corrélation basée sur les circonstances de chaque cas.
    • ii) Critère 2
      • A. Évaluation individuelle

        La politique de la Commission en matière d'exigences professionnelles justifiées veut que les évaluations de la capacité professionnelle soient individualisées si possible. Cela suppose qu'on devrait normalement recourir au dépistage seulement dans les cas où on a observé une insuffisance de rendement. Un employeur peut faire exception à cette règle s'il n'est pas en mesure d'observer le rendement d'un employé, si ce dernier, par exemple, fait l'objet d'une surveillance minimale ou indirecte, et si les risques pour la sécurité sont élevés. Quoi qu'il en soit, les tests de dépistage ne devraient être autorisés qu'en l'absence d'autres moyens moins discriminatoires d'évaluer l'aptitude de l'individu à exécuter les tâches dévolues.
      • B. Tests valides, fiables et exacts

        En vertu de la politique en matière d'exigences professionnelles justifiées, tout test de dépistage conçu pour évaluer la capacité d'un individu d'exécuter les fonctions essentielles de l'emploi doit être valide, fiable et exact. Comme dans le cas des autres éléments de cette politique, il revient à l'employeur de s'assurer que la méthode utilisée répond à ces critères et qu'elle est améliorée en fonction de l'évolution technologique et scientifique.

        En ce qui a trait au dépistage des drogues, on se préoccupe grandement de la validité du test courant actuel, le dosage enzyme immunologique.

        C'est pour cette raison que la Fondation de la recherche sur l'alcoolisme et la toxicomanie a élaboré et recommandé la méthode suivante qui, selon elle, garantit pour le moment la validité, l'exactitude et la confidentialité des tests :
        • " les échantillons doivent être prélevés par des employés compétents travaillant sous la surveillance d'un médecin puis envoyés à un laboratoire reconnu;
        • " la personne subissant le test doit avoir le droit de fournir et de faire consigner un relevé des médicaments et autres drogues qu'elle prend;
        • " tout résultat positif doit être confirmé par une chromatographie en phase gazeuse et une spectrométrie de masse, et le laboratoire ne devrait communiquer les résultats que s'ils ont été confirmés par cet examen;
        • " le laboratoire ne doit communiquer les résultats du test qu'au médecin autorisé qui a envoyé les échantillons;
        • " le médecin devrait communiquer à l'employeur les résultats des tests et leur interprétation conformément au code de déontologie médicale et aux politiques et conventions pertinentes de l'entreprise.

          La Commission estime que la procédure établie par la Fondation constitue la norme minimale actuelle à respecter pour garantir la validité, l'exactitude et la confidentialité des tests.
    • iii) Critère 3-adaptations raisonnables

      Même si les deux premiers critères sont satisfaits, l'employeur est tenu de consentir à l'employé des adaptations raisonnables.

      L'adaptation raisonnable peut consister à acheminer un employé dont le test de dépistage est positif vers un programme d'aide aux employés à des fins d'évaluation et, au besoin, de counselling et de réadaptation. Un employeur qui n'offre pas un programme d'aide ou qui ne peut pas le faire pourrait être tenu d'accorder à ses employés qui ont besoin d'aide les mêmes avantages qu'à ceux souffrant d'autres déficiences.

      Cependant, cette obligation est limitée. Si, par exemple, l'employeur inscrit un employé à un programme d'aide et de réadaptation et que l'employé ne surmonte pas sa dépendance, on considérera qu'il a respecté son obligation.

      Il y a aussi des limites quant à l'ampleur des mesures raisonnables qui doivent être prises dans le cas des candidats à un emploi.

      La Commission déterminera, selon les faits propres à chaque cas, la portée des mesures d'adaptation raisonnable requises et elle définira ce qui constitue une adaptation raisonnable.
Revenu Canada-Douanes et Accise

Douanes et Accise a examiné la question du dépistage des drogues pour la première fois lorsque Transports Canada, au milieu de 1989, lui a demandé de participer à une enquête sur l'usage des drogues. Ce ministère décida alors qu'il n'était pas nécessaire de soumettre au dépistage ses quelque 4 000 inspecteurs des douanes.

