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Mémoire soumis dans le cadre de la consultation du Commissariat sur la réputation en ligne (Reporters Committee for Freedom of the Press)

The Reporters Committee for Freedom of the Press

Août 2016

Remarque : Ce document a été présenté par les auteurs ou auteures au Commissariat à la protection de la vie privée du Canada dans le cadre de la consultation sur la réputation en ligne.

Avertissement : Les opinions exprimées dans ce document sont celles des auteurs ou auteures et ne reflètent pas nécessairement celles du Commissariat à la protection de la vie privée du Canada. Comme ce mémoire a été fourni par une entité non assujettie à la Loi sur les langues officielles, il a été traduit de sa langue d’origine par le Commissariat à titre indicatif. En cas de divergence, veuillez consulter la version anglaise. Pour plus d’information sur la politique du Commissariat sur l’offre de contenu dans les deux langues officielles, vous pouvez consulter la page d’Avis importants.


Monsieur Therrien,

En janvier de cette année, le Commissariat à la protection de la vie privée a annoncé qu’il amorçait « un dialogue sur la réputation et le respect de la vie privée » afin de faire progresser le débat public sur ces questions. C’est dans cet esprit de dialogue que nous vous offrons ces commentaires.

Les signataires de la présente lettre sont des médias d’information américains, principalement des groupes d’intérêt public sans but lucratif et des associations professionnelles, qui représentent les intérêts d’un grand nombre de journalistes.

Par la présente, nous reconnaissons que nous avons lu et compris les procédures de consultation publiées par le Commissariat en janvier. Nos commentaires, qui répondent précisément à la troisième question, sont présentés au nom des intérêts des représentants des médias et du public en général.

Résumé des arguments :

  • Un énoncé général du « droit à l’oubli » sera forcément vague et trop large et ne consistera jamais en une solution faisable pour protéger le droit à la vie privée des particuliers.
  • L’adoption de ce principe européen est fondamentalement incompatible avec les valeurs canadiennes et internationales de la liberté d’expression. Il doit y avoir une présomption en faveur de la notoriété publique.
  • Le contrôle de la diffusion de l’information dans cette mesure serait oppressif et impossible, qu’il soit exercé à l’échelle mondiale ou seulement au Canada. La liberté d’expression internationale ne peut survivre sur Internet si les lois de chaque pays s’appliquent à tous les sites Web.

Question no 3 : « Le droit à l’oubli peut il s’appliquer dans le contexte canadien et, dans l’affirmative, comment? »

Toute tentative de protéger le droit général à la vie privée, y compris l’adoption du « droit à l’oubli », sera presque inévitablement trop générale sans définition ni contexte supplémentaires. Par exemple, le droit de préserver la confidentialité de dossiers médicaux lorsqu’ils sont remis à un médecin est fondamentalement différent du droit de cacher une déclaration de culpabilité au public en général, et décider que les deux exemples méritent la même protection mène à une réglementation excessive de l’information.

Pour cette raison, il est impossible de simplement mettre en balance le droit à la protection de la vie privée et l’intérêt du public à recevoir de l’information en vue d’élaborer une règle générale qui s’appliquera dans la plupart des situations. Il est impératif de reconnaître que l’intérêt du public à recevoir de l’information au sujet d’affaires publiques est présumé surpasser les droits à la protection de la vie privée si rien ne démontre précisément qu’un droit à la protection de la vie privée en particulier l’emporte sur l’intérêt minimal ou non existant du public à recevoir certaines informations.

Il pourrait bien y avoir des conséquences sur la vie privée si les dossiers des tribunaux étaient accessibles au public, mais la solution ne devrait pas être d’imposer un régime de censure qui dissimule des renseignements d’importance et d’intérêt publics. Par exemple, les gouvernements ne devraient pas empêcher les particuliers d’acquérir des connaissances sur la façon dont le système de justice fonctionne en réglementant de façon excessive les communications protégées des moteurs de recherche en ligne. La meilleure solution serait de réglementer précisément l’usage abusif de cette information lorsque les droits à la protection de la vie privée sont importants. La norme applicable au principe du « droit à l’oubli » désormais reconnu dans l’Union européenne est [traduction] « vague, ambiguë et inutile » et nuisible pour le régime de la liberté d’expression dans son ensembleNote de bas de page 1.

