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Obligation vaccinale pour les voyageurs entrant au Canada

Plaintes en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels

Le 29 mai 2023


Description

En application des décrets d’urgence pris en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine en 2021 et en 2022, les voyageurs entrant au Canada étaient tenus, à quelques exceptions près, de présenter une preuve de vaccination pour entrer au Canada sans être mis en quarantaine (et subir des tests de dépistage de la COVID-19 avant et après leur arrivée). Le Commissariat a mené une enquête pour établir si la collecte, l’utilisation, la conservation et la communication de renseignements personnels par l’Agence de la santé publique du Canada (ASPC) et l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), en application de ces décrets, étaient conformes à la Loi sur la protection des renseignements personnels (la Loi). En outre, le Commissariat a évalué la nécessité et la proportionnalité des mesures en tenant compte des circonstances dans lesquelles elles ont été prises.

Points à retenir

  • L’ASPC et l’ASFC avaient le pouvoir de recueillir des renseignements personnels, dont le statut vaccinal, pour exécuter les décrets d’urgence, car la collecte était directement liée aux activités qu’elles menaient au titre de la Loi sur la mise en quarantaine.
  • Bien que le principe de nécessité et de proportionnalité ne soit pas à l’heure actuelle une exigence prévue par la Loi, la Directive sur les pratiques relatives à la protection de la vie privée du Secrétariat du Conseil du Trésor exige quant à elle de limiter la collecte de renseignements personnels à ceux qui sont manifestement nécessaires. Le Commissariat a cerné des lacunes dans l’évaluation faite par l’ASPC ainsi que dans la documentation fournie, mais il a conclu que les collectes étaient nécessaires, efficaces et proportionnelles dans les circonstances.
  • Pour établir si la collecte est nécessaire et proportionnelle, l’objectif doit être défini de façon claire pour que les parties prenantes et le public comprennent la portée de ce que les mesures en question tentent d’accomplir.
  • Les institutions devraient examiner et documenter clairement leur évaluation d’autres solutions possibles portant moins atteinte à la vie privée, comme, en l’espèce, le recours aux tests de dépistage de la COVID-19 en guise de solution de rechange à la preuve de vaccination.

Rapport de conclusions

Aperçu

En conséquence de la pandémie de COVID-19, 80 décrets d’urgence ont été émis du 3 février au 24 juin 2022 en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine. Ces décrets visaient à prévenir l’introduction et la propagation de la COVID-19 au Canada. Jusqu’au 30 septembre 2022, ces décrets imposaient des restrictions aux voyageurs entrant au Canada en fonction de leur âge, de leur statut de résidence ou de leur citoyenneté, des symptômes qu’ils présentaient et de leur statut vaccinal. Pour déterminer les exigences d’entrée applicables à un voyageur donné et s’assurer que ces exigences étaient respectées, l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) et l’Agence de la santé publique du Canada (ASPC) ont recueilli des renseignements personnels auprès des personnes entrant au Canada.

Les plaignants ont fait valoir que cette collecte, ainsi que l’utilisation et la communication subséquentes de leurs renseignements personnels, était illégale et ils estimaient que leur statut vaccinal en particulier n’aurait pas dû servir à limiter leurs autres droits (p. ex. droits à la mobilité, droit d’entrer au Canada, droit à la liberté, droit à la sécurité de la personne). Certains plaignants ont demandé que leurs renseignements soient éliminés et ont affirmé que la conservation des renseignements personnels par l’ASFC et l’ASPC était inutile. Nous constatons que de nombreuses plaintes ont soulevé des questions qui ne relèvent pas de la Loi sur la protection des renseignements personnels et qui n’ont donc pas été examinées par le Commissariat à la protection de la vie privée du Canada (CPVP).

Nous avons conclu que l’ASFC et l’ASPC ont agi conformément à la Loi sur la protection des renseignements personnels. Les renseignements personnels recueillis étaient directement liés à un programme ou à une activité opérationnelle (c.-à-d., l’administration et l’exécution des décrets d’urgence). Les renseignements ont été principalement utilisés et communiqués aux fins pour lesquelles ils ont été recueillis ou à une fin autorisée par une loi fédérale. Les périodes de conservation des renseignements personnels recueillis par l’ASFC et l’ASPC sont également conformes à la Loi sur la protection des renseignements personnels.

Nous avons également examiné la nécessité et la proportionnalité des activités de traitement des renseignements personnels par l’ASFC et l’ASPC. Bien que la nécessité et la proportionnalité ne soient pas exigées au titre de la Loi sur la protection des renseignements personnels, elles constituent un principe essentiel dont nous, ainsi que les commissaires provinciaux et territoriaux à la protection de la vie privée, avons recommandé la prise en considération dans une déclaration commune lorsqu’il s’agit d’imposer des exigences en matière de vaccination.

Dans l’ensemble, nous avons conclu que la collecte de renseignements personnels par l’ASFC et l’ASPC dans le cadre des décrets d’urgence était nécessaire et proportionnelle. Toutefois, nous avons cerné des lacunes dans l’évaluation par l’ASPC de solutions de rechange moins atteinte à la vie privée, ainsi que des questions connexes en ce qui a trait à la clarté des objectifs, durant les six derniers mois lors desquels les décrets étaient en vigueur.

Compte tenu de ces questions, nous avons recommandé à l’ASPC, si elle envisage des collectes obligatoires similaires dans le contexte d’une pandémie à l’avenir, d’examiner et de précisément son évaluation de solutions de rechange moins atteinte à la vie privée par rapport à des objectifs clairement délimités. En outre, si la Loi sur la mise en quarantaine faisait éventuellement l’objet d’un examen après la pandémie, nous inviterions le Parlement à envisager explicitement de clarifier la portée de l’objet de la Loi sur la mise en quarantaine. L’ASPC s’est engagée à mettre en œuvre la recommandation d’étudier des solutions de rechange portant moins atteinte à la vie privée et a confirmé qu’elle tiendrait compte des commentaires ci-dessus du CPVP si la Loi sur la mise en quarantaine faisait l’objet d’un examen.

Contexte

  1. Aux termes de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine, le gouverneur en conseil peut, par décret, interdire ou assujettir à des conditions l’entrée au Canada de toute catégorie de personnes qui ont séjourné dans un pays étranger ou dans une région donnée d’un pays étranger s’il est d’avis :
    1. que le pays du séjour est aux prises avec l’apparition d’une maladie transmissible;
    2. que l’introduction ou la propagation de cette maladie présenterait un danger grave et imminent pour la santé publique au Canada;
    3. que l’entrée au Canada de ces personnes favoriserait l’introduction ou la propagation de la maladie au Canada;
    4. qu’il n’existe aucune autre solution raisonnable permettant de prévenir l’introduction ou la propagation de la maladie au Canada.
    Étant donné que les décrets sont émis en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine, la portée de ces décrets d’urgence est également encadrée par l’objet de cette loi, énoncé comme suit à l’article 4 : « […] la protection de la santé publique au moyen de mesures exhaustives visant à prévenir l’introduction et la propagation de maladies transmissibles ».
  2. Le 3 février 2020, le premierNote de bas de page 1 de 80 décrets d’urgence (décrets d’urgence) a été pris au titre de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine par le gouverneur en conseil, à la recommandation de la ministre de la Santé, afin de réduire le risque d’importation et de propagation de la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19) au Canada. Ces décrets imposaient des conditions aux personnes entrant au Canada, conditions qui ont évolué au fur et à mesure que les décrets étaient révisés et émis de nouveau :
    • Avant la disponibilité des vaccins contre la COVID-19, les versions antérieuresNote de bas de page 2 des décrets d’urgence exigeaient que la plupart des voyageurs présentent un résultat acceptable à un test de dépistage de la COVID-19 avant leur arrivéeNote de bas de page 3, qu’ils effectuent un test après le passage à la frontière et qu’ils se mettent en quarantaine pendant 14 jours à leur arrivée.
    • Depuis le 5 juillet 2021Note de bas de page 4, les voyageurs entièrement vaccinésNote de bas de page 5 ayant un droit d’entrée au Canada n’étaient plus tenus de se soumettre à un test après avoir passé la frontière ou de se mettre en quarantaine. Nous constatons que les voyageurs qui n’étaient pas considérés comme entièrement vaccinés ou qui choisissaient de ne pas présenter de preuve de vaccination devaient quand même se mettre en quarantaine pendant 14 jours à leur arrivée.
    • Depuis le 1er avril 2022Note de bas de page 6, les exigences en matière de dépistage avant l’arrivée (ou dépistage avant le départ) et les exigences supplémentaires après le passage à la frontière ont été supprimées pour les voyageurs entièrement vaccinés, sans changement aux exigences applicables aux voyageurs non entièrement vaccinés.
  3. Le dernier décret d’urgenceNote de bas de page 7 a expiré le 30septembre 2022, au moment où le gouvernement du Canada a annoncéNote de bas de page 8 sa décision de mettre fin aux restrictions d’entrée liées à la COVID-19, y compris les exigences en matière de dépistage et de mise en quarantaine. Il a attribué cette décision à plusieurs facteurs, notamment la « modélisation qui indique que le Canada a largement dépassé le pic de la vague alimentée par les sous-variants BA.4 et BA.5 d’Omicron, les taux élevés de vaccination au pays, les taux d’hospitalisation et de décès à la baisse, ainsi que la disponibilité et l’utilisation de rappels de vaccin (dont une nouvelle formule bivalente), de tests de dépistage rapide et de traitements contre la COVID-19 ».