Douanes et Accise a relevé récemment seulement une douzaine de cas de trafic seulement (pas exclusivement des cas de drogue) au sein du ministère. La plupart des cas en question n'étant pas liés à la drogue, le dépistage serait donc peu utile.

Au cours des cinq dernières années, ce ministère n'a relevé que quelques cas de consommation de drogues illicites chez les inspecteurs des douanes. La consommation de drogues illicites ne constitue pas un problème majeur chez ce groupe d'employés.

Les représentants de ce ministère nous ont confié que les inspecteurs des douanes sont des agents de la paix en vertu du Code criminel. Les inspecteurs de douanes rencontrent fréquemment leurs homologues. On estime donc que les cas de toxicomanie seraient vite décelés et que les employés qui se présentent au travail sous l'influence de l'alcool ou de la drogue seraient repérés. Les employés qui connaissent des problèmes de cette nature seraient acheminés vers des services d'aide dans le cadre du programme d'aide aux employés de Douanes et Accise. En outre, les autres services policiers signaleraient tout cas du genre à Douanes et Accise. C'est pour ces raisons qu'on juge le dépistage inutile.

On n'a jamais eu raison de croire que le rendement professionnel des inspecteurs de Douanes, travaillant seuls ou en groupe, ait pu être affecté par l'usage des drogues. La santé et la sécurité publique n'ont donc pas été mises en péril et le dépistage antidrogue est inutile.

De plus, le dépistage antidrogue ne réglerait pas le problème que pose un inspecteur de douanes tenté de faciliter l'importation de la drogue.

C'est l'argent, et non la drogue, qu'on utilise généralement pour soudoyer les inspecteurs de douanes afin de faire entrer des drogues illégales au Canada. Le dépistage des drogues dans ces circonstances serait même futile.

Les fonctionnaires de Douanes et Accise qui nous ont rencontrés considèrent le dépistage comme une chasse aux sorcières car on présume que les personnes testées sont coupables. Les coûts liés au dépistage ainsi qu'à l'établissement et l'application d'une procédure préoccupent aussi le ministère. La haute direction-les sous-ministres et les sous-ministres adjoints-n'est pas intéressée. L'avènement du dépistage nécessiterait donc un changement radical de mentalité et de politique.

Conseil du Trésor

Le Conseil du Trésor-l'employeur des fonctionnaires-n'entend pas appliquer le programme général de dépistage antidrogue chez les employés ou les postulants à l'emploi. Cependant, pour se conformer à la politique de l'État annoncée dans la Stratégie nationale antidrogue, les ministres peuvent indiquer les circonstances exceptionnelles dans lesquelles, à leur avis, il y aurait lieu d'administrer des tests pour assurer la sécurité publique. D'après le Secrétariat du Conseil du Trésor, seuls Transports Canada et le ministère de la Défense nationale envisagent la mise sur pied de programmes de dépistage pour des questions de sécurité publique. Le Conseil du Trésor croit que les programmes d'aide aux employés permettent généralement de régler les problèmes de toxicomanie au travail. Depuis 1977, les ministères sont tenus d'offrir un programme d'aide aux employés, conformément à la politique du Conseil du Trésor.

Le Conseil du Trésor consulte les syndicats de la fonction publique par l'entremise du Conseil consultatif national. À l'occasion des rencontres, les syndicats ont fait part de leur réticence à l'égard du dépistage antidrogue, mais cette question ne constitue pas encore un dossier important.

>Santé et Bien-être social

La Direction de la protection de la santé de ce ministère est à élaborer une méthode de dépistage au moyen d'analyses d'urine. Comme la méthode n'est pas encore au point et n'a pas été divulguée, on ne peut pas la décrire dans le présent rapport et encore moins l'évaluer.

Condition physique et Sport amateur

Le dépistage des drogues fait maintenant partie de la plupart des compétitions nationales et internationales. Il est de plus en plus utilisé et constamment amélioré. La marche à suivre à une compétition internationale est établie par le Comité international olympique ou par la fédération sportive internationale compétente.

