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C-16: Loi modifiant le Code criminel (conduite avec facultés affaiblies) et d'autres lois en conséquence

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Comité permanent de la justice, des droits de la personne, de la sécurité publique et de la protection civile

Le 7 juin 2005
Ottawa (Ontario)

Allocution d'ouverture prononcée par Jennifer Stoddart
Commissaire à la protection de la vie privée du Canada

(LE TEXTE PRONONCÉ FAIT FOI)


Bonjour. Je suis heureuse d'avoir été invitée à comparaître aujourd'hui devant le Comité permanent de la justice, des droits de la personne, de la sécurité publique et de la protection civile afin de discuter du projet de loi C-16, un projet de loi qui propose d'apporter des modifications au Code criminel en ce qui touche la conduite avec facultés affaiblies. Le Commissariat n'a pas eu, par le passé, l'occasion de se prononcer sur cette question. Nous acceptons volontiers cette invitation à faire part de nos préoccupations relatives aux modifications proposées et leur incidence sur le droit à la protection de la vie privée des Canadiennes et des Canadiens. Patricia Kosseim, avocate générale du Commissariat, m'accompagne aujourd'hui et prêtera son assistance pour aborder des questions d'ordre juridique.

J'aimerais, en guise de préambule à mes observations, mentionner que le Commissariat reconnaît qu'il existe au Canada un problème de conduite avec facultés affaiblies et de sécurité routière. Chaque année, près de 3 000 personnes sont tuées dans des accidents impliquant des véhicules à moteur et nous savons que l'alcool contribue à un nombre considérable de ces accidents. Certains éléments probants indiquent également que la conduite avec facultés affaiblies par les drogues est un des facteurs d'accidents impliquant des véhicules à moteur.

Nous appuyons l'intention de ce projet de loi, c'est-à-dire de rendre nos routes plus sécuritaires et de protéger les Canadiennes et les Canadiens des effets de la conduite avec facultés affaiblies. Cependant, comme nous en discuterons, nous entretenons certaines réserves sur la manière par laquelle le projet de loi se propose d'aborder le problème.

Avant de discuter de la disposition spécifique du projet de loi C-16, j'aimerais prendre du recul et faire mes observations sur le problème sociétal plus général qui sous-tend ce projet de loi. Bien que nous ayons tendance à associer le terme « drogues » avec la marijuana, la cocaïne et d'autres drogues illicites, plusieurs médicaments délivrés sur ordonnance et même des médicaments en vente libre peuvent agir sur nos habiletés motrices et réduire le temps de

perception-réaction. La plupart d'entre nous, à un moment ou l'autre, consommons des drogues pouvant avoir un effet sur notre performance au volant et je crois qu'il vaut la peine d'en prendre note alors même que cette législation va de l'avant.

Dispositions du projet de loi C-16

Le projet de loi propose un processus en trois étapes pour déterminer la conduite avec facultés affaiblies par les drogues :

D'abord, si un agent de la paix a des motifs raisonnables de soupçonner qu'une personne qui conduit un véhicule à moteur a consommé des drogues, il peut soumettre celle-ci à des épreuves de coordination des mouvements le long de la route.

Ensuite, en se fondant sur la manière dont la personne a réagi lors de ces épreuves, l'agent de la paix peut, dans l'éventualité où il aurait des motifs raisonnables de croire que la personne a les facultés affaiblies, exiger que la personne se soumette à une évaluation menée à un poste de police par un expert qualifié en évaluation des drogues.

Finalement, en se fondant sur cette évaluation, l'agent de la paix peut exiger que la personne fournisse un échantillon de liquide buccal ou d'urine ou qu'elle fasse l'objet d'un prélèvement de sang en vue de déterminer s'il y a présence de drogues dans l'organisme de la personne.

De façon générale, ce processus est similaire à celui utilisé pour déterminer la conduite avec facultés affaiblies par l'alcool, à l'exception d'une différence considérable. Cette différence, bien entendu, c'est qu'une personne soupçonnée de conduite avec facultés affaiblies par l'alcool se verrait demander de se soumettre à une épreuve à l'ivressomètre. Soumettre une personne à une épreuve à l'ivressomètre est bien moins envahissant que d'exiger d'elle qu'elle fournisse une substance corporelle. De plus, l'épreuve à l'ivressomètre est une méthode beaucoup plus précise d'évaluation de l'affaiblissement des facultés.

Évaluation des facultés affaiblies par les drogues

Cette question est au coeur de nos préoccupations au regard du projet de loi. Bien que le recours aux épreuves à l'ivressomètre approuvées à titre de méthode pour mesurer le niveau d'alcoolémie ait surmonté de nombreux défis d'ordre légal, et que le lien entre le niveau d'alcoolémie et l'affaiblissement des facultés soit bien établi, il n'existe aucune méthode objective et reconnue de manière générale pour déterminer l'affaiblissement des facultés par les drogues.

Il n'existe pas non plus de corrélation uniforme établie entre la concentration de drogue détectée dans l'organisme d'une personne et l'affaiblissement des facultés.

Le ministère de la Justice, dans un document de consultation publié en 2003, reconnaît les limites importantes des tests de dépistage de drogues.

