Loi sur l'identification par les empreintes génétiques
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Présentation au Comité permanent sur la justice et les droits de la personne sur le projet de loi C-3
Le 12 février 1998
Ottawa, Ontario
Bruce Phillips
Commissaire à la protection de la vie privée du Canada
(Le texte prononcé fait foi)
Je vous remercie tous ici présents de bien vouloir m'accorder l'occasion d'aborder avec vous les implications pour la vie privée du projet de loi C-3. Vous avez déjà en main copie de nos positions devant les documents de travail gouvernementaux à ce sujet ainsi que sur le projet de loi antérieur, soit le C-104. En quelques mots, notre position est demeurée inchangée. Cependant, comme cela se produit fréquemment, d'autres événements se sont ligués pour compliquer ce qui était à mon avis un message très clair. Je me présente donc ici en personne devant vous une fois de plus et me mets sur la sellette.
Je sollicite l'indulgence des membres du comité qui ont déjà assisté à mes soumissions en tant que commissaire à la protection de la vie privée, pendant que j'explique brièvement aux nouveaux membres mon röle et la signification étendue de cette valeur dont vous m'avez confié la défense. Pour étudier en profondeur cette valeur et les options offertes pour la défendre, je vous recommande de parcourir le rapport du précédent Comité permanent sur les droits de la personne présidé par l'honorable Sheila Finestone.
Le rapport intitulé La vie privée : où se situe la frontière ? avait été déposé au moment où la session parlementaire prenait fin pour les élections. Quoiqu'il ait été mis en veilleuse pendant cette période, je ne peux qu'encourager le Comité à l'appuyer ainsi que ses recommandations innovatrices.
Le moment est bien choisi. Tout d'abord le gouvernement a publié un document de travail en vue de mettre en oeuvre certains mécanismes de protection des renseignements personnels dans le domaine du commerce électronique dans le secteur privé.
Ensuite, le travail progresse pour la mise sur pied d'un réseau national d'information sur la santé en vue de répartir les renseignements des patients pour les soins personnels, la recherche et l'administration. Troisièmement, les gouvernements semblent concentrer tellement leurs efforts sur l'efficacité et les économies d'argents qu'ils semblent prêts à mettre les renseignements personnels de leurs citoyens sous surveillance, comme par exemple le couplage effectué avec les déclarations faites aux Douanes et les listes de prestataires d'assurance-emploi.
Revenons maintenant au sujet qui nous préoccupe. La vie privée est plus que le simple droit àl'information que la Loi sur la protection des renseignements personnels cherche à protéger. C'est cette valeur qui est au coeur de notre autonomie individuelle, soit le droit de ne pas subir d'interférences, de surveillance, ou de contrainte de la part de ceux qui utiliseraient les renseignements nous concernant en vue d'influencer nos décisions. Pour employer les mots d'un ancien juge de la Cour Suprême, Gérald La Forest, la vie privée est au coeur même de la liberté dans un état moderne.
Alors que la vie privée est certes un droit individuel, sa valeur pour la société en général est beaucoup plus grande, et en fait fondamentale à une société qui fait preuve de civisme, et où les uns les autres se respectent en maintenant la distance jugée essentielle à notre propre individualisme, tout en se cotoyant.
Mais tant le droit restreint à l'information que sa valeur étendue pour la société sont attaqués comme jamais ils l'ont été. L'attaquant est l'état moderne, et les armes sont la technologie actuelle, la quête d'efficacité et la sécurité à pratiquement n'importe quel prix. Et le prix exigé de nous sera élevé, très élevé.
La technologie en question ici, la génétique et les renseignements qu'elle peut révéler, peut être libératrice. En effet, elle promet une plus grande compréhension de nos corps et potentiellement un meilleur état de santé. Mais elle peut également être asservissante en manipulant nos gènes afin réaliser des êtres humains plus performants et ainsi pré-déterminer le potentiel des personnes, selon le bagage génétique qu'ils ont reçu à la naissance.
