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Observations sur le projet de loi C-11, Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines

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En réponse à une demande de commentaires, la commissaire a écrit à Madame Joy Smith, députée, présidente du Comité permanent sur la santé.


Le 11 mars 2009

Mme Joy Smith
Présidente
Comité permanent de la santé
Sixième étage, 131, rue Queen
Chambre des communes
Ottawa (Ontario)  K1A 0A6

Objet : Observations sur le projet de loi C-11, Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines

Madame,

Je vous remercie d’avoir demandé au Commissariat de commenter le projet de loi C-11. Nous avons été ravis de comparaître devant votre Comité ces dernières années, notamment en avril dernier à l’occasion de votre Étude de la surveillance post-commercialisation des produits pharmaceutiques et en 2004 à propos de la Loi sur la mise en quarantaine.

Ce serait avec plaisir que nous répéterions l’exercice pour discuter des observations contenues dans la présente lettre, si cela pouvait vous être utile. Nous comprenons que le projet de loi C-11 vise à combler une lacune réglementaire, et que plusieurs milliers de laboratoires au Canada qui utilisent des agents pathogènes humains et des toxines produits au pays sont régis par un régime de biosécurité volontaire.

Mes responsabilités comprennent l’administration et l’application de deux lois fédérales sur la protection de la vie privée. La Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques – LPRPDE – est la loi canadienne qui protège les renseignements personnels dans le secteur privé.  Plus précisément, elle protège les renseignements personnels recueillis, utilisés et communiqués dans le cadre des activités commerciales menées au Canada et à l’étranger. Notre loi visant le secteur public, la Loi sur la protection des renseignements personnels, s’applique aux institutions et organismes fédéraux ainsi qu’aux sociétés d’État.
           
Les améliorations que nous suggérons visent à atteindre l’équilibre voulu entre le droit à la vie privée et les pouvoirs réglementaires ainsi que la transparence, les avis et la responsabilisation de la part des agents assujettis à la loi et responsables devant le public.

Consultation auprès du Commissariat

D’abord et avant tout, nous savons que cette loi a fait l’objet d’un processus de consultation des intervenants. Des représentants de l’Agence de la santé publique nous ont fourni des renseignements de haut niveau sur le sujet avant la dissolution du Parlement.

Nous aurions aimé recevoir une Évaluation des facteurs relatifs à la vie privée (ÉFVP) pour comprendre la manière dont tous les risques posés à la vie privée dans ce projet de loi avaient été atténués, mais nous n’en avons toujours pas reçu. Les ÉFVP sont un processus officiel de gestion des risques qui aide les ministères à prendre en compte les répercussions des nouveaux programmes et services (ou des politiques ou des plans proposés) sur la vie privée des individus. Le Commissariat devrait recevoir les ÉFVP bien avant que les décisions ne soient mises en œuvre afin que nous puissions fournir des commentaires au début du processus.

Puisque nous n’avons pas rencontré les fonctionnaires qui ont rédigé ce projet de loi et que nous n’avons pas reçu d’ÉFVP, il est difficile pour nous de comprendre toutes les répercussions du projet de loi C-11 sur la protection de la vie privée, comme l’étendue de l’application de cette proposition législative sur les renseignements concernant les patients.

Nous aimerions participer à un processus de consultation avec les fonctionnaires lors de l’élaboration des règlements d’application de ce projet de loi, étant donné que plusieurs d’entre eux pourraient avoir des répercussions sur la vie privée. De façon plus précise :

  • Le paragraphe 34(1) accorde au ministre le pouvoir de délivrer des habilitations de sécurité conformément aux règlements. Les critères de délivrance de telles habilitations pourraient bien avoir une incidence sur la vie privée.
  • L’article 38 accorde au ministre le pouvoir de préciser les conditions visant à ordonner à une personne de fournir des renseignements personnels pertinents pour le contrôle d’application de la Loi ou de son règlement d’application.
  • Les alinéas 66(1)d) et g) ont trait au processus de vérification de sécurité des personnes.
  • L’alinéa 66(1)m) touche la collecte, l’utilisation et la communication de renseignements personnels par le ministre.

Article 38 – Prestation de renseignements au ministre

Cette disposition accorde au ministre le pouvoir d’ordonner au demandeur de permis, au titulaire de permis ou à l’agent de la sécurité biologique de lui communiquer, selon les conditions qu’il aura déterminées, tout renseignement personnel (et renseignement commercial confidentiel) qui, à son avis, est pertinent pour le contrôle d’application de la Loi ou de son règlement d’application.

Il serait possible d’améliorer, dans le paragraphe 38(1), le test de la pertinence des renseignements personnels et la partie ayant trait à l’avis du ministre. Nous suggérons que l’élément du caractère raisonnable devrait influencer l’« avis du ministre », et nous proposons d’ajouter que les renseignements personnels devraient avoir une « pertinence directe » pour le contrôle d’application de la Loi ou de son règlement d’application. Nous proposons également que le projet de loi C-11 prévoie, au lieu des « renseignements personnels », des renseignements anonymisés, si tant est que la chose permet d’atteindre le but visé.

