Le refus comme point de départ pour le Service correctionnel du Canada
Entre septembre et décembre 2010, un détenu d’un établissement correctionnel à sécurité maximale a demandé 18 enregistrements vidéo d’incidents dans lesquels il a été impliqué, et qui montrent, selon ce qu’il allègue, des agents du Service correctionnel du Canada (SCC) commettant des voies de fait, des crimes haineux et du harcèlement sexuel.
Le SCC a refusé de fournir les vidéos, en affirmant que celles-ci comprenaient des renseignements personnels de tiers qui ne pouvaient pas être raisonnablement dissimulés, et que la communication de l’information serait préjudiciable à la sécurité d’un établissement correctionnel.
Le plaignant alléguait que l’information était retenue par le SCC « dans une tentative flagrante pour dissimuler la corruption, le harcèlement et l’inconduite criminelle de bon nombre de ses agents [traduction]. »
Notre enquête a révélé que le SCC n’avait même pas récupéré ni examiné les enregistrements vidéo avant de répondre à la demande du plaignant. Dix vidéos avaient déjà été détruites en vertu des règles normalisées de conservation du SCC lorsque le détenu a présenté sa demande, mais le SCC ne l’en a pas informé.
Six autres vidéos existaient toujours au moment de la demande du plaignant, mais le SCC n’a fait aucun effort pour les récupérer. Elles ont donc été détruites, elles aussi.
Nous avons conclu que les plaintes concernant ces 16 enregistrements vidéo étaient fondées.
Les deux autres vidéos montraient des incidents de recours à la force. En vertu des règles du SCC, de tels enregistrements doivent être conservés pendant au moins 30 jours, contrairement à la période de conservation minimale d’usage de 4,5 jours pour tout autre enregistrement.
Le SCC a cité les deux mêmes dispositions de la Loi sur la protection des renseignements personnels pour soustraire ces deux enregistrements, comme pour les 16 autres. Cependant, l’organisation n’a pas examiné les deux enregistrements avant de faire la demande d’exception.
Contrairement aux 16 autres enregistrements qui avaient été détruits, ces deux enregistrements ont pu être examinés par l’enquêteur. Nous avons constaté que les vidéos ne montraient pas d’autres détenus que le plaignant, contrairement à ce que le SCC avait indiqué dans son refus de communiquer les enregistrements. Toutefois, le Commissariat a déterminé que le SCC avait correctement appliqué les autres motifs de refus en démontrant que la communication de l’information pourrait raisonnablement être préjudiciable à la sécurité d’un établissement correctionnel.
Nous avons conclu que les plaintes concernant ces deux enregistrements vidéo étaient résolues.
Dans tous les cas, les réponses du SCC sont troublantes, dans la mesure où elles semblent indiquer une approche selon laquelle le refus d’accès est le point de départ pour le traitement des demandes de renseignements personnels aux termes de la Loi, plutôt qu’une approche axée sur la transparence et la responsabilité, que la Loi a pour but de favoriser. Dans 16 cas, le SCC a appliqué des exceptions à la communication de documents qui n’existaient même pas lorsque le SCC a donné sa réponse. Nous avons recommandé que le SCC prenne des mesures appropriées pour veiller à ce que les demandes de documents présentées en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels se rendent aux responsables compétents à temps pour empêcher la destruction des documents lorsque leur période de conservation est courte.
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