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L’identité de l’auteur d’une demande de renseignements est révélée

Un employé s’est plaint du fait que son employeur, le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international (MAECI), avait communiqué sans justification ses renseignements personnels à des collègues, qui les avaient ensuite communiqués à l’Alliance de la Fonction publique du Canada.

En plus d’être un employé du MAECI, le plaignant avait fait l’objet de critiques en ce qui concerne son travail syndical de la part des dirigeants locaux et de quelques membres. Le plaignant avait fait une demande en vertu de la LPRPpour connaître les renseignements personnels que détenaient cinq de ses collègues, aussi membres du syndicat, et les auteurs des critiques à son égard.

À la suite de la demande faite au MAECI, le service de l’AIPRP a demandé aux collègues de fournir tous les renseignements personnels qu’ils détenaient sur le plaignant. Le personnel de l’AIPRP a avisé les collègues de la confidentialité de la demande et les a informés que la diffusion de ces renseignements au sein du MAECI devait respecter le principe du « besoin de connaître ».

Le Commissariat a d’abord étudié la crainte du plaignant d’être identifié comme l’auteur de la demande. La plainte était non fondée, car pour obtenir les renseignements que détenaient les collègues, le service de l’AIPRP devait communiquer l’identité du plaignant.

Quant à la préoccupation du plaignant concernant le fait que les collègues avaient avisé le syndicat de la demande faite en vertu de la LPRP, l’enquête du Commissariat a permis de confirmer que quatre des cinq collègues avaient informé l’Alliance de la Fonction publique du Canada des gestes du plaignant. Les collègues ont cru que le plaignant avait fait la demande dans le but de les harceler. Les quatre collègues concernés ont confirmé avoir lu le rappel sur la confidentialité de la demande, mais ils ont indiqué avoir considéré la question comme une affaire syndicale et non ministérielle.

Si la communication de l’identité du plaignant à ses collègues était une plainte non fondée, le fait que quatre collègues ont informé le syndicat de la demande du plaignant en vertu de la LPRP constituait une atteinte au droit à la vie privée.

La plainte était fondée.

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