Sélection de la langue

Recherche

Comparution devant le Comité permanent de la sécurité publique et nationale (SECU) au sujet du projet de loi C-226, Loi modifiant le Code criminel (Loi sur la conduite avec facultés affaiblies)

Le 29 septembre 2016
Ottawa (Ontario)

Déclaration d’ouverture de Daniel Therrien
Commissaire à la protection de la vie privée du Canada

(L’allocution prononcée fait foi)


Introduction

Je vous remercie de m’avoir invité à comparaître devant vous aujourd’hui pour discuter du projet de loi C-226, la Loi sur la conduite avec facultés affaiblies. Je suis accompagné aujourd’hui de Patricia Kosseim, avocate générale principale du Commissariat.

Je tiens d’emblée à préciser que je comprends parfaitement la gravité, l’incidence sociale et les dangers évidents de la conduite avec facultés affaiblies. La conduite avec facultés affaiblies touche beaucoup trop de Canadiens chaque année et est effectivement un important problème social.  

Parallèlement, le projet de loi à l’égard duquel vous avez demandé des commentaires est complexe et comporte de multiples volets.

Mes observations d’aujourd’hui visent à offrir un cadre, fondé sur la jurisprudence relative à la Charte, non dans le but de prédire le destin constitutionnel du projet de loi, mais d’identifier les questions pertinentes du point de vue de la politique de protection des renseignements personnels.

Cadre proposé pour analyser les questions pertinentes en matière de protection des renseignements personnels

En maintenant les arrêts de véhicules au hasard aux fins d’interrogatoire policier pour vérifier la sobriété du conducteur, la Cour suprême du Canada a pris en considération plusieurs facteurs, y compris les suivants :

  • l’objectif impérieux de l’État d’assurer la sécurité routière;
  • les fins limitées liées à cet objectif et qui s’appuient sur des pouvoirs appropriés conférés par la loi;
  • le caractère intrusif, l’efficacité et la proportionnalité de l’activité policière;
  • les attentes raisonnables de la personne selon le contexte.

Pour les fins d’analyse du projet de loi qui est devant vous, l’objectif de l’État d’assurer la sécurité routière demeure un objectif impérieux, mais permettez-moi maintenant d’aborder certains autres facteurs qui seraient pertinents à votre examen des contrôles aléatoires de l’alcoolémie et de la communication des résultats de différents tests pour d’autres fins. 

Prélèvements aléatoires d’échantillons d’haleine

Le paragraphe 320.27(3) du projet de loi prévoit un nouveau pouvoir permettant à un policier d’ordonner à la personne qui conduit un moyen de transport – que celui-ci soit en mouvement ou non – de fournir immédiatement un échantillon d’haleine sur demande aux fins de prélèvements aléatoires au moyen d’un « appareil de détection approuvé », lorsque le policier a en sa possession un appareil de détection approuvé.

À l’heure actuelle, ce genre d’alcootest ne peut être administré que lorsque le policier a des motifs raisonnables de soupçonner qu’une personne a consommé de l’alcool (conformément au paragraphe 254(2) du Code criminel).

Pour déterminer s’il est raisonnable de s’éloigner de la norme du soupçon, je suggère que le Parlement tienne compte des facteurs suivants :

Premièrement, dans quelle mesure un nouveau pouvoir de l’État obligeant tout le monde à fournir un échantillon d’haleine sur demande serait-il intrusif?

Même si des méthodes plus intrusives sont certainement possibles, par exemple la prise d’échantillons de sang, je suis d’avis que la procédure obligatoire suggérée a un caractère intrusif, notamment dans le cas des personnes qui ne sont pas soupçonnées d’avoir commis un acte répréhensible.

Deuxièmement, à quel point est-il nécessaire de passer de la norme du soupçon aux prélèvements aléatoires pour réduire le nombre de cas de conduite avec facultés affaiblies? Dans quelle mesure l’actuel système s’est-il révélé efficace ou inefficace? Qu’est-ce qui le prouve? L’actuel système est-il déficient au point de justifier cette méthode plus intrusive?

Troisièmement, qu’est-ce que l’expérience d’autres pays montre, du point de vue de la preuve, quant à la mesure dans laquelle le système proposé serait plus efficace?

Je ne dispose pas des preuves nécessaires pour répondre à ces questions, mais je crois que ce sont des questions pertinentes à poser à ceux qui sont les parrains de ce projet de loi.

De plus, je manquerais à mes obligations si je ne rappelais pas aux membres les risques en matière de protection des renseignements personnels qui sont inhérents lorsque la collecte d’informations est excessive et pourrait ouvrir la porte à un ciblage disproportionné.

Partage élargi des résultats des tests

L’autre question importante liée à la protection des renseignements personnels que j’aimerais soulever est l’élargissement des fins pour lesquelles les résultats des tests et les analyses de substances corporelles peuvent être partagés.

Le paragraphe 320.37(2) permet la communication des résultats des évaluations, des épreuves de coordination des mouvements, ainsi que des analyses de substances corporelles en vue de l’exécution ou du contrôle d’application de toute loi fédérale ou provinciale.

À l’heure actuelle, l’utilisation et la communication de ce genre de renseignements ne sont permises que relativement à des infractions précises au Code criminel, à la Loi sur l'aéronautique ou à la Loi sur la sécurité ferroviaire, ou à l’exécution ou au contrôle d’application d’une loi provinciale. 

Le projet de loi élargit clairement les utilisations et fins possibles de tels résultats pouvant être invoquées par les autorités. Bien que j’aie commencé ma déclaration en admettant que le fait d’assurer la sécurité routière est un objectif impérieux de l’État, on ne saurait dire la même chose des objectifs d’ordre administratif de toute autre loi fédérale ou provinciale.

En ce qui concerne cette communication élargie, je suggère que vous déterminiez si les objectifs de ces autres lois aux fins desquels des résultats peuvent être communiqués sont suffisamment importants pour justifier la communication de renseignements personnels de nature délicate obtenus sous la contrainte de l’État. Je suggère en outre que la communication soit limitée aux lois précises qui respectent cette norme.

Conclusion

En résumé, j’encourage les membres à utiliser le cadre analytique proposé pour évaluer les répercussions plus vastes en matière de protection des renseignements personnels associées aux prélèvements aléatoires d’échantillons d’haleine et à l’élargissement des fins pour lesquelles des résultats peuvent être communiqués. 

Je vous remercie de m’avoir invité à présenter mes commentaires au Comité, et je me ferai un plaisir de répondre à vos questions.

Date de modification :