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Comparution devant le Comité sénatorial permanent des finances nationales concernant le projet de loi C 520 (Loi sur l'impartialité politique des bureaux des agents du Parlement)

Le 28 janvier 2015
Ottawa (Ontario)

Déclaration prononcée par Daniel Therrien
Commissaire à la protection de la vie privée du Canada

(Le texte prononcé fait foi)


Bonsoir monsieur le Président et honorables sénateurs.

Je vous remercie de m’avoir invité à prendre la parole devant vous pour parler des enjeux liés à la protection de la vie privée que soulève le projet de loi C-520, Loi sur l'impartialité politique des bureaux des agents du Parlement.

À titre d’agent du Parlement, j’adhère pleinement aux principes d’impartialité, d’indépendance et de neutralité politique.

Je me permets d’en référer, honorables sénateurs, à la lettre adressée à ce comité par les agents du Parlement, qui souligne nos préoccupations concernant certains aspects du projet de loi et notre appui aux principes d’impartialité et de transparence, avec lesquels je suis d’accord.

Au lieu de répéter le contenu de cette lettre, mes commentaires de ce soir porteront expressément sur les enjeux liés à la protection de la vie privée que soulève le projet de loi.

C’est-à-dire :

  • la publication en ligne d’information concernant l’association passée d’une personne avec un parti politique, alors que cette information constitue selon les tribunaux un renseignement personnel sensible;
  • l’application systématique des exigences de communication obligatoire de toute activité politique passée de tous les employés, sans égard à l’influence associée à leur poste;
  • la longue période visée par l’obligation de déclaration sous le régime du projet de loi pour les nouveaux candidats, et plus particulièrement pour les employés en poste.

Au moment d’examiner les répercussions qu’une activité gouvernementale proposée aurait sur la protection de la vie privée, le Commissariat à la protection de la vie privée prend en compte la nécessité, l’efficacité et la proportionnalité de toute mesure envisagée – et se demande s’il existe d’autres solutions qui porteraient moins atteinte à la vie privée.

En ce qui a trait à la nécessité, les nouvelles règles semblent généralement faire double emploi, compte tenu des nombreuses mesures déjà en place pour assurer la neutralité politique.

Entre autres lois, codes et politiques, j’aimerais mentionner la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, en vertu de laquelle la Commission de la fonction publique surveille l’impartialité et fait enquête s’il y a lieu, le Code de valeurs et d'éthique de la fonction publiqueainsi que les politiques internes sur les conflits d’intérêts.

Quant à la question de l’efficacité globale, je m’interroge ici à savoir quel but précis le nouveau régime cherche à atteindre.

Ou, pour poser la question autrement, quel est le problème particulier que tente de régler ce projet de loi? Il est difficile d’évaluer l’efficacité sans avoir de réponse claire à ces questions.

De plus, la proposition comporte certaines lacunes techniques, notamment l’absence de définitions claires des principales dispositions, ce qui pourrait non seulement nuire à l’objectif de ce projet de loi mais aussi miner le régime actuel.

Par exemple, les expressions « activités partisanes » et « de façon non partisane » ne sont pas définies, alors que l’expression « activité politique » est définie actuellement dans la Loi sur l’emploi dans la fonction publique

Étant donné les interrelations possibles entre le projet de loi C-520 et certaines parties de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, le projet de loi pourrait nuire à l’efficacité du système actuel, en brouillant les cartes du point de vue légal et administratif.

Cette question nous amène à un autre aspect du projet de loi, à savoir sa proportionnalité.

L’obligation de communication publique imposée au personnel semble trop large, car elle s’applique de façon universelle à tous les employés, peu importe leur niveau relatif, leur poste ou leur influence particulière sur le processus décisionnel en tant qu’individus.

Par exemple, devrait-elle s’appliquer au personnel de la salle de courrier de la même manière qu’aux membres de la haute direction?

En outre, sans définitions claires d’expressions comme « activités partisanes », les candidats à des postes au sein des bureaux des agents du Parlement pourraient se sentir obligés de déclarer des activités qui ne sont pas censées l’être et qui pourraient être protégées en vertu de la Charte.

Pourrait-on considérer, par exemple, que l’expression « activité partisane » s’applique non seulement aux employés rémunérés des partis politiques, mais également à d’autres personnes, comme des bénévoles?

Les candidats se sentiraient-ils obligés de déclarer le simple fait d’avoir été, par le passé, membre d’un parti politique?

Cette ambiguïté dans la loi pourrait avoir comme conséquence involontaire de décourager la participation politique.

 Enfin, j’aimerais signaler que l’étendue de la période de déclaration s’applique de façon inégale aux employés en poste en raison des dispositions transitoires énoncées à l’article 8 du projet de loi.

J’entends par là que certains employés déjà en poste peuvent être tenus de communiquer une activité partisane remontant à 20 ou 30 ans, au moment où ils sont entrés dans la fonction publique fédérale.

En revanche, un nouveau candidat serait tenu de produire une déclaration se rapportant seulement aux dix années précédant la présentation de sa candidature.

Je vous remercie encore une fois de m’avoir donné la possibilité d’exprimer mes vues sur ce dossier important, et je répondrai avec plaisir à vos questions.

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