Analyse

Question 1 : Les renseignements personnels recueillis avaient-ils un lien direct avec les programmes ou les activités de l’ASPC ou de l’ASFC?

  1. La majorité des plaignants soutiennent que la collecte de renseignements personnels par l’ASFC et par l’ASPC en vertu des décrets d’urgence, et plus particulièrement la collecte du statut vaccinal d’une personne, était illégale. Nous constatons que les mesures à l’étude se limiteront à celles qui étaient en vigueur de janvier à septembre 2022, car le CPVP a reçu la première plainte liée aux décrets d’urgence en janvier 2022.
  2. Au titre de l’article 4 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, les seuls renseignements personnels que peut recueillir une institution fédérale sont ceux qui ont un lien direct avec ses programmes ou ses activités.
  3. Pour déterminer si l’ASFC et l’ASPC ont agi conformément à la Loi, nous vérifierons d’abord quels renseignements personnels ont été recueillis par les institutions, puis nous indiquerons le programme ou l’activité pour lesquels les renseignements ont été recueillis et déterminerons enfin si un tel programme ou activité devraient être considérés comme légitime pour les institutions respectives.

Renseignements personnels recueillis

  1. Les personnes étaient tenues de fournir aux employés de l’ASFC agissant à titre d’agents de contrôleNote de bas de page 9 et aux employés de l’ASPC agissant à titre d’agents de contrôle, d’agents de quarantaineNote de bas de page 10 et de délégués du ministre de la SantéNote de bas de page 11, les renseignements et éléments de preuve suivants :
  2. Depuis le 21 novembre 2020, les voyageurs devaientNote de bas de page 20 utiliser les applications mobiles et Web ArriveCAN pour déclarer par voie électronique les renseignementsNote de bas de page 21 énumérés ci-dessus. Environ 200 éléments de données ont été recueillis et conservés par l’ASFC pour chaque déclaration dans ArriveCAN, comme les renseignements sur le voyage du voyageur, les métadonnées de la déclaration, les renseignements sur la quarantaine, les symptômes et les renseignements sur la vaccination. Dans certains cas, l’ASFC a recueilli des renseignements auprès des voyageurs au point d’entrée et les a saisis directement dans l’application de bureau « Contact Trace » (recherche de contacts), un système de gestion de l’information qui contenait les mêmes champs de données qu’ArriveCAN. Bien que la plupart des renseignements aient été recueillis directement auprès du voyageur entrant, certaines valeurs ont été générées par l’application ArriveCAN elle-même, comme « ocr_result » et « qr_result ».
  3. Le résultat « ocr_result » était généré en réponse à une vérification de reconnaissance optique de caractères (ROC) de la preuve de vaccination contre la COVID-19 téléversée par le voyageur (également appelée « preuve de vaccination numérique », « preuve de vaccination » ou « preuve de vaccination canadienne ») dans ArriveCAN pour aider l’ASFC à examiner la déclaration de chaque voyageur. Cette vérification de ROC permettait de vérifier que l’image ou le fichier PDF de la preuve contenait les éléments requis, selon un ensemble fixe de critères. Si la preuve d’un voyageur ne satisfaisait pas à la vérification de ROC, ou si la vérification était en attente, ArriveCAN signalait à l’agent de contrôle de l’ASFC que la preuve de vaccination devait être examinée. À l’inverse, si la vérification de ROC était réussie, l’agent de contrôle ne consultait habituellement pas la preuve de vaccination ou n’y accédait pas. Cela dit, un agent de contrôle pouvait annuler le résultat de la vérification de ROC d’ArriveCAN en mettant à jour le dossier du voyageur dans l’application de bureau Contact Trace. Enfin, nous constatons que la fonction de ROC d’ArriveCAN a fait l’objet d’une évaluation de l’incidence algorithmiqueNote de bas de page 22, comme le prescrit la Directive sur la prise de décisions automatiséeNote de bas de page 23, menée par l’ASPC avec la collaboration de l’ASFC.
  4. Si une preuve de vaccination contenait un code de réponse rapide (code QR), ArriveCAN pouvait authentifier et valider cette preuve en décodant son contenu et en vérifiant ses signatures chiffrées à l’aide du protocole SMART Health Cards Framework (en anglais seulement)Note de bas de page 24, générant ainsi un résultat « qr_result ». Pour mener à bien ce processus, ArriveCAN aurait eu besoin de la clé publique de l’émetteur de la preuve. Par conséquent, toute communication entre ArriveCAN et les entités qui ont émis des preuves de vaccination (p. ex. les autorités sanitaires provinciales) se serait limitée exclusivement au téléchargement quotidien de clés de chiffrement publiques par ArriveCAN ou l’ASFC. L’ASFC a informé le CPVP qu’elle n’avait pas communiqué de renseignements personnels aux entités émettrices à des fins de vérification et d’authentification des preuves de vaccination.
  5. L’information provenant d’ArriveCAN et de l’application de bureau Contact Trace était consolidée et transmise à l’ASPC dans un « rapport combiné ». Ce rapport combiné contenait 114 éléments de données distincts, qui comprenaient notamment le nom du voyageur, sa date de naissance, son numéro de passeport ou de document de voyage, ses coordonnées, son adresse pendant qu’il se trouvait au Canada, l’objet de son voyage et des renseignements sur son statut vaccinal.
  6. En plus de ce qui a été reçu de l’ASFC, l’ASPC a également recueilli des renseignements sur le respect de la mise en quarantaine, des mises à jour sur l’état de santé et les symptômes et des résultats des tests de dépistage de la COVID-19 :
    • des voyageurs fournissant des renseignements directement aux agents de quarantaine et aux autres membres du personnel de l’ASPCNote de bas de page 25;
    • de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) et des agents de sécurité contractuelsNote de bas de page 26, qui effectuaient des visites de vérification de la conformité au lieu de quarantaine du voyageur;
    • des hôtels désignés comme des lieux de quarantaine ou des logements autorisés par le gouvernementNote de bas de page 27;
    • d’Emploi et Développement social Canada et de son fournisseur de services contractuel, Accenture, qui : (i) ont reçu des rapports (par téléphone) sur le respect des mesures de quarantaine ainsi que sur l’état de santé et les symptômes, et (ii) ont fait des appels de façon proactive pour vérifier le respect de la quarantaine;
    • des fournisseurs de tests de dépistage de la COVID-19Note de bas de page 28.

Programme ou activité

  1. Les renseignements personnels obtenus par l’ASFC et par l’ASPC ont été recueillis pour l’administration et l’exécution des décrets d’urgence, qui ont eux-mêmes été pris au titre de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine, et sont donc directement liés à ces décrets.
  2. Les décrets d’urgence attribuaient des responsabilités à l’ASFC, à titre d’agents de contrôleNote de bas de page 29, et à l’ASPC, à titre d’agents de contrôle, d’agents de quarantaineNote de bas de page 30 et de délégués du ministre de la SantéNote de bas de page 31, qui comprenaient la collecte de renseignements personnelsNote de bas de page 32.
  3. Les versions antérieures des décrets d’urgence avaient résisté à l’examen judiciaireNote de bas de page 33, principalement pour des motifs fondés sur la Charte, dans Spencer c. Canada (Santé), 2021 CF 621. Nous soulignons cependant que cette affaire n’évaluait que l’obligation de se mettre en quarantaine et non l’obligation de déclarer des renseignements personnels.
  4. Par conséquent, nous considérons que l’administration et l’exécution des décrets d’urgence, qui semblent avoir été pris par l’autorité compétente et qui n’ont pas été autrement déclarés invalides, constituent un programme ou une activité légitimes de l’ASFC et de l’ASPC.
  5. De plus, la Loi sur la mise en quarantaine confère à l’ASFC, à titre d’agents de contrôle, et à l’ASPC, à titre d’agents de contrôle, d’agents de quarantaine et de délégués du ministre de la Santé, le pouvoir de demander et de recevoir un large éventail de renseignements et de dossiers :

    « 15(1) Le voyageur est tenu de répondre aux questions pertinentes posées par l’agent de contrôle ou l’agent de quarantaine et lui fournir des renseignements et documents en sa possession qu’il peut raisonnablement exiger dans l’exercice des fonctions que lui confère la présente loi.

    […]

    55 Pour l’application de la présente loi, le ministre [de la Santé] peut recueillir des renseignements médicaux pertinents. »Note de bas de page 34

  6. De plus, la collecte de renseignements personnels, y compris le statut vaccinal des voyageurs, était liée aux mandats opérationnels de base de l’ASFC et de l’ASPC, tels qu’ils sont énoncés dans leurs lois administratives respectives. Par exemple, l’ASFC est chargéeNote de bas de page 35 de fournir des services frontaliers intégrés qui appuient la sécurité publique en administrant la législation frontalière, comme la Loi sur la mise en quarantaine et la Loi sur les douanes. L’ASPC, pour sa part, peut exercerNote de bas de page 36 les attributions que le ministre de la Santé est autorisé à exercer en vertu d’une loi fédérale, notamment la protection de la population canadienne contre les risques pour la santé et la propagation des maladies, la surveillance des maladies et la collecte de renseignements relatifs à la santé publique.

Conclusion I

  1. Pour les raisons susmentionnées, nous considérons donc que les renseignements personnels recueillis par l’ASFC et par l’ASPC : i) sont directement liés à l’administration et à l’exécution de la Loi sur la mise en quarantaine et des décrets d’urgence, ii) sont explicitement autorisés par la Loi sur la mise en quarantaine et les décrets d’urgence, et iii) sont rationnellement liés aux mandats statutaires de base des institutions. Par conséquent, l’ASFC et l’ASPC ont agi conformément à l’article 4 de la Loi et nous concluons que l’aspect des plaintes qui porte sur la collecte n’est pas fondé.