Certes son utilisation a concrètement été libératrice pour David Milgaar et Guy-Paul Morin. D'autres suivront certainement. Le recours à l'analyse des empreintes génétiques lorsqu'il est question d'infractions est évidemment attirant. La question qui se pose à nous est comment se servir de cet outil comme d'un véritable scalpel pour établir la culpabilité des responsables de crimes sérieux et violents. L'analyse de l'ADN est un outil bien trop puissant pour être utilisé pour chaque menue infraction.
Si le but primordial de notre société était le maintien de l'ordre total, une grande partie de cequi constitue les fondements de notre système judiciaire disparaîtrait. Cela est peut-être le but des sociétés autoritaires, mais pas le vôtre, ni le mien. Notre but est de départager les nombreux intérêts rivaux de notre société, ceux du maintien de l'ordre qui nous protègent physiquement, et ceux des droits de la personne qui protègent les valeurs essentielles à l'existence au sein d'une société démocratique.
Pour voir comment il est facile de succomber, considérons la suggestion du commissaire de police de Londres visant l'établissement d'une banque de données d'ADN couvrant toute la population mâle du pays. Au cours des débats, on avait conclu en Chambre que, quoique la création d'une telle banque de données serait nécessairement coûteuse, elle n'en représenterait pas moins un avantage considérable pour les forces policières.
Un tel sentiment fait frissonner. Si une telle initiative était mise en oeuvre, cela équivaudrait pratiquement à calomnier toute une moitié de la population sous la prémisse qu'un petit nombre d'hommes est susceptible de commettre un acte criminel que des preuves médico-légales permettrait de solutionner. Dans les faits, bien que le système britannique de collecte d'ADN des suspects ne soit pas encore devenu une banque de données généralisée, il n'en résulte pas moins qu'on a déjà recueilli des renseignements au sujet d'un nombre considérable de citoyens britanniques.
L'approche canadienne aux preuves génétiques médico-légales avait été beaucoup plus mesurée. À tout prendre, le projet de loi C-104, c'est-à-dire le prédécesseur du C-3 avait atteint un bon équilibre entre les forces de l'ordre et les intérêts de la vie privée. Le projet de loi C-3 tente lui aussi d'atteindre un équilibre, et il y parvient. Cependant, comme ce n'est pas sans problèmes du point de vue de la vie privée, j'aimerais ici succinctement vous en parler et en discuter avec vous.
Question d'ensemble
Mon premier point est d'ordre général. Les démocraties sont rarement autorisées à s'ingérer dans la vie privée physique des personnes. L'un des rares exemples en est le cas de la loi régissant la conduite en état d'ébriété qui permet aux forces policières de faire des alcootestset des prises de sang à certaines conditions. Les analyses d'empreintes génétiques deviennent une des rares invasions physiques tolérées par notre société. Il est donc essentiel que dans une société démocratique, ces invasions soient restreintes à celles qui sont vraiment nécessaires.
La question fondamentale quant à cette loi est de déterminer jusqu'à quel degré les crimes qui pourraient être résolus ou prévenus justifient les dangers inhérents à l'entreposage d'échantillons d'ADN. En résumé, un fichier d'ADN rendra-t-il nos rues plus sécuritaires – Si ce n'est pas le cas, il ne devrait pas être constitué.
Même si un fichier d'ADN pourrait sécuriser nos rues, ces améliorations en justifient-elles les risques – Comme l'auteur W.P. Kinsella le mentionne en parlant de ceux-ci, si nous leur en donnons l'opportunité en les créant, ils se manifesteront nécessairement. Le simple fait qu'un tel fichier existe engendrera assurément des utilisations secondaires d'échantillons d'ADN prélevés de contrevenants. N'y aurait-il pas d'autres mesures susceptibles d'accroître la sécurité publique sans les invasions qui caractérisent la compilation des données d'ADN ?
J'aimerais revenir à certaines questions précises découlant des dispositions du projet de loi C-3.