L’adoption d’un « droit à l’oubli » général, qui implique presque inévitablement la participation du sujet dans une affaire d’intérêt public à laquelle il ne désire plus être associé, n’est pas une solution réaliste dans une société libre. L’information d’intérêt public légitime pourrait bien être considérée comme privée par ceux qui y sont nommés, mais les droits légitimes à la protection de la vie privée relativement à des renseignements qui ne sont généralement pas publics, comme les dossiers médicaux ou fiscaux, peuvent être suffisamment protégés sans nécessairement être « oubliés » quelque temps après.

  • Le droit à l’oubli ne protège pas adéquatement les droits fondamentaux de la liberté d’expression et de l’accès à l’information.

Le document de discussion établi par le Commissariat en janvier 2016 conclut que le « droit à l’oubli » exigerait d’« établir soigneusement un équilibre avec les autres valeurs sociétales, telles que le droit à la liberté d’expression garanti par la Charte canadienne des droits et libertés […] [La liberté d’expression] demeure un des piliers du système démocratique du pays ».

Or, l’intérêt à recevoir de l’information et à la communiquer au public ne constitue pas simplement un intérêt qu’il faut mettre en balance avec le droit à la protection de la vie privée : le résultat de la mise en balance sera entièrement subjectif et largement arbitraire. L’adoption de ce principe européen est fondamentalement incompatible avec les valeurs canadiennes de la liberté d’expression.

Lorsque l’information est une question d’intérêt public, il devrait y avoir une présomption en faveur de la notoriété publique, réfutée uniquement lorsqu’il y a une démonstration précise qu’un droit en particulier l’emporte sur l’intérêt minimal ou non existant du public à obtenir certains renseignements.

Le droit à la liberté d’expression et à la diffusion du savoir ne peut être qualifié d’« un des piliers du système démocratique du pays » s’il peut disparaître lorsqu’il est soupesé en fonction du droit à la protection de la vie privée. Au contraire, la première chose à faire, et la plus importante, est d’évaluer l’intérêt du public à avoir accès à l’information.

Les membres des médias dépendent d’un Internet ouvert pour rechercher et vérifier des informations et pour informer les lecteurs dans tous les pays du monde. Le principe du « droit à l’oubli » général qui s’étend bien au delà des dossiers personnels fiscaux et médicaux et qui englobe également les dossiers de la police et des tribunaux, ainsi que tout autre dossier du gouvernement, prive le public général des connaissances dont il a besoin pour se gouverner lui même et ne devrait pas être importé en Amérique du Nord.

Les normes internationales reconnaissent l’importance de protéger la liberté d’expression dans ce secteur. L’article 19 de la Déclaration universelle des droits de l’homme prévoit que « [t]out individu a droit à la liberté d’opinion et d’expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d’expression que ce soitNote de bas de page 2 ». Comme la Cour de justice de l’Union européenne l’a reconnu, les gouvernements européens doivent s’assurer qu’ils n’interprètent pas les directives relatives à la protection des données d’une façon qui « entrerait en conflit avec les droits fondamentaux protégés par l’ordre juridique communautaireNote de bas de page 3 ». Les autorités européennes responsables de la réglementation en matière de protection de la vie privée sont donc obligées d’interpréter la directive relative à la protection des données et toute décision prise en application de cette directive conformément au droit fondamental à la liberté d’expression, ainsi qu’au droit du public de recevoir de l’information, des opinions et des idéesNote de bas de page 4.

Les restrictions à la liberté d’expression seront encore plus inquiétantes si le Canada suit l’exemple de l’Europe et tente d’interdire aux fournisseurs d’outils de recherche en ligne d’aviser les sites Web lorsque leur contenu a été déréférencéNote de bas de page 5. Le fait d’empêcher de communiquer librement et ouvertement avec les médias servira uniquement à délégitimer les exigences de déréférencement imposées aux moteurs de recherche. Interdire aux moteurs de recherche de communiquer aux médias des renseignements véridiques et légaux que les médias ont le droit de publier et que le public a le droit de recevoir est une restriction à la liberté d’expression garantie par la législation canadienne et internationale et réprimerait les activités journalistiques protégées.

