Sélection de la langue

Recherche

Comparution devant le Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles dans le cadre de l’examen, prévu par la loi, de la Loi modifiant le Code criminel (communication de dossiers dans les cas d’infraction d’ordre sexuel), L.C. 1997 ch. 30 (« projet de loi C 46 »)

Cette page Web a été archivée dans le Web

L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.

Le 20 octobre 2011
Ottawa (Ontario)

Déclaration prononcée par Jennifer Stoddart
Commissaire à la protection de la vie privée du Canada

(Le texte prononcé fait foi)


Introduction

Je vous remercie de m’avoir invitée à cet examen, prévu par la loi, de la mesure législative portant sur la communication de dossiers dans les cas d’infraction d’ordre sexuel, issue du projet de loi C-46 déposé en 1996.

L’agression sexuelle constitue l’un des actes criminels les moins — sinon le moins —signalés. L’omission de déclarer découle souvent de la volonté des victimes de préserver leur vie privée. Les victimes d’agressions sexuelles sont le plus souvent des femmes, mais les cas récents d’hommes venant faire un signalement des années, et même des décennies après une agression indiquent que les personnes réagissent de la même manière dans de telles circonstances, peu importe leur sexe; elles préfèrent ne pas lever le voile sur un événement aussi horrible par peur d’être l’objet de représailles ou d’humiliations.

C’est pourquoi le Commissariat à la protection de la vie privée appuie sans réserve l’esprit de cette loi modifiant le Code criminel entrée en vigueur en 1997. Comme le mentionne le préambule, la violence — surtout d’ordre sexuel — porte atteinte aux droits fondamentaux des femmes et des enfants en vertu de la Charte, tels que la sécurité de la personne, la vie privée ou le même bénéfice de la loi.

Nous sommes également conscients qu’il est difficile pour les tribunaux d’atteindre un juste équilibre entre les droits des victimes et ceux des accusés. Cependant, ce défi doit absolument être relevé.

Contexte

Je tiens à souligner l’importance des intérêts en jeu en matière de protection de la vie privée dans les cas d’infraction d’ordre sexuel. Nous parlons de personnes extrêmement vulnérables qui voient leurs dossiers les plus personnels et délicats recherchés, généralement aux fins d’un contre-interrogatoire devant les tribunaux.

Nous approuvons donc le processus judiciaire officiel créé par le projet de loi C-46 pour guider la communication ordonnée et appropriée des dossiers dans les cas des procédures liées aux cas d’infraction d’ordre sexuel. Ce processus crée un mécanisme permettant d’examiner minutieusement les répercussions sur la vie privée que comporte la communication de dossiers comprenant les renseignements personnels des plaignantes et des témoins.

Efficacité de la loi

Une des principales questions que l’on se pose dans le cadre de votre examen est de savoir si cette mesure législative atteint ses objectifs. Pour en juger, on peut notamment vérifier si elle fait tomber les barrières empêchant les victimes de signaler les infractions sexuelles.

Toutefois, ce type de mesure n’est pas suffisant. Il faut aussi évaluer si la loi réussit à protéger la vie privée des victimes qui dénoncent le crime.

Les témoignages entendus par le Comité en février dernier ont permis de soulever divers enjeux relatifs à l’efficacité de la loi relativement à la protection de la vie privée :

  • l’application du paragraphe 278.5(2);
  • l’attente raisonnable en matière de protection de la vie privée;
  • la nécessité d’un avocat indépendant.

J’aborderai successivement chacun de ces points.

Mais j’aimerais signaler auparavant un domaine où plus de recherche juridique devrait être effectuée sur les divulgations devant les tribunaux dans ce contexte. Les recherches effectuées jusqu’à maintenant semblent être axées sur le nombre de fois où les juges ont ordonné la communication des dossiers et sur les critères sur lesquels ils fondaient leurs décisions. Cependant, il est également essentiel de savoir si les juges qui ordonnent la communication des dossiers établissent des conditions visant à protéger le droit à la vie privée des plaignantes et des témoins, par exemple au moyen d’une ordonnance de non-publication. La façon dont les dossiers sont protégés une fois qu’ils ont été communiqués à l’accusé est un élément important permettant d’évaluer l’efficacité de la loi.

Paragraphe 278.5(2)

Le paragraphe 278.5(2) de la Loi établit les facteurs que les juges sont tenus de considérer pour décider s’il faut ordonner la communication des dossiers concernant une plaignante ou un témoin.

