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Appendice 2 : Mécanismes à disposition pour assurer la protection des flux de données transfrontaliers

  Critères définis par la loi applicables aux flux de données transfrontaliers Clauses contractuelles types Clauses contractuelles modèles Régime contraignant Évaluation du caractère adéquat
LPVPC Non.
Cette loi ne traite pas spécifiquement des flux de données transfrontaliers.
Non. Ce mécanisme n’est pas mentionné explicitement dans la loi, mais il pourrait être utilisé selon les pouvoirs qui sont conférés au commissaire en vertu de l’alinéa 109b). Ce mécanisme n’est pas mentionné explicitement dans la loi pour ce qui est des flux de données transfrontaliers, mais les dispositions concernant les codes de pratique (article 76) et les programmes de certification (article 77) pourraient s’appliquer dans le contexte des transferts transfrontaliers. Non.
RGPD Des critères détaillés concernant les transferts de données transfrontaliers sont énoncés aux articles 44 à 50. Les alinéas 46(2)c) et d) traitent des clauses contractuelles types. Alinéa 46(3)a) du RGPD - clauses contractuelles autorisées par l’autorité de contrôle. L’article 47 traite des règles d’entreprise contraignantes.
L’alinéa 46(2)e) traite des codes de conduite.
L’article 46(2)f) traite des programmes de certification.
L’article 45 prévoit des transferts fondés sur une décision d’adéquation.
Australie Le principe de protection de la vie privée no 8 de l’Australie (Privacy Principle 8) régit les transferts de données transfrontaliers. Non. Les orientations de l’Office of the Australian Information Commissioner prennent la forme d’une liste d’éléments à prendre en considération en ce qui a trait aux ententes contractuelles. Alinéa 8.2a) du principe de protection de la vie privée de l’Australie - pourrait prendre la forme d’un code exécutoire en matière de protection de la vie privée ou un ensemble de règles d’entreprise contraignantes. La responsabilité est transférée à une organisation à l’étranger lorsque l’entité australienne peut démontrer qu’elle a un [TRADUCTION] « motif raisonnable de croire » que l’entité à l’étranger est assujettie à une loi ou à un régime contraignant qui offre une « protection essentiellement similaire ».
Les facteurs à prendre en compte lors de l’évaluation du caractère essentiellement similaire sont énoncés dans les orientations de l’Office of the Australian Information Commissioner.
Nouvelle-Zélande Le principe de protection des renseignements personnels no 12 (Information Privacy Principle 12) traite de la communication de renseignements personnels à l’extérieur de la Nouvelle-Zélande. Non. Des clauses modèles sont prévues dans les orientations du commissaire à la protection de la vie privée. Les régimes contraignants prescrits sont les régimes qui sont désignés par un règlement. Au moment de rédiger le présent document, aucun règlement n’avait encore été pris. Le transfert de données à l’étranger est autorisé lorsqu’une organisation [TRADUCTION] « a un motif raisonnable de croire » que l’organisation qui recevra les renseignements est « assujettie à des lois sur la protection des renseignements personnels qui, dans l’ensemble, prévoient des mesures de protection comparables ».
Le commissaire à la protection de la vie privée donne des orientations quant à la manière d’évaluer des [TRADUCTION] « mesures de protection comparables ».
Québec (projet de loi no 64) L’article 17Note de bas de page * énonce les facteurs qui doivent être pris en compte pour évaluer le caractère adéquat de la protection dans l’État où les renseignements seraient communiqués ou pour aider à combler les lacunes décelées, le cas échéant, dans un contrat entre les parties. Non. Aucune disposition ne traite spécifiquement de cet élément. Non. Les organisations doivent tenir compte du degré d’équivalence du cadre juridique applicable dans l’État où les renseignements seraient communiqués.

L’article 17.1 prévoit que le gouvernement publiera une liste d’États qui offrent un niveau de protection équivalent.
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