Question 2 : Les renseignements personnels ont-ils été utilisés ou communiqués aux fins pour lesquelles ils ont été compilés ou obtenus, ou conformément à une loi fédérale?

  1. Plusieurs plaignants ont fait valoir que les renseignements personnels recueillis par l’ASFC et par l’ASPC n’auraient pas dû être utilisés pour refuser aux voyageurs l’entrée au CanadaNote de bas de page 37 ni pour leur imposer des amendes. D’autres se préoccupaient de la communication de leurs renseignements aux autorités sanitaires provinciales et internationales, et certains soupçonnaient que leurs renseignements seraient utilisés à mauvais escient ou consultés illégalement.
  2. Les articles 7 et 8 de la Loi ne permettent aux institutions d’utiliser et de communiquer des renseignements personnels sans le consentement de la personne concernée, entre autres raisons :
    • qu’aux fins auxquelles ils ont été recueillis ou préparés par l’institution de même que pour les usages qui sont compatibles avec ces fins;
    • qu’aux fins qui sont conformes avec les lois fédérales ou ceux de leurs règlements qui autorisent cette utilisation ou communication.
  3. Dans l’analyse qui suit, nous décrirons d’abord qui pourrait accéder aux renseignements personnels détenus par l’ASFC, les utilisations et les communications de ces renseignements personnels par l’ASFC et la façon dont ces activités peuvent être interprétées en vertu des articles 7 et 8 de la Loi. Le même processus sera ensuite répété pour les utilisations et les communications par l’ASPC.

ASFC

Utilisations et communications liées aux décrets d’urgence
  1. Les renseignements personnels recueillis par l’ASFC étaient stockés dans l’environnement infonuagique Protégé B Amazon Web Services de l’ASFC, qui est conforme aux exigences de sécurité du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada et de Services partagés Canada. L’accès aux données était contrôlé au moyen de profils d’accès aux données surveillés par l’ASFC.
  2. Les agents de l’ASFC, à titre d’agents de contrôle, ont accédé aux renseignements personnels dans l’environnement infonuagique au moyen de l’application de bureau Contact Trace et les ont utilisés pour déterminer si les voyageurs à un point d’entrée avaient satisfait aux exigences des décrets d’urgence. D’après les renseignements reçus et les conditions et exceptions en vigueur à ce moment-là, les agents de contrôle ont fourni des instructions de quarantaine aux personnes entrant au CanadaNote de bas de page 38. Comme il a été mentionné précédemment, cette évaluation effectuée par les agents de l’ASFC comprenait des processus automatisés, comme le balayage de ROC et la vérification du code QR de la preuve de vaccination. Au besoin, l’ASFC utiliserait les renseignements reçus pour diriger un voyageur vers les agents de quarantaine de l’ASPC. Les agents de l’ASFC, à titre d’agents de contrôle, devaient aviser les agents de quarantaine de certains événements, comme le prescrit la Loi sur la mise en quarantaineNote de bas de page 39 (p. ex., si un agent de contrôle avait des motifs raisonnables de soupçonner qu’un voyageur pourrait être atteint d’une maladie transmissible).
  3. Comme il est expliqué au paragraphe 11, l’ASFC a communiqué à l’ASPC un sous-ensemble des renseignements recueillis dans un « rapport combiné » pour chaque passage à une frontière. Cette communication a permis à l’ASPC de continuer d’appliquer et d’exécuter les décrets d’urgence, à titre d’agents de contrôle, d’agents de quarantaine et de délégués du ministre de la Santé, et a donc été faite pour appuyer les activités de suivi en santé publique et de vérification de la conformité exigées par les décrets.
  4. Enfin, l’ASFC a fourni à l’ASPC des analyses de données. Par exemple, l’information d’ArriveCAN serait présentée sous forme de graphiques illustrant le nombre de voyageurs arrivés à une date donnée, ou de carte montrant les emplacements autodéclarés des voyageurs symptomatiques.
  5. À notre avis, les utilisations et les communications de renseignements personnels décrites ci-dessus par l’ASFC étaient aux fins pour lesquelles les renseignements ont été obtenus ou compilés : pour appliquer et exécuter la Loi sur la mise en quarantaine et les décrets d’urgence. En utilisant les renseignements personnels recueillis pour effectuer le contrôle des voyageurs et en communiquant des renseignements à l’ASPC, l’ASFC s’assurait de remplir son rôle d’agent de contrôle, que l’ASPC s’acquitte de son rôle d’agent de contrôle et de quarantaine et que les personnes se conforment au régime et aux exigences de quarantaine applicables.
Autres utilisations et communications
  1. En plus de l’application et de l’exécution des décrets d’urgence, l’équipe de soutien technique de l’ASFC, l’équipe des opérations infonuagiques de l’ASFC et l’équipe de développement d’ArriveCAN de l’ASFC ont utilisé des renseignements personnels pour aider les voyageurs à résoudre des problèmes techniques et pour aider au dépannage dans ArriveCAN.
  2. L’ASFC a également utilisé des renseignements dépersonnalisés d’ArriveCAN pour la planification opérationnelle. Ces renseignements comprenaient des statistiques sur les types de voyageurs (p. ex. exemptés ou non exemptés de la quarantaine et des tests), les flux de voyageurs et les volumes de voyage. La dotation à certains points d’entrée, par exemple, serait rajustée en fonction de l’achalandage qu’ils ont reçu et qu’ils s’attendent à recevoir.
  3. Bien que les fins de ces activités n’aient pas été entièrement liées aux fins pour lesquelles les renseignements ont été obtenus ou compilés à l’origine, nous les considérons comme conformes aux fins initiales, car les utilisations sont suffisamment liées aux fins de collecte pour qu’une personne puisse raisonnablement s’attendre à ce que les renseignements soient utilisés d’une telle manièreNote de bas de page 40. Par exemple, les personnes qui demandent de l’aide technique seraient conscientes et s’attendraient donc raisonnablement à ce que l’ASFC puisse accéder à leurs renseignements personnels. De même, l’utilisation inoffensive des données sur les voyageurs d’ArriveCAN pour rajuster la dotation et optimiser l’efficacité du dépistage profiterait directement à ces voyageurs et ne serait pas, à notre avis, contraire aux attentes raisonnables des voyageurs.
  4. Enfin, l’ASFC a indiqué que les renseignements recueillis aux fins de l’application des décrets d’urgence n’ont pas été utilisés à d’autres fins, comme les avis aux douanes ou les questions liées à l’immigration.

ASPC

  1. Les renseignements recueillis par l’ASPC ont été consultés, utilisés et communiqués conformément à l’avis de confidentialité d’ArriveCAN, qui, pendant la période où les décrets d’urgence étaient en vigueur, indiquait ce qui suit :

    « Les renseignements requis avant, pendant et après votre entrée au Canada seront utilisés et divulgués aux fins suivantes :

    • pour assurer un suivi en matière de santé publique (y compris la divulgation à cette fin à la province ou au territoire où vous serez en quarantaine ou en isolement);
    • pour surveiller et vérifier le respect de la Loi sur la mise en quarantaine et des décrets d’urgence pris en vertu de celle-ci (y compris la divulgation à cette fin aux organismes d’application de la loi y compris, en particulier, aux agents de la paix);
    • pour aider à déterminer l’admissibilité aux nouvelles mesures frontalières et appuyer les interventions de la santé publique liées à la COVID-19. »
Accès
  1. Les renseignements personnels recueillis auprès des voyageurs entrant au Canada, y compris les renseignements déclarés par ArriveCAN, sont saisis automatiquementNote de bas de page 41 dans le système de gestion des cas de quarantaine (SGCQ) de l’ASPC. L’ASPC avait effectué une multitude d’évaluations de sécurité du SGCQ et obtenu une autorisation provisoire d’exploitation en 2020. Les contrôles de sécurité ont été mis en œuvre progressivement dans le cadre de chaque version, notamment :
    • l’approbation par un superviseur de toutes les attributions de licences du SGCQ Dynamics au personnel de l’ASPC;
    • la création et l’attribution d’un numéro de désignation unique pour chaque agent de l’ASPC ayant accès au SGCQ;
    • la réussite obligatoire du module de formation en ligne sur la protection des renseignements personnels de Santé Canada et de l’ASPC et de la formation sur le SGCQ par tous les utilisateurs avant d’y accéder;
    • la signature de l’entente d’utilisation du SGCQNote de bas de page 42;
    • la restriction de l’accès aux renseignements cliniques aux utilisateurs ayant des titres cliniques et des certifications (c.-à-d., agents de quarantaine et infirmières); et
    • l’authentification multifactorielle pour chaque connexion au SGCQ.
  2. Les utilisateurs du SGCQ de l’ASPC se sont vu attribuer des rôles et des autorisations d’accès aux données pertinentes à leur fonction, qui ont été rajustés ou retirés au besoin. Ces rôles ne limitaient habituellement pas le nombre de dossiers accessibles, mais seulement le contenu de certains dossiers (p. ex., les renseignements médicaux étaient limités aux agents de quarantaine, aux infirmières et aux autres membres du personnel professionnel).
  3. Outre le personnel infirmier contractuel travaillant dans des installations de quarantaine désignées, aucune partie externe ne pouvait accéder directement au SGCQ. Cela dit, l’ASPC a communiqué un minimum de renseignements personnels du SGCQ avec d’autres entités pour leur permettre de s’acquitter de leurs rôles connexes (décrits plus en détail ci-dessous), sans accorder à ces parties l’accès au SGCQ. Par exemple, l’ASPC a fourni certains renseignements personnels à la GRC, aux organismes de sécurité contractuels et à Service Canada afin de leur permettre de contribuer à la conformité et à l’exécution de la loi. Le 1er août 2022, 1 082 utilisateurs internes et 145 entrepreneurs externes en soins infirmiersNote de bas de page 43 avaient accès au SGCQ.
Renvoi à l’agent de quarantaine et suivi de la santé publique
  1. Des renvois à un agent de l’ASPC avaient lieu pour le dépistage, le suivi de la santé publique ou les cas de non-conformitéNote de bas de page 44. Outre les questions liées à la conformité, les renseignements recueillis étaient utilisés par les agents de quarantaine de l’ASPC pour évaluer et atténuer le risque pour la santé publique que présentait un voyageur donné. Par exemple, les renseignements personnels des personnes qui ont obtenu un résultat positif à leur arrivée au pays ou pendant leur quarantaine ont été communiqués aux autorités locales de santé publique, comme il est mentionné dans les versions antérieures de l’avis de confidentialité d’ArriveCAN :

