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Comparution devant le Comité permanent des affaires sociales, des sciences et de la technologie du Sénat à propos du projet de loi C-11, Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines

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Le 17 juin 2009
Ottawa (Ontario)

Déclaration par Chantal Bernier
Commissaire adjointe à la protection de la vie privée du Canada

(L’allocution prononcée fait foi)


Bonjour. Je m’appelle Chantal Bernier et je suis commissaire adjointe à la protection de la vie privée, responsable de la Loi sur la protection des renseignements personnels.

Je suis accompagnée de Melanie Millar-Chapman, analyste principale des politiques et de la recherche au Commissariat, qui a fait une bonne partie du travail sur ce dossier.

Je vous remercie d’avoir demandé au Commissariat de commenter le projet de loi C-11.

Aujourd’hui, j’aimerais :

  • décrire notre approche envers le projet de loi C-11;
  • prendre position quant aux amendements qui ont été apportés au projet depuis son introduction;
  • clarifier notre point de vue sur les enjeux pour lesquels nous avons reçu l’explication de l’Agence de la santé publique du Canada; et
  • finalement, soumettre à la réflexion du Comité un commentaire au sujet d’un enjeu qui demeure en suspens.

Tout d’abord, donc, notre approche au sujet du projet de loi C-11.

Je tiens à préciser d’entrée de jeu que nous reconnaissons et approuvons l’objectif du projet C 11 comme étant un moyen de satisfaire à un vide réglementaire. Nous croyons comprendre que plusieurs milliers de laboratoires au Canada se servent d’agents pathogènes et de toxines acquis au pays, et ne sont régis que par un régime de biosécurité volontaire.

Nous avons déterminé à partir de nos discussions avec des représentants de l’Agence de la santé publique du Canada que le projet de loi C-11 visera les laboratoires des secteurs privé et public et, conséquemment, le Commissariat devrait exercer une surveillance en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels et de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques.

Comme vous le savez sans doute, nous avons été consultés par le Comité permanent sur la santé de la Chambre des communes et lui avons envoyé deux lettres en mars 2009, toutes deux affichées sur notre site Web.

Depuis la présentation de ce projet de loi, nous avons eu une séance d’information détaillée de la part de représentants de l’Agence de la santé publique. Nous avons également eu le plaisir de recevoir une correspondance très utile du Dr Butler-Jones pour dissiper les inquiétudes que nous avions exprimées.

Le Dr Butler Jones nous a écrit récemment pour nous faire part que des membres de son personnel souhaitaient discuter avec nous de l’élaboration d’une évaluation des facteurs relatifs à la vie privée ainsi que pour nous inviter à participer à la consultation sur le cadre réglementaire.

Dans l’ensemble, nous sommes d’avis, d’une part, qu’il y a eu des amendements au projet de loi qui répondent à nos préoccupations et d’autre part que nous avons bénéficié d’un dialogue constructif avec des représentants de l’Agence de la santé publique, ce qui nous a permis de mieux comprendre la réglementation proposée.

Je passe maintenant aux amendements apportés au projet de loi.

Observations sur les amendements

Je tiens à souligner d’abord que nous sommes heureux de voir que deux des amendements au projet de loi C-11 répondent aux inquiétudes que nous avons exprimées dans notre lettre du 11 mars. Plus précisément :

  • nous sommes heureux qu’un test des motifs raisonnables a été intégré au paragraphe 38(1); et
  • que le paragraphe 39(2) a été amendé pour empêcher que des renseignements personnels ne soient communiqués plus avant à moins que la loi en exige la communication.

L’autre amendement qui, selon nous, pourrait améliorer la protection des renseignements personnels dans ce projet de loi est la nouvelle exigence selon laquelle les règlements feront l’objet d’un examen parlementaire. L’article 66.1 et l’invitation, le 29 mai dernier, du Dr Butler-Jones à participer au processus de consultation sur le cadre réglementaire nous rendent optimistes quand au processus de réglementation de ce projet de loi.

Je voudrais maintenant aborder certains des enjeux pour lesquels nous avons obtenu des explications de l’Agence de la santé publique qui nous rassurent quant au régime envisagé.

Renseignements personnels auxiliaires

Le premier de ces enjeux concerne l’utilisation des renseignements personnels auxiliaires, comme les renseignements concernant un malade ou des membres de la famille d’un employé de laboratoire; nous avons d’ailleurs mentionné cet enjeu dans une lettre que nous avons adressée plus tôt au Comité permanent de la santé de la Chambre des communes.

À la suite des renseignements supplémentaires que nous a fournis le Dr Butler-Jones, nos préoccupations concernant les renseignements personnels auxiliaires pourront être abordées dans le cadre des évaluations des risques en matière de vie privée et des discussions qui auront lieu au sujet de la réglementation.

Nous avons toujours compris l’importance du processus d’autorisation de sécurité; cependant, nous continuons à nous inquiéter du fait qu’il n’y a toujours rien dans le projet de loi qui limiterait la collecte de renseignements personnels auxiliaires.

