Comparution devant le Comité permanent de la santé de la Chambre des communes (HESA) au sujet de la situation d’urgence à laquelle les Canadiens font face avec la pandémie de COVID-19
Le 23 juin 2021
Ottawa (Ontario)
Déclaration de Daniel Therrien
Commissaire à la protection de la vie privée du Canada
(Le texte prononcé fait foi)
Introduction
Je remercie le président et les membres du Comité de nous avoir invités à vous faire part de notre point de vue sur votre étude en cours sur la situation d’urgence à laquelle les Canadiens font face avec la pandémie de COVID‑19.
Je suis accompagné aujourd'hui de Gregory Smolynec, le sous-commissaire du secteur des politiques et de la promotion. En raison d'un engagement antérieur, j'assisterai à cette réunion pendant une heure, mais M. Smolynec restera pour répondre à toutes les questions qui se présenteront au cours de la deuxième heure. Je suis ici aujourd’hui pour vous parler de ce que la Loi sur la protection des renseignements personnels permet et ne permet pas en ce qui concerne la production de documents, sous l’égide des dispositions concernant la communication de renseignements personnels.
Permettez-moi de commencer par décrire le rôle du Commissariat à la protection de la vie privée, qui consiste à veiller au respect des responsabilités et des obligations — établies par le Parlement — qui sont énoncées dans la Loi sur la protection des renseignements personnels (la loi du secteur public) et la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (la loi du secteur privé).
Obligations en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels
La loi du secteur public, la Loi sur la protection des renseignements personnels, adoptée en 1983, s’applique aux pratiques de traitement des renseignements personnels des ministères et organismes fédéraux.
Cette loi définit les renseignements personnels comme étant des renseignements, quels que soient leur forme et leur support, concernant un individu identifiable.
De plus, elle comporte des obligations juridiques pour les ministères et les organismes, en stipulant que les renseignements personnels recueillis par les institutions fédérales ne peuvent servir :
- qu’aux fins auxquelles ils ont été recueillis;
- que pour les usages qui sont compatibles avec ces fins;
- qu’aux fins auxquelles ils peuvent leur être communiqués en vertu du paragraphe 8(2) de la Loi.
Communication de renseignements personnels conformément à la Loi
Selon la Loi sur la protection des renseignements personnels, les renseignements personnels ne peuvent pas être communiqués sans le consentement de l’individu qu’ils concernent, sauf si les exceptions définies au paragraphe 8(2) de la Loi s’appliquent, dont deux sont pertinentes dans le contexte de la présente discussion.
La première que j’aimerais souligner est l’alinéa 8(2)m). Cette disposition permet la communication de renseignements personnels lorsque, de l’avis du responsable de l’institution, des raisons d’intérêt public justifieraient nettement une éventuelle violation de la vie privée, ou lorsque l’individu concerné en tirerait un avantage certain. Pour que ce pouvoir discrétionnaire puisse être exercé, la communication doit être manifestement nécessaire à l'intérêt public. Ce pouvoir discrétionnaire de communiquer ou de ne pas communiquer des renseignements personnels revient au responsable de l’institution.
La deuxième disposition sur laquelle je désire attirer votre attention est l’alinéa 8(2)c), qui autorise la communication de renseignements personnels à un tribunal, à une personne ou à un organisme ayant le pouvoir de contraindre à la production de renseignements par subpœna, mandat ou ordonnance.
Dans ce contexte, nous reconnaissons le pouvoir du Parlement d’exiger la production de documents pouvant contenir des renseignements personnels, et reconnaissons que la Loi sur la protection des renseignements personnels permet donc la communication de renseignements personnels à un comité.
Suggestions proposées
Dans les cas précédents où cette question a été soulevée, nous avons recommandé que les comités étudient une gamme d’options pour s’assurer d’exercer leurs pouvoirs de manière à ne pas porter indûment atteinte à la vie privée.
Voici, à titre d’exemple, quelques mesures qui pourraient contribuer à l’atteinte d’un tel équilibre :
- veiller à ce que les comités conviennent de limiter les renseignements personnels demandés uniquement aux cas qui sont clairement nécessaires pour des raisons d’intérêt public;
- tenir des réunions à huis clos pour l’examen de renseignements personnels et les discussions à cet égard; et
- s’assurer qu’il y a des procédures adéquates pour protéger ces renseignements une fois qu’ils sont en la possession du comité dans son ensemble et de chacun de ses membres.
Nous espérons que les comités tiendront compte des questions de protection de la vie privée qui pourraient survenir dans le contexte des demandes de production de documents contenant des renseignements personnels. Nous espérons aussi qu’ils envisageront des moyens comme ceux que nous venons de décrire pour s’assurer de tenir compte des raisons d’intérêt public qui sous-tendent ces demandes, tout en réduisant les risques pour les personnes concernées.
Je vous remercie. Le sous-commissaire Smolynec et moi-même répondrons avec plaisir à vos questions.
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