Voici quelques-unes des substances et des composés apparentés utilisés pour améliorer la performance des athlètes :

  • analgésiques (par ex. morphine)
  • stéroïdes anabolisants et hormones (par ex. testostérone)
  • stimulants (par ex. amphétamines et caféine)
  • béta-bloquants
  • diurétiques
  • manipulation physiologique

Un résultat positif entraîne une disqualification de l'athlète, et d'autres sanctions peuvent être imposées par les fédérations sportives internationales, nationales ou provinciales.

Dans les sports où des drogues interdites peuvent être utilisées pendant l'entraînement, les athlètes peuvent être testés au hasard dans leur localité, en-dehors des périodes de compétition.

En 1983, le gouvernement fédéral a annoncé sa première politique et son premier plan d'action concernant le dopage dans le sport. Cette politique a été modifiée en 1985. La politique énoncée a été mise en œuvre en collaboration avec le Conseil canadien de la médecine sportive.

Voici un extrait du document intitulé "Politique sur l'usage des drogu.es et sur le contrôle du dopage dans le sport" :

Déclaration de principe

Sport Canada s'oppose carrément à l'usage par les athlètes canadiens de tout produit figurant actuellement sur les listes des substances proscrites des fédérations internationales de sport et du Comité international olympique, et s'oppose de façon générale à ce que des personnes occupant des postes de commande dans le sport … ou les athlètes eux-mêmes en encouragent l'utilisation.

Plan d'action du gouvernement fédéral

Sport Canada coordonnera les mesures appuyant la déclaration de principe précédente et fournira conseils et aide financière dans ce sens.

Responsabilités des athlètes et des organismes nationaux de sport
  • 1. Tous les organismes nationaux de sport seront tenus de dresser un plan pour leur discipline afin de supprimer le mauvais usage de drogues par les athlètes canadiens et le personnel de soutien. [Les organismes de sport non visés par l'usage de drogues favorisant la performance doivent l'indiquer par écrit et ils n'ont pas à dresser un plan.]

