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Personnes recherchées dans le cadre du programme de l’ASFC

Dans une plainte déposée au Commissariat, le Conseil canadien pour les réfugiés a allégué que les renseignements personnels d’une personne avaient été divulgués de façon indue sur le site Web de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC). Cette divulgation a été faite dans le cadre du programme des « personnes recherchées par l’ASFC », où l’on demande l’aide de la population pour retrouver des personnes faisant l’objet de mandats de renvoi actif pancanadien. L’homme en question faisait partie des 30 personnes décrites comme étant des personnes « accusées, ou complices, de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité ».

Le site Web du programme fournissait les noms, les dates de naissance et les photographies de toutes les personnes, au nombre de trente. Malgré le fait que le programme touchait des renseignements personnels, l’ASFC n’a pas procédé à une EFVP. Cette lacune présentait des risques graves sur le plan de la protection de la vie privée parce que les conséquences pour les personnes citées dans le programme pouvaient être lourdes.

Dans son enquête, le Commissariat a conclu que la divulgation des renseignements personnels de cette personne était permise aux termes de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans la mesure où le motif de la divulgation est conforme à l’administration et à l’application de la loi sur l’immigration et, de ce fait, un usage cohérent avec la Loi.

Toutefois, l’Agence n’a pas pris toutes les mesures raisonnables pour s’assurer que les renseignements personnels étaient aussi exacts, à jour et complets que possible, comme l’exige également la Loi sur la protection des renseignements personnels. Par exemple, dans ce cas, la personne n’avait pas été reconnue coupable de crimes de guerre sous le régime du droit criminel, mais plutôt déclarée interdite de territoire en vertu de la loi et des règlements de l’immigration du Canada à titre de fonctionnaire d’un gouvernement non identifié, soupçonné de commettre des crimes de guerre.

Par conséquent, cet aspect de la plainte a été jugé fondé.

Comme suite à l’enquête du Commissariat, l’ASFC a accepté intégralement ses cinq recommandations.

L’ASFC s’est engagée à prendre les mesures suivantes :

  • modifier la quantité de renseignements personnels divulgués dans le cadre du programme, notamment en les retirant tous, sauf la photographie, le nom et le statut, lorsque la personne est retrouvée ou expulsée du Canada; bien que notre enquête ait mené à la conclusion que la divulgation de renseignements personnels était nécessaire pour atteindre l’objectif du programme, nous n’étions pas convaincus que l’ASFC limitait de façon adéquate la quantité de données nécessaires à cette fin. Par exemple, l’ASFC n’a fourni aucune justification concernant la divulgation complète de la date de naissance des individus;
  • dans les prochaines lettres d’avis transmises au Commissariat conformément au paragraphe 8(5), démontrer en quoi des raisons d’intérêt public justifieraient nettement une violation de la vie privée qui pourrait résulter d’un cas particulier, et indiquer quels renseignements seront divulgués, comment et pendant combien de temps ils seront accessibles au public. 
  • indiquer clairement sur le site Web la différence entre un verdict de culpabilité sous le régime du droit criminel et une décision en vertu des lois sur l’immigration;
  • mieux faire appliquer sa pratique de supprimer les profils du site Web dans les 30 jours qui suivent l’arrestation d’une personne ou son renvoi du Canada, contrairement à ce qui s’est produit dans ce cas, où le profil de la personne est resté affiché au moins six mois après son arrestation;
  • modifier le fichier de renseignements personnels pertinent pour rendre compte des usages compatibles des renseignements personnels dans le cadre du programme;

Depuis, l’ASFC a avisé le Commissariat qu’elle en est à l’étape de planification de cette EFVP, qui devrait être achevée à l’automne 2014.

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