Sélection de la langue

Recherche

Sections 13, 14 et 15 du projet de loi C-59, Loi no 1 sur le Plan d’action économique de 2015

Mémoire présenté au Comité sénatorial permanent des finances nationales

Le 1er juin 2015

L’honorable Joseph A. Day, sénateur
Président du Comité sénatorial permanent des finances nationales
Le Sénat du Canada
Ottawa (Ontario)  K1A 0A4

Monsieur James Rajotte, député
Président du Comité permanent des finances
Chambre des communes
Ottawa (Ontario)  K1A 0A6

Messieurs les présidents,

Je suis heureux de vous présenter le point de vue du Commissariat à la protection de la vie privée du Canada (Commissariat) concernant les sections 13, 14 et 15 du projet de loi C-59, Loi no 1 sur le Plan d’action économique de 2015. Nous espérons que nos commentaires écrits vous seront utiles dans l’étude du projet de loi. Les dispositions spécifiques qui vous sont soumises représentent une série de changements dont cette présentation traitera dans l’ordre de leur apparition dans la loi.

Modifications de la LPRPDE visant à étendre son application à l’Agence mondiale antidopage (section 13 de la partie 3)

Cette section du projet de loi étendra l’application de la LPRPDE à l’Agence mondiale antidopage (AMA), en ce qui a trait à ses activités internationales. Nous savons que cette mesure est destinée à répondre aux préoccupations voulant que la loi québécoise sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé ne garantisse pas nécessairement un niveau adéquat de protection pour les transferts de renseignements personnels de nature sensible concernant des athlètes des pays de l’Union européenne au siège de l’AMA à Montréal.

La nouvelle disposition créerait un précédent qui élargirait la portée de la loi de manière à inclure des organismes qui ne sont pas des entreprises fédérales ou qui ne se livrent pas autrement à des activités commerciales. Cependant, l’élargissement de l’application de la LPRPDE à l’AMA n’empêchera pas la loi québécoise sur la protection des renseignements personnels, essentiellement similaire, de continuer à s’appliquer à la collecte, l’utilisation et la divulgation de renseignements personnels à l’intérieur du Québec.

Modifications de la LRPCFAT visant à autoriser le CANAFE à divulguer aux organismes provinciaux chargés d’administrer la législation sur les valeurs mobilières des renseignements utiles aux fins d’enquête ou de poursuite (section 14 de la partie 3)

Comme vous le savez, le Commissariat a comparu un certain nombre de fois relativement à des modifications à la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (LRPCFAT). Je l’ai déjà dit à ces occasions, et j’aimerais le réitérer ici : le Commissariat appuie les efforts destinés à combattre le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, et je comprends la nécessité de communiquer des renseignements à cette fin.

La section 14 de la partie 3 du projet de loi C-59 propose de modifier le paragraphe 55(3) de la LRPCFAT de manière à « exiger » du Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE) qu’il divulgue des renseignements désignés aux organismes provinciaux de réglementation des valeurs mobilières.

Cette nouvelle modification ne nous inspire pas de préoccupations majeures, puisqu’elle semble avoir une portée limitée et être liée aux objectifs de la législation.

Aux termes du paragraphe 55(3), le CANAFE est tenu de divulguer des renseignements désignés aux forces policières compétentes s’il a des motifs raisonnables de soupçonner qu’ils seraient utiles aux fins d’enquête ou de poursuite relativement à une infraction de recyclage des produits de la criminalité ou à une infraction de financement des activités terroristes. S’il a des motifs raisonnables de soupçonner que les renseignements se rapportent également à d’autres infractions ou affaires, le CANAFE doit, en plus de les divulguer aux forces policières compétentes, les communiquer à certains autres organismes.

À l’heure actuelle, ces organismes sont l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), l’Agence du revenu du Canada (ARC) et le Centre de la sécurité des télécommunications Canada (CSTC). Le projet de loi C-59 rajouterait à cette liste d’organismes auxquels le CANAFE est tenu de divulguer des renseignements désignés les organismes provinciaux de réglementation des valeurs mobilières s’il a des motifs raisonnables de soupçonner que les renseignements seraient également utiles aux fins d’enquête ou de poursuite au titre de la législation provinciale sur les valeurs mobilières.

D’après nous, la modification de la LRPCFAT proposée dans le projet de loi C-59 n’autorise la divulgation aux organismes provinciaux de réglementation des valeurs mobilières que lorsque le critère formulé dans le préambule du paragraphe 55(3) et la condition prévue dans la modification ont été remplis. À ce titre, le CANAFE ne pourrait pas divulguer de renseignements à ces organismes s’il n’a pas, en premier lieu, des motifs raisonnables de soupçonner que des renseignements désignés seraient utiles aux fins d’enquête ou de poursuite en cas d’infraction de recyclage des produits de la criminalité ou d’une infraction de financement d’activités terroristes. Cela représente, à  notre avis, une limite importante aux divulgations potentielles.

