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Comparution devant le Comité permanent de la sécurité publique et nationale de la Chambre des communes au sujet du Projet de loi C-19, Loi modifiant le Code criminel et la Loi sur les armes à feu

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Le 22 novembre 2011
Ottawa (Ontario)

Déclaration prononcée par Jennifer Stoddart
Commissaire à la protection de la vie privée du Canada

(Le texte prononcé fait foi)


Introduction

Je vous remercie Monsieur le président et les membres du Comité de m’avoir invitée à comparaître devant vous pour discuter de la Loi modifiant le Code criminel et la Loi sur les armes à feu, souvent désignée comme le « projet de loi C-19 ». Je suis accompagnée de notre avocate générale, Patricia Kosseim.

En tant que commissaire à la protection de la vie privée, mon rôle est de commenter les aspects du projet de loi touchant la vie privée, plus particulièrement en ce qui a trait à la conservation, l’exactitude et la destruction des renseignements personnels.

Je serai également ravie de répondre à vos questions, dans le cadre du mandat qui nous a été confié.

Je commencerai en brossant le tableau général de la participation de mon bureau aux activités liées au registre des armes à feu.

Contexte historique

Comme beaucoup d’entre vous le savez peut-être, mes prédécesseurs se sont intéressés au Programme canadien des armes à feu parce qu’il implique la cueillette et l’utilisation d’une grande quantité de renseignements personnels de nature sensible.

Nous avons examiné étroitement le programme lors de son dévoilement et pendant une période de trois à quatre années. Nous avons notamment publié un Examen des pratiques relatives au traitement des renseignements personnels du Programme canadien des armes à feu Note de bas de page 1 en 2001.

De plus, au fil des ans, nous avons reçu nombre de plaintes au sujet du registre. Récemment, en 2009, nous avons mené des enquêtes concernant un sondage des détenteurs de permis de possession d’armes à feu et nous sommes arrivés à la conclusion que les renseignements divulgués par la GRC à l’entreprise mandatée de l’exécution du sondage ont été traités adéquatement du point de vue de la confidentialité.

Suivant l’examen du projet de loi C-19, je vais maintenant vous faire part d’observations générales portant sur la protection des renseignements personnels des Canadiennes et des Canadiens, ceux-ci ayant été recueillis sous la Loi sur les armes à feu.

Article 29 et autorité légitime pour éliminer des renseignements personnels

Les institutions fédérales recueillent des renseignements personnels dans le cadre de leurs programmes et activités, généralement afin de les aider à prendre des décisions à propos des individus auxquels ces renseignements se rapportent. La Loi sur la protection des renseignements personnels contient un certain nombre de principes directeurs reliés à la protection des renseignements personnels. Certains de ces principes, appelés pratiques équitables de traitement de l'information, sont pertinents à la discussion d’aujourd’hui.

Une de ces pratiques est la conservation. Il est importe de conserver les renseignements personnels tant et aussi longtemps que nécessaire à l’accomplissement de l’objectif pour lequel ils ont été recueillis. Tout aussi primordial à la protection des renseignements personnels est la nécessité d’assurer l’exactitude de ces renseignements. La conservation des renseignements fait en sorte que les individus ont l’opportunité d’exercer une demande de communication des renseignements et d’en contester l’exactitude le cas échéant. Cela est fondamental lorsque des décisions doivent êtres prises au sujet de ces individus.

Je note que l’article 29 du projet de loi établit l’obligation d’éliminer tous les dossiers pertinents relatifs aux armes à feu non prohibées et sans restriction que l’on trouve dans le registre des armes à feu. Cette exigence s’appliquerait également aux dossiers connexes tenus par les contrôleurs des armes à feu des provinces et des territoires.

L’article 29 précise que les renseignements pertinents doivent être éliminés « dès que possible ». Ceci semble être en accord avec un des fondements de la protection des renseignements personnels selon lequel les renseignements personnels qui ne sont plus utilisés pour la raison ayant justifié leur cueillette, doivent être détruits.

Cette disposition soustrait la destruction des dossiers de l’application de la Loi sur la protection des renseignements personnels et des règlements y afférents. Ces règlements exigent que les renseignements personnels doivent être conservés pendant au moins deux ans après leur utilisation par une institution gouvernementale dans un dessein administratif. En d’autres termes, les renseignements doivent être conservés pendant une période minimale de deux ans à moins que la personne concernée ne consente à ce qu’ils soient détruits.

Je prends acte du fait que le gouvernement possède le pouvoir de décréter une exemption à l’application de la disposition relative à la conservation des renseignements personnels.

Néanmoins, si l’article 29 du présent projet de loi considère que l’expression « dès que possible » désigne une période significativement plus courte que la période de deux ans prévue par les règlements, il pourrait y avoir des situations dans lesquelles certains renseignements personnels qui pourraient être encore pertinents – par exemple dans le cadre d’une possible action judiciaire – aient été détruits.

Défis entourant la destruction de renseignements personnels

Finalement, pour ce qui est de la question de la destruction des renseignements personnels, je désire simplement souligner que, peu importe l’échéancier que le gouvernement décide de suivre, il devrait prévoir suffisamment de temps pour permettre la destruction appropriée et sécuritaire des renseignements personnels contenus dans les bases de données principale, secondaire et connexes du registre.

En 2010, mon bureau a publié un rapport de vérification : Pratiques relatives au retrait des renseignements personnels de certaines institutions fédérales. Ce rapport a établi que les ministères sélectionnés faisaient, dans l’ensemble, un bon travail pour éliminer les renseignements personnels. Toutefois, nous avons découvert l’existence de mécanismes de contrôle inadéquats et de pratiques manquant d’uniformité. C’est pourquoi mon bureau a formulé des recommandations et des mesures d’amélioration qui ont été mises en œuvre.

De fait, la destruction de données est un processus complexe.

Je conclurai en soulignant qu’il est essentiel de prendre des précautions appropriées et des mesures de destruction sécuritaires pour veiller à ce que les renseignements dont le gouvernement n’a plus besoin ne puissent être utilisés à mauvais escient ou être exposés à de potentielles atteintes à la protection des renseignements personnels.

Je suis maintenant disposée à répondre à vos questions.

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