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Projet de loi C-19

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Commissaire à la protection de la vie privée du Canada devant le Comité permanent du développement des ressources humaines et de la condition des personnes handicapées

Ottawa, Ontario
Le 25 mars 1998
Bruce Phillips
Commissaire à la protection de la vie privée du Canada
(Le texte prononcé fait foi)


La dernière fois que je me suis prononcé sur ce projet de loi était en 1997, alors que le Comité sénatorial sur les affaires sociales, les sciences et la technologie étudiait les modifications que le projet apporterait au Code canadien du travail.

À l'époque, je m'inquiétais des dispositions 50 et 54 du projet de loi C-66 (le C-19 d'aujourd'hui). Je sais gré au Ministre du travail et à ses officiels de s'être penchés sur mes préoccupations, mais je dois malheureusement avouer que celles-ci n'ont pas disparu. À mon avis, les dispositions précitées portent toujours autant atteinte à la vie privée des Canadiennes et Canadiens.

Disposition 50

Cette disposition permet aux syndicats de prendre contact avec des employés travaillant de chez eux ou d'un local secondaire. Je crois que certains employés pourraient s'opposer avec vigueur à la divulgation de leur adresse ou de l'emplacement de leur domicile à un syndicat ou autre, et ce sans leur consentement. Cette disposition soumet toute personne choisissant de travailler ailleurs qu'au bureau à des atteintes à sa vie privée.

Les mécanismes envisagés aux sous-alinéas 109.1(2)a) et b) et aux paragraphes 109.1(3) et (4) traitent de l'usage des renseignements d'employés travaillant de l'extérieur du bureau, ainsi que de leur confidentialité. Ces mécanismes ne visent cependant pas du tout à protéger la vie privée de ces employés, puisque ces derniers se voient refuser le droit de consentir, ou non, au contact de représentants syndicaux.

Le paragraphe 8(1) de l'actuel Code canadien du travail reconnaît à tout employé la liberté d'adhérer au syndicat de son choix et de participer à ses activités légales. Chaque employeur devrait donc offrir à chacun de ses travailleurs, quel que soit le local qu'il exerce ses fonctions, la possibilité de contacter le syndicat si et quand il le souhaite. La Loi sur les relations de travail dans la fonction publique pourrait ici servir de guide, qui exige des organismes fédéraux qu'ils remettent à chaque nouvel employé une carte d'adhésion que ce dernier peut, si et quand il le désire, faire parvenir au syndicat.

Si la notion de consentement ne recueille pas votre aval, le projet de loi devrait à tout le moins distinguer deux types de locaux secondaires, soit ceux appartenant à l'employeur et ceux relevant de l'employé (tel son domicile ou un mini-bureau loué d'un espace commercial). L'obligation générale de travailler dans les premiers entraîne une espérance réduite de vie privée (restreinte au corps et aux objets personnels de l'employé). Le choix de travailler dans les seconds fait généralement l'objet d'une négociation entre le travailleur et son employeur, et l'espérance de vie privée qui en découle est soit moyenne (s'il s'agit d'un local commercial), soit grande (s'il s'agit du domicile de l'employé). Les travailleurs exerçant leurs activités professionnelles de locaux n'appartenant d'aucune façon à leur employeur ne doivent pas subir contre leur gré les invitations des syndicats. Le mécanisme élaboré dans le sous-alinéa 109.1(2)b) devrait par conséquent être obligatoire.

Disposition 54

Vous n'ignorez pas que la Loi sur la protection des renseignements personnels considère tout renseignement détenu à votre sujet comme un renseignement personnel auquel vous avez droit, sauf exception prévue par la loi. Certains organismes assujettis à cette dernière, comme la plupart des conseils, m'ont déjà laissé savoir que les lois régissant l'accès à l'information et la protection des renseignements personnels leur paraissaient encombrantes. Je ne partage nullement cet avis, puisque les lois visent en premier lieu à protéger la population, et non les bureaucrates et les officiels. Les circonstances dicteront peut-être le besoin d'une protection juridique particulière, et c'est ce que je demande aux élus. Que le Parlement me laisse, ainsi qu'aux tribunaux, juger de chaque cas, au lieu de permettre une protection automatique et globale. Je vous demande de ne permettre à aucun organisme ni aucun individu d'établir des circonstances permettant de passer outre aux droits fondamentaux tels que ceux que reconnaît la Loi sur la protection des renseignements personnels.

Une des notions fondamentales de la protection de la vie privée est le droit de chacun de contrôler ses renseignements personnels. La raison d'être de la Loi sur la protection des renseignements personnels est de garantir que le gouvernement et ses organismes protègent équitablement la vie privée de chaque Canadienne et Canadien. Je vous supplie par conséquent de ne pas permettre qu'apparaissent les disparités juridiques que souhaitent certains organismes voulant légitimiser leurs atteintes à notre vie privée.

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