    Les éléments suivants devraient en faire partie :
    • a) un énoncé de la politique de l'organisation concernant les drogues (y compris l'usage, la possession et autres aspects jugés appropriés par l'organisation); une méthode pour étudier les prétendues infractions et les sanctions qui s'y rattachent (cet énoncé doit traiter des activités des athlètes, des entraîneurs, du personnel médical, et autre personnel de soutien);
    • b) un plan opérationnel pour administrer régulièrement des tests aux meilleurs athlètes canadiens à l'occasion de compétitions importantes et pendant les périodes d'entraînement en vue d'éliminer l'usage d'anabolisants et de composés connexes et l'emploi non supervisé d'autres substances inscrites sur la liste des drogues proscrites à l'heure ou presqu'à l'heure de leurs compétitions;
    • c) un programme d'éducation;
    • d) une campagne internationale antidopage dont l'objectif est de supprimer l'usage de drogues dans le sport international.
  • 2. Dorénavant, tous les organismes nationaux directeurs de sport seront tenus d'inclure une clause d'engagement parlant sur la non-utilisation et la non-possession de substances proscrites dans leurs contrats avec les athlètes brevetés. Les seules exceptions acceptables sont la possession et l'usage de drogues non anabolisantes sous surveillance médicale appropriée et dans des situations non reliées de près à des compétitions.
  • 3. À compter d'aujourd'hui, toutes les organisations sportives sont tenues d'inclure un engagement portant sur le non-encouragement à l'usage et la non-possession d'anabolisants et substances semblables, et la conformité aux règlements touchant les autres drogues, dans leurs contrats avec les entraîneurs, scientifiques du sport, personnel médical et autre personnel d'appui embauchés par l'organisation.
  • 4. Les athlètes bénéficiant d'une aide fédérale au titre du sport (y compris le Programme d'aide aux athlètes ou une autre forme de financement direct ou indirect comme la participation aux championnats nationaux, l'accès aux entraîneurs nationaux et aux centres de sport de haute performance, etc.) sont tenus de se soumettre aux épreuves de contrôle antidopage à échéancier prévu ou spécifique effectuées au hasard qui peuvent être autorisées par leur organisme national de sport ou le Comité sur l'antidopage dans le sport amateur du Conseil canadien de la médecine sportive. Il incombe aux organismes nationaux de sport de voir à ce que les athlètes sur qui ils ont autorité se soumettent aux épreuves de contrôle demandées par l'un des deux organismes susmentionnés.
  • 5. Les organismes nationaux de sport devront dresser une liste des infractions liées à l'usage de drogues commises par les entraîneurs, le personnel médical, technique et administratif ou les employés de soutien qu'une de leurs associations affiliées ou qu'eux-mêmes ont engagés à titre bénévole ou professionnel. Il faudra y indiquer clairement que les organisations sportives nationales désapprouvent leur personnel de soutien qui encourage l'usage des drogues figurant sur les listes noires. Les personnes qui, à la suite des démarches qui s'imposent, ont été reconnues coupables d'avoir conseillé aux athlètes, aux entraîneurs, au personnel médical ou aux employés de soutien d'utiliser des anabolisants, des composés connexes ou des drogues non anabolisantes inscrites sur les listes noires d'une façon qui constitue une infraction aux règles de leurs fédérations sportives nationales ou internationales respectives, perdront leur admissibilité aux programmes sportifs du gouvernement et aux programmes d'aide offerts directement ou indirectement par le biais des organisations sportives nationales. Cette sanction prendra effet dès que la culpabilité aura été prouvée après les démarches qui s'imposent.
Infractions et sanctions
  • 1 a) Tout athlète qui, à la suite d'une enquête appropriée, est trouvé coupable d'avoir utilisé des drogues proscrites en violation des règlements de sa fédération sportive nationale ou internationale perdra aussitôt son admissibilité au Programme d'aide aux athlètes de Sport Canada et à toute autre forme d'aide financière ou de programme dispensée par Sport Canada directement aux athlètes ou indirectement par l'intermédiaire des organismes nationaux directeurs de sport (c'est-à-dire le financement des championnats nationaux, les subventions pour le programme de l'équipe nationale, etc.).
  • b) Tout athlète qui, à la suite d'une enquête appropriée, a été trouvé coupable de possession d'anabolisants ou de substances semblables, ou d'avoir directement ou indirectement fourni ou d'avoir conseillé l'usage ou l'administration de tels produits à d'autres personnes visées par cette politique sera immédiatement suspendu de l'admissibilité aux avantages offerts par Sport Canada et décrits ci-dessus.
  • c) Le retrait des avantages précisés aux alinéas a) et b) ci-dessus prendra effet dès que l'autorité compétente aura rendu un verdict de culpabilité. (Lorsque les analyses antidopage donneront des résultats positifs, la non-admissibilité à l'aide fédérale prendra effet dès la confirmation des résultats positifs par analyse de l'échantillon "B". Si ces résultats sont ultérieurement renversés à la suite d'un pourvoi en appel, les avantages prévus pour la période entre l'annonce initiale des résultats d'analyse et l'annonce des résultats de l'appel seront rétablis.)

    Les personnes trouvées coupables d'avoir enfreint les règles antidopage portant sur les stéroïdes anabolisants et substances apparentées seront automatiquement privées à vie d'admissibilité aux programmes d'aide et aux avantages du gouvernement fédéral.

    Les personnes trouvées coupables d'avoir enfreint les règles antidopage portant sur des produits autres que les stéroïdes anabolisants et substances apparentées seront automatiquement privées d'admissibilité aux programmes d'aide et aux avantages du gouvernement fédéral pour une période minimale d'un an ou égale à la durée de toute suspension imposée par la fédération internationale ou nationale respective, soit la plus longue de ces deux périodes. Un deuxième délit entraînera la suspension à vie de l'admissibilité aux programmes d'aide et aux avantages du gouvernement fédéral.
  • d) Tous les athlètes trouvés coupables d'une infraction liée à une drogue figurant sur la liste noire de leur fédération nationale ou internationale respective ne jouiront plus de l'admissibilité au Programme d'aide aux athlètes ni à d'autres formes d'aide du gouvernement fédéral décrites ci-dessus. (Tel que prévu à l'alinéa 1 c). )
  • e) Le seul recours prévu à la suite d'une suspension à vie est d'en appeler directement au ministre d'État à la Condition physique et au Sport amateur.
Gendarmerie royale canadienne

La GRC compte 16 000 membres répartis dans 800 postes et détachements. En 1989, elle prévoyait recruter 1200 nouveaux membres.

