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Comparution devant le Comité permanent des Finances de la Chambre des communes sur la Partie IV du projet de loi C-43 (Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2014)

Le 24 novembre 2014
Ottawa (Ontario)

Déclaration prononcée par Daniel Therrien
Commissaire à la protection de la vie privée du Canada

(Le texte prononcé fait foi)


Monsieur le Président et membres du Comité, bonjour.

Je vous remercie de cette invitation à venir présenter mon point de vue sur les incidences potentielles sur la vie privée de la partie IV du projet de loi C-43, la Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2014.

J’ai fourni des mémoires écrits sur différentes parties du projet de loi et je résumerai ici ces commentaires.

En ce qui concerne la section 17, qui inclut des modifications à la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques, je suis d’accord que la société est bien servie par l’intensification des efforts humanitaires visant à retrouver des personnes disparues et à identifier des restes humains. Il est raisonnable de constituer une banque nationale de données génétiques pour y parvenir.

Cela dit, j’ai quelques réserves concernant la mesure dans laquelle le projet de loi autorise le croisement de données entre les nouveaux fichiers proposés pour répondre à ces fins humanitaires et les fichiers de criminalistique et des condamnés existants, qui sont utilisés à des fins d’application de la loi.

Lorsque les familles fournissent des effets personnels d’une personne disparue ou leurs propres prélèvements biologiques, elles le font dans l’espoir de retrouver un proche disparu ou pour entamer leur deuil.

Le projet de loi indique bien que les profils des parents ne doivent être comparés qu’au fichier des personnes disparues ou à celui des restes humains; les mêmes restrictions devraient par conséquent s’appliquer aux profils des personnes disparues et ceux-ci ne devraient pas être comparés aux fichiers de criminalistique et des condamnés. Si toutefois les profils de personnes disparues devaient être comparés au fichier de criminalistique ou au fichier des condamnés existants en vue d’employer les correspondances éventuelles pour l’application de la loi, le parent qui a fourni les effets personnels de la personne disparue devrait être informé que le profil sera comparé et y consentir.

Je suis également préoccupé par les dispositions qui augmenteraient l’échange de renseignements avec des États étrangers. Il s’agirait encore une fois de comparer les profils de personnes disparues avec ceux provenant de scènes de crime intérieures ou étrangères, ce qui viendrait éventuellement servir une enquête concernant une infraction à l’étranger qui pourrait ne pas en être une au sens des lois canadiennes. Je recommande donc qu’on retire du projet de loi ces dispositions qui visent à accroître de tels échanges.

Quant à la section 24 et les modifications qui y sont proposées à la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et au Programme des travailleurs étrangers temporaires, je suis surtout préoccupé par l’utilisation et la communication accrues du numéro d’assurance sociale (NAS), et les plus grands pouvoirs conférés en matière de communication d’information aux provinces. S’il est légitime qu’Emploi et Développement social Canada se serve du NAS à des fins associées à l’emploi, le projet de loi est vague quant à la manière précise d’encadrer la gestion du NAS, et il est difficile de savoir s’il serait permis ou non de recueillir et de communiquer le NAS en dehors d’un contexte lié à l’emploi. Je souhaiterais être consulté au sujet du contenu des règlements, qui comprendront des détails sur l’utilisation du NAS et sur les plus grands pouvoirs de communication d’information aux gouvernements provinciaux. Je recommande en outre que toutes les questions de protection des renseignements personnels associées au NAS soient abordées dans des évaluations des facteurs relatifs à la vie privée, et que tous les risques liés à la vie privée qui en découlent soient atténués le plus possible.

En ce qui concerne les sections 6, 10, et 11, à mon avis, ces sections ne semblent pas soulever de préoccupations importantes au chapitre de la protection de la vie privée. De fait, l’une des modifications permettrait au Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) d’imposer des conditions à quiconque offre des services de télécommunications (autre qu’une entreprise de télécommunications canadienne) dans le but de protéger la vie privée des personnes qui utilisent ces services. Je considère qu’il s’agit là d’un pas en avant du point de vue de la protection de la vie privée.

Les sections 9, 18, 27 et 28 semblent viser certains renseignements personnels.  Toutefois, ces sections ne soulèvent pas à première vue de préoccupations importantes sur le plan du droit à la vie privée.

Sur ce, je répondrai avec plaisir à vos questions.

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