Projet de loi C-68, Loi sur les armes à feu
Cette page Web a été archivée dans le Web
L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Notes pour une allocution prononcée devant le Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles
Le 2 novembre 1995
Ottawa, Ontario
Bruce Phillips
Commissaire à la protection de la vie privée du Canada
(Le texte prononcé fait foi)
Je suis heureux que vous m'ayez invité à témoigner devant votre comité sur les importantes difficultés pour la protection de la vie privée que soulève le projet de loi C-68.
Pour bien situer mon intervention, je dois vous rappeler que mon rôle de commissaire à la protection de la vie privée est triple, car je suis à la fois défenseur du citoyen, critique et vérificateur. En outre, pour garantir mon indépendance, je suis un agent du Parlement et non un fonctionnaire du gouvernement de l'heure.
Ma tâche consiste à veiller à ce que les institutions de l'administration fédérale respectent la Loi sur la protection des renseignements personnels, qui régit la collecte, l'utilisation et la communication des renseignements de ce genre détenus par quelque 110 institutions gouvernementales. La Loi reconnaît le droit de chacun de consulter les documents et fichiers qui le concernent et de demander à ce que les renseignements erronés qui y figurent soient corrigés. Elle établit des normes de conservation et de retrait de ces renseignements pour les ministères et organismes gouvernementaux. Enfin, ceux qui estiment qu'on a porté atteinte aux droits à la vie privée que leur reconnaît la Loi peuvent s'en plaindre à moi.
Les dispositions de la Loi sur la collecte des renseignements comptent parmi les mesures de protection les plus importantes qu'elle prévoit. Elles font office de cerbères limitant la circulation des renseignements personnels qui ne sont pas indispensables pour une fonction légitime de l'administration gouvernementale. Par exemple, elles interdisent aux institutions gouvernementales de collecter des renseignements personnels à moins qu'ils ne soient directement liés à un de ses programmes ou à une de ses activités en cours. Autrement dit, l'institution doit avoir été autorisée par le Parlement à administrer ce programme et doit avoir besoin de chacun des renseignements qu'elle collecte pour l'administrer (ou pour exécuter l'activité visée).
Cela dit, je ne suis pas ici aujourd'hui pour vous dire si, à mon avis, le Parlement devrait adopter ce projet de loi ou pas. Je ne suis pas un spécialiste de la question, et tout ce qui m'intéresse, c'est la mesure dans laquelle la vie privée des individus concernés par les renseignements collectés en vertu du projet de loi sera protégée, comme d'ailleurs dans le contexte de n'importe quelle autre loi fédérale.
Le fait est que le projet de loi contient plusieurs dispositions autorisant la collecte, l'utilisation et la communication de renseignements personnels. Or, une grande partie de ces renseignements sont de nature très délicate. Les procédés prévus par le projet de loi pour traiter ces renseignements doivent respecter les principes fondamentaux des pratiques d'information équitables, des principes qui font partie intégrante de la Loi sur la protection des renseignements personnels, des instruments internationaux de protection des données et des codes de protection de la vie privée de pays du monde entier.
Les renseignements personnels collectés en vertu du projet de loi sur les armes à feu devraient à tout le moins être conformes à ces principes. Compte tenu de la nature extrêmement délicate de certains des renseignements en jeu, je vous prie de considérer comme des normes vraiment minimales les limites imposées par la Loi sur la protection des renseignements personnels en ce qui concerne les activités de collecte, d'utilisation et de communication de ces renseignements, par exemple. Il est bien possible qu'on doive prévoir d'autres restrictions, que ce soit dans le projet de loi C-68 ou dans la réglementation qui en découlera, en raison du caractère extrêmement délicat des renseignements recueillis et des inquiétudes de certains Canadiens qui craignent que cette information finisse par aboutir dans de mauvaises mains.
Permettez-moi de vous rappeler les grands principes de protection de la vie privée qui devraient servir de normes minimales pour la collecte des renseignements personnels recueillis en vertu du projet de loi :
- l'institution gouvernementale ne devrait collecter que les renseignements dont elle a besoin pour administrer ses programmes;
- les renseignements devraient être collectés directement auprès de l'individu concerné, dans toute la mesure du possible;
- cet individu devrait être informé de la raison d'être de la collecte des renseignements;
- toutes les mesures raisonnables devraient être prises pour que les renseignements recueillis soient exacts et complets;
- les renseignements devraient être conservés assez longtemps pour que l'individu concerné y ait accès;
- les renseignements ne devraient être utilisés que pour les fins auxquelles ils ont été recueillis, ou pour une fin compatible avec elles;
- les renseignements ne devraient être communiqués que pour les fins auxquelles ils ont été obtenus, ou pour une fin compatible avec elles;
- les renseignements devraient être protégés par des mesures de sécurité suffisantes afin d'éviter qu'ils ne soient communiqués par inadvertance;
- les renseignements ayant perdu leur utilité devraient être retirés de façon telle que leur protection soit assurée.
