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Le MDN conserve et utilise indûment des renseignements sur des délinquants réhabilités

J'ai fait enquête sur les plaintes déposées par deux membres des Forces armées canadiennes qui croyaient que le ministère de la Défense nationale (MDN) avait violé leurs droits à la vie privée en conservant dans ses dossiers des renseignements sur leurs condamnations criminelles, qu'il avait par la suite utilisés pour leur refuser une possibilité d'emploi.

Dans la première affaire, le membre avait été choisi pour faire partie d'une délégation des Nations Unies au Moyen-Orient, mais juste avant son départ, son affectation a été annulée par le commandant de la base. J'ai appris que la police militaire du MDN avait découvert que le membre avait été accusé de conduite avec facultés affaiblies peu avant le départ prévu et elle avait examiné ses dossiers afin de déterminer si d'autres accusations avaient déjà été portées contre lui. Son dossier faisait référence à sept infractions criminelles de diverses natures, et la police militaire a transmis cette information au commandant de la base. Lorsque celui-ci a pris connaissance du dossier, il a décidé d'annuler l'affectation du membre à l'étranger.

J'ai déterminé que deux des infractions auraient dû être retirées du dossier du membre parce qu'il avait été gracié dans ces deux cas. La Division de la clémence et des pardons de la Commission nationale des libérations conditionnelles avait avisé le MDN de ces réhabilitations et de l'obligation du Ministère, aux termes de la Loi sur le casier judiciaire, de séparer les dossiers renfermant ces infractions des autres dossiers judiciaires en sa possession. Le MDN s'est conformé à cette obligation, mais seulement en ce qui concerne les condamnations — tous les faits liés aux accusations qui ont entraîné ces deux condamnations sont restés au dossier.

Malheureusement, lorsque seulement les documents de référence sur une condamnation sont retirés d'un dossier, les documents restants peuvent induire en erreur toute personne qui a accès à ces renseignements. Pour ces motifs, j'ai rappelé au MDN, qu'en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels il est tenu de s'assurer que les renseignements personnels utilisés à des fins administratives — c'est-à-dire qui ont une incidence directe sur l'individu qu'ils concernent — soient exacts, à jour et complets.

Suivant mon intervention, le MDN a convenu de modifier sa politique en matière de conservation des renseignements sur les condamnations ayant fait l'objet d'une réhabilitation, de façon à se conformer à la fois à la Loi sur la protection des renseignements personnels et à la Loi sur le casier judiciaire.

Dans la seconde affaire, un individu a pris connaissance de renseignements qui l'ont porté à croire que le MDN avait utilisé des renseignements sur ses condamnations aux termes de la Loi sur la défense nationale pour rejeter sa demande de réadmission dans les Forces armées canadiennes, malgré le fait qu'il avait été gracié.

Dans mon enquête sur cette affaire, j'ai confirmé que le MDN avait de fait utilisé ces renseignements pour évaluer la demande de l'individu en cause. J'ai également confirmé auprès de la Division de la clémence et des pardons de la Commission nationale des libérations conditionnelles, qu'elle avait octroyé la réhabilitation à l'individu, mais avait omis d'en informer le MDN. Pour ces motifs, j'ai demandé à la Commission nationale des libérations conditionnelles d'envoyer les avis nécessaires au MDN et aux Archives nationales, dépositaires actuels des dossiers militaires de l'individu, de façon à modifier leurs dossiers, comme il était indiqué dans les circonstances.

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