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Un passeport expiré est une preuve d’identité insuffisante... pour une demande de passeport

Un homme qui souhaitait renouveler son passeport pour participer à une conférence en Suède s’est demandé :

  • pourquoi il fallait fournir des renseignements additionnels aux fins d’identification ;
  • pourquoi un passeport expiré ne constituait pas une preuve d’identification suffisante, alors qu’il avait été émis par les autorités fédérales compétentes ; et
  • dans quelles circonstances le Bureau des passeports pouvait refuser un document délivré par une autorité fédérale compétente.

Le plaignant refusait de fournir une carte santé, un permis d’armes à feu ou un permis de conduire comme preuve d’identité, en faisant valoir que les Canadiennes et les Canadiens ne sont pas légalement tenus de posséder ces documents et qu’exiger l’un d’eux constituait une violation de la Charte et de la Loi sur la protection des renseignements personnels. L’homme s’est également opposé à fournir l’adresse de son employeur ou d’un établissement d’enseignement qu’il aurait fréquenté au cours des deux dernières années parce qu’une telle exigence empêcherait de fait les personnes retraitées ou sans emploi d’obtenir un passeport.

En dernier lieu, l’homme a allégué qu’en demandant des références d’au moins deux personnes avec qui il n’avait aucun lien de parenté, le Bureau des passeports ajoutait une difficulté supplémentaire aux gens comme lui qui, à cause de problèmes de santé ou d’un handicap physique, avait des relations limitées. Il a également fait valoir que les membres de la famille ne devraient pas être automatiquement exclus à titre de référence.

L’enquêteur à la protection de la vie privée a rencontré le personnel du Bureau des passeports afin d’examiner les exigences. Le pouvoir de délivrance de passeports relève de l’exercice d’une prérogative royale, non d’une loi particulière. Le Bureau des passeports (un organisme de service spécial relevant du ministère des Affaires étrangères et du Commerce international) recueille les renseignements relatifs aux demandes de passeports en application d’un décret, le Décret sur les passeports canadiens, lequel habilite le ministre à prescrire le formulaire à utiliser pour délivrer un passeport. Depuis le 11 septembre 2001, une troisième page a été ajoutée au formulaire de demande en réaction aux préoccupations du Ministère relativement à la sûreté du processus. Sur cette troisième page, le demandeur doit indiquer ses adresses pour une période remontant à deux ans ainsi que fournir des références.

Puisque le passeport constitue une preuve d’identité et de citoyenneté du détenteur lorsque celui-ci se trouve à l’étranger, sa validité dépend fortement de l’exactitude de la déclaration du demandeur. Confirmer les renseignements reçus auprès de répondants qui connaissent le demandeur depuis au moins deux ans permet d’attester de l’exactitude des renseignements. Toutefois, si un demandeur n’est pas en mesure de produire des références, il peut remplir le formulaire PPT 132-Déclaration faute de répondant. Il peut également, dans certaines circonstances, donner le nom d’un membre de sa famille.

Le Bureau des passeports a confirmé qu’il ne pouvait accepter à titre de pièce d’identité supplémentaire un passeport expiré ou un certificat de naissance canadien, car ces deux documents sont délivrés selon des règles moins rigoureuses et peuvent être falsifiés. Le Bureau des passeports exige maintenant ces renseignements additionnels pour confirmer l’exactitude de la déclaration du demandeur et afin d’éviter la mise en circulation de faux passeports. Les demandeurs peuvent utiliser les passeports expirés à titre de preuve de citoyenneté canadienne, mais non comme pièce additionnelle d’identité.

Le Commissariat a conclu que le Bureau des passeports détenait l’autorité légale de recueillir des renseignements additionnels afin de confirmer l’identité du demandeur. L’objectif n’est pas d’imposer des restrictions draconiennes aux demandeurs, mais de permettre au Bureau des passeports de s’assurer de l’identité du détenteur et de préserver la sûreté du passeport canadien.

La plainte est considérée non fondée.

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