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Lettre au sujet de l'analyse préliminaire de la commissaire concernant les répercussions sur la vie privée du projet de loi C-10

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La commissaire à la protection de la vie privée du Canada, Jennifer Stoddart, a envoyé aux membres du Comité permanent de la justice et des droits de la personne la lettre suivante, qui présente son analyse préliminaire de l’incidence sur la vie privée du projet de loi C-10, la Loi sur la sécurité des rues et des communautés.


L’honorable Dave MacKenzie, député
Président
Comité permanent de la justice et des droits de la personne
131, rue Queen, 6e étage
Ottawa (Ontario) K1A 0A6

Monsieur,

Je tiens à faire connaître aux membres du Comité permanent de la justice et des droits de la personne notre point de vue sur certaines incidences sur le droit à la vie privée découlant du projet de loi C-10, la Loi sur la sécurité des rues et des communautés. En soutien aux délibérations parlementaires, je suis souvent appelée à commenter les projets de loi qui entraîneront une nouvelle collecte ou une collecte accrue de renseignements personnels par des institutions du gouvernement fédéral.Note de bas de page 1 Si je reconnais la validité des objectifs des modifications proposées, je tiens néanmoins à mettre en lumière les effets cumulatifs que ces changements législatifs risquent d’avoir sur le droit à la vie privée de plusieurs Canadiennes et Canadiens. La présente vise à porter à votre attention ce que nous considérons être certains des enjeux de protection de la vie privée les plus sérieux que soulèvent trois parties du projet de loi C-10, ainsi que des suggestions pour y remédier.

Partie 4 – Modifications à la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents

La partie 4 du projet de loi C-10 soulève deux problèmes majeurs de protection de la vie privée : (i) modifications aux procédures d’interdiction de publication et (ii) exigences de consignation additionnelles intégrées à la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA).

i. Modifications aux procédures d’interdiction de publication

La partie 4 du projet de loi C-10 vise en partie à faciliter la publication des noms des jeunes contrevenants condamnés pour des « infractions violentes » — selon une définition élargie — y compris les infractions mettant en danger la vie ou la sécurité d’une autre personne « en créant une probabilité marquée qu’il en résulte des lésions corporelles ». Plus précisément, les modifications visent à multiplier les circonstances, réduire l’âge et augmenter la fréquence des cas où le nom d’un jeune contrevenant est rendu public, ainsi qu’à imposer aux tribunaux l’obligation de prendre en considération la possibilité de lever l’interdiction de publication dans les cas « d’infraction violente » telle que nouvellement définie. L’un des objectifs immédiats et évidents de la publication des noms des jeunes contrevenants est de promouvoir la dénonciation publique.Note de bas de page 2

Selon nous, le glissement vers la « dénonciation » aux termes de la LSJPA représente une entorse considérable à l’esprit de la Loi. Cette modification spécifique marquerait un détournement des principes de protection de la vie privée et des principes juridiques et internationaux qui reconnaissent depuis longtemps l’importance d’un système de justice pénale pour les adolescents comprenant des principes et processus différents de ceux applicables en vertu du système pour les adultes.Note de bas de page 3 De plus, ces modifications affecteraient de façon significative les mesures de protection traditionnellement en place pour les jeunes, en particulier en ce qui a trait à la protection de la vie privée.Note de bas de page 4 Les universitaires et le corps judiciaire ont clairement fait valoir que la publication des noms des jeunes est peu efficace pour protéger le public à court terme et pourrait gravement limiter la réintégration des jeunes dans la société. à long terme, cela ne semble pas être au service de la sécurité des communautés.Note de bas de page 5

Le Commissariat a déclaré avec fermeté que les modifications apportées aux lois, aux politiques et aux programmes de façon à accroître la collecte, l’utilisation et la communication de renseignements personnels en faveur des vastes objectifs de la sécurité publique devraient être accompagnées d’une analyse des facteurs relatifs à la vie privée incluant une évaluation des besoins spécifiques, de l’efficacité et de la proportionnalité des mesures proposées, ainsi que la prise en compte de solutions de rechange moins envahissantes.Note de bas de page 6 Du point de vue de la protection de la vie privée, ces modifications représentent une expansion des circonstances en vertu desquelles des jeunes — dès l’âge de 12 ans — peuvent être publiquement identifiés, dénoncés, stigmatisés et couverts de honte. Les tenants du projet de loi devraient démontrer avec précision en quoi la perte de protection de la vie privée est susceptible de favoriser la sécurité publique à long terme. Selon nous, le Parlement devrait envisager de limiter la levée de l’interdiction de publication aux circonstances dans lesquelles l’intérêt public l’emporte clairement sur la perte de protection de la vie privée, et dans lesquelles la publication du nom d’un jeune permettrait efficacement et manifestement d’atteindre des objectifs de sécurité publique.