Les fins auxquelles ces renseignements de nature délicate pourraient être utilisés et ceux à qui ils pourraient être communiqués devraient être précisés clairement dans le projet de loi ou dans la réglementation qui en découlera. La liste des utilisations autorisées et des personnes auxquelles les renseignements pourront être communiqués devrait être exhaustive : aucune autre utilisation ne devrait être autorisée et il devrait être interdit de communiquer les renseignements à quiconque d'autre.
Les pratiques de traitement des renseignements personnels nécessaires à l'application du projet de loi C-68 devraient être assujetties à la Loi sur la protection des renseignements personnels dans toute la mesure où la Constitution le permet. Il devrait être très clairement précisé dans le projet de loi que ces renseignements bénéficient des garanties de sécurité de la Loi sur la protection des renseignements personnels.
Je comparais peut-être trop tôt devant vous. En effet, une grande partie des problèmes de protection de la vie privée que le projet de loi soulève seront surmontés grâce à la réglementation, qui précisera par exemple quels renseignements doivent être collectés pour un permis, où ces renseignements seront conservés, pendant combien de temps et qui y aura accès. Bref, c'est dans la réglementation qu'il faudra trouver la solution de l'essentiel des problèmes de protection de la vie privée résultant du projet de loi.
Le commissaire de la GRC est censé nommer un directeur des armes à feu qui créera et maintiendra un Registre où seront notés les permis, certificats d'enregistrement ou autorisations qu'il délivre ou révoque, les demandes de permis, de certificats d'enregistrement ou d'autorisations qu'il refuse, certaines cessions d'armes à feu, les pertes, vols ou destructions de ces armes, de même que "tout autre renseignement réglementaire".
Une liste pareille couvre vraiment beaucoup de renseignements personnels, surtout lorsqu'on y ajoute les pouvoirs de réglementation dont le gouverneur en conseil est investi par le projet de loi. En effet, il peut notamment prendre des règlements régissant :
- le fonctionnement du Registre canadien des armes à feu;
- la tenue et la destruction de registres ou de fichiers;
- la création d'infractions pour contravention des règlements, y compris la contravention des dispositions réglementaires sur le traitement des renseignements personnels;
- la transmission des avis et documents sur support électronique.
Je me dois d'insister sur les difficultés suivantes que le projet de loi C-68 pose pour la protection de la vie privée :
- Quels renseignements personnels collectera-t-on en vertu du projet de loi ?
- Qu'adviendra-t-il des renseignements fournis au palier local par ceux qui veulent obtenir un permis ou un enregistrement – Où seront-ils conservés – Comment les systèmes de classement informatiques fonctionneront-ils ?
- Qui aura accès à ces renseignements personnels ?
Par conséquent, pour que le projet de loi C-68 soit assujetti à des dispositions rigoureuses de protection de la vie privée, je vous présente les deux recommandations suivantes :
- Que les renseignements personnels collectés, utilisés et communiqués en vertu du projet de loi C-68 bénéficient à tout le moins des dispositions de traitement équitable de l'information que prévoit la Loi sur la protection des renseignements personnels et que le projet de loi le précise clairement; bien entendu, le Parlement pourra s'il le désire imposer des mesures de contrôle encore plus rigoureuses que celles de la Loi sur la protection des renseignements personnels.
- Que le Commissariat à la protection de la vie privée soit consulté durant l'élaboration ou la modification ultérieure de tous les règlements pris en vertu du projet de loi C-68 qui auront une incidence sur le traitement des renseignements personnels. Je suis heureux que ces règlements doivent être soumis à l'approbation du Parlement. De plus, mes représentants ont déjà rencontré ceux du Groupe de travail sur le contrôle des armes à feu du ministère de la Justice, et nous devons être consultés durant la mise en place du système national d'enregistrement.
Je vous remercie encore de m'avoir invité à comparaître devant vous aujourd'hui et je me ferai un plaisir de répondre à toutes vos questions.
- Date de modification :