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La surveillance des courriels d’un employé se révèle appropriée

Un employé du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien s’est plaint du fait que son employeur n’avait pas l’autorité de reconstituer ses courriels sur 35 mois et de relire tous les messages de son compte au Ministère. L’employé a prétendu que les gestes posés par son employeur constituaient un accès injustifié à ses renseignements personnels.

L’employé faisait l’objet d’une enquête administrative à la suite d’allégations selon lesquelles il utilisait le réseau du ministère à mauvais escient.

Pendant l’enquête sur les gestes du plaignant, le Ministère a reconstitué le compte de courriel du plaignant et y a découvert des messages au contenu pornographique.

Plus tard, l’employé a reçu une copie du mandat pour l’enquête administrative et a remarqué l’absence de signature. Il a allégué que, le document n’étant pas signé, le Ministère n’avait pas l’autorité de reconstituer ou de lire les courriels. Il a également prétendu qu’il aurait dû être avisé des mesures prises par l’institution.

La politique du Conseil du Trésor en la matière précise que si une institution a des raisons valables de soupçonner une personne d’utiliser le réseau à mauvais escient, elle doit faire part de ses soupçons au dirigeant qui est responsable d’enquêter et de prendre des mesures de contrôle particulières, ce qui peut comprendre la lecture du contenu des courriels de la personne.

La politique du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien prévoit que la direction peut avoir accès aux courriels d’un employé dans le cadre d’une enquête sur des pratiques répréhensibles, des atteintes à la sécurité et des infractions à la loi ou aux politiques du Ministère.

Bien que le mandat n’ait pas été signé et que l’employé n’ait pas été informé des mesures prises par son employeur, le Ministère n’a pas violé la Politique du Conseil du trésor sur l’utilisation des réseaux électroniques, ni le droit à la vie privée de l’employé. En vertu de la LPRP, les renseignements personnels relevant d’une institution fédérale ne peuvent servir qu’aux fins auxquelles ils ont été recueillis ou préparés par l’institution de même que pour les usages qui sont compatibles avec ces fins. Dans cette affaire, les renseignements recueillis à partir des courriels du plaignant n’ont servi qu’aux fins de l’enquête administrative du Ministère.

La plainte était non fondée.

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