Cependant, compte tenu de cette exigence accrue de partage des renseignements, nous notons qu’il est essentiel que les données divulguées soient exactes, pertinentes et liées aux fins énoncées au paragraphe 55(3).

Conformément au paragraphe 55(5.1) de la LRPCFAT, les motifs de divulgation au titre du paragraphe 55(3) doivent être consignés. À l’occasion de notre première vérification du CANAFE, nous lui avions recommandé d’établir une série de critères écrits visant à déterminer à quel moment les conditions requises de divulgation à l’ASFC et au CSTC avaient été remplies, ce que le CANAFE a fait, comme l’a confirmé notre vérification subséquente. Par conséquent, nous recommandons, en cas d’adoption de cette modification, qu’une série comparable de critères soit établie à l’égard de chaque organisme provincial de réglementation des valeurs mobilières.

Quoique les divulgations aux organismes provinciaux de réglementation puissent être légitimes pour combattre le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, notre Commissariat a remarqué que les institutions financières sur-communiquaient au CANAFE des renseignements sans rapport avec son mandat, et nous recommandons donc que toutes les divulgations fondées sur le paragraphe 55(3) se rapportent à des renseignements utiles et qu’elles se conforment aux limites définies par cette disposition.

Modifications de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR) visant à étendre la collecte de renseignements biométriques (section 15 de la partie 3)

À l’échelon fédéral, l’utilisation des identificateurs biométriques est régie par les dispositions de la Loi sur la protection des renseignements personnels, qui réglemente l’accès aux renseignements personnels, ainsi que leur collecte, leur utilisation et leur divulgation, « quelles que soient leur forme et leur support ». Aux termes de la Loi, les organismes fédéraux sont censés mettre en place certaines mesures de protection, limiter l’utilisation de renseignements à des fins secondaires, et créer des listes publiques de leurs bases de données, sans égard à la citoyenneté des personnes concernées.

La section 15 du projet de loi C-59 propose d’étendre la collecte des renseignements biométriques du ressortissant étranger qui présente une demande de résidence temporaire, de visa d’étude ou de permis de travail, tel que le prescrit le règlement, à quiconque présente une demande au titre de la LIPR, sous réserve encore une fois du règlement.

Nous appuyons certainement l’objectif lié à la promotion de l’intégrité du système d’immigration canadien et comprenons les défis liés à la vérification de l’identité et aux fraudes de documents. Nous avons également déclaré que des précautions particulières étaient de mise au moment de la collecte de renseignements biométriques. Par exemple, notre Commissariat recommande :

  • le jumelage des renseignements biométriques pour vérifier l’identité – Les renseignements biométriques peuvent être un outil puissant de vérification de l’identité, mais ils ne sont pas à l’abri des erreurs. La comparaison d’empreintes digitales à toutes les empreintes disponibles dans le système biométrique soulève des préoccupations liées à la protection des renseignements personnels en raison du risque accru de faux jumelages. Même de faibles taux d’échec peuvent avoir des répercussions significatives lorsqu’un système est agrandi à l’échelle de milliers, voire de millions de personnes.
  • l’établissement de mesures de protection techniques – Comme le stockage centralisé augmente le risque d’atteintes à la protection des données, des normes strictes en matière d’intégrité et de sécurité des renseignements biométriques et autres identificateurs doivent être mises en place. Les technologies favorisant la protection des renseignements personnels pourraient et devraient être appliquées aux initiatives qui incluent l’utilisation des renseignements biométriques.
  • des dispositions d’avis intégral – Dans de nombreux types d’interactions avec le gouvernement, les individus n’ont d’autres choix que de renoncer à des renseignements personnels – souvent très sensibles. Cela représente une perte de contrôle individuel sur les données personnelles, et il faudrait donc n’épargner aucun effort pour informer les personnes visées du but de la collecte et de l’éventualité que ces renseignements soient communiqués à d’autres entités, surtout s’ils risquent d’être utilisés à d’autres fins que celles pour lesquelles ils ont initialement été collectés.

Le règlement actuel limite la collecte de renseignements biométriques (photographies et empreintes digitales) aux ressortissants étrangers de vingt-neuf pays et d’un territoire, avec certaines exceptions. D’après les témoignages de représentants du gouvernement devant le Comité permanent de la citoyenneté et de l’immigration de la Chambre des communes, de nouveaux règlements s’appliquant à tous entreront en vigueur d’ici 2018-2019. Nous attendons la prise de tout nouveau règlement qui prescrirait la collecte de renseignements biométriques, et comptons les commenter du point de vue de la protection des renseignements personnels, comme nous l’avons déjà fait dans le passé. Nous voulons veiller à ce que ne s’effritent pas les normes juridiques, les valeurs et les droits en matière de traitement des renseignements personnels qui sont inscrits dans la loi canadienne sur la protection de la vie privée, et que toute communication de renseignements personnels à un autre pays ou une autre administration se fasse dans le respect absolu des normes canadiennes de protection.