« Les experts en criminalistique ont fait savoir que contrairement à l'alcool, il est souvent extrêmement difficile d'établir le seuil de concentration précis à partir duquel les facultés de la plupart des conductrices ou des conducteurs seront affaiblies. De plus, il se peut que l'analyse de certains liquides organiques pour trouver des traces de drogue indique simplement qu'il y a eu consommation de drogue plusieurs jours ou même plusieurs mois auparavant. »

Le rapport du Comité spécial du Sénat sur les drogues illicites, déposé en 2002, insiste sur le fait que la présence de drogues dans l'organisme ne signifie pas nécessairement que celles-ci aient été la cause de l'accident :

« [...] le fait de dépister du cannabis chez les conducteurs accidentés n'est pas nécessairement signe qu'il en était
la cause. »

Proportionnalité et justification

Ces observations soulèvent de sérieuses questions concernant l'efficacité et la proportionnalité des mesures proposées.

En ma qualité de commissaire à la protection de la vie privée, l'un de mes mandats consiste à surveiller la Loi sur la protection des renseignements personnels qui régit la collecte, l'utilisation et la communication de renseignements personnels effectuées par les ministères et les organismes gouvernementaux.

L'un des principes fondamentaux relatifs à l'équité dans le traitement des renseignements sous-jacent à la Loi sur la protection des renseignements personnels soutient que les renseignements personnels ne devraient pas être collectés à moins qu'ils ne puissent être utilisés en vue d'atteindre l'objectif spécifique pour lequel ils ont été collectés. Forcer des personnes à fournir des substances corporelles porte atteinte à la vie privée; l'ingérence est aggravée lorsque les échantillons ne peuvent, avec certitude, servir à mesurer l'affaiblissement des facultés.

Les substances corporelles peuvent servir à déceler un usage antérieur; mais un usage antérieur n'est pas toujours la preuve de facultés affaiblies au moment du dépistage. La collecte et l'analyse de substances corporelles pourraient tout simplement donner lieu à la collecte de renseignements personnels possiblement préjudiciables sans même poursuivre l'objectif de déterminer la conduite avec facultés affaiblies par les drogues.

La protection des renseignements personnels

Si, en dépit des préoccupations que j'ai soulevées, le gouvernement décide d'aller de l'avant avec cette loi, les substances corporelles recueillies ainsi que les résultats provenant de l'analyse de ces échantillons devront être adéquatement protégés.

Par exemple, l'information concernant une condamnation pour conduite avec facultés affaiblies causées par le mélange d'alcool et de drogues sera-t-elle cataloguée dans des ordinateurs de la police accessibles à d'autres forces policières au Canada ou à l'étranger?

Compte tenu de la nature délicate des renseignements personnels et de la possibilité que ceux-ci révèlent la consommation de drogues non-prescrites, même si une telle consommation n'a pas eu pour effet d'affaiblir les facultés, il est absolument essentiel que l'utilisation et la communication de ces renseignements personnels fassent l'objet d'un contrôle rigoureux et que l'information ne se retrouve pas dans des bases de données utilisées à des buts autres que ceux de l'application de la loi ou dans des bases de données partagées avec d'autres pays qui auraient peut-être des normes moins rigoureuses que les nôtres en matière de protection de la vie privée.

Il est essentiel que les enquêtes sur la conduite avec facultés affaiblies ne servent pas, d'une façon détournée, à identifier les usagers de drogues illégales ou les usagers illicites de drogues prescrites.

Nous sommes satisfaits que la loi limite l'utilisation et la communication de cette information aux enquêtes relatives à la conduite avec facultés affaiblies. Cependant, le projet de loi ne contient aucune disposition réglementant la durée de conservation des substances corporelles recueillies en vertu des dispositions sur la conduite avec facultés affaiblies. Des rectifications à cet égard s'imposent.

Recommandations et observations finales

Je tiens à ce que mes propos soient parfaitement clairs. La conduite avec facultés affaiblies par les drogues constitue déjà une infraction au Code criminel pouvant donner lieu à des peines allant jusqu'à l'emprisonnement à vie lorsqu'elle cause la mort d'une autre personne. Je ne prétends pas qu'on ne doive pas combattre avec vigueur la conduite avec facultés affaiblies par les drogues.

Le problème de la conduite avec facultés affaiblies par les drogues est réel. Le problème est également complexe et nécessite une réaction réfléchie. Le gouvernement devrait étudier les possibilités d'une approche sur plusieurs fronts visant la sensibilisation du grand public aux causes et aux conséquences de la conduite avec facultés affaiblies par les drogues. L'approche serait soutenue par les recherches sur les effets de la consommation de drogues sur la performance et l'affaiblissement des facultés.

Si le gouvernement choisit d'aller de l'avant en dépit des préoccupations exprimées, il devrait à tout le moins inclure une clause entraînant l'examen d'une durée de trois ans de la loi. Cela fournirait au public canadien l'assurance que la législation fera l'objet d'un examen tout en donnant l'occasion de recueillir de solides éléments probants concernant l'ampleur du problème et l'efficacité des mesures mises de l'avant pour aborder le problème.

Tel que je l'ai mentionné plus tôt, je recommande également d'inclure une disposition réglementant la durée de conservation des substances corporelles recueillies en vertu des dispositions sur la conduite avec facultés affaiblies.

En conclusion, j'exhorte le Comité à bien prendre en considération les préoccupations en matière de protection de la vie privée et de s'assurer que toute solution, qui pourrait être choisie dans le but d'aborder le problème de la conduite avec facultés affaiblies par les drogues, soit justifiée clairement afin qu'il n'y ait pas de perte continuelle de nos renseignements personnels sensibles.

Je vous remercie du temps que vous m'avez accordé aujourd'hui. À présent, je répondrai volontiers à vos questions.

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