La GRC n'a pas de programme de dépistage des drogues et n'en voit pas la nécessité. Cependant, ses représentants ont laissé entendre que des programmes de dépistage visant à garantir la non-consommation de drogues par les membres pourraient constituer une exigence professionnelle justifiée, compte tenu en particulier que la GRC est un organisme d'application de la loi. Tout test prévu dans un programme de dépistage devrait être administré pour une raison valable seulement (comportement suspect par exemple) ou en tant que mesure de suivi d'un programme de réadaptation.

La GRC revoit constamment ses politiques de recrutement. Elle a envisagé la possibilité de tester les recrues, mais elle estime que sa procédure actuelle répond aux exigences. Le processus de recrutement en vigueur comporte de longues entrevues avec les recrues éventuelles-ainsi que des entrevues avec les collègues, les voisins et autres personnes susceptibles de donner des renseignements sur l'usage des drogues par les postulants. En outre, de vastes enquêtes sont menées sur place : empreintes digitales, dossier judiciaire, solvabilité, emploi, références et scolarité.

L'usage récent de drogues peut entraîner le rejet ou le report de la demande d'admission. La GRC tient compte de la drogue en question lorsqu'elle prend cette décision.

Actuellement, le niveau de consommation de drogues illégales ne constitue pas une préoccupation au sein de la GRC. Peu de cas ont été signalés. La GRC utilise divers moyens de surveillance et nombre de ces moyens servent à déceler les cas suspects. La GRC pourrait mener sa propre enquête ou commander une enquête criminelle. Elle pourrait obliger un membre à subir un examen médical et, au besoin, l'inscrire à un programme d'aide. Le supérieur immédiat pourrait confronter le membre suspect. La GRC pourrait aussi recourir au test de dépistage même si cette possibilité n'a pas été jugée indiquée par la direction.

Si un membre faisait l'usage de drogues illicites et que son supérieur immédiat en était conscient ou soupçonnait cet état de chose, ce dernier effectuerait probablement une enquête interne, ce qui pourrait inciter le membre à s'inscrire à un programme d'aide. Si, par contre, le membre refusait de se réadapter, les services de santé pourraient généralement conclure à son inaptitude à servir dans la GRC. Bref, le comportement de ce membre dicterait en grande partie les mesures que la GRC prendrait à son égard.

Si un problème majeur de consommation de drogues était décelé-ce qui n'a pas encore été le cas -, il serait signalé aux surveillants ou aux services de santé de la GRC, car tous les membres subissent des examens médicaux à intervalles réguliers.

Les membres de la GRC peuvent recourir aux services d'un médecin du secteur privé ou d'un médecin des services de santé de la GRC. Un médecin de pratique privée qui fait subir un examen médical est censé envoyer une lettre d'ordre général à l'administration de la GRC et une lettre particulière aux services de santé de cette dernière.

La GRC offre un programme d'aide à ses membres dans le cadre du programme des services de santé. Elle encourage ses membres à y recourir s'ils ont besoin d'aide. Tout renseignement fourni aux responsables du programme d'aide est généralement traité comme un renseignement médical. Il n'est généralement pas communiqué aux surveillants : seuls les membres des services de santé y ont accès.

Cependant, si un médecin membre de la GRC apprend dans le cadre de ses fonctions qu'un autre membre consomme des drogues illicites, il doit signaler le cas à ses supérieurs. Une enquête disciplinaire sera alors menée.

Cependant, si un médecin traite un membre de la GRC pour un problème de consommation de drogue illicite, il doit suivre son code de déontologie médicale quand il doit décider de la divulgation des renseignements qu'il possède au supérieur immédiat du membre. Le principe du secret professionnel est incompatible avec la sécurité des membres et des collègues de la GRC et avec la sécurité nationale.

Travail Canada

La politique de Travail Canada en matière de dépistage antidrogue sera conforme à la politique du Conseil du Trésor.