    [Traduction] « Dans le cadre de la réponse du gouvernement du Canada à la pandémie de COVID-19, il se peut que vos renseignements médicaux soient communiqués à des organisations ou des gouvernements provinciaux, territoriaux et municipaux ainsi qu’à leurs institutions à des fins de recherche des contacts, de gestion de la santé publique, de suivi des cas ou de connaissance de la situation. »

  2. L’ASPC a communiqué les besoins en matière d’hébergement, le statut vaccinal, l’évaluation de la santé et les besoins particuliers fournis de façon volontaire en matière d’hébergement des personnes à des entités contractuelles, comme le personnel infirmier et d’autres membres du personnel médical, responsables du séjour du voyageur dans un établissement de quarantaine désigné. Cette communication visait à fournir des services (p. ex., l’hébergement, la nourriture et le transport) et à améliorer la connaissance de la situation dans l’établissement.
Vérification de la conformité – Mesures frontalières applicables (point d’entrée)
  1. Tout comme l’ASFC, les employés de l’ASPC ont utilisé les renseignements recueillis pour déterminer les exigences d’entrée et de quarantaine de chaque voyageurNote de bas de page 45, en fonction de la version de décret d’urgence en vigueur à ce moment-là, et pour vérifier si le voyageur satisfaisait à ses exigences préalables à l’arrivée (p. ex., fournir un résultat de test de dépistage de la COVID-19 avant l’arrivée ou une preuve de vaccination).
Vérification de la conformité – Quarantaine et essais (après le passage à la frontière)
  1. Comme l’indique l’avis de confidentialité d’ArriveCAN, les renseignements personnels détenus par l’ASPC ont été utilisés pour vérifier et faire respecter les exigences après le passage à la frontière des décrets d’urgence:

    « Après votre entrée au Canada, la vérification que vous êtes arrivé à votre lieu d’isolement ou de quarantaine et/ou les résultats de votre test de dépistage de la COVID-19 (le cas échéant) serviront à surveiller et à vérifier votre conformité à la Loi sur la mise en quarantaine et aux décrets d’urgence pris en vertu de celle-ci. De plus, ces renseignements peuvent être communiqués à cette fin aux organismes d’application de la loi. Pendant votre quarantaine, si nécessaire, les renseignements sur les symptômes seront utilisés et/ou divulgués à la province ou au territoire où se trouve votre lieu d’isolement ou de quarantaine pour réaliser des suivis de santé publique.

    Les renseignements personnels peuvent être communiqués à des entrepreneurs travaillant pour l’Agence de la santé publique du Canada et Service Canada, ainsi qu’aux entités suivantes : d’autres institutions gouvernementales, ainsi que les gouvernements provinciaux, territoriaux, municipaux ou des organisations internationales de la santéNote de bas de page 46 et leurs institutions servant à ces fins. »

  2. Service Canada, un programme exploité par Emploi et Développement social Canada, gérait un contrat avec un centre d’appels tiers, Accenture, auquel l’ASPC avait recours pour vérifier si les voyageurs respectaient les exigences de mise en quarantaine et en isolement au moyen d’appels automatisés (aussi appelés appels robotisés), d’appels en direct effectués par des agents et de courriels de promotion de la conformité. À la lumière des réponses obtenues au cours de ces communications, on a établi, à l’aide d’une matrice des risques, si le voyageur avait respecté les exigences du décret d’urgence. Les employés des centres d’appels ont été formés et désignés comme agents de contrôle aux termes de l’article 5 de la Loi sur la mise en quarantaine.
  3. Des agents locaux d’application de la loi et des entrepreneurs en sécurité ont également visité des lieux de quarantaine, communiqué avec des voyageurs, vérifié leur identité et confirmé qu’ils se trouvaient dans le lieu de quarantaine ou d’isolement qu’ils avaient indiqué dans leur déclaration préalable à l’arrivée. Comme c’était le cas pour les employés des centres d’appels, les agents de sécurité contractuels ont été désignés comme agents de contrôle aux termes de l’article 5 de la Loi sur la mise en quarantaine.
  4. Un dossier a été créé dans le SGCQ chaque fois qu’une activité de vérification de la conformité (p. ex., appel robotisé, appel direct, visite de sécurité, visite du service de police, etc.) a eu lieu. Le 14juillet 2022, le SGCQ contenait plus de 18,2 millions de dossiers de surveillance et de vérification de la conformité, qui portaient sur :
    • 2,4 millions d’appels promotionnels automatisés;
    • 4,6 millions d’appels de vérification de la conformité en direct;
    • 8,1 millions d’appels automatisés de vérification de la conformité;
    • 2,4 millions de renvois à la GRC et à des entreprises de sécurité;
    • 550 000 visites de vérification de la conformité effectuées en personne par des entreprises de sécurité;
    • 150 000 visites de vérification de la conformité effectuées en personne par des organismes d’application de la loi.
Application de la conformité
  1. Les renseignements ont également été utilisés à des fins d’application de la conformité. Dans les situations de non-conformité présumée, une enquête était déclenchée à l’aide des renseignements recueillis. Lorsque la non-conformité était confirmée, des mesures d’application de la loi pouvaient être prises par l’ASPC, comme l’émission d’un avertissement ou l’imposition d’une amende. Au 14juillet 2022, plus de 16 000 mesures d’application avaient été enregistrées. Le nombre total d’amendes imposées en réponse aux contraventions aux décrets d’urgenceNote de bas de page 47, ventilé par province et par infraction, a été publié sur la page COVID-19 : Données sommaires sur les voyageurs, les tests de dépistage et la conformité du gouvernement du CanadaNote de bas de page 48. Nous notons que l’amende la plus courante était du montant maximal de 5 000 $, qui a été imposée 6 632 fois.
  2. Dans des circonstances limitées et à la discrétion des agents de l’ASPC ou des organismes d’application de la loi, les voyageurs qui ne s’étaient pas conformés à la loi pouvaient faire l’objet d’une déclaration sommaire de culpabilité ou d’une arrestation. Au 1er août 2022, il y avait eu 17 déclarations sommaires de culpabilité et 9 arrestations.
Évaluation du Programme
  1. Enfin, l’ASPC a utilisé l’information sous son contrôle, jumelée à d’autres données probantes disponiblesNote de bas de page 49, pour élaborer et rajuster les politiques sur les mesures frontalières, évaluer l’efficacité des mesures actuelles et appuyer les interventions de santé publique contre la COVID-19. Cette utilisation a été mentionnée explicitement dans les versions précédentes de l’avis de confidentialité d’ArriveCAN, bien que sa description soit quelque peu vague :

    « Les renseignements requis avant, pendant et après votre entrée au Canada seront utilisés et divulgués aux fins suivantes :

    […]

    • pour aider à déterminer l’admissibilité aux nouvelles mesures frontalières et appuyer les interventions de la santé publique liées à la COVID-19. 

    […]

    Les renseignements personnels peuvent également être utilisés pour l’évaluation du programme. »

  2. Lors de l’évaluation des décrets d’urgence, l’ASPC a tenu compte des données sur les tests recueillies auprès des voyageurs entrants, dont un résumé a été communiqué sur la page COVID-19 : Données sommairesNote de bas de page 50. Par exemple, lorsque les données sur les tests de dépistage ont révélé un nombre disproportionnellement plus élevé de cas chez les personnes voyageant sur des vols en provenance de l’Inde et du Pakistan, le gouvernement du Canada a suspenduNote de bas de page 51 tous les vols directs de passagers commerciaux et privés en provenance de ces 2 pays pendant 30 jours, à compter du 22 avril 2021.
Objectifs des utilisations et des communications
  1. Pour toutes les activités décrites ci-dessus, l’ASPC a utilisé et communiqué les renseignements personnels sous son contrôle pour les mêmes objectifs que ceux pour lesquels les renseignements avaient été initialement obtenus ou compilés : pour administrer et exécuter les décrets d’urgence, qui exigeaient notamment que les voyageurs entrants fournissent des renseignements avant leur arrivée, se mettent en quarantaine, subissent un test de dépistage de la COVID-19 et rendent compte de leur état de santé. L’avis de confidentialité qui leur était présenté au moment de la collecte de renseignements informait les personnes des fins pour lesquelles leurs renseignements seraient utilisés et communiqués. Par conséquent, nous estimons que ces utilisations et communications étaient conformes aux alinéas 7a) et 8(2)a) de la Loi.