En ce qui concerne les modifications concernant l’administration électronique de la LIPR, nous reconnaissons que les services gouvernementaux se déclinent de plus en plus en ligne. Cette prestation de services en ligne n’est pas sans comporter certains risques liés à la protection des renseignements personnels; nous nous attendons donc à ce que ces changements prévoient notamment de solides structures de gouvernance et protègent adéquatement les renseignements personnels des atteintes, des menaces liées à la cybersécurité et des utilisations inappropriées. Nous nous attendons également à ce que tout nouveau système électronique soit soumis à une évaluation des facteurs relatifs à la vie privée, adopte des normes techniques reconnues, et que notre Commissariat en soit informé en temps opportun.

Il est impératif que les institutions gouvernementales et les autres organismes réfléchissent prudemment avant de proposer des initiatives requérant d’élargir la collecte, l’utilisation et la divulgation de renseignements biométriques. Le défi consiste à concevoir, mettre en œuvre et exploiter un système qui améliore véritablement les services d’identification sans compromettre outre mesure la protection des renseignements personnels.

Soustraire les enregistrements d’armes d’épaule du champ d’application de la Loi sur la protection des renseignements personnels

Pour ce qui est de ne plus appliquer la Loi sur la protection des renseignements personnels au Registre des armes d’épaule, l’approche préconisée dans le projet de loi C-59 nous inspire quelques préoccupations. Compte tenu de la volonté du Parlement clairement exprimée par l’adoption et la sanction royale de la Loi sur l’abolition du Registre des armes d’épaule en avril 2012, nous avons appuyé la suppression de données qui n’étaient plus nécessaires, conformément aux principes élémentaires de protection de données. Cependant, une dispense générale des exigences de la Loi sur la protection des renseignements personnels remontant à 2011, telle que proposée dans le projet de loi C-59, soulève également des difficultés.

Le Parlement devrait envisager avec la plus grande prudence les dispenses prévues dans le projet de loi C-59, pour garantir la responsabilité liée au traitement passé des renseignements personnels contenus dans le Registre des armes d’épaules. Tel que le projet de loi est rédigé, toutes les voies de recours et d’examen sont en substance supprimées pour ceux qui cherchent à contester la manière dont le gouvernement s’est servi de leurs renseignements personnels. L’incidence de cette mesure sur tout enregistrement restant d’armes d’épaule aux mains du gouvernement nous inspire également des préoccupations.

En règle générale, si le gouvernement détient des renseignements personnels concernant des individus, ceux-ci doivent être protégés au titre de la Loi sur la protection des renseignements personnels. De plus, les individus concernés peuvent contester la manière dont le gouvernement se sert de leurs renseignements personnels, par exemple en déposant une plainte devant le commissaire à la protection de la vie privée. En supprimant entièrement l’application de la Loi sur la protection des renseignements personnels aux enregistrements d’armes d’épaule, les protections fondamentales contre les utilisations et divulgations inappropriées de renseignements personnels, par exemple, ne pourront plus être invoquées à l’égard des renseignements de ce type contenus dans ces enregistrements.

Par conséquent, nous recommandons au Parlement d’envisager de permettre aux plaintes déposées et procédures déjà engagées de suivre leur cours jusqu’à leur fin. Cela permettra de conserver une norme élémentaire de protection en ce qui concerne les renseignements personnels associés à ces recours. Nous recommandons également de conserver l’approche préconisée dans la Loi sur l’abolition du Registre des armes d’épaule qui maintenait certaines protections générales pour ces renseignements tout en autorisant leur suppression.

Nous vous remercions encore une fois d’avoir tenu compte de nos commentaires concernant les modifications contenues dans le projet de loi C-59, Loi no 1 sur le Plan d’action économique de 2015. Nous espérons que ces renseignements vous seront utiles dans l’étude du projet de loi, et mon Commissariat sera ravi de vous faire suivre toute l’information dont vous pourriez avez besoin.

Veuillez agréer, Messieurs les présidents, l’expression de mes sentiments distingués.

Le commissaire,

(La version originale a été signée par)

Daniel Therrien

c. c.     
M. David Tilson, député
Président du Comité permanent de la citoyenneté et de l’immigration

L’honorable Irving Gerstein, sénateur
Président du Comité sénatorial permanent des banques et du commerce

L’honorable Kelvin Kenneth Ogilvie, sénateur
Président du Comité sénatorial permanent des affaires sociales, des sciences et de la technologie

Mme Jodi Turner, greffière de comité (NFFN)
Mme Christine Lafrance, greffière de comité (FINA)
Mme Keli Hogan, greffière de comité (BANC)
Mme Jessica Richardson, greffière de comité (SOCI)
M. Michael MacPherson, greffier de comité (CIMM)

Date de modification :