ii. Exigences de consignation additionnelles pour les mesures extrajudiciaires

La partie 4 du projet de loi C-10 introduirait également une nouvelle obligation à l’intention de la police de tenir des dossiers sur les mesures extrajudiciaires, et permettrait que ces dossiers influent sur les condamnations par la démonstration d’habitudes comportementales perçues en termes de montée de la fréquence ou de l’intensification de la gravité du comportement criminel. En bout de ligne, ces modifications limitent le pouvoir discrétionnaire des policiers et risquent d’entraîner une augmentation considérable de la quantité de renseignements personnels que les corps policiers recueillent, conservent et communiquent au sujet de jeunes qui n’ont pas officiellement été inculpés d’une infraction.

La visée de la LSJPA a été d’imposer des conséquences significatives aux contrevenants les plus violents et aux récidivistes.Note de bas de page 7 En vertu des principes actuels de la LSJPA, les policiers sont encouragés à recourir à leur pouvoir discrétionnaire pour éviter que les jeunes se retrouvent devant les tribunaux, en faisant appel aux mesures extrajudiciaires aux termes de la LSJPA. Compte tenu que ces mesures extrajudiciaires sont fondées sur l’idée de distancier les jeunes du système de justice officielle pour les adultes, exiger que la police consigne tous les cas où les jeunes ont fait l’objet de mesures extrajudiciaires semble aller à l’encontre de l’objectif initial.

Eu égard aux éventuelles conséquences pour les personnes figurant dans les systèmes de dossiers policiers, nous nous demandons s’il convient de passer d’un système de consignation où les policiers jouissent d’une certaine latitude et d’un pouvoir discrétionnaire à un système où des dossiers électroniques sont générés automatiquement. Cela nous paraît envahissant et les bienfaits en bout de ligne semblent bien minces. Le Parlement devrait envisager sérieusement de maintenir le pouvoir discrétionnaire des corps policiers en ce qui a trait à la conservation de dossiers sur les mesures extrajudiciaires. De plus, le projet de loi C-10, ou tout règlement connexe, devrait établir des paramètres pour limiter la collecte, l’utilisation, la communication et la conservation de tels dossiers à des circonstances jugées appropriées et nécessaires.

Partie 3 – Modifications à la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition

Cette partie du projet de loi soulève trois enjeux précis de protection de la vie privée : (i) la communication accrue de renseignements sur les contrevenants aux victimes; (ii) de nouvelles dispositions à l’égard de dispositifs électroniques de surveillance pour les contrevenants; (iii) de nouveaux pouvoirs pour permettre la fouille de véhicules se trouvant sur les terrains des pénitenciers.

i. Communication de renseignements aux victimes

Certaines modifications proposées à la partie 3 du projet de loi C-10 étendraient le type de renseignements pouvant être communiqués aux victimes de crimes en vertu de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (LSCMLC) suite à une décision du commissaire du Service correctionnel à l’effet que l’intérêt de la victime l’emporte clairement sur l’atteinte à la vie privée du contrevenant qui découlerait de cette communication.

Nous tenons à insister sur l’importance de trouver un équilibre approprié entre les droits de la victime et ceux du contrevenant. Que la victime ait accès à certains renseignements peut paraître essentiel pour assurer cet équilibre. Toutefois, les renseignements concernant les affaires disciplinaires, les raisons personnelles derrière une absence temporaire prévue et la participation à certains programmes pourraient s’avérer très sensibles et n’avoir aucun rapport direct avec la victime ou l’infraction commise. Par exemple, un contrevenant reconnu coupable d’entrée avec effraction pourrait participer à un programme relatif à la dépendance aux stupéfiants. Une absence temporaire pourrait consister en la visite d’un membre de la famille ou d’un être cher.

Nous exhortons le Parlement à considérer l’opportunité d’utiliser les pouvoirs discrétionnaires du commissaire du Service correctionnel comme mesure de contrôle appropriée.