Conclusion II

  1. Par conséquent, nous concluons que l’aspect des plaintes qui porte sur l’utilisation et la communication, tant pour l’ASFC que pour l’ASPC, n’est pas fondé.

Question 3 : Les renseignements personnels ont-ils été retirés conformément au Règlement sur la protection des renseignements personnels et à la Directive sur les pratiques relatives à la protection de la vie privée?

  1. Certains plaignants ont demandé que les renseignements personnels recueillis par l’ASFC et par l’ASPC, notamment par l’entremise d’ArriveCAN, soient retirés.
  2. Le paragraphe 6(3) de la Loi exige que les institutions fédérales procèdent au retrait des renseignements personnels sous leur contrôle conformément au Règlement sur la protection des renseignements personnels et à toutes directives ou lignes directrices publiées par le président du Conseil du Trésor.
  3. En revanche, l’alinéa 4(1)a) du Règlement sur la protection des renseignements personnels exige que les institutions fédérales conservent les renseignements personnels pendant au moins 2 ans après la dernière fois où ces renseignements ont été utilisés à des fins administratives (c.-à-d. dans le cadre d’une décision touchant l’individu directementNote de bas de page 52), à moins que l’individu qu’ils concernent ne consente à leur retrait du fichier.
  4. Bien que le Secrétariat du Conseil du Trésor ait publié la Directive sur les pratiques relatives à la protection de la vie privée, ses exigences en matière de retrait ne sont pas particulièrement normatives et exigent simplement que les institutions appliquent leurs normes et pratiques de retrait respectivesNote de bas de page 53.

ASFC

  1. Dans ses observations présentées au CPVP, l’ASFC a indiqué qu’elle avait achevé ses procédures opérationnelles normalisées de conservation et de retrait des données pour les renseignements recueillis dans ArriveCANNote de bas de page 54 à l’automne 2022, et qu’elle est maintenant en train de retirer toutes les données de santé liées aux voyages qui datent de plus de 2 ans, à l’exception : (i) des données relatives aux enquêtes ou litiges actifs ou à venir, et (ii) des données qui peuvent être retirées ou éliminées directement par l’utilisateur dans ArriveCAN, notamment :
    • leurs justificatifs d’ouverture de session ArriveCANNote de bas de page 55;
    • leurs renseignements de profil ArriveCAN;
    • leurs profils de « voyageur enregistré » dans ArriveCAN;
    • leurs déclarations ArriveCAN actives et réutilisables.
  2. L’ASFC a automatisé son processus de retrait des données de santé liées aux voyages, les purges ayant lieu une fois par mois depuis septembre 2022. L’ASFC a également déclaré qu’elle retirerait tous les renseignements relatifs aux voyages recueillis par l’entremise d’ArriveCAN après avoir reçu une demande officielle et écrite de retrait de la part de la personne concernée. Une telle demande peut être envoyée au Bureau d’échange de renseignements, d’accès à l’information et chef de la protection des renseignements personnels de l’ASFC ou par l’entremise du service de soutien à la clientèle en ligne ArriveCAN.

ASPC

  1. À l’aide des Outils génériques d’évaluationNote de bas de page 56 (les Outils) de Bibliothèque et Archives Canada et conformément à la période de conservation minimale de 2 ans prescrite par le Règlement sur la protection des renseignements personnels, l’ASPC avait créé un calendrier de conservation et d’élimination des renseignements recueillis conformément aux décrets d’urgence. Bref, à la lumière de l’évaluation des Outils, l’ASPC a décidé de conserver certaines catégories de renseignements pendant 2 ans, et d’autres catégories pendant 5 ans. Ce calendrier de conservation et d’élimination, ainsi qu’une autorisation de disposition détenue par l’ASPC, ont été approuvés par Bibliothèque et Archives Canada.
  2. L’ASPC a avisé le CPVP qu’elle peaufine actuellement ses processus et ses systèmes pour s’assurer que l’information recueillie est retirée de manière exhaustive et coordonnée. L’ASPC a indiqué qu’elle n’était pas disposée à traiter les demandes de retrait avant la fin de la période applicable de conservation en raison de ses préoccupations, selon lesquelles les renseignements pourraient s’avérer nécessaires afin d’examiner les antécédents d’une personne en matière de déplacement ou de conformité, et pour orienter les futures activités de conformité. Il n’existe actuellement aucune procédure officielle permettant aux personnes de demander à l’ASPC de retirer leurs renseignements personnels.

Conclusion III

  1. Compte tenu des mesures et des politiques de l’ASFC et de l’ASPC décrites ci-dessus, rien n’indiquait que l’une ou l’autre des institutions contrevenait aux exigences de retrait prescrites par la Loi, le Règlement sur la protection des renseignements personnels ou la Directive sur les pratiques relatives à la protection de la vie privée. Par conséquent, nous concluons que l’aspect des plaintes qui porte sur la conservation et le retrait n’est pas fondé.
  2. Enfin, nous tenons à souligner que : (i) la Loi n’accorde pas le droit aux personnes de demander que leurs renseignements personnels soient retirés, (ii) que les institutions peuvent retirer les renseignements personnels avec le consentement de la personne concernée avant l’expiration de la période de conservation obligatoire de 2 ans, bien qu’elles ne soient pas tenues de le faire, et que (iii) la Loi prescrit une période considérable de conservation minimale de deux ans et aucune période de conservation maximale. Lors d’un examen futur de la Loi, nous recommandons au Parlement de traiter de ces limitesNote de bas de page 57.

Questions liées à la conformité que les plaignants n’ont pas explicitement soulevées

  1. Bien qu’elles ne fassent l’objet d’aucune plainte en particulier, les observations reçues au cours de cette enquête ont démontré que l’ASFC et l’ASPC se conformaient aux articles 5 et 10 de la Loi, étant donné que les renseignements personnels ont été recueillis directement auprès des voyageurs entrants et décrits dans le fichier de renseignements personnels « Programme de mise en quarantaine » (ASPC PPU 071)Note de bas de page 58, et que l’avis de confidentialité d’ArriveCAN informait les personnes des fins pour lesquelles les renseignements étaient recueillis.

Autres : La collecte de renseignements personnels en vertu des décrets d’urgence était-elle nécessaire et proportionnelle?

  1. De nombreux plaignants ont exprimé des préoccupations quant à la nécessité et à la proportionnalité des mesures édictées par les décrets d’urgence. Certains estimaient que les vaccins contre la COVID-19 étaient inefficaces et que la COVID-19 ne présentait pas de risque pour la santé qui justifierait des intrusions dans leurs droits et libertés.
  2. Bien qu’il ne s’agisse pas d’une exigence de la Loi, la nécessité et la proportionnalité constituent un principe de protection des renseignements personnels que le CPVP appuie fermement et qui est intégré aux lois sur la protection des renseignements personnels de nombreuses juridictions, dont plusieurs provinces canadiennes. Limiter la collecte de renseignements personnels à ce qui est manifestement nécessaire est également une exigence de la Directive sur les pratiques relatives à la protection de la vie privéeNote de bas de page 59 du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada.
  3. Ce principe est d’autant plus important lorsque les institutions doivent réagir rapidement en temps de crise pour mettre en œuvre des mesures visant à promouvoir et à protéger la santé publique, compte tenu du risque élevé que ces mesures portent atteinte au droit à la vie privée des personnes. En avril 2020, le CPVP a publié un Cadre pour l’évaluation par le gouvernement du Canada des initiatives en réponse à la COVID-19 ayant une incidence importante sur la vie privée et en mai 2021, les commissaires fédéral, provinciaux et territoriaux à la protection de la vie privée ont publié une déclaration commune intitulée « La vie privée et les passeports vaccinaux relatifs à la COVID-19 ». Ces 2 publications ont souligné l’importance de tenir compte de la nécessité et de la proportionnalité dans l’élaboration de mesures pour lutter contre la COVID-19, et que cela ne nuirait pas à la gestion efficace de la santé publique. Dans plusieurs plaintes, on nous a expressément demandé de déterminer si les établissements s’étaient conformés aux directives publiques préconisées par le CPVP. La prise en compte de la nécessité et de la proportionnalité a également été un élément essentiel des conseils que nous avons fournis à l’ASPC lorsqu’elle a consulté le CPVP sur l’élaboration et la mise en œuvre des mesures frontalières des décrets d’urgence. Compte tenu de son importance, nous avons donc examiné la nécessité et la proportionnalité de la collecte de renseignements personnels exigée par les décrets d’urgence.
  4. Pour aider les institutions à tenir compte de la nécessité et de la proportionnalité, le CPVP préconise un critère en 4 partiesNote de bas de page 60 qui exige que les institutions se posent les questions suivantes lorsqu’elles établissent des programmes et des services qui portent particulièrement atteinte à la vie privée :
    • La mesure est-elle manifestement nécessaire pour répondre à un besoin particulier?
    • La mesure est-elle susceptible de répondre efficacement à ce besoin?
    • Y a-t-il un moyen de remplir le même objectif en portant moins atteinte à la vie privée?
    • L’atteinte à la vie privée est-elle proportionnelle à l’avantage obtenu par la mesure?
  5. Nous avons conclu que la collecte de renseignements personnels par l’ASFC et l’ASPC dans le cadre des décrets d’urgence était nécessaire et proportionnelle. Toutefois, comme il est décrit dans la section ci-dessous sur les mesures portant moins atteinte à la vie privée, nous avons cerné des lacunes dans l’évaluation par l’ASPC de solutions de rechange portant moins atteinte à la vie privée, ainsi que des questions connexes en ce qui a trait à la clarté des objectifs, durant les six derniers mois lors desquels les décrets étaient en vigueur.