Travail Canada a participé activement à l'élaboration de la Stratégie nationale antidrogue, notamment dans le domaine de l'abus d'alcool et de drogues en milieu de travail. En ce qui a trait au dépistage antidrogue, le gouvernement a déclaré que le dépistage obligatoire ne fera pas partie de la Stratégie nationale antidrogue. Il a aussi déclaré que le dépistage n'est pas justifié en ce moment, mais qu'il pourrait y avoir des circonstances exceptionnelles dans lesquelles il y aurait lieu de recourir au dépistage pour des questions de sécurité publique. Travail Canada a participé à l'élaboration du rapport constituant la réponse du gouvernement aux recommandations relatives au dépistage en milieu de travail contenues dans le rapport du Comité permanent de la santé et du bien-être social intitulé "Boisson, Pilules et Drogue". Cette réponse s'inspirait en partie des résultats de la Consultation nationale sur l'abus d'alcool et de drogues en milieu de travail qui avait eu lieu en février 1988.

Travail Canada avait siégé au comité directeur de cette consultation nationale.

Le gouvernement canadien a analysé la question du dépistage antidrogue sous l'angle de la sécurité publique (transport) ou de la sécurité nationale ou internationale (défense) et non seulement dans l'optique de la sécurité au travail, la sécurité des employés.

En novembre 1986, les ministres fédéral, provinciaux et territoriaux du Travail ont créé un comité spécial chargé d'examiner les questions liées à la consommation de drogues et d'alcool au travail, et plus particulièrement la question du dépistage, puis de leur faire rapport. Le rapport élaboré sera remis aux ministres à leur prochaine réunion. Il ne renferme pas de données statistiques sur l'usage des drogues car on ne dispose encore pas de renseignements sur la situation au Canada à cet égard.

La plupart des syndicats ont appuyé la Stratégie nationale antidrogue, notamment parce qu'elle met l'accent sur la prévention, l'éducation et le traitement. Cependant, la plupart d'entre eux se sont opposés au dépistage en milieu de travail. Cette position s'est prec1see tout particulièrement depuis que le ministre des Transports a rendu public, le 16 mars 1990, le document intitulé "Stratégie sur la consommation d'alcool et de drogues chez les titulaires de postes reliés à la sécurité des transports au Canada".

En juillet 1986, les ministres de la Santé et du Bien-être social et du Travail ont annoncé que des consultations auprès des représentants des employeurs et des employés des entreprises pnvees réglementées par l'État seraient tenues pour déterminer s'il y a lieu d'obliger les grandes entreprises sous juridiction fédérale à implanter des programmes d'aide aux employés. Ces consultations se sont déroulées et un document de travail a été remis aux participants en février 1990, juste avant les dernières consultations de mars 1990. Le dépistage antidrogue ne faisait pas l'objet de ces consultations puisqu'il constituait un dossier distinct. La faveur des consultations, on a constaté une certaine opposition au principe du programme d'aide obligatoire. Cependant, il a été convenu que le gouvernement appuierait les initiatives privées et qu'il prendrait des mesures pour encourager la mise sur pied de vastes programmes d'aide administrés par les employeurs et les syndicats, sous la juridiction fédérale.

ANNEXE B : POSITIONS DU GOUVERNEMENT DES ÉTATS-UNIS ET DE DIVERS GOUVERNEMENTS D'ÉTAT SUR LE DÉPISTAGE DES DROGUES

a) Décret présidentiel 12564

Le 15 septembre 1986, le président Reagan a émis un décret intitulé Drug-Free Federal Workplace. Le contraste entre l'approche du gouvernement américain et celle du gouvernement canadien en matière de dépistage antidrogue ressort immédiatement. Les articles suivants de ce décret présidentiel résument la démarche adoptée par le gouvernement des États-Unis.

Article 1-Suppression de la drogue en milieu de travail

  • a) Les employés fédéraux doivent s'abstenir de consommer des drogues illicites.
  • b) La consommation de drogues par les employés fédéraux, pendant et après leurs heures de travail, est incompatible avec l'efficacité du service.
  • c) Les personnes qui consomment des drogues illicites ne sont pas aptes à occuper un poste au sein de la fonction publique fédérale.