ii. Surveillance électronique

Le projet de loi C-10 propose également des modifications à la LSCMLC de façon à permettre au Service correctionnel du Canada d’obliger un contrevenant à porter un dispositif de surveillance afin de vérifier s’il se conforme aux conditions établies pour un accès temporaire, un placement à l’extérieur, la libération conditionnelle ou d’office, ou la surveillance de longue durée avec restrictions de contacts avec des personnes ou des secteurs géographiques. Si nous comprenons que cette technologie vise à surveiller les conditions de libération dans une communauté en ce qui a trait aux restrictions géographiques, elle permet aussi de suivre tous les mouvements en temps réel des contrevenants plutôt que les interdictions en certains endroits ou les exigences qu’ils demeurent dans un certain périmètre. De plus, ces renseignements sont consignés et les organismes chargés de l’application de la loi y ont accès. Les parlementaires devraient prendre considération la validité de maintenir ce programme, mais sur une base volontaire, avec consentement, puisque dès qu’un modèle d’application envahissant devient obligatoire, des préoccupations en matière de protection de la vie privée sont suscitées. Le Parlement devrait également garder à l’esprit que l’efficacité des systèmes de surveillance électronique n’a pas été établie de manière convaincante.

iii. Pouvoirs de fouille exceptionnels

Selon le libellé actuel, l’article 61 de la LSCMLC habilite un employé du Service correctionnel du Canada, selon des circonstances et d’une manière prescrites, à effectuer des fouilles de routine des véhicules qui se trouvent au pénitencier et ce, sans « soupçon précis »; par exemple, lorsqu’il y a motif raisonnable de croire qu’un véhicule contient des produits de contrebande et que les circonstances sont limitées aux exigences raisonnables pour des raisons de sécurité. Une des modifications proposées en vertu du projet de loi C-10 permettrait à un directeur d’institution d’autoriser une fouille pour des motifs plus vastes, y compris des situations où il y a motif raisonnable de croire « qu’il existe une menace sérieuse à la vie ou à la sécurité de quiconque ou à la sécurité du pénitencier » ou qu’un crime est en préparation ou a été commis.

Selon une exigence de la LSCMLC, les pénitenciers doivent afficher un avis indiquant que tous les visiteurs et leurs véhicules pourraient être fouillés. La notification aviserait les visiteurs qu’ils sont susceptibles d’être fouillés conformément à l’article 61 et aux règlements. Les notifications devraient être mises à jour de façon à ce qu’elles mentionnent les nouveaux motifs de fouille et le Parlement devrait édicter des règlements régissant les fouilles effectuées sous ces nouveaux motifs, y compris préciser leur fréquence, la manière dont elles seront effectuées et les circonstances dans lesquelles elles seront effectuées, et quels membres du personnels seront autorisés ou non à procéder à ces fouilles.

Partie 2 – Régime de condamnation en vertu du Code criminel

Nous cernons des répercussions potentielles sur la protection de la vie privée émanant de la partie 2 du projet de loi C-10 découlant de nouvelles infractions qui déclenchent une plus vaste collecte, utilisation ou communication de renseignements personnels. à titre d’exemples, multiplier les situations dans lesquelles l’interception d’une communication est permise, obliger un contrevenant à fournir un échantillon d’DNA ou l’inscription d’une personne au registre des délinquants sexuels.

Nous entrevoyons également des implications possibles en matière de protection de la vie privée découlant des nouvelles ordonnances d’interdiction ou d’engagement concernant les contacts avec des personnes de moins de 16 ans et l’utilisation d’Internet ou de tout autre réseau numérique. Tout dépendant du degré de précision ou d’étroitesse avec lequel ces comportements sont activement surveillés, par exemple, une quantité considérable de renseignements personnels pourraient être mise en cause. De plus, en étoffant la liste des infractions assujetties à ces conditions ou ordonnances, les mesures risquent d’avoir des répercussions sur un plus grand nombre de personnes.

En dernier lieu, nous saluons l’ajout d’infractions au sujet desquelles un juge est tenu de justifier sa décision de ne pas accorder d’ordonnance d’exclusion publique. Cela vient accroître la protection de la vie privée de la victime comme de l’accusé. De plus, en ajoutant des infractions sujettes à une ordonnance de non-publication, on rehausse les mesures de protection de la vie privée des plaignants et/ou des victimes. Dans l’ensemble, nous voyons là un avantage pour la protection de la vie privée des personnes dans un contexte extrêmement sensible.

En résumé, j’exhorte les parlementaires à examiner avec attention le projet de loi C-10 à la lumière des répercussions éventuelles sur la protection de la vie privée énoncées dans la présente. Compte tenu l’intérêt public suscité par ce dossier, nous prévoyons publier cette lettre sur notre site Web sous peu. Je vous remercie de l’attention que vous accorderez à cette question cruciale.

Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’expression de mes sentiments distingués.

(La version originale a été signée par)

Jennifer Stoddart
Commissaire à la protection de la vie privée du Canada

c.c. L’honorable Vic Toews, C.P., c.r., député
L’honorable Robert Nicholson, C.P., c.r., député
Jean-Francois Pagé, greffier (JUST)

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