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Communication injustifiée de renseignements à un employeur potentiel

Un homme a affirmé que Ressources humaines et Développement des compétences Canada (RHDCC, maintenant Service Canada) avait communiqué de façon injustifiée son numéro d’assurance sociale, son adresse, sa date de naissance, des renseignements sur ses revenus et des données concernant sa demande d’assurance-emploi à un employeur potentiel.

Le plaignant avait refusé une offre d’emploi pendant une période où il bénéficiait de prestations d’assurance-emploi (AE), en conséquence de quoi, RHDCC a mis fin à ses prestations d’AE. Le plaignant a interjeté appel de cette décision devant le conseil arbitral, car il a indiqué qu’il avait refusé l’emploi en raison des conditions de travail.

Conformément à la Loi sur l’assurance-emploi, lorsqu’une personne interjette appel devant le conseil arbitral, RHDCC peut communiquer des renseignements sur la personne aux parties intéressées, comme des employeurs ou toute personne ayant un intérêt direct. La communication de renseignements à ces parties est nécessaire pour établir la validité de la demande de rétablissement des prestations d’AE.

Dans cette affaire, RHDCC a jugé que l’employeur potentiel était une partie dans l’appel du plaignant. RHDCC a donné à l’entreprise une foule de renseignements sans avoir relu le dossier du plaignant, et de ce fait a communiqué le numéro d’assurance sociale, la date de naissance et des renseignements sur les emplois précédents, y compris les taux de rémunération régulière et majorée. Comme l’appel devant le conseil arbitral était fondé sur le refus d’un emploi en raison des conditions de travail, les renseignements communiqués par RHDCC auraient dû se limiter à ce qui était nécessaire pour valider la décision du plaignant de refuser l’offre d’emploi.

RHDCC a reconnu avoir communiqué trop de renseignements et a parlé de l’incident comme d’une erreur involontaire commise en toute bonne foi par un employé. À la suite de cette plainte, l’organisme a révisé ses politiques et ses procédures, puis a changé la définition d’employeur pour ce qui suit : une personne ou un organisme pour lequel le requérant travaille ou a déjà travaillé. Un futur employeur ou un employeur potentiel n’est plus considéré comme une partie intéressée dans le processus d’appel.

La plainte était fondée.

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