Nécessité

  1. En ce qui concerne le premier élément du critère en 4 parties, la nécessité, nous nous attendons à ce que les institutions soient en mesure d’expliquer comment une initiative portant atteinte à la vie privée est rationnellement liée à un objectif défini, urgent et important, et comment la collecte ou l’utilisation proposée des renseignements personnels servira à atteindre l’objectif. Pour l’établir, il faut présenter des éléments de preuve empiriques à l’appui de l’initiative et éviter de justifier la collecte de renseignements personnels pour des scénarios hypothétiques ou représentant des « éventualités ».
  2. Nous soulignerons d’abord que la disposition habilitante des décrets d’urgence, l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine, énonce l’objectif urgent et important que les décrets doivent viser à atteindre, soit prévenir l’introduction ou la propagation d’une maladie transmissible qui poserait un risque grave et imminent pour la santé publique au Canada :

    « Le gouverneur en conseil peut, par décret, interdire ou assujettir à des conditions l’entrée au Canada de toute catégorie de personnes qui ont séjourné dans un pays étranger ou dans une région donnée d’un pays étranger s’il est d’avis :

    1. que le pays du séjour est aux prises avec l’apparition d’une maladie transmissible;
    2. que l’introduction ou la propagation de cette maladie présenterait un danger grave et imminent pour la santé publique au Canada;
    3. que l’entrée au Canada de ces personnes favoriserait l’introduction ou la propagation de la maladie au Canada; […] »
  3. De même, la Loi sur la mise en quarantaine elle-même, comme indiqué à l’article 4, a pour objet « la protection de la santé publique au moyen de mesures exhaustives visant à prévenir l’introduction et la propagation de maladies transmissibles ».
  4. Selon les notes explicatives qui accompagnaient chacun des décrets d’urgence dans leurs publications dans la Gazette du Canada, les décrets avaient pour objectif de « réduire le risque d’importer des cas de l’extérieur du Canada, réduisant ainsi l’introduction et la propagation de la COVID-19 et de nouveaux variants du virus au Canada, en plus de réduire le fardeau potentiel sur le système de soins de santé »Note de bas de page 61.
  5. À la lumière de ces énoncés, nous avons déterminé que les décrets d’urgence visaient 2 objectifs interreliés :
    • l’objectif précis de « réduire le risque d’importer des cas de l’extérieur du Canada, réduisant ainsi l’introduction et la propagation de la COVID-19 et de nouveaux variants du virus au Canada », qui, à son tour, a servi;
    • l’objectif général de « réduire le fardeau potentiel sur le système de soins de santé », c’est-à-dire un risque grave et imminent pour la santé publique au Canada.
  6. L’ASPC a refusé de communiquer les éléments de preuve examinés avant la publication des décrets d’urgence au motif que ces documents contenaient des renseignements confidentiels du Conseil privé de la Reine, qui sont explicitement exemptés des pouvoirs de production du CPVP en application du paragraphe 34(2) de la Loi. Cela dit, l’ASPC a renvoyé le CPVP aux notes explicatives des décrets et à d’autres ressources accessibles au public, qui appuyaient la justification du gouvernement pour la publication des décrets.
  7. Les notes explicatives du dernier décret d’urgenceNote de bas de page 62 faisaient état de faits qui laissaient entendre qu’avec le temps, le risque posé par l’introduction ou la propagation de la COVID-19 était moindre et que le besoin était donc devenu moins urgent et moins important :
    • L’Omicron, le variant préoccupant dominant de la COVID-19 qui circulait au moment de la réception des plaintes, s’était avéré, au fil du temps, moins grave que les variants précédents, et les vaccins étaient toujours efficaces, surtout pour prévenir les conséquences graves.
    • En avril 2022, la vague nationale d’Omicron avait atteint un sommet;
    • La disponibilité des vaccins contre la COVID-19 au Canada et les niveaux élevés de couverture vaccinale parmi la population canadienne offraient une protection contre l’infection et les maladies graves;
    • Les produits thérapeutiques servant à traiter les variants en circulation étaient efficaces et devenus de plus en plus accessibles;
    • Les indicateurs de propagation et de gravité, dont le nombre de cas quotidiens, la positivité des tests en laboratoire et les signaux viraux dans les eaux usées, se stabilisaient et continuaient de baisser dans la plupart des régions.
  8. D’autre part, les mêmes notes explicatives comprenaient également les faits suivants, qui laissaient entendre la nécessité continue de réduire « l’introduction et la propagation de la COVID-19 et de ses nouveaux variants au Canada, en plus de réduire le fardeau potentiel pour le système de soins de santé » :
    • La COVID-19 est une maladie respiratoire grave et potentiellement mortelle, qui peut provoquer une maladie généralisée si elle n’est pas maîtrisée;
    • De nombreux pays sont encore touchés par la transmission de la COVID-19 et les niveaux de couverture vaccinale varient. Ces facteurs peuvent mener à l’émergence de nouveaux variants préoccupants imprévisibles;
    • Avec l’émergence du variant Omicron à la fin de novembre 2021, la positivité des tests de dépistage chez les voyageurs non vaccinés et entièrement vaccinés a augmenté, atteignant un sommet au début de janvier 2022;
    • L’Omicron est un variant plus transmissible qui a entraîné de graves pressions sur les ressources de santé publique au Canada après son apparition;
    • L’émergence inattendue de nouveaux variants préoccupants demeure une sérieuse préoccupation en matière de santé publique étant donné la possibilité d’une recrudescence des cas liés aux voyages et des cas domestiques au Canada à l’automne 2022;
    • On constate encore un nombre relativement élevé de cas, une plus grande gravité et une plus forte demande pour le système de santé local dans certaines régions du Canada. Nous constatons également une augmentation de la propagation de plusieurs sous-lignées d’Omicron en proportion des cas déclarés au Canada.
  9. Il était donc raisonnable pour l’ASPC d’être d’avis qu’il existait : i) un danger grave et imminent pour la santé publique au Canada, comme l’exige l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine pour interdire ou assujettir à des conditions l’entrée au Canada, et ii) un besoin urgent et important de décrets d’urgence, et par conséquent de collecte de renseignements personnels. Malgré les indicateurs qui laissent entendre que l’impact du virus avait diminué au printemps 2022, les risques posés par la COVID-19 et ses variants ont continué de peser sur la santé publique du Canada, comme l’ont démontré les tendances historiques récentes.

Efficacité

  1. En ce qui concerne le deuxième élément du critère en 4 parties, l’efficacité, nous avons examiné si la collecte de renseignements personnels effectuée en application des décrets d’urgence permettaient de répondre efficacement au besoin particulier susmentionné.
  2. Rappelons que l’objectif des décrets d’urgence était la réduction du risque d’introduction et de propagation de la COVID-19 et de ses nouveaux variants au Canada, en vue de réduire le fardeau potentiel sur le système de soins de santé.
  3. Pour atteindre cet objectif, les décrets d’urgence imposaient des exigences (qui ont évolué au fil du temps) à certains voyageurs ou à tous les voyageurs qui entraient au Canada. Ces exigences comprenaient des tests de dépistage de la COVID-19 avant l’arrivée, la mise en quarantaine et les tests après l’arrivée. Ces mesures étaient appuyées par des éléments de preuve faisant état de leur efficacitéNote de bas de page 63 pour réduire le risque d’introduction et de propagation de la COVID-19 : (i) en retardant l’entrée au pays de voyageurs ayant reçu un résultat positif, (ii) en permettant au voyageur et à toute autorité de santé publique avisée de prendre connaissance des cas actifs de COVID-19 et d’avoir recours à des stratégies d’atténuation des cas détectés à l’entrée ou après celle-ciNote de bas de page 64, et (iii) en limitant les contacts entre les voyageurs récemment arrivés au pays, qui incubaient possiblement le virus, et les autres membres du public.
  4. L’ASPC a expliqué que les vaccins, au moment de leur introduction, s’étaient avérés efficaces pour prévenir l’infection. Par conséquent, les voyageurs qui n’étaient pas entièrement vaccinés présentaient un risque accru d’importation de la COVID-19 au Canada, comparativement aux voyageurs entièrement vaccinés. L’ASPC a souligné que le taux de résultats positifs à la COVID-19 entre juillet et novembre 2021 chez les voyageurs internationaux entièrement vaccinés était considérablement inférieur à celui des voyageurs qui n’étaient pas entièrement vaccinés. Après l’émergence du variant Omicron à la fin de novembre 2021, l’écart sur le plan des taux de résultats positifs entre ces deux groupes de voyageurs s’est rétréci, mais le taux était tout de même de deux à quatre fois plus élevé pour le groupe de voyageurs qui n’étaient pas entièrement vaccinés. Cette tendance s’est maintenue jusqu’à la fin de mars 2022.
  5. La collecte du statut vaccinal des personnes a permis de faire la distinctionNote de bas de page 65 entre les voyageurs entièrement vaccinés et ceux qui ne l’étaient pas, chacun étant assujetti à des exigences différentes à l’entrée et après l’entrée au pays, comme il est indiqué ci-dessus. De janvier 2022, date à laquelle le CPVP a reçu la première plainte contre les décrets d’urgence, à septembre 2022, date à laquelle le dernier décret d’urgence a expiré, les voyageurs qui n’étaient pas considérés comme étant entièrement vaccinés devaient se soumettre à un test de dépistage de la COVID-19 avant leur arrivée, à leur arrivée et après leur arrivée, et se mettre en quarantaine pendant 14 jours après leur entrée au Canada, tandis que les voyageurs entièrement vaccinés pouvaient entrer au Canada en grande partie sans restrictionNote de bas de page 66 Pour appliquer efficacement ces régimes disparates, il fallait recueillir le statut vaccinal de chaque voyageur.
  6. Nous sommes d’avis que la collecte de renseignements sur le statut vaccinal était donc efficace, car elle permettait de mettre en quarantaine le groupe de voyageurs qui comportaient un risque accru d’être atteints de COVID-19 à l’arrivée au pays et, par conséquent, un risque accru de propager la maladie au Canada. Étant donné que les voyageurs non-vaccinés étaient également plus susceptibles de tomber gravement malades et de devoir être hospitalisés, le fait d’empêcher les étrangers non-vaccinés d’entrer au Canada et d’encourager les Canadiens à se faire vacciner afin d’éviter les exigences liées à la mise en quarantaine était aussi vraisemblablement une mesure efficace pour atténuer le fardeau sur le système de soins de santé dans l’ensemble.