Conservation des échantillons de l'ADN
Le projet de loi exige qu'on conserve les échantillons d'ADN recueillis de criminels condamnés plutöt que strictement les profils qui en découlent.
Toutefois, la conservation de ces échantillons n'est pas strictement reliée à des fins d'identification et soulève de nombreuses questions au chapitre de la vie privée. Les forces policières n'ont pas à conserver l'échantillon lors de la comparaison avec le profil d'ADN recueilli sur la scène du crime. Seuls les renseignements qui découlent de l'échantillon, soit le profil de l'ADN, est nécessaire. Ainsi, le but de l'analyse d'ADN, soit l'établissement d'un lien entre la personne et le lieu du crime, peut être atteint sans que l'échantillon du contrevenant soit conservé.
Plusieurs ont avancé qu'il serait plus commode et moins coüteux de conserver l'échantillon du contrevenant dans un fichier de données. Cela permettrait qu'on applique de nouvelles technologies d'analyses d'empreintes génétiques sans demander un nouvel échantillon du contrevenant.
Toutefois, la conservation d'une banque d'échantillons génétiques de condamnés attirera inévitablement des chercheurs qui voudront analyser les échantillons à des fins qui n'ont rien en commun avec l'analyse d'empreintes génétiques. La curiosité scientifique couplée à la probabilité accrue d'un mouvement en faveur d'un plus grand ordre public à n'importe quel prix, y compris au détriment de la vie privée, générera certainement des demandes d'utilisation des échantillons en vue de détecter des traits génétiques communs aux criminels. Ce type de recherche, peut être d'intérêt scientifique et d'une certaine valeur sociale mais soulève des problèmes d'ordre juridique, éthique et moral qui n'ont pas encore été résolus.
La problématique éthique d'une telle recherche alliée à notre ignorance du sort des renseignements génétiques pouvant en résulter, nous amène à renouveler notre appel à la vigilance. La conservation d'échantillons provenant de criminels condamnés ne peut pas se justifier par un simple désir d'efficacité administrative ni d'allégement des coüts.
Si la révision quinquennale du projet de loi C-3 démontre que la non-conservation des échantillons présente des obstacles insurmontables aux enquêteurs criminels, mon bureau reverra alors la question. Entre-temps, il est souhaitable d'utiliser la mesure la moins compromettante, soit la conservation du profil d'ADN du contrevenant, mais la destruction de son échantillon d'ADN, solution qui offre les renseignements nécessaires pertinents à l'identification.
Échantillons de volontaires
Le projet de loi C-3 établira une banque de données d'ADN à partir d'échantillons provenant de criminels condamnés. L'index de ceux-ci contiendra leurs profils d'ADN. Toutefois, il ne semble rien y avoir dans le projet de loi qui s'oppose à l'établissement d'un fichier d'ADN et d'un index composé d'échantillons et de profils d'innocents qui auraient offert leur ADN afin d'aider aux enquêtes policières. Ainsi, par exemple, à Vermillon en Alberta, la GRC avait demandé aux hommes de la région de fournir volontairement des échantillons de leur ADN afin de solutionner un acte criminel sérieux. Le commissaire Murray de la GRC m'a fait part que la GRC a pour politique de détruire les échantillons prélevés des volontaires, mais non les résultats des analyses des échantillons.
J'aimerais vous rappeler que lorsque l'on demande aux personnes de fournir des échantillons, leur innocence est établie lorsque l'ADN recueilli ne correspond pas à celui laissé sur les lieux du crime. Après l'utilisation de l'échantillon d'ADN et du profil afin d'exonérer le volontaire, ces deux outils devraient être immédiatement détruits et non utilisés à des fins pour lesquelles ils n'auraient pas été recueillis. Autrement, l'obtention d'échantillons de volontaires pourrait facilement devenir la porte arrière pour l'obtention d'échantillons d'ADN sur un nombre important d'innocents de communautés précises.
