Projet de loi C-2
Cette page Web a été archivée dans le Web
L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Comité législatif de la Chambre des communes
Le 30 mai 2006
Ottawa (Ontario)
Allocution d'ouverture prononcée par Jennifer Stoddart
Commissaire à la protection de la vie privée du Canada
(LE TEXTE PRONONCÉ FAIT FOI)
Introduction
Permettez-moi tout d’abord de vous remercier de m’avoir invitée à comparaître pour vous communiquer mes observations sur le projet de loi C-2.
Je suis satisfaite de l’orientation qu’a prise le gouvernement en mettant de l’avant le projet de loi C-2. Depuis ma nomination, je dirige le Commissariat de façon à en accroître, en esprit et en intention, la transparence et la responsabilisation vis-à-vis des Canadiennes et des Canadiens. J’ai dû mener une dure et longue bataille pour rétablir le moral de l’équipe, mettre en place des pratiques organisationnelles appropriées et regagner la confiance du public à l’égard du Commissariat. J’appuie donc pleinement les efforts déployés par le gouvernement afin de mettre en place les mécanismes nécessaires qui nous permettront d’éviter que des situations déplorables ne se reproduisent.
Grâce au projet de loi C-2, de premières modifications importantes seront apportées à la Loi sur l’accès à l’information et à la Loi sur la protection des renseignements personnels. Cependant, je crois qu’il reste encore beaucoup de travail à accomplir. Tout comme la réforme de la Loi sur l’accès à l’information, la Loi sur la protection des renseignements personnels est un prérequis tout aussi important dans l’atteinte de l’objectif de transparence et de la responsabilisation du gouvernement.
Nécessité de la réforme de la Loi sur la protection des renseignements personnels
Comme l’a décidé récemment la Cour suprême du Canada, la Loi sur l’accès à l’information et la Loi sur la protection des renseignements personnels doivent être interprétées conjointement comme un « code homogène ». Lorsque le Parlement a adopté ces lois complémentaires il y a 25 ans, il entendait clairement rehausser le niveau de la responsabilisation gouvernementale, et ce, de deux façons; d’une part en veillant à ce que l’accès à des renseignements détenus par le gouvernement soit reconnu comme un droit individuel et, d’autre part, en renforçant le droit des personnes à savoir quels sont les renseignements personnels que le gouvernement détient à leur sujet et à quelles fins ils seront utilisés.
La protection de la vie privée n'est pas le synonyme de « secret » ni l’antonyme « d’accès ». L’ouverture, la responsabilisation ainsi que l’accès aux renseignements personnels constituent en fait trois des principes fondamentaux, aujourd’hui reconnus à l’échelle internationale, qui sous-tendent tout régime moderne de protection des données.
À la demande de l’ancien Comité permanent de l’accès à l’information, de la protection des renseignements personnels et de l’éthique, le Commissariat a rédigé un document de discussion sur la réforme de la Loi sur la protection des renseignements personnels, qui sera déposé sous peu au comité.
Observations sur certaines dispositions du projet de loi C-2 liées à la Loi sur la protection des renseignements personnels
Malgré toute l’importance que j’accorde à la réforme de la Loi sur la protection des renseignements personnels, je crois que le projet de loi C-2 constitue un pas dans la bonne direction. Les observations qui suivent portent sur certaines modifications à la Loi proposées dans le projet de loi C-2.
Portée de l’application élargie :
Je crois, tout comme le commissaire à l’information, que nous pourrions nous appuyer sur une approche davantage fondée sur des principes afin que toutes les institutions gouvernementales assument la responsabilité de la gestion des renseignements qu’elles détiennent. C-2 est une première étape louable en ce sens.
En élargissant la portée de la Loi sur la protection des renseignements personnels pour y inclure davantage d’entités, le projet de loi C-2 constitue certainement une amélioration par rapport au statu quo. Je suis néanmoins préoccupée par la proposition visant à soustraire certaines sociétés d’État commerciales de l'application de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (LPRPDE) qui touche le secteur privé, et de les assujettir à la Loi sur la protection des renseignements personnels.
Je fais notamment référence à la Société Radio-Canada (SRC) et à Énergie atomique du Canada limitée, qui sont toutes deux des mandataires de Sa Majesté visées par la LPRPDE par suite d’un décret, ainsi qu’à Via Rail, qui constitue une entreprise fédérale également régie par la LPRPDE. La triste réalité, c’est que les renseignements personnels sont beaucoup mieux protégés dans le secteur privé sous réglementation fédérale que dans le secteur public fédéral. En fait, si les règles sont changées pour les sociétés d’État commerciales mentionnées précédemment, le niveau de protection des renseignements personnels qu’elles sont tenues d’assurer en vertu de la LPRPDE sera diminué par rapport à celui demandé à leurs concurrents du secteur privé qui sont tous, à l’heure actuelle, traités sur un pied d’égalité.