Mesures portant moins atteinte à la vie privée

  1. En ce qui concerne le troisième élément du critère en 4 parties, nous avons évalué si des mesures portant moins atteinte à la vie privée auraient pu atteindre l’objectif énoncé des décrets d’urgence de « réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19 au Canada ». Dans ce contexte particulier et en fonction des préoccupations soulevées par les plaignants, l’évaluation comprend l’analyse des sous-questions suivantes :
    • Les mesures auraient-elles été aussi efficaces et auraient-elles moins porté atteinte à la vie privée si les renseignements personnels avaient été recueillis par d’autres moyens (c.-à-d., autrement que par ArriveCAN)?
    • Les mesures auraient-elles été aussi efficaces si moins de renseignements personnels avaient été recueillis (en particulier le statut vaccinal des personnes)?

Les mesures auraient-elles été aussi efficaces et auraient-elles moins porté atteinte à la vie privée si les renseignements personnels avaient été recueillis par d’autres moyens?

  1. Premièrement, de nombreux plaignants ont exprimé leur frustration à l’égard de l’utilisation obligatoire d’ArriveCAN et du fait qu’on ne leur a pas donné la possibilité de déclarer les renseignements requis à un agent frontalier. Toutefois, la solution de rechange proposée par les plaignants n’aurait pas « moins porté atteinte à la vie privée », car les voyageurs auraient été tenus de présenter en personne les mêmes renseignements qu’ils auraient communiqués à l’aide d’ArriveCAN. Les 2 scénarios auraient présenté la même atteinte à la vie privée.
  2. De plus, les notes explicatives des décrets d’urgence datant de l’été 2021 laissent entendre qu’il aurait été difficile d’administrer efficacement les décrets, et donc de réduire le risque d’introduction de la COVID-19, sans ArriveCAN, compte tenu de l’efficacité marquée de l’application à faire la collecte des renseignements :

    « Le gouvernement du Canada a remplacé les processus papier inefficaces aux points d’entrée du Canada par des moyens électroniques, notamment l’application et le site Web ArriveCAN, afin de réduire les risques pour la santé publique liés aux arriérés de voyageurs et de permettre aux responsables de la santé publique d’assurer la surveillance et le suivi en temps opportun des voyageurs qui entrent au Canada. Le nombre de voyageurs devrait augmenter de façon considérable au cours des prochains mois; toutefois, cette augmentation ne devrait pas dépasser la capacité d’ArriveCAN. Il n’y a donc pas de solution de rechange raisonnable à l’utilisation obligatoire croissante d’ArriveCAN pour permettre aux voyageurs de soumettre électroniquement les renseignements relatifs à la COVID-19 avant leur arrivée. »Note de bas de page 67

  3. Pour ces raisons, nous concluons que les mesures n’auraient pas moins porté atteinte à la vie privée ou été aussi efficaces si les renseignements avaient été recueillis autrement que par ArriveCAN.

Les mesures auraient-elles été aussi efficaces si moins de renseignements personnels avaient été recueillis?

  1. Certains plaignants ont déclaré qu’ils étaient contrariés par la collecte obligatoire de leur statut vaccinal et l’utilisation de ces renseignements pour imposer des exigences d’entrée plus strictes aux personnes qui n’étaient pas entièrement vaccinées. Par conséquent, on a demandé au CPVP de déterminer si les mesures auraient pu être aussi efficaces s’il n’avait pas été obligatoire de fournir une preuve du statut vaccinal.
  2. Certains plaignants ont proposé qu’une solution de rechange portant moins atteinte à la vie privée aurait pu être de permettre aux voyageurs de fournir une preuve de statut vaccinal ou le résultat d’un test de dépistage pour entrer au Canada (sans mise en quarantaine).
  3. À cet égard, il convient de souligner qu’entre le 5 juillet 2021 et le 1eravril 2022, les décrets d’urgence exigeaient aux voyageurs de fournir, à part certaines exceptions, une preuve de statut vaccinal et le résultat d’un test de dépistage de la COVID-19 avant l’arrivée comme condition d’entrée au pays sans mise en quarantaine. Comme il est mentionné au paragraphe 77 ci-dessus, les données de dépistage à la frontière de l’ASPC indiquaient que lorsque les voyageurs vaccinés et non entièrement vaccinés devaient fournir un résultat négatif de test de dépistage avant l’arrivée afin d’entrer au Canada, les taux de résultats positifs aux tests de dépistage de la COVID-19 à l’arrivée pour les voyageurs entièrement vaccinés étaient constamment inférieurs à ceux des autres voyageurs. Le fait de permettre l’entrée au pays sans mise en quarantaine pour les voyageurs qui fournissaient seulement un résultat de dépistage avant l’arrivée aurait moins porté atteinte à la vie privée que le fait d’exiger le résultat de dépistage avant l’arrivée et la preuve de vaccination. Par contre, aucun élément probant n’indique que cela aurait été aussi efficace pour réduire les risques qu’un voyageur quelconque soit atteint de la COVID-19 (et ainsi risquer d’infecter d’autres personnes).
  4. Cependant, à compter du 1eravril 2022, les voyageurs internationaux entièrement vaccinés n’étaient plus tenus de subir des tests de dépistage avant l’arrivée, alors que l’exigence est demeurée en place pour les voyageurs non entièrement vaccinés. L’ASPC a déclaré au CPVP qu’à partir de cette date jusqu’à la fin des décrets d’urgence en septembre 2022, les taux de résultats positifs aux points d’entrée terrestres étaient relativement similaires entre les deux groupes de voyageurs. Pour les voyageurs arrivant au pays en avion, le taux de résultats positifs était, de manière constante, supérieur chez les voyageurs non testés entièrement vaccinés que chez les voyageurs testés non entièrement vaccinésNote de bas de page 68. L’ASPC a souligné que cela est une indication de l’efficacité des tests de dépistage avant l’arrivée afin de réduire l’importation de la COVID-19 au Canada. Malgré ce taux supérieur de résultats positifs, l’ASPC a avisé le CPVP, dans une communication subséquente, qu’elle n’était pas en mesure de valider la proposition selon laquelle, à compter du 1er avril 2022, les tests de dépistage avant l’arrivée, seuls, étaient plus efficaces pour réduire l’importation de la COVID-19 au Canada pour ce qui est des arrivées au pays en avion.
  5. Nous sommes d’avis que le fait que l’ASPC recueillait et examinait des données sur l’efficacité des tests de dépistage avant l’arrivée, seuls, afin de réduire l’importation de la COVID-19 au Canada constitue une mesure positive — une fois qu’il a été établi qu’il n’était plus nécessaire d’exiger des tests de dépistage avant l’arrivée et la preuve de vaccination pour éviter la quarantaine.
  6. Toutefois, l’ASPC n’a pas démontré au CPVP qu’elle a envisagé des solutions de rechange portant moins atteinte à la vie privée, comme donner aux voyageurs le choix de fournir un résultat de dépistage avant l’arrivée ou une preuve de vaccination afin d’entrer au pays sans mise en quarantaine, compte tenu de ses propres données selon lesquelles les tests de dépistage avant l’arrivée étaient efficaces pour réduire l’importation de la COVID-19 au Canada.
  7. Quoi qu’il en soit, les notes explicatives des décrets d’urgence subséquents ont reconnu la diminution de l’efficacitéNote de bas de page 69 des vaccins dans la prévention des infections, mais ont également souligné la protection continue qu’ils offrent contre les maladies graves, permettant de protéger la santé des Canadiens et de réduire le fardeau sur le système de soins de santé :

    « Les vaccins contre la COVID-19 sont efficaces pour prévenir les maladies graves, les hospitalisations et les décès causés par la COVID-19. Par rapport aux variants préoccupants antérieurs comme le Delta, 2 doses du vaccin ont diminué l’infection symptomatique et asymptomatique et pourraient donc réduire le risque de transmission du SRAS-CoV-2; toutefois, l’efficacité a varié selon le produit du vaccin contre la COVID-19 reçu et elle a diminué au fil du temps après la vaccination. […] La série de vaccins primaires assure une certaine protection contre l’infection symptomatique ou asymptomatique contre Omicron et ses sous-lignées, mais pendant une durée modeste, tout en offrant une protection raisonnable contre la maladie grave. Une dose de rappel augmente la protection contre les maladies graves, ainsi que contre l’infection, mais la protection demeure inférieure à la protection contre les variants antérieurs comme le variant Delta. »Note de bas de page 70

