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Collecte par l'ADRC de renseignements médicaux aux fins de l'impôt sur le revenu

Nous avons reçu une plainte de la part d'une famille qui allègue que l'Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC) a recueilli de manière inappropriée des renseignements personnels à son sujet auprès d'un fournisseur d'assurance­-maladie provincial. Cette famille s'est établie en Afrique pendant trois ans, et avant de quitter le Canada, le mari a consulté l'ADRC, qui l'a informé que, aux fins de l'impôt sur le revenu, il serait considéré comme personne non-résidente durant son séjour à l'étranger. Pourtant, de retour au Canada, il a appris qu'il ne satisfaisait pas aux critères de non-résidence et a donc été imposé en conséquence. Par la suite, après avoir présenté à l'ADRC une demande en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels, il a appris que l'Agence avait demandé à son fournisseur d'assurance­-maladie provincial de lui communiquer tous ses dossiers médicaux, ainsi que ceux de sa femme et de ses enfants, notamment des dossiers qui dataient de quelque huit mois avant leur départ pour l'Afrique, et d'autres de près de deux ans et demi après leur retour au Canada.

Nous avons établi qu'une personne ne peut être considérée comme non-résident aux fins de l'impôt que si l'ADRC juge qu'elle a suffisamment rompu ses liens avec le Canada après son déménagement dans un autre pays. L'ADRC s'appuie sur des dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu pour recueillir l'information nécessaire en vue de l'évaluation du statut de non-résident. Elle effectue couramment des enquêtes dans le cadre du processus d'évaluation du statut des particuliers, notamment en vérifiant si ceux-ci continuent de réclamer des indemnités aux termes d'un régime d'assurance­-maladie provincial pendant leur séjour à l'étranger. En effet, toute personne qui dépose de telles réclamations montre par là qu'elle n'a peut-être pas rompu tous ses liens avec le Canada.

L'ancien commissaire a déterminé que l'ADRC dispose de l'autorité nécessaire, en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu, pour recueillir auprès de sources provinciales des renseignements personnels sur tous les membres de la famille dans le but d'établir leur statut de non-résidence. Néanmoins, l'ancien commissaire avait des réserves quant à la quantité des renseignements médicaux recueillis, particulièrement en ce qui concerne les renseignements relatifs aux périodes de temps qui se sont écoulées avant et après le séjour de la famille en Afrique. Les responsables de l'ADRC ont convenu qu'il était excessif d'exiger des renseignements médicaux portant sur une période de deux ans et demi après le retour de la famille.

Dans les circonstances, l'ancien commissaire a conclu que l'ADRC avait recueilli plus de renseignements personnels que nécessaire et que, par conséquent, elle avait outrepassé le pouvoir que lui confère l'article 4 de la Loi sur la protection des renseignements personnels. Il a déterminé que les plaintes étaient fondées et recommandé que l'ADRC détruise les renseignements obtenus auprès de la province.

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