Même si la destruction immédiate est déjà pratique courante chez certaines forces policières, il n'en demeure pas moins que l'obligation de détruire les échantillons et les profils établis de volontaires innocents devrait être clairement précisée dans la loi, et que le projet de loi C-3 devrait être modifié à cette fin. Cela permettrait également de solutionner les conflits possibles avec les dispositions relatives à la protection des données qui pourraient autrement exiger la conservation tant des renseignements que des échantillons pour une période de temps minimale.
Catégories d'infractions
L'éventail des infractions pour lesquels des échantillons peuvent être prélevés de contrevenants condamnés semble inutilement vaste et pourrait provoquer des invasions massives de notre vie privée. Par exemple, le projet de loi C-3 autorise un juge à demander la prise d'échantillon de l'ADN de quelqu'un condamné pour ce qui peut constituer un acte criminel impliquant un minimum de violence telles les voies de fait simple. En 1995, quelque 85,000 personnes ont été accusées de voies de fait simple et quelque 48,000 d'introduction par effraction (à noter que la plupart des personnes accusées de tels actes sont éventuellement condamnées ou libérées). Ce projet de loi considère ces deux types d'infractions comme secondaires, ce qui signifie que la cour peut exiger des échantillons d'ADN des condamnés. Il en résulte donc que l'ADN de beaucoup de condamnés pour desinfractions mineures pourrait s'ajouter au fichier de l'ADN. Éventuellement ce fichier pourrait comprendre un segment important de la population canadienne.
Ce n'est que lorsque la loi aura été appliquée un certain temps qu'on pourra déterminer son degré d'utilisation par les juges pour ordonner qu'on recueille l'ADN de personnes condamnées pour des infractions mineures. Cependant le projet de loi ouvre la porte à la collecte massive d'une partie importante de la population mâle canadienne dans un fichier de données d'ADN.
Réouverture de la question du prélèvement d'ADN de suspect (à des fins d'enquêtes et pour inclure dans le fichier de données d'ADN)
On a récemment demandé que les prélèvements d'ADN s'appliquent aux personnes qui sont soupçonnées plutôt que seulement aux personnes condamnées pour des infractions graves. En quelques mots, cela équivaut à une demande de restructuration du processus établi dans le projet de loi C-104 pour le prélèvement d'ADN afin d'uniformiser le processus en vue de le rendre plus similaire à celui de la prise d'empreintes digitales.
Il est sérieusement erroné de mettre une empreinte digitale et un échantillon d'ADN sur le même pied : alors que la première est statique et ne révèle que l'identité d'une personne donnée, le second va plus loin que la simple identité et révèle tout le génotype de cette personne.
Mon bref de 1995 sur l'analyse d'ADN recommandait que les preuves d'ADN ne soient pas recueillies couramment chez de simples suspects. Autrement cela serait l'équivalent d'une invasion non-nécessaire dans la vie privée, puisque dans la vaste majorité des enquêtes criminelles, la preuve génétique ne révélera rien de pertinent à la scène du crime. Il serait donc inapproprié que le Parlement permette une collecte généralisée d'échantillons d'ADN de n'importe quelle personne soupçonnée d'un acte criminel surtout si les enquêteurs ne disposent pas déjà d'éléments de preuve génétique auxquels en comparer l'analyse.
Mes recommandations ont été largement prises en considération dans la loi sur l'ADN adoptée en 1995. Les échantillons d'ADN ne peuvent être recueillis d'un suspect qu'après obtention d'un mandat. Tout en tenant compte des questions de vie privée, l'obtention de ce mandat n'en permets pas moins l'utilisation de renseignements génétiques recueillis lorsqu'on juge appropriée la tenue d'analyses d'empreintes génétiques.