  8. Comme susmentionné, l’article 4 de la Loi sur la mise en quarantaine est ainsi libellé: « La présente loi a pour objet la protection de la santé publique au moyen de mesures exhaustives visant à prévenir l’introduction et la propagation de maladies transmissibles ». Cette loi ne précise pas explicitement des objectifs élargis en matière de santé, comme l’atténuation du fardeau des maladies transmissibles sur le système de santé. En outre, les décrets d’urgence en vigueur dans les derniers mois étaient formulés de sorte que l’objectif était de réduire le risque d’importer des cas de l’extérieur du Canada « réduisant ainsi » la propagation de la COVID-19 et de ses nouveaux variants au Canada, en plus de réduire le fardeau potentiel sur le système de soins de santé. Cependant, l’ASPC estime que les « mesures exhaustives visant à prévenir l’introduction et la propagation de maladies transmissibles » incluent forcément des mesures visant à réduire la gravité ou l’impact d’une maladie introduite ou propagée au Canada, s’il est impossible d’empêcher son introduction ou sa propagation, et que l’absence de telles mesures serait contraire aux objectifs de la Loi. Ainsi, l’ASPC a fait valoir que le fait d’empêcher les personnes de tomber gravement malades et d’être hospitalisées en raison de l’introduction ou de la propagation d’une maladie transmissible au Canada, atténuant le fardeau connexe sur le système de soins de santé, est indispensable à l’objet de la Loi sur la mise en quarantaine.
  9. À l’appui de cette position interprétative, les messages du gouvernement fédéral à l’intention du public durant la pandémie indiquaient constamment que la couverture vaccinale accrue pour protéger la santé des Canadiens et atténuer le fardeau sur le système de soins de santé constituait un objectif global.
  10. L’exigence continue de mise en quarantaine imposée aux personnes non entièrement vaccinées après le 1eravril 2022 a vraisemblablement encouragé la vaccination. Nous reconnaissons ainsi, conformément à l’interprétation large ci-dessus de l’ASPC, qu’un objectif direct des décrets d’urgence étaient de « réduire le fardeau potentiel sur le système de soins de santé ». Nous sommes d’avis que le fait de permettre uniquement le dépistage avant l’arrivée à titre de solution de rechange à la preuve de vaccination en soi, quoiqu’il aurait pu s’agir d’une mesure portant moins atteinte à la vie privée, n’aurait pas été aussi efficace dans l’atteinte de cet objectif élargi, car cela n’aurait pas encouragé les personnes à se faire vacciner et n’aurait pas empêché les étrangers non vaccinés (avec un risque connexe accru de maladie grave et d’hospitalisation) d’entrer au Canada.
  11. Toutefois, étant donné que l’ASPC n’a pas suffisamment démontré au CPVP qu’elle avait envisagé des solutions de rechange portant moins atteinte à la vie privée, et compte tenu du manque de clarté à l’égard de la communication de la portée des objectifs, nous avons recommandé à l’ASPC, si elle envisage des collectes obligatoires similaires pour faire face à une pandémie à l’avenir, d’examiner et de documenter précisément son évaluation de solutions de rechange portant moins atteinte à la vie privée par rapport à des objectifs clairement délimités. En outre, si la Loi sur la mise en quarantaine faisait éventuellement l’objet d’un examen après la pandémie, nous inviterions le Parlement à envisager explicitement de clarifier la portée de l’objet de la Loi sur la mise en quarantaine.
  12. L’ASPC s’est engagée à mettre en œuvre la recommandation d’étudier des solutions de rechange portant moins atteinte à la vie privée et a confirmé qu’elle tiendrait compte des commentaires ci-dessus du CPVP si la Loi sur la mise en quarantaine faisait l’objet d’un examen.

Proportionnalité

  1. En ce qui concerne le quatrième élément du critère en 4 parties, pour établir si l’atteinte à la vie privée est proportionnelle au besoin, nous avons analysé si les répercussions potentielles sur les voyageurs étaient proportionnelles aux avantages qui auraient découlé de la collecte de leurs renseignements personnels.
  2. Dans le cadre de l’administration des décrets d’urgence, l’ASFC et l’ASPC ont recueilli un éventail de renseignements personnels (en plus des renseignements généralement recueillis par l’ASFC lorsqu’un voyageur franchit la frontière), dont des renseignements qu’un bon nombre de personnes considèrent comme particulièrement sensibles, comme des renseignements médicaux (statut vaccinal et résultats de test de dépistage à la COVID-19) et le lieu de quarantaine des voyageurs. Certains plaignants ont été particulièrement contrariés par la collecte de leurs renseignements sur la vaccination. Cette atteinte à la vie privée doit être évaluée par rapport aux avantages de la collecte de renseignements en application des décrets d’urgence.
  3. Dans ce cas-ci, l’entrée de voyageurs au Canada constituait un risque d’importation de la COVID-19 au pays, y compris de nouveaux variants potentiels préoccupants. Durant la période où les voyageurs vaccinés devaient également fournir les résultats de tests de dépistage à la COVID-19 avant l’arrivée, mais n’étaient pas obligés de se mettre en quarantaine, les dépistages de l’ASPC à la frontière démontraient constamment que les voyageurs non entièrement vaccinés étaient au moins de 2 à 4 fois plus susceptibles de recevoir un résultat positif à la COVID-19. Nous sommes d’avis que le fait de diminuer le risque de propagation de la COVID-19 au Canada en obligeant les voyageurs non entièrement vaccinés à se mettre en quarantaine s’est traduit par de nets avantages pour les Canadiens.
  4. Durant les six derniers mois pendant lesquels les décrets d’urgence étaient en vigueur, après que l’ASPC avait conclu que les tests de dépistage avant l’arrivée n’étaient plus nécessaires pour les voyageurs vaccinés, la proportionnalité de la mesure qui visait à continuer d’obliger les voyageurs ayant fait un test de dépistage avant l’arrivée de fournir également une preuve de vaccination (sinon de devoir se mettre en quarantaine) était moins claire, compte tenu des données indiquant l’efficacité des tests de dépistage avant l’arrivée à partir de ce moment-là. Néanmoins, les personnes qui auraient été encouragées à se faire vacciner en raison des mesures de mise en quarantaine ont tiré profit de la protection avérée contre la maladie grave que procuraient les vaccins, et le système de soins de santé a vraisemblablement tiré profit du risque réduit d’hospitalisation de personnes vaccinées. Par conséquent, nous estimons que les avantages pour les Canadiens en raison de la collecte de renseignements personnels en application des décrets d’urgence étaient proportionnels à l’atteinte à la vie privée des voyageurs qui ont communiqué leurs renseignements personnels connexes.

Conclusion

  1. En résumé, nous avons conclu que la collecte, l’utilisation, la communication, la conservation et le retrait de renseignements par l’ASFC et par l’ASPC, aux fins de l’administration et de l’exécution des décrets d’urgence, étaient conformes à la Loi, et que toutes les plaintes connexes étaient donc non fondées.
  2. Bien que cela ne soit pas exigé au titre de la Loi sur la protection des renseignements personnels, nous avons aussi évalué la nécessité et la proportionnalité de la collecte obligatoire du statut vaccinal par l’ASFC et l’ASPC en application des décrets d’urgence. Nous avons conclu que, dans l’ensemble, la collecte de renseignements personnels par l’ASFC et l’ASPC dans le cadre des décrets d’urgence était nécessaire et proportionnelle. Toutefois, nous avons cerné des lacunes dans l’évaluation par l’ASPC de solutions de rechange portant moins atteinte à la vie privée, ainsi que des questions connexes en ce qui a trait à la clarté des objectifs, durant les six derniers mois lors desquels les décrets étaient en vigueur.
  3. Étant donné les éléments probants selon lesquels la vaccination continuait de réduire le risque de maladie grave chez les personnes infectées, ainsi que le fardeau connexe sur le système de soins de santé, nous avons conclu que la collecte obligatoire du statut vaccinal a donc contribué à l’objectif élargi de réduire le fardeau sur le système de soins de santé. L’ASPC a souligné que cet objectif élargi était forcément inclus dans l’objet à l’article 4 de la Loi sur la mise en quarantaine. Nous avons donc finalement conclu que la collecte de renseignements personnels en application des décrets d’urgence respectait le critère de nécessité et de proportionnalité.
  4. Néanmoins, étant donné que l’ASPC n’a pas suffisamment démontré au CPVP qu’elle avait envisagé des mesures portant moins atteinte à la vie privée, et compte tenu du manque de clarté à l’égard de la communication de la portée des objectifs, nous avons recommandé à l’ASPC, si elle envisage des collectes obligatoires similaires pour faire face à une pandémie à l’avenir, d’examiner et de documenter précisément son évaluation de solutions de rechange portant moins atteinte à la vie privée par rapport à des objectifs clairement délimités. En outre, si la Loi sur la mise en quarantaine faisait éventuellement l’objet d’un examen après la pandémie, nous inviterions le Parlement à envisager explicitement de clarifier la portée de l’objet de la Loi sur la mise en quarantaine.
  5. L’ASPC s’est engagée à mettre en œuvre la recommandation ci-dessus d’étudier des solutions de rechange portant moins atteinte à la vie privée et a confirmé qu’elle tiendrait compte des commentaires ci-dessus du CPVP si la Loi sur la mise en quarantaine faisait l’objet d’un examen.
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