Projet de loi C-22 — Loi constituant le ministère du Développement social et modifiant et abrogeant certaines lois
Projet de loi C-23 — Loi constituant le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences et modifiant et abrogeant certaines lois
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Comité permanent des affaires sociales, des sciences et de la technologie
Le 9 décembre 2004
Ottawa (Ontario)
Allocution d'ouverture prononcée par Jennifer Stoddart
Commissaire à la protection de la vie privée du Canada
(LE TEXTE PRONONCÉ FAIT FOI)
Je vous remercie de m'avoir invitée à faire part de mon point de vue sur les projets de loi C-22 et C-23, les lois régissant les ministères Développement Social Canada et Ressources humaines et développement des compétences Canada.
Mes observations d'aujourd'hui portent principalement sur le soutien du Commissariat à l'égard des changements apportés aux dispositions en matière de protection des renseignements personnels contenus dans les deux projets de loi qui permettent le maintien du partage des renseignements personnels, qui se faisait entre les programmes de l'ancien ministère.
Bien que, dans l'ensemble, nous donnions notre appui, je porte à votre attention quelques réserves du Commissariat sur les paragraphes du projet de loi C-23 concernant le pouvoir discrétionnaire ministériel.
Dispositions sur la protection des renseignements personnels
L'équipe du Commissariat a obtenu copie du projet de code de protection des renseignements personnels avant qu'il soit déposé en Chambre et a proposé un certain nombre de changements avec l'approbation de DSC et RHDCC. Je tiens à souligner l'accueil positif que les représentants ministériels ont réservé aux révisions suggérées.
Je crois que les changements améliorent sensiblement le régime de la protection des renseignements personnels des deux ministères et que le texte de chaque loi qui a été déposée tient compte à tous égards du consensus auquel nous en étions arrivés avec eux.
Nous sommes heureux de constater, par exemple, que la disposition a été modifiée de manière à ce que l'information soit communiquée uniquement à une institution fédérale et à une fin prévue par règlement.
Cette disposition modifiée cadre avec l'un des grands principes en matière de traitement équitable de l'information auxquels sont habitués les Canadiennes et les Canadiens en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques, qui régit la gestion des renseignements personnels dans le secteur privé.
Dans le cas de RHDCC, la version modifiée du code de protection des renseignements personnels remplace la disposition actuelle de la Loi sur l'assurance-emploi qui permet de communiquer des renseignements « aux autres personnes à qui le ministre juge souhaitable d'en permettre l'accès ». C'est contre ce genre de disposition non limitative que le Commissariat lutte depuis des années. À cet égard, la version modifiée du code constitue certainement une amélioration.
Le code garantit également une plus grande uniformité dans l'administration des renseignements personnels au ministère ainsi qu'une certaine transparence, en obligeant RHDCC à publier dans le règlement les noms des institutions fédérales avec lesquelles il est susceptible d'échanger de l'information ainsi qu'à préciser les fins auxquelles les renseignements seront utilisés.
Le code stipule les pratiques administratives actuelles qui régissent la protection de l'utilisation des renseignements personnels à des fins de recherche lesquelles ont été élaborées au fil des années par le ministère en consultation avec le Commissariat.
Ces dispositions traitent des préoccupations soulevées par mon prédécesseur, l'ancien commissaire Bruce Phillips, concernant le Fichier longitudinal.
Pouvoir discrétionnaire du ministre — Communication des renseignements personnels aux gouvernements provinciaux et étrangers
Bien que le Commissariat soutienne les dispositions en matière de partage des deux projets de loi, j'aimerais souligner un point litigieux aux termes du projet de loi C-23, que nous avons porté à l'attention de RHDCC. Cette question touche les articles 30(1) et (2) de projet de loi C-22 et les articles 36(1) et (2) du projet de loi C-23 qui traitent du pouvoir discrétionnaire du ministre de communiquer des renseignements personnels à des gouvernements provinciaux ou étrangers. Une copie de mes changements proposés à l'égard de ces articles a été remise au Comité.
J'aimerais recommander que les paragraphes 30(1) et 30(2) soient amendés en remplaçant les mots « si le ministre l'estime indiqué » dans chaque paragraphe par les mots suivants :
« Si le ministre considère que les renseignements seront utilisés à des fins qui sont compatibles avec les fins pour lesquelles ils ont été recueillis [...] »
Même si je suis ravie que le ministre ait imposé des conditions concernant la diffusion de renseignements personnels à des organismes provinciaux ou étrangers, laquelle donne plus de transparence et de responsabilisation à l'exercice, je suis préoccupée par le manque de restrictions dans l'application de ce pouvoir discrétionnaire.
À mon avis, la communication des renseignements personnels à des organismes provinciaux ou internationaux devrait être assujettie aux « critères d'usage compatible » selon lesquels les renseignements ne peuvent être communiqués à un organisme provincial ou international que si l'utilisation de l'information est conforme à l'objectif pour lequel elle a été au départ recueillie. Des représentants de RHDCC partagent cette observation.
En terminant, j'aimerais remercier les membres du Comité de m'avoir offert l'occasion de traiter de ces questions, lesquelles sont à mon avis essentielles à l'application d'une approche judicieuse à la protection des renseignements personnels.
Je vous remercie de ce temps. Je répondrai volontiers à vos questions.
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