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Communication par mégarde de renseignements médicaux sensibles par l'AIPRP

Les renseignements personnels sur la santé - ceux qui portent sur notre santé physique et mentale - constituent probablement les données les plus confidentielles qui soient. Lorsque de tels renseignements ne sont pas traités avec le plus grand soin et avec la plus stricte confidentialité, leur communication peut avoir des conséquences désastreuses. L'affaire suivante en est un bon exemple : une personne a présenté une demande en vertu de la Loi sur l'accès à l'information (LAI) à une institution gouvernementale visant l'ensemble des documents portant sur la nomination d'un autre employé du gouvernement à un poste donné. Les noms des deux parties ne présentaient qu'une vague ressemblance. Pourtant, étant donné qu'il n'a pas pris soin de bien lire les noms des deux personnes, l'analyste du bureau d'accès à l'information et à la protection des renseignements personnels (AIPRP) du ministère a présumé que le requérant et l'employé nommé étaient la même personne. Par conséquent, presque tous les renseignements versés au dossier de dotation ont été communiqués au requérant - seule une petite partie de renseignements relatifs à une tierce personne a été retirée. Le dossier contenait non seulement l'adresse et le numéro de téléphone privés de l'employé nommé au poste, mais aussi des renseignements à caractère très personnel le concernant - des renseignements très détaillés sur sa situation médicale et financière, des renseignements sur sa famille, sur ses antécédents en matière d'emploi, et des renseignements sur ses études. On a, par ailleurs, découvert que les deux individus avaient des rapports difficiles et que le requérant avait par la suite utilisé certains des renseignements médicaux obtenus afin de mener des enquêtes personnelles sur l'employé nommé au poste.

Après enquête, l'institution a admis promptement son erreur, présenté ses excuses à l'employé et lui a remis une copie des mêmes documents envoyés au requérant, afin qu'il puisse savoir précisément quels renseignements à son sujet avaient été communiqués de manière inappropriée. L'institution a, par ailleurs, demandé au requérant de retourner l'information reçue et de n'en garder aucune copie. Les documents ont bien été renvoyés, mais on ne peut être certain qu'aucune copie n'en a été conservée. D'ailleurs, même si des garanties à cet égard pouvaient être obtenues, le mal est déjà fait, et le requérant a déjà communiqué des renseignements personnels de l'employé à d'autres personnes.

L'ancien commissaire a reconnu qu'une erreur humaine non sans négligence était à l'origine de ce problème, mais il était consterné par le fait qu'une telle erreur ait pu être commise, surtout par les personnes qui, au sein de l'institution concernée, sont censées être les spécialistes en poste de la protection des renseignements personnels. Si les renseignements personnels de l'employé avaient été traités avec le soin qu'ils méritent, cette grave violation du droit à la vie privée n'aurait jamais eu lieu.

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