La recherche qui vous a été présentée montre qu’il est difficile de savoir si les dossiers ont été communiqués à l’accusé ou non, et pourquoi. Les études laissent également croire que, parfois, les juges ne considèrent pas tous les facteurs prévus au paragraphe 278.5(2).

Par exemple, des examens de la jurisprudence menés par le ministère de la Justice et par d’autres organisations montrent que les juges invoquent souvent la protection de la vie privée dans le cadre d’une décision relative à l'ordonnance de communication des dossiers, mais pas toujours.

Le Commissariat ne peut pas faire de recommandations aux juges concernant l’interprétation de la loi, mais nous invitons le Comité à recommander que la question de la protection de la vie privée soit prise en considération et documentée dans toutes les affaires.

Attente raisonnable en matière de vie privée

Le prochain point est celui de l’attente raisonnable en matière de vie privée.

Je crois que le régime d’examen judiciaire établi par le projet de loi C-46 devait s’appliquer exclusivement aux documents que possédait l’État ou un tiers, par exemple les dossiers des thérapeutes, des médecins et des avocats.

Par conséquent, la Cour suprême du Canada a conclu que le projet de loi C-46 ne s’applique pas aux dossiers que l’accusé a en sa possession. Même si les règles d’admissibilité des éléments de preuve s’appliquent à de tels dossiers, celles-ci n’offrent pas le même niveau de protection en ce qui a trait au droit des victimes à la vie privée que ce qui était prévu dans le projet de loi C-46. Selon les règles d’admissibilité, le préjudice causé par l’admission de la preuve l’emporte largement sur la valeur probante de la preuve. En d’autres termes, les dossiers que l’accusé a en sa possession et qui ont une valeur probante sont, par défaut, admissibles. Aux termes de ce projet de loi, les intérêts relatifs à la vie privée sont pris en compte alors qu’il n’existe aucune garantie à cet égard dans le cas d’un accusé déjà en possession de dossiers personnels appartenant à la victime.

Nous croyons que cette situation mérite d’être examinée par le Comité. À notre avis, une plaignante ou un témoin dans un cas d’infraction d’ordre sexuel pourrait avoir des attentes en matière de vie privée, même si ses renseignements personnels sont déjà entre les mains de l’accusé. Ainsi, il faudrait peut-être modifier l’article 278.2 relativement à la portée de l’application de ce régime.

Dans de tels cas, les dossiers devraient quand même faire l’objet d’un processus de contrôle judiciaire avant de pouvoir être utilisés par un accusé dans le cadre d’une procédure pénale.

Nous appuierions des modifications visant à corriger ce qui semble être une omission.

Avocat indépendant

Un autre aspect qui nous préoccupe n’est pas directement lié à la Loi, mais à l’application du régime de contrôle judiciaire en matière de divulgation.

Selon ce que nous avons appris, les plaignantes et les témoins ne peuvent compter sur un avocat indépendant que dans la moitié des cas environ, soit parce que les services d’un avocat-conseil sont trop dispendieux, soit parce qu’ils ne savent pas qu’ils ont besoin d’un avocat pour protéger leurs droits adéquatement. Cette situation a une incidence directe sur la connaissance qu’ont les victimes de leur droit à la vie privée, et de leurs droits en général.

Dans le cas particulier où les victimes ne sont pas représentées par un avocat-conseil, leurs dossiers sont plus susceptibles d’être transmis à l’accusé.

Il est donc crucial de garantir la présence d’avocats-conseils indépendants pour protéger le droit à la vie privée des plaignantes et des témoins. Nous encourageons donc le Comité à étudier des mesures visant à s’assurer que les plaignantes et les témoins soient informés de leur droit à être représentés par un avocat indépendant et que l’accès à cette personne soit possible en tout temps. Parmi les mesures que les parlementaires pourraient prendre en considération, notons les suivantes :

  • si un plaignant ou un témoin doit être informé en termes simples et clairs de son droit à être représenté par son propre avocat au cours de toute audience portant sur la communication de ses documents personnels;
  • si la formation et les centres de soutien aux victimes actuels sont suffisants, puisqu’ils peuvent aussi contribuer à informer les victimes de leurs droits et à les aider à trouver un avocat indépendant;
  • si chaque province et territoire dispose de l’aide juridique suffisante pour assurer la présence d’un avocat indépendant et si les juges doivent être tenus, en vertu du Code criminel, d’en désigner un si le plaignant ou l’accusé ne peut être représenté.

Je serai heureuse de répondre à vos questions.

Date de modification :