Sélection de la langue

Recherche

Comparution devant le Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles sur le projet de loi C-13, la Loi sur la protection des Canadiens contre la cybercriminalité

Le 20 novembre 2014
Ottawa (Ontario)

Déclaration prononcée par Daniel Therrien
Commissaire à la protection de la vie privée du Canada

(Le texte prononcé fait foi)


Je vous remercie, Monsieur le Président et autres honorables membres du Comité, de l’invitation à me prononcer sur le projet de loi C-13, la Loi sur la protection des Canadiens contre la cybercriminalité.

Je suis accompagné aujourd’hui de Patricia Kosseim et de Daniel Caron.

Le Commissariat a fourni au Comité un mémoire dans lequel nous appuyons la création de nouvelles infractions criminelles pour combattre la cyberintimidation, tout en soulignant des risques importants relatifs à la protection de la vie privée que posent les pouvoirs de surveillance proposés, à savoir :

  • la norme juridique inférieure applicable à bon nombre des nouvelles ordonnances de communication et mandats;
  • la clause d’immunité qui protège les personnes qui fournissent volontairement de l’information à la police à la suite de demandes d’accès sans mandat;
  • le vaste éventail de ministères et d’organismes investis de certains pouvoirs par le projet de loi;
  • l’absence de cadre efficace en matière de transparence et d’imputabilité.

J’aimerais aujourd’hui signaler certains des principaux points.

En ce qui a trait à la question des seuils, je recommande que la norme des « motifs raisonnables de croire » ait préséance à titre de seuil judiciaire approprié pour l’autorisation de nouvelles ordonnances de communication et de nouveaux mandats.

Les tribunaux ont maintenu la norme inférieure du soupçon raisonnable uniquement dans certaines situations où les intérêts en matière de protection de la vie privée sont réduits ou lorsque les objectifs d’ordre public de l’État sont prédominants.

Le gouvernement défend le seuil du « soupçon raisonnable » du projet de loi C-13 en partie sur la foi de l’argument voulant que l’information recherchée ne soit pas de nature très délicate et entraîne donc des attentes réduites en matière de vie privée. En toute déférence, je ne suis pas de cet avis.

Comme la Cour suprême du Canada nous l’a récemment rappelé dans R. c. Spencer, la protection des intérêts relatifs à la vie privée exige non seulement que nous examinions l’information recherchée — même si elle peut paraître inoffensive — mais aussi ce que l’information peut révéler.

Un document publié récemment par le Commissariat intitulé Métadonnées et vie privée démontre de quelles façons les différentes formes de données relatives à des transactions et à des communications peuvent en fait révéler des renseignements très sensibles au sujet d’une personne.

Le gouvernement justifie en outre le seuil du « soupçon raisonnable » par le fait que la lutte à la cyberintimidation ou à l’exploitation en ligne des enfants sont des objectifs d’ordre public importants, et ils le sont, bien entendu.

En revanche, il importe de rappeler que ces nouveaux outils d’enquête permettraient à un groupe indéfini de « fonctionnaires publics » de rassembler une immense quantité de renseignements personnels pour une diversité de fins beaucoup moins importantes.

Comme l’a affirmé la Cour suprême, les intérêts en matière de vie privée ne dépendent pas de la question de savoir si le droit à la vie privée masque une activité illégale ou non, ou de la nature légale ou illégale de l’information recherchée.

La question ne concerne donc pas la dissimulation de l’usage illicite d’Internet pour la pornographie infantile, mais bien la protection des intérêts en matière de vie privée des gens, de manière générale, relativement aux ordinateurs  qu’ils utilisent dans leur domicile à des fins privées.

Alors que certains considèrent que ce raisonnement pourrait créer un espace virtuel où le crime peut foisonner, la Cour a rejeté cet argument dans l’arrêt Spencer en signalant que les enquêteurs disposaient de renseignements détaillés permettant d’obtenir une ordonnance de communication visant les renseignements recherchés.

Si le Comité donne son aval à la norme moins élevée du soupçon raisonnable, nous suggérons d’ajouter une modification pour faire en sorte que l’utilisation de l’information obtenue par l’exercice de ces pouvoirs soit limitée à l’enquête de l’infraction précisée dans la demande au tribunal.

En ce qui a trait à l’article 487.0195, cette disposition sur l’immunité protégerait contre toute responsabilité légale toute personne qui divulgue volontairement des renseignements personnels en réponse à des demandes du gouvernement  sans mandat.

Là où l’État cherche à accéder à des renseignements personnels détenus par des organisations, y inclut les fournisseurs de services Internet, R. c. Spencer limite clairement les perquisitions sans mandat aux situations où il y a des circonstances contraignantes, une loi qui n’a rien d’abusif, ou l’information ne fait pas l’objet d’une attente raisonnable en matière de vie privée.

L’exécution d’une analyse de l’« attente raisonnable en matière de vie privée » est complexe et dépend fortement du contexte. Comment peut-on s’attendre à ce que les organisations et les particuliers fassent cette analyse dans une situation donnée?

Plusieurs mois après Spencer, les Canadiens ne savent toujours pas ce qui pourrait advenir de leurs renseignements personnels.

Il semble y avoir de grandes variations dans la manière d’interpréter la décision Spencer et d’y réagir.

J’encourage vivement le Parlement à mettre fin à cette situation ambiguë et à clarifier quels sont les pouvoirs de la police en common law, le cas échéant, pour obtenir de l’information sans mandat suite à l’arrêt Spencer.

Enfin, sur la question de la transparence et de l’imputabilité, la Cour suprême du Canada a invité par le passé le Parlement à déterminer quels mécanismes de surveillance et d’imputabilité il conviendrait de mettre en place pour assurer le caractère raisonnable d’une loi tout en reconnaissant les implications d’ordre pratique et politique.

Je demande donc aux parlementaires, pendant qu’ils en ont encore l’occasion, d’enchâsser dans le projet de loi C-13 les mécanismes d’imputabilité permettant aux Canadiens de tenir le gouvernement responsable de l’exercice de ces nouveaux pouvoirs importants et lorsqu’il effectue des demandes sans mandat.

Je vous remercie de m’avoir donné l’occasion de vous parler de ce projet de loi important. Je serai maintenant heureux de répondre à vos questions.

Date de modification :