Exemption obligatoire pour la tenue d’enquêtes :
Le projet de loi C-2 prévoit une exemption, relativement à l’accès de renseignements personnels, qui vise les renseignements produits ou obtenus par le Commissariat dans le cadre d’une enquête. Cette disposition comporte une notion parallèle au contenu d’un nouvel article de la Loi sur l’accès à l’information, et j’appuie ces deux nouvelles exemptions pour la tenue des enquêtes sur la protection de la vie privée réalisées par le Commissariat.
Je crois que ces nouvelles exemptions, dans la mesure où elles s’appliquent à la tenue d’enquêtes sur la protection de la vie privée, sont importantes car elles permettraient de « fermer la porte arrière », c’est-à-dire à empêcher une personne à qui un organisme gouvernemental a refusé l’accès à certains renseignements de déposer une plainte auprès du Commissariat, afin d’obtenir indirectement l’accès à ces mêmes renseignements. Si les plaignants pouvaient procéder ainsi, ils contourneraient l’ensemble du processus délibératif établi par la voie juridique.
En outre, cette exemption est pleinement conforme à la disposition de confidentialité prévue dans la Loi sur la protection des renseignements personnels qui vise à protéger les fonctions d’ombudsman et son mandat consistant à résoudre les conflits de façon officieuse. L’obligation de confidentialité est essentielle aux fonctions de l’ombudsman et encourage les parties à s’engager pleinement dans un processus de conciliation qui fonctionne de façon optimale lorsque les parties réussissent à établir un climat de confiance mutuelle.
J’ajouterais pour terminer que les plaintes relatives à la protection de la vie privée sont déposées lorsqu’une personne croit que son droit à la vie privée a été bafoué. Cela ne ferait qu’ajouter l’insulte à l’injure que le Commissariat rende publiques des enquêtes réalisées pour vérifier les allégations des plaignants, car ceux-ci pourraient y voir une nouvelle atteinte à leur vie privée.
Protection des dénonciateurs :
Nous appuyons les exemptions proposées à la Loi sur la protection des renseignements personnels qui visent à protéger les dénonciateurs en vertu du projet de loi C-11.
Le Commissariat s’est dit en faveur de la protection de l’identité des dénonciateurs lors de sa comparution sur le projet de loi C-11.
La divulgation d’actes répréhensibles est un signal d’alarme quant à la possibilité qu’il y ait eu perpétration d’actes répréhensibles au sein d’un organisme gouvernemental. Les enquêtes réalisées dans ce type d’affaire ne portent généralement pas sur l’identité de la personne qui dénonce mais bien sur la véracité des faits allégués. Il importe de ne pas confondre l’évaluation de la crédibilité des témoins, inhérente à toute enquête, y compris les enquêtes sur des actes répréhensibles allégués, et la décision du législateur de protéger l’identité d’une personne dans cette situation particulière. Même lorsqu’il peut être utile, dans le cadre d’une enquête, de connaître l’identité du dénonciateur, le projet de loi C-11, tel que modifié par le projet de loi C-2, établit expressément que les règles de justice naturelle et d’équité des procédures continuent de s’appliquer à l’administrateur général, au commissaire à l’intégrité et au tribunal. Selon moi, il s’agit d’une façon d’arriver à un bon équilibre entre le traitement équitable du présumé responsable d’un acte répréhensible et la protection du dénonciateur.
Processus de nomination et de révocation des hauts fonctionnaires du Parlement :
J’appuie les modifications au processus de nomination et de révocation du commissaire à la protection de la vie privée, conformément à l’article 53 de la Loi sur la protection des renseignements personnels (disposition n° 120 du projet de loi C-2) qui assure toute l’indépendance nécessaire à un haut fonctionnaire du Parlement. Tout comme ma collègue la vérificatrice générale, je ne suis pas en faveur de la communication publique du décompte définitif des votes qui peut influer de façon négative sur la confiance des parlementaires à l’égard du haut fonctionnaire qu’ils auront choisi.
Mécanismes de rechange pour la tenue d’enquêtes par suite de plaintes déposées contre le Commissariat à l’information et le Commissariat à la protection de la vie privée du Canada :
Finalement, j’aimerais souligner une omission importante dans le projet de loi C-2, c’est-à-dire l’absence d’un mécanisme d’enquête en cas de plainte relative à la protection de la vie privée ou à l’accès déposée contre le commissaire à l’information ou le commissaire à la protection de la vie privée. J’ose espérer que les dispositions faisant en sorte que les lois s’appliquent aux deux commissaires n’entreront en vigueur que lorsqu’un processus d’enquête approprié sera en place pour faire face à l’émergence de ces situations.
Conclusion
J’espère vous avoir donné une idée précise de ma vision sur les nouvelles dispositions du projet de loi C-2 ainsi que sur l’importance de réformer la Loi sur la protection des renseignements personnels, une réforme indispensable à la responsabilisation gouvernementale. Il me fera plaisir de répondre à toutes vos questions.
- Date de modification :