Au delà de la protection de la vie privée fondée sur le consentement
Eloïse Gratton (Associée et co-chef nationale, Respect de la vie privée et protection des données)
Octobre 2016
Remarque : Ce document a été présenté par les auteurs ou auteures au Commissariat à la protection de la vie privée du Canada dans le cadre de la consultation sur le consentement en vertu de la LPRPDE.
Avertissement : Les opinions exprimées dans ce document sont celles des auteurs ou auteures et ne reflètent pas nécessairement celles du Commissariat à la protection de la vie privée du Canada. Comme ce mémoire a été fourni par une entité non assujettie à la Loi sur les langues officielles, il a été traduit de sa langue d’origine par le Commissariat à titre indicatif. En cas de divergence, veuillez consulter la version anglaise. Pour plus d’information sur la politique du Commissariat sur l’offre de contenu dans les deux langues officielles, vous pouvez consulter la page d’Avis importants.
Sommaire
Au moment où les premiers principes relatifs aux pratiques équitables de traitement de l’information ont été rédigés au début des années 1970, ils avaient pour objectif principal de donner suite aux préoccupations touchant les bases de données informatisées. On a jugé que la meilleure façon de gérer ces questions relatives à la protection des données était de permettre aux personnes de contrôler leurs renseignements personnels. Quarante ans plus tard, ce concept est toujours l’une des théories prédominantes de la protection de la vie privée et le fondement des lois sur la protection des données dans le monde entier, y compris la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (LPRPDE). L’approche axée sur la « notion d’avis et de choix » n’est plus réaliste : les gens sont surchargés d’un si grand nombre de renseignements qu’on ne peut pas s’attendre de façon réaliste à ce qu’ils les assimilent ou les comprennent tous. En outre, il peut s’avérer difficile d’adopter une approche axée sur la « notion d’avis et de choix » dans le contexte des nouvelles technologies en raison de l’omniprésence des appareils, du caractère continu de la collecte et des obstacles concrets à la communication de renseignements, si les appareils ne sont pas dotés de certains affichages ou d’interfaces utilisateurs explicites. Avant de modifier la LPRPDE en ce qui touche le consentement, il faut prendre soin de veiller à ce que la modification n’ait aucune incidence néfaste ou problématique sur les nouvelles technologies qui se présenteront. Le libellé concernant l’obtention du consentement en vertu de la LPRPDE est suffisamment souple pour tenir compte des nouveaux types de technologies et de modèles opérationnels. Un autre argument contre la modification de la LPRPDE se rattache au fait que les normes sociales liées à toute nouvelle technologie ou pratique opérationnelle n’ont peut‑être pas encore été établies. Pour ce qui est des inconvénients, la souplesse touchant la notion de consentement suscite l’incertitude. L’orientation stratégique relative à l’amélioration de la transparence et à l’obtention d’un consentement valide sera donc de plus en plus nécessaire pour lever l’incertitude et permettre aux organisations d’innover sans prendre de risques importants sur le plan juridique. Il est toujours moins inquiétant de fournir une solution qui sera intégrée au cadre juridique actuel, comme une interprétation proposée, que de demander de faire modifier la loi. La notion de « consentement » en vertu de la LPRPDE est déjà très souple et également neutre sur le plan technologique, permettant l’interprétation de cette notion en trouvant le juste milieu entre la protection de la vie privée et le besoin qu’ont les organisations de recueillir, d’utiliser ou de communiquer des renseignements personnels à des fins qu’une personne raisonnable estimerait acceptables dans les circonstances. Toute interprétation de la notion de consentement devrait tenir compte des répercussions sur l’innovation, ainsi que de certaines nouvelles questions éthiques qui peuvent, dans une certaine mesure, aller au‑delà de l’application actuelle de la LPRPDE. Une interprétation qui comprend une approche fondée sur le risque peut aussi permettre aux organisations de rationaliser leurs communications avec les personnes, pour ainsi réduire le fardeau et la confusion des consommateurs. Bien que, dans le cadre de cette nouvelle approche, il faille repenser, dans une certaine mesure, le modèle de consentement actuel de la LPRPDE, cette approche devrait faire l’objet d’un examen plus approfondi dans un proche avenir.
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