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Comparution devant le Comité sénatorial permanent des finances nationales sur le projet de loi C-15, Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 22 mars 2016 et mettant en œuvre d'autres mesures (Loi no 1 d'exécution du budget de 2016)

Le 8 juin 2016
Ottawa (Ontario)

Déclaration prononcée par Patricia Kosseim
Avocate générale principale et directrice générale, Direction des services juridiques, des politiques, de la recherche et de l’analyse des technologies

(Le texte prononcé fait foi)


Monsieur le Président et honorables membres du Comité, bonjour.

Je vous remercie d’avoir invité le Commissariat à la protection de la vie privée du Canada à exprimer son point de vue concernant l’incidence possible, sur la protection de la vie privée, de l’article 47 du projet de loi C-15, Loi no 1 d’exécution du budget de 2016.

Le commissaire s’excuse n’avoir pu comparaître devant vous aujourd’hui.

Je suis Patricia Kosseim, avocate générale principale. Je suis accompagnée de Miguel Bernal-Castillero, analyste stratégique des politiques et de la recherche.

J’aimerais profiter du temps qui m’est alloué pour résumer les observations écrites que nous avons déjà présentées sur les modifications législatives. 

Modification visant à faciliter l’échange de renseignements pour le recouvrement de dettes non fiscales [paragraphe 47(1)]

Le paragraphe 47(1) vise à modifier certaines dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu afin de permettre aux fonctionnaires de l’Agence du revenu du Canada (ARC) de communiquer des « renseignements sur des contribuables » à leurs collègues du ministère. Ces renseignements seraient communiqués dans le but de recouvrer des dettes non fiscales dans le cadre de certains programmes fédéraux et provinciaux. Nous comprenons que cette mesure est censée mieux servir les intérêts des Canadiens en simplifiant les interactions des particuliers au sein de l’ARC.

Les modifications proposées seraient conformes à la Loi sur la protection des renseignements personnels pourvu que les renseignements échangés se limitent à ceux nécessaires à la fin déclarée – c’est-à-dire le recouvrement, par l’Agence, des sommes qui lui sont dues – et que l’utilisation des renseignements soit conforme à cette fin.

Cela dit, comme c’est le cas pour n’importe quel échange de renseignements dans le secteur public, nous nous attendons à ce que l’ARC respecte les politiques et les documents d’orientation du Secrétariat du Conseil du Trésor concernant la protection de la vie privée.

À cet égard, je vous signale que l’ARC nous a récemment fait parvenir une évaluation des facteurs relatifs à la vie privée. L’évaluation, que nous examinons à l’heure actuelle, porte sur des nouveaux systèmes de traitement, d’intégration et d’analyse de données par l’Agence en vue d’optimiser leurs stratégies de recouvrement de dettes fiscales et non fiscales.

Modification visant à permettre l’échange de renseignements avec l’actuaire en chef du Canada [paragraphe 47(2)]

En ce qui a trait au paragraphe 47(2), il propose de modifier la Loi de l’impôt sur le revenu afin de permettre l’échange des renseignements sur des contribuables avec l’actuaire en chef du Canada afin qu’il puisse effectuer des révisions actuarielles de régimes de pension particuliers. Nous savons que cette modification, sous leur forme actuelle, vise à faciliter le travail de l’actuaire en chef et à lui permettre de s’acquitter des fonctions qui lui incombent en vertu de la loi. Toutefois, nous craignons que ce sous-paragraphe, tel qu’il est libellé, permettrait l’échange de renseignements personnels des contribuables même lorsque des renseignements anonymisés suffiraient. Il serait préférable que la disposition précise que l’échange des renseignements sur les contribuables avec l’actuaire en chef doit être limité à ce qui est nécessaire à la conduite de révisions actuarielles déterminées.

Selon ce que nous comprenons, l’actuaire en chef n’a pas besoin de renseignements sur le revenu relatifs à une personne identifiable pour effectuer les révisions actuarielles. Lors de leur comparution devant le Comité il y a trois semaines, les fonctionnaires du ministère des Finances ont mentionné que les renseignements communiqués en vertu de cette disposition seraient masqués afin de protéger la vie privée des contribuables. Il nous semble donc que l’intention du gouvernement est de fournir uniquement l’information nécessaire.

Idéalement, cette intention de masquer ou, sinon, de dénominaliser les renseignements devrait être énoncée explicitement dans le projet de loi. À tout le moins, dans ce cas précis, les ministères qui communiquent les renseignements et l’actuaire en chef du Canada, qui reçoit ces renseignements, devraient inclure une entente officielle confirmant le principe de protection de la vie privée voulant que l’information partagée soit limité aux seuls renseignements nécessaires à l’objectif déclaré d’une révision actuarielle. Une telle entente devrait prévoir des mesures de protection de la vie privée qui limitent la collecte et l’utilisation, déterminent des périodes de conservation et établissent des règles pour la destruction effective des renseignements qui ne sont plus nécessaires. En ce moment, nous croyons comprendre que le gouvernement a l’intention de conclure une telle entente. Ce type d’entente atténuerait nos préoccupations concernant l’incidence du projet de loi sur la vie privée.

Je vous remercie de nous avoir donné l’occasion de prendre la parole ici aujourd’hui. Nous répondrons maintenant avec plaisir à vos questions.

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