Article 2-Responsabilités des agences de l'administration

  • a) Le directeur de chaque agence doit élaborer un plan visant à supprimer la drogue en milieu de travail tout en respectant les droits du gouvernement, des employés et du grand public.
  • b) Le plan de chaque agence doit comprendre les éléments suivants :
    • 1) déclaration de principe énonçant les objectifs de l'agence en matière de consommation de drogues et les mesures qu'elle entend prendre à l'égard des toxicomanes dépistés;
    • 2) programmes d'aide aux employés mettant l'accent sur la direction, l'éducation, le counselling, l'acheminement vers des services de réadaptation et la coordination avec les ressources communautaires existantes et ce, aux échelons supérieurs;
    • 3) formation des cadres dans le but d'aider ces derniers à dépister les fonctionnaires fédéraux toxicomanes et à prendre les mesures qui s'imposent;
    • 4) mesures relatives aux auto-orientations ou aux orientations faites par les supérieurs qui respectent au maximum le caractère confidentiel propre aux questions de sécurité;
    • 5) mesures permettant de dépister les toxicomanes, y compris les tests de dépistage effectués sous contrôle et sous surveillance étroite, conformément au présent décret.

Article 3-Programmes de dépistage antidrogue

  • a) Le directeur de chaque agence doit établir un programme visant à dépister les toxicomanes occupant des postes névralgiques. Il doit déterminer la mesure dans laquelle les employés doivent être testés puis établir les critères pertinents en fonction de la nature de la mission et des fonctions de ses employés, de l'utilisation efficace des ressources de l'agence et des risques, pour la santé et la sécurité publiques ou pour la sécurité nationale, que l'inaptitude d'un employé à s'acquitter de ses fonctions correctement pourrait représenter.
  • b) Le directeur de chaque agence doit établir un programme de dépistage volontaire pour les employés.
  • c) Outre les tests prévus aux alinéas a) et b), le directeur de chaque agence est autorisé à soumettre un employé à un test de dépistage dans les circonstances suivantes :
    • 1) quand on a des raisons valables de soupçonner qu'un employé consomme des drogues illicites;
    • 2) quand il s'agit d'un examen autorisé par l'agence relativement à un accident ou à une pratique dangereuse; et
    • 3) quand il s'agit d'une mesure de counselling ou de réadaptation ou d'une mesure de suivi dans le cadre d'un programme d'aide aux employés.
  • d) Le directeur de chaque agence est autorisé à faire subir des tests de dépistage antidrogue à tout candidat à l'emploi.

Ce décret présidentiel a autorisé le secrétaire à la Santé et des Services humains à diffuser des lignes directrices scientifiques et techniques régissant les programmes de dépistage. Les agences compétentes devaient appliquer leurs propres programmes de dépistage conformément à ces lignes directrices.

Le 11 avril 1988, les lignes directrices obligatoires régissant les programmes de dépistage antidrogue au travail furent adoptées.Note de bas de page 53 Ces lignes directrices visaient les éléments suivants : quelques agences de l'administration, les fonctionnaires en uniforme (mais non les forces armées au sens de la loi) et tout autre autorité ou service employeur de l'administration fédérale.

Ces lignes directrices ne s'appliquent pas aux tests de dépistage effectués en vertu d'une autorisation légale autre que le décret présidentiel. Elles ne visent donc pas les tests administrés aux personnes du système de justice criminelle comme les personnes en état d'arrestation, les personnes détenues, les probationnaires, les personnes incarcérées ou les libérés conditionnels.Note de bas de page 54

Ces lignes directrices portent sur plusieurs questions : elles décrivent la marche à suivre détaillée pour le prélèvement des échantillons, la procédure de certification des laboratoires ainsi que les mécanismes permettant d'assurer la protection des dossiers des employés et de l'accès aux résultats des tests.

