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Position de la commissaire à la protection de la vie privée du Canada à la clôture des audiences sur l’Examen, prévu par la loi, de la LPRPDE

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Annexe II

Article 22 concernant les fusions et les acquisitions de la loi de l'Alberta sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé (la PIPA)

22(1) Dans le présent article,

a) « opération commerciale » s'entend d'une transaction qui consiste en l'achat, la vente, la location, la fusion ou le regroupement ou tout autre type d'acquisition ou de cession de, ou la prise en charge d'un droit de sûreté à l'égard de, une organisation ou une partie d'une organisation ou toute entreprise ou activité ou bien d'entreprise d'une organisation et inclut une transaction éventuelle de même nature;

b) « partie » inclut une partie éventuelle.

(2) Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, une organisation peut, aux fins d'une opération commerciale entre elle-même et une ou plus qu'une autre organisation, recueillir, utiliser et communiquer des renseignements personnels conformément au présent article.

(3) Les organisations qui constituent les parties d'une opération commerciale peuvent

a) pendant toute la période qui mène à et incluant, lorsqu'elle a lieu, la finalisation d'une opération commerciale, recueillir, utiliser et communiquer des renseignement personnels sans le consentement des personnes auxquelles ces renseignements se rapportent si 

(i) les parties ont conclu une entente selon laquelle la collecte, l'utilisation et la communication des renseignements se limitent aux fins de l'opération commerciale, et

(ii) les renseignements sont nécessaires

(A) afin que les parties puissent déterminer si elles poursuivent l'opération commerciale, et

(B) dans l'éventualité où elles déterminent de poursuivre l'opération commerciale, afin que les parties puissent procéder et compléter l'opération commerciale,

et

b) une fois l'opération commerciale complétée, recueillir, utiliser et communiquer des renseignements personnels sans le consentement des personnes auxquelles ces renseignements se rapportent si 

(i) les parties ont conclu une entente selon laquelle les parties utilisent et communiquent les renseignements uniquement aux fins pour lesquelles les renseignements ont d'abord été recueillis auprès de la personne concernée ou à l'égard de cette personne, et

(ii) les renseignements se rapportent uniquement à la continuation de l'entreprise ou des activités ou à la réalisation des objectifs pour lesquels l'opération commerciale a eu lieu.

(4) Si une opération commerciale n'est pas complétée, la partie à qui on a communiqué les renseignements personnels doit, si elle est toujours dépositaire des renseignements ou si ces renseignements sont sous son contrôle, soit détruire les renseignements, soit les remettre à la partie qui les lui avait communiqués.

(5) Le présent article n'a pas pour effet d'empêcher qu'une partie à une opération commerciale obtienne le consentement d'une personne à la collecte, à l'utilisation ou à la communication de renseignements personnels concernant cette personne pour des fins autres que celles pour lesquelles la partie a obtenu les renseignements conformément au présent article.

(6) Le présent article ne s'applique pas aux opérations commerciales dont le principal but, objectif, ou résultat est l'achat, la vente, la location, le transfert, la destruction ou la communication de renseignements personnels.

http://www.pipa.gov.ab.ca/index.cfm?page=legislation/act/section22.html

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