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Comparution devant le Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles concernant le Projet de loi C-37, Loi modifiant la Loi réglementant certaines drogues et autres substances et apportant des modifications connexes à d'autres lois

Le 30 mars 2017
Ottawa (Ontario)

Déclaration de Daniel Therrien,
Commissaire à la protection de la vie privée du Canada

(Le texte prononcé fait foi)


Monsieur le président, Monsieur le vice-président, Mesdames et Messieurs les membres du Comité,

Je vous remercie de m’avoir invité à formuler des commentaires sur le projet de loi C-37, Loi modifiant la Loi réglementant certaines drogues et autres substances et apportant des modifications connexes à d’autres lois.

Tout d’abord, je tiens à souligner l’importance de lutter contre la toxicomanie en adoptant une approche globale.   

Le projet de loi C-37 aborde de nombreux aspects, mais je limiterai mes commentaires aux dispositions qui modifient la Loi sur les douanes et la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes.

Sous sa forme actuelle, la loi autorise les agents des services frontaliers à examiner, sur la base de soupçons, le courrier entrant ou sortant qui pèse plus de 30 grammes. Mais ils doivent obtenir un consentement lorsque le courrier pèse 30 grammes ou moins. Je crois comprendre que cette restriction de longue date vise à protéger la confidentialité de la correspondance.

Le projet de loi C-37 éliminerait l’obligation d’obtenir un consentement. J’aimerais souligner quelques points à ce sujet :

  • Les agents des services frontaliers ne pourraient examiner le courrier à moins d’avoir des motifs raisonnables de soupçonner qu’il contient un bien interdit, contrôlé ou réglementé. Cette façon de faire diffère du contrôle douanier général des marchandises, où les agents n’ont pas besoin de motifs dans la plupart des cas.
  • Pour déterminer si les modifications à la Loi sur les douanes et à la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes sont raisonnables, il faut équilibrer les intérêts en matière de vie privée et de sécurité publique. Le gouvernement avance avoir des preuves démontrant que le système postal international est utilisé pour importer en petites quantités des drogues ayant causé la mort d’un grand nombre de Canadiens.
  • On m’informe également que les agents des services frontaliers n’ouvrent pas systématiquement tout le courrier. Avant de l’ouvrir ou de l’examiner, ils utilisent diverses techniques d’évaluation du risque à leur disposition pour déterminer si des produits de contrebande sont importés ou exportés. 

Eu égard à ces facteurs, j’estime que les modifications à la Loi sur les douanes et à la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes sont justifiées. Mais selon moi, il faudrait que ces modifications soient accompagnées d’autres mesures pour protéger la vie privée des Canadiens, plus précisément pour s’assurer que la correspondance n’est pas lue lorsqu’on ne décèle aucun produit de contrebande. Ces mesures prendraient idéalement la forme d’ajouts au projet de loi. À défaut, une politique gouvernementale entourant la mise en œuvre des modifications pourrait être suffisante. Dans une société libre et démocratique, l’ouverture du courrier par le gouvernement est généralement proscrite et ne doit se faire qu’avec la plus grande modération.

La décision récente de la Cour suprême du Canada dans R. c. Fearon pourrait nous aider à trouver un juste équilibre entre les objectifs de projet de loi C-37 et la protection de la vie privée. Dans ce dossier, les policiers ont procédé sans mandat à la fouille du téléphone cellulaire d’un individu en état d’arrestation. Dans une décision majoritaire, la cour a statué que ces fouilles sans mandat répondent à des objectifs d’application de la loi valables, que la fouille en question n’avait pas porté atteinte aux droits de l’individu en vertu de Charte, et que les éléments de preuve obtenus contre l’individu étaient admissibles.

Bien que le contexte différait du projet de loi C-37, lequel propose des fouilles aux frontières - et que celles-ci sont considérées dans la jurisprudence comme un contexte unique - l’affaire R. c. Fearon a aussi abordé le contexte unique des fouilles sans mandat au moment de l’arrestation, et elle pourrait nous être utile dans l’examen de cette question.

Même si la fouille a été jugée constitutionnelle, la majorité des juges dans R. c. Fearon a précisé qu’il fallait trouver un équilibre entre les objectifs légitimes d’application de la loi et les intérêts que l’on porte au respect de la vie privée. Elle a aussi énoncé quatre conditions qui doivent être réunies pour que les fouilles lors d’une arrestation soient conformes à la Charte.

  • Premièrement, l’arrestation doit être légale. Dans le cas du projet de loi C-37, l’examen du courrier doit reposer sur des soupçons raisonnables, conformément aux dispositions de la Loi sur les douanes ou de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes.
  • Deuxièmement, la fouille doit être véritablement accessoire à l’arrestation. Dans le cas du projet de loi C-37, cela signifie que l’agent examinateur doit avoir une raison valable d’effectuer la fouille, par exemple la découverte de biens, de devises ou d’instruments monétaires interdits ou contrôlés.
  • Troisièmement, et du plus haut intérêt à mon avis, la nature et l’étendue de la fouille doivent être adaptées à son objectif. Dans le cas du projet de loi C-37, toute fouille de correspondance après l’ouverture et l’examen du courrier devrait être adaptée à l’objectif initial de l’examen — soit la découverte de biens, de devises ou d’instruments monétaires interdits ou contrôlés aux fins d’application de la Loi sur les douanes ou de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes. Il s’agit d’une norme souple qui pourrait être appliquée pour tout le courrier dans le but de trouver un équilibre entre le droit à la vie privée et l’examen du courrier aux frontières. Par exemple, il serait interdit de lire une correspondance si le courrier a été ouvert parce que l’on soupçonnait qu’il contenait de la drogue et qu’aucune drogue n’y a été trouvée. En revanche, la lecture de la correspondance serait autorisée si le courrier a été ouvert parce qu’on soupçonnait qu’il contenait une correspondance dont l’importation ou l’exportation est interdite (par exemple, de la propagande terroriste).
  • Quatrièmement, les policiers doivent prendre des notes détaillées de ce qu’ils examinent dans l’appareil et de la façon dont ils le font. De même, les agents devraient documenter les mesures qu’ils prennent lorsqu’ils ouvrent et examinent le courrier, les raisons de leurs soupçons et, s’ils lisent la correspondance, les raisons pour lesquelles ils considèrent que la correspondance en soi constitue un produit de contrebande.

Je vous remercie. Je suis maintenant disponible pour répondre à vos questions.

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