Dans notre lettre du 30 mars 2009, par exemple, nous avons exprimé certaines inquiétudes à propos de la collecte éventuelle des renseignements personnels des membres de la famille d’un employé de laboratoire, si ces derniers devaient entrer en contact avec un agent pathogène ou une toxine réglementés. Nous avons par ailleurs mentionné être conscients des risques de détournement d’usage, et donc préférer que la collecte de renseignements personnels soit limitée.

Dans une lettre datée du 29 mai 2009, le Dr Butler-Jones a répondu à nos inquiétudes concernant la collecte de renseignements personnels auxiliaires en affirmant que :

pendant les quinze (15) années d’existence du Règlement sur l'importation des agents anthropopathogènes, sur lequel s’appuiera largement le programme en lien avec le projet de loi C-11, nous n’avons jamais accédé aux renseignements personnels concernant des malades ou des membres de la famille d’un employé de laboratoire. [traduction]

Il ajoute que :

Bien que nous souhaitions apprendre comment une personne est tombée malade, si les circonstances ont trait à la biosécurité en laboratoire, nous n’avons pas besoin de savoir qui elle est pour bien administrer un programme sur les agents pathogènes humains et les toxines. Les renseignements sur la manière dont elle est tombée malade permettraient certes de modifier les Lignes directrices en matière de biosécurité en laboratoire afin qu’un incident semblable ne se reproduise pas dans d’autres laboratoires; mais, encore une fois, les renseignements sur l’identité de cette personne ne seraient pas pertinents à cet égard. [traduction]

Article 41 – Visite de l’inspecteur

Le deuxième point pour lequel nous avons reçu une explication satisfaisante de la part de l’Agence de la santé publique concerne les visites des inspecteurs.

Nous avons déjà formulé des préoccupations concernant le fait que l’article 41 offrait peu d’information sur les pouvoirs d’un inspecteur de recueillir des documents, du matériel et des renseignements. Nous nous demandions si les pouvoirs pourraient s’étendre à l’examen ainsi qu’à la collecte de renseignements personnels et de renseignements sur la santé de personnes et de malades.

Le Dr Butler-Jones nous a fourni par correspondance le contexte de l’article 41. Nous notons également que l’alinéa 41(1), qui porte sur la visite de l’inspecteur, comprend le critère des motifs raisonnables.

Nous avons également noté que Mme Elaine Gibson a fait valoir au Comité que l’exigence du caractère raisonnable qui a été ajouté à l’article 38 devrait aussi s’appliquer aux pouvoirs d’un inspecteur aux termes de l’alinéa 41(2), afin que ce dernier puisse être plus clair quant aux obligations des inspecteurs. Bien que nous soyons d’accord que cet ajout viendrait clarifier la disposition, nous sommes satisfaits de voir que l’alinéa 41(1) comprend un test des motifs raisonnables applicable à l’alinéa 41(2).

Article 67 – Arrêté d’urgence

Nous avons émis des réserves sur la question des arrêtés d’urgence dans nos deux lettres antérieures. Nous croyons que le recours à un arrêté d’urgence pour modifier les règlements dans une situation d’urgence pourrait diminuer le contrôle exercé sur les renseignements personnels et nous avons suggéré qu’un test des motifs raisonnables pourrait être bénéfique dans le cadre de cette disposition.

Le Dr Butler-Jones et ses représentants ont clarifié pour nous les situations d’urgence au cours desquelles le ministre devrait pouvoir agir rapidement pour prendre des mesures temporaires exceptionnelles.

À la lumière de cette information supplémentaire au sujet du contexte, nous sommes d’avis que l’approche proposée dans le projet de loi est raisonnable.

Finalement, je soumets à la réflexion du Comité un enjeu qui demeure en suspens.

Changement proposé au projet de loi C-11 (article 39 – Communication par le ministre)

Nous attirons votre attention sur l’alinéa 39(2), qui dégage le ministre de l’obligation d’obtenir un engagement d’assurance de la confidentialité AVANT la communication de renseignements personnels, dans l’éventualité où, comme on le décrit à l’alinéa 39(1)b) :

le ministre a des motifs raisonnables de croire que la communication est nécessaire pour parer à un danger grave et imminent pour la santé ou la sécurité publiques.

Bien que nous comprenions la raison qui justifie de permettre au ministre d’agir rapidement dans des situations où l’on fait face à un danger sérieux et imminent, nous sommes d’avis qu’il serait avantageux de s’assurer qu’un engagement écrit d’assurance de la confidentialité est en place dans les meilleurs délais à la suite d’une communication en vertu du paragraphe 39(1)b).

Il s’agit là du seul changement que nous soumettons à votre assentiment aujourd’hui.

Conclusion

En conclusion, nous espérons poursuivre notre collaboration avec l’Agence de la santé publique du Canada, et nous prévoyons soulever certains points quand nous prendrons part au processus de consultation au sujet de la réglementation. Par exemple, nous avions recommandé plus tôt que la durée de conservation des renseignements personnels soit définie ou assujettie à des critères précis. Nous avons également suggéré que les administrateurs conservent des rapports clairs au sujet de toute communication de renseignements personnels afin que nous puissions surveiller chacune d’entre elles et connaître leur justification.

Nous sommes satisfaits des changements qui ont été apportés au projet de loi C-11 jusqu’à maintenant.

Il me fera maintenant plaisir de répondre à vos questions.

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