Article 39 – Communication par le ministre

Le paragraphe 39(1) accorde au ministre le pouvoir de communiquer les renseignements personnels obtenus dans le cadre de la Loi, sans le consentement de la personne concernée, à une personne auprès de qui il cherche conseil, à un ministère ou à un organisme du gouvernement du Canada, ou à une province, à un gouvernement étranger ou à une organisation internationale. Il peut agir ainsi pour n’importe laquelle des trois raisons suivantes :

  1. Si la communication est nécessaire à l’administration ou à l’application de la Loi ou de son règlement d’application.
  2. Si le ministre a des motifs raisonnables de croire que la communication est nécessaire pour donner suite à un danger sérieux et imminent posé à la santé ou à la sécurité du public.
  3. Si la communication est nécessaire pour permettre au Canada de s’acquitter de ses obligations internationales.

Encore une fois, nous proposons que le projet de loi C-11 prévoie, au lieu des « renseignements personnels », des renseignements anonymisés, si tant est que la chose permet d’atteindre le but visé.

Nous préférerions également que le test des motifs raisonnables soit indiqué au-dessus des alinéas a), b) et c) de manière à ce qu’une certaine évaluation objective s’applique de manière égale à chacun d’entre eux. Cette modification serait particulièrement importante dans les cas où les renseignements personnels seraient communiqués à des gouvernements étrangers ou afin de permettre au Canada de s’acquitter de ses obligations internationales.

Bien que nous apprécions l’inclusion du paragraphe 39(2), en vertu duquel le ministre doit obtenir des assurances écrites de la confidentialité des renseignements fournis pour administrer la Loi ou pour que le Canada s’acquitte de ses obligations internationales, nous sommes d’avis que cette disposition devrait s’appliquer à toutes les communications de renseignements de la part du ministre. Nous estimons que le règlement devrait comporter des lignes directrices sur ces assurances écrites afin de fournir une protection adéquate aux renseignements personnels.

Nous croyons que le ministre devrait voir à ce que tout renseignement personnel communiqué en vertu de la Loi soit considéré comme confidentiel et ne serve qu’aux fins de la Loi.

Les assurances écrites devraient garantir qu’en cas de communication de renseignements personnels, on se limite dans la mesure du possible aux renseignements répondant expressément aux fins énoncées. Il faudrait exiger des destinataires qu’ils gardent en toute confidentialité les renseignements reçus, à moins qu’une obligation d’origine législative ne les oblige à les communiquer. De plus, pour ce qui touche la conservation des renseignements personnels, nous recommandons de ne pas les conserver plus longtemps qu’il n’est nécessaire.

Nous proposons que les responsables gardent un compte rendu clair de toute communication de renseignements personnels afin que nous puissions exercer un contrôle sur ces communications et connaître leur justification.

Article 41 – Entrée d’un inspecteur

Nous avons remarqué que le paragraphe 41(1) accorde à un inspecteur le pouvoir de procéder à la visite de tout lieu ou véhicule s’il a des motifs raisonnables de croire qu’il s’y déroule une activité visée par la Loi, le but étant de vérifier le respect de la Loi ou de son règlement d’application ou de prévenir le non-respect.

Bien que la chose ne soit pas explicitement énoncée, le paragraphe 41(2), qui aborde les pouvoirs d’un inspecteur de recueillir des documents, du matériel et de l’information, pourrait bien s’étendre à l’examen et à la collecte de renseignements personnels et de renseignements sur la santé d’individus et de patients. Le projet de loi C-11 offre peu de détails qui nous permettraient de saisir la portée de l’application de la loi proposée sur les renseignements des patients. Contentons-nous de dire que nous nous préoccupons de la protection des renseignements des patients et de la transparence de ce processus pour le public.

Article 67 – Arrêté d’urgence

Dans la mesure où la chose concerne les renseignements personnels d’un individu, nous sommes inquiets du niveau de consultation et de transparence de l’article 67 du projet de loi, qui exempte de la pré-publication et de la consultation les arrêtés d’urgence. Bien qu’il puisse se trouver des raisons justifiables pour utiliser un tel mécanisme dans une situation urgente, la chose est préoccupante à nos yeux puisqu’elle pourrait diminuer le contrôle exercé sur les renseignements personnels.

Article 68 – Documents externes

Nous sommes également préoccupés du fait que l’article 68, qui fait référence au pouvoir d’incorporer par renvoi dans un règlement des documents élaborés par une personne ou un organe autre que le ministre, pourrait entraîner un niveau réduit de contrôle des renseignements personnels.

Mot de la fin

En conclusion, nous croyons que, moyennant certains changements, le projet de loi C-11 constituera un équilibre entre un régime de biosécurité plus robuste et le respect du droit à la vie privée. Je serais enchantée de comparaître devant le Comité si celui-ci estime la chose souhaitable dans le sillage de la présente lettre.

Mon personnel m’a aussi informée que le Comité pourrait être intéressé à examiner la question plus globale du droit à la vie privée des patients et à entendre l’opinion du Commissariat sur le sujet. C’est avec plaisir que nous en discuterions avec vous. Pour tout dire, votre intérêt ici ne saurait être plus à-propos, compte tenu du récent financement accordé pour promouvoir l’adoption des dossiers de santé électroniques (DSE) et l’ajout imminent des fiches de santé individuelles dans l’environnement des soins de santé du Canada. Nous suivons des développements tels que l’intérêt du Partenariat fédéral pour les soins de santé envers les DSE, et encore là, nous aimerions vous faire part de notre point de vue.

Veuillez agréer, Madame, l’expression de ma considération distinguée.

La commissaire à la protection
de la vie privée du Canada,

(La version originale a été signée par)

Jennifer Stoddart

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