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Mémoire reçu dans le cadre de la consultation sur le consentement en vertu de la LPRPDE (Stewart)

Blair Stewart (Commissaire adjoint à la protection de la vie privée de la Nouvelle Zélande)

Octobre 2016

Remarque : Ce document a été présenté par les auteurs ou auteures au Commissariat à la protection de la vie privée du Canada dans le cadre de la consultation sur le consentement en vertu de la LPRPDE.

Avertissement : Les opinions exprimées dans ce document sont celles des auteurs ou auteures et ne reflètent pas nécessairement celles du Commissariat à la protection de la vie privée du Canada. Comme ce mémoire a été fourni par une entité non assujettie à la Loi sur les langues officielles, il a été traduit de sa langue d’origine par le Commissariat à titre indicatif. En cas de divergence, veuillez consulter la version anglaise. Pour plus d’information sur la politique du Commissariat sur l’offre de contenu dans les deux langues officielles, vous pouvez consulter la page d’Avis importants.


En ma qualité de commissaire adjoint à la protection de la vie privée, je vous transmets ce bref commentaire afin de vous aider dans vos recherches en vous permettant de voir les choses autrement que dans le contexte canadien. Cependant, dans les cas où j’offre des opinions plutôt que de simples renseignements sur la loi de la Nouvelle‑Zélande, sachez que ce ne sont que mes opinions personnelles; je ne m’exprime pas ici au nom du commissaire ou du Commissariat à la protection de la vie privée de la Nouvelle‑Zélande.

Habituellement, je suis réticent à l’idée de prendre part à tout processus de consultation au sujet des préoccupations nationales d’un autre pays. Toutefois, lors de la réunion des autorités de protection de la vie privée de la zone Asie‑Pacifique qui a eu lieu la semaine dernière, vous avez établi clairement que votre commissariat est disposé à prendre en compte les points de vue d’autres pays. Je demeure néanmoins hésitant à aller plus loin qu’une brève réflexion sur une différence qui existe entre la loi de la Nouvelle‑Zélande et celle du Canada en ce qui a trait à la question sur laquelle vous vous penchez à l’heure actuelle.

Ma simple observation concerne la terminologie. La loi sur la protection des renseignements personnels de la Nouvelle-Zélande ne fait aucune référence au « consentement ». Il y est plutôt question de la collecte, de l’utilisation ou de la divulgation de renseignements que la personne concernée « autorise ».

Le choix du mot fait‑il une différence?

De manière générale, j’estime que le verbe « autoriser » constitue une formulation active et que le verbe « consentir » est une formulation passive. J’ai tendance à privilégier la forme active dans une loi visant à protéger des personnes.

À titre d’exemple, on peut s’imaginer une personne qui formule sa propre autorisation selon ses propres critères, puis qui l’établit officiellement. Il est plus difficile de concevoir le consentement de la même manière, car le terme semble sous‑entendre que quelqu’un d’autre propose quelque chose et que la personne visée accepte ou refuse.

Dans le même ordre d’idées, le concept du consentement « implicite » est assez répandu. On estime habituellement qu’il y a un tel consentement lorsque la personne ne fait rien du tout, ce qui ne favorise pas véritablement la protection des consommateurs. Inversement, l’idée d’« autorisation implicite » m’apparaît être un mauvais usage de la langue; l’expression semble exiger un geste concret, si petit soit‑il.

Je dois ajouter que j’aborde cette question uniquement du point de vue de l’utilisation habituelle de la langue; je ne cherche pas à faire valoir une prise de position tirée de la jurisprudence. Si cette distinction devait être considérée comme importante, quelqu’un d’autre serait chargé d’effectuer la recherche juridique nécessaire sur la façon dont les juges ont interprété le terme dans les affaires dont ils ont été saisis.

En terminant, je tiens à vous féliciter d’avoir produit un document de discussion utile soulevant des questions qui revêtent un intérêt au‑delà des frontières du Canada. Même si je n’en ai pas tenu compte en offrant ces commentaires, je suis en mesure de constater que le document est un ajout précieux à la documentation sur ce concept fondamental dans le contexte des discussions sur la protection de la vie privée. La contribution de votre commissariat à la compréhension universelle de ce concept sera enrichie lorsque vous ferez état des résultats de votre processus de consultation. Je suis certain que mes collègues d’autres pays les attendront avec presque autant d’impatience et d’intérêt que vos intervenants canadiens.

Bien cordialement, Blair Stewart

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