En permettant qu'on recueille des échantillons simplement parce qu'une personne est arrêtée ou accusée d'un acte criminel ou hybride on enlèverait les garanties précédemment énumérées et la protection qu'elles apportent à la vie privée des gens. Je suis en profond désaccord avec ceux qui prétendent que le prélèvement d'un échantillon ne représente qu'une intrusion minime. Certes, l'intrusion est peut-être relativement mineure sur le plan physique: une prise de sang à la lancette, le frottement d'un écouvillon buccal, ou l'arrachage de quelques cheveux. Il n'en demeure pas moins que ces gestes représentent une intrusion par l'État dans notre corps, ces corps que nous avons toujours farouchement protégés au cours des siècles de toute atteinte de l'État qui ne serait absolument justifiée. La cueillette des échantillons de personnes arrêtées ou accusées d'actes criminels ou hybrides n'amènerait qu'à une absurdité manifeste. À titre d'exemple, cela signifierait qu'on procéderait à la collecte d'échantillons chez des personnes arrêtées ou accusées de l'une des infractions suivantes :
- fausse attestation (article 378 du Code criminel);
- refus de perception du prix d'une course (article 393 du Code criminel);
- vente de biens remis à neuf sans qu'ils soient identifiés tels quels (article 411du Code criminel);
- publication d'un écrit diffamatoire reconnu comme incorrect (article 300 du Code criminel);
- retrait d'un accessoire d'une propriété au préjudice de son propriétaire (article 441 du Code criminel);
- fausse déclaration assermentée (article 138 du Code criminel)
- refus d'assistance à un policier dans l'exercice de ses fonctions (article 129 du Code criminel).
L'établissement de la preuve d'aucune des infractions précédentes ne bénéficierait du prélèvement d'un échantillon d'ADN. Il en irait de même quant aux personnes reconnues coupables d'un acte criminel (mais non d'une infraction hybride), la plupart des situations précédentes relevant de cette catégorie. La nature criminelle ou hybride d'une infraction n'est pas à notre sens une justification appropriée d'un prélèvement d'échantillon d'ADN à d'autres fins criminalistiques. Une fois versée dans une banque de données, la preuve génétique obtenue suite à une infraction relativement mineure pourrait en effet permettre des activités de recherche à l'aveuglette.
De plus, on ne peut ignorer les conséquences psychologiques de tels sondages et activités de détection par l'état, aussi bénignes soient-elles sur le plan physique. Comment cela affecte-t-il notre conception de l'autonomie et de la liberté – N'oublions pas qu'un suspect demeure innocent jusqu'à preuve du contraire ?
Certains témoins à ce Comité proposeront certainement des modifications qui élimineraient trois des quatre garanties que j'avais mis de l'avant plus töt en vue de protéger la vie privée des suspects dont l'on prélèverait des échantillons d'ADN : la présence de violence lors de l'infraction, la pertinence de l'échantillon d'ADN à la preuve de cette dernière, et l'obtention préalable d'un mandat judiciaire.
En lançant un processus d'obtention d'échantillons des suspects, un peu similaire à la cueillette des empreintes digitales, cela signifierait probablement qu'une fois recueilli d'un suspect, cet échantillon pourrait être utilisé à n'importe quelle enquête criminelle. La loi de 1995 avait accepté que l'ADN puisse être utilisé strictement à la fin pour laquelle il avait été prélevé ou encore pour une activité afférente.
Conclusion
Il reste plusieurs questions propres à la vie privée qui découlent du projet de loi C-3 et du processus de l'analyse d'ADN en général. Je n'en ai pas traité ici, préférant plutôt m'arrêter aux points les plus significatifs. J'invite les membres du Comité à se pencher sur les documents écrits qui vous ont été distribués plus tôt.
Certains d'entre-vous jugent peut-être ma prise de position contraignante et susceptible de nuire à l'application efficace de la loi. Cela n'est nullement mon intention et j'en suis convaincu, il n'en sera rien. Des mesures intelligentes de protection de la vie privée sont tout à fait compatibles à des pratiques efficaces d'application de la loi. Accordons-nous une chance. Je vous demande instamment d'avancer avec prudence dans ce nouveau domaine et de voir à ce que l'ADN recueilli des accusés condamnés le soit avec l'approche le moins compromettante pour la vie privée.
J'aurai plaisir de répondre à vos questions et commentaires.
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