Voici les points importants de cette politique du gouvernement américain :

  • elle prévoit l'administration de tests aux fonctionnaires pour un large éventail de motifs;
  • elle prévoit le dépistage obligatoire chez les candidats à l'emploi au sein de l'administration fédérale;
  • elle oblige-et non seulement autorise-les agences à faire subir des tests de dépistage de certaines drogues et elle les autorise à dépister d'autres substances;
  • le dépistage ne s'applique qu'aux drogues illicites, pas à l'alcool;
  • le décret présidentiel et les lignes directrices connexes prévoient le dépistage des drogues au travail chez les fonctionnaires fédéraux seulement.

b) Lois des États régissant le dépistage des droguesNote de bas de page 55

En septembre 1988, huit ÉtatsNote de bas de page 56 avaient promulgué des lois régissant le dépistage des drogues chez les employés et les postulants. Ces lois visent les employeurs et les employés tant du secteur public que du secteur privé. Elles viennent étendre aux employeurs privés les restrictions constitutionnelles imposées aux fonctionnaires américains.Note de bas de page 57 Certaines d'entre elles se sont inspirées d'un projet de loi modèle élaboré par l'American Civil Liberties Union. Aucun État n'a interdit le dépistage des drogues en milieu de travail.Note de bas de page 58

Six des huit États stipulent que le test de dépistage doit être justifié dans une certaine mesure (soit cause probable ou présomption légitime).

Cinq des huit États restreignent le dépistage préalable à l'emploi. Deux États stipulent qu'une offre d'emploi doit avoir été faite au candidat avant que celui-ci soit soumis au test de dépistage.

Deux États n'imposent aucune restriction concernant les tests au hasard.Note de bas de page 59 Le Minnesota autorise le dépistage au hasard chez les employés occupant des postes "reliés à la sécurité". Le Connecticut autorise le dépistage au hasard chez les employés occupant des postes comportant des risques élevés ou "reliés à la sécurité". Le Connecticut et le Minnesota permettent aussi le dépistage au hasard si la loi fédérale l'autorise. Les États de l'Iowa et du Vermont permettent le dépistage au hasard seulement si la loi fédérale l'autorise.Note de bas de page 60

Les huit États exigent qu'un deuxième test soit effectué avant qu'une entreprise ne congédie ou ne sanctionne un employé. Quatre États exigent que seuls des laboratoires autorisés ou réglementés par l'État procèdent aux tests.Note de bas de page 61 Cinq des huit États exigent que l'employeur applique une série fiable de mesures de protection.Note de bas de page 62

Sept des huit États exigent que les employeurs assurent la confidentialité des résultats des tests. L'Iowa, par exemple, exige que l'employeur supprime toute mention des tests ou des résultats des tests si l'employé quitte son emploi et suit avec succès un programme de désintoxication.Note de bas de page 63 Cinq des huit États interdisent l'emploi de la preuve d'un résultat positif dans le cadre de poursuites criminelles contre l'employé.Note de bas de page 64

Six des huit États régissent la procédure de prélèvement des échantillons. Deux d'entre eux interdisent expressément l'observation directe au moment du prélèvement.Note de bas de page 65 L'Utah exige que les échantillons soient prélevés dans le respect de la vie privée des individus.

Cinq États exigent que l'employeur permette à l'employé de réfuter ou d'expliquer des résultats positifs. Cinq États prévoient des recours civils pour l'employé si l'employeur ne se conforme pas aux lois et règlements. Quatre États considèrent qu'une infraction à la loi sur le dépistage est un délit criminel.Note de bas de page 66

RENVOIS

Supports de substitution

Table des matières

INTRODUCTION

PARTIE I VARIABLES DU DÉPISTAGE ANTIDROGUE

PARTIE II LE DÉPISTAGE ANTIDROGUE ET LES GRANDES QUESTIONS RELIÉES LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

PARTIE III LE DÉPISTAGE DES DROGUES ET LA Loi sur la protection des renseignements personnels

PARTIE IV CONFORMITÉ DES POLITIQUES GOUVERNEMENTALES DE DÉPISTAGE AVEC LA Loi sur la protection des renseignements personnels

PARTIE V SOMMAIRE DES RECOMMENDATIONS

ANNEXE A POLTIQUES GOUVERNEMENTALES ET MINISTÉRIELLES CONCERNANT LE DÉPISTAGE ANTIDROGUE

ANNEXE B : POSITIONS DU GOUVERNEMENT DES ÉTATS-UNIS ET DE DIVERS GOUVERNEMENTS D'ÉTAT SUR LE DÉPISTAGE DES DROGUES

RENVOIS

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