  • Le contrôle de la diffusion de l’information rendrait tout règlement dans ce domaine oppressif et impossible, qu’il soit exercé à l’échelle mondiale ou seulement au Canada.

Les autorités françaises responsables de la réglementation en matière de protection de la vie privée ont décidé que, pour protéger le droit à la vie privée de leurs citoyens, Google devait limiter les résultats de son moteur de recherche à l’échelle mondiale, et non uniquement aux extensions françaises ou aux adresses IP françaisesNote de bas de page 6. Ainsi, une nation qui choisit de protéger la vie privée en limitant l’accès à l’information devient forcément un censeur d’information international. Pourtant, si le Canada adopte la solution la plus raisonnable d’appliquer seulement ses restrictions à l’interne, que fera t il lorsqu’il s’apercevra que les outils mêmes de protection de la vie privée qui permettent à ses citoyens de cacher leur trace numérique peuvent être utilisés pour contourner les contrôles qu’il impose, par exemple en passant par une connexion VPN pour apparaître sur un moteur de recherche américain comme un utilisateur américain? Les deux solutions sont problématiques et impossibles à mettre en œuvre.

La liberté d’expression internationale ne peut survivre sur Internet si les lois de chaque nation s’appliquent à chaque site Web. Les enquêtes sur les restrictions à la liberté d’expression révèlent qu’il y a beaucoup de censure. L’Arabie saoudite ne permet pas que l’on critique son autorité ni que l’on remette en doute les croyances islamiques, le Singapour interdit les discours qui [traduction] « dénigrent les Musulmans et les Malaisiens » et la Thaïlande interdit les insultes à la monarchie. Un écrivain européen qui soutient les droits des homosexuels dans un discours destiné à une audience européenne est contraire à la loi en RussieNote de bas de page 7. Il y a beaucoup d’autres exemples. Dans Internet and the Law : Technology, Society, and Compromises, le professeur Aaron Schwabach écrit que le fait d’interdire toutes les expressions en ligne qui violent les lois d’un pays ou d’un autre signifierait que [traduction] « tous les utilisateurs d’Internet seraient tenus de respecter non pas les normes de leur propre pays, mais une norme composite interdisant tous les discours qui ont été interdits par les lois d’une quelconque nation, une norme qui serait donc plus restrictive que les lois d’une nation individuelleNote de bas de page 8 ».

En effet, le fait d’appliquer les lois locales en matière d’expression à l’Internet dans son ensemble peut encourager les pays exerçant les contrôles les plus oppressants sur la liberté d’expression à exiger que l’on se conforme à leurs propres lois partout dans le monde. Comme l’a conclu le comité de rédaction du New York Times, l’application extraterritoriale des lois européennes en matière de droit à l’oubli [traduction] « donne un terrible exemple aux fonctionnaires d’autres pays qui voudraient aussi exiger que les fournisseurs d’Internet suppriment des liens qu’ils n’aiment pasNote de bas de page 9 ». Ce « nivellement par le bas » est une perspective effrayante non seulement pour les médias, mais aussi pour d’autres organismes qui recueillent de l’information et qui la communiquent à une audience générale, comme les groupes militant pour les droits de la personne, les militants prodémocratie et les ONGNote de bas de page 10.

On craint déjà que le droit à l’oubli soit l’élément déclencheur qui provoquera une course mondiale à une surenchère numérique sur Internet. Le Canada ne devrait pas devenir un autre joueur dans un concours que les régimes les plus oppressifs dans le monde seront destinés à gagner.

L’application universelle du droit à l’oubli n’est pas réaliste parce qu’elle ne prévoit aucun principe de limitation : chaque site Web est en théorie accessible à partir de n’importe quel ordinateur dans tous les pays qui sont connectés au Web. Étant donné que les règles de déréférencement canadiennes protégeraient très peu les citoyens canadiens et causeraient en même temps un préjudice important aux droits des citoyens partout dans le monde de recevoir de l’information qui est légale dans leur pays, les autorités canadiennes responsables de la réglementation en matière de protection de la vie privée ne devraient pas procéder à l’adoption du droit à l’oubli.

Cordialement,

The Reporters Committee for Freedom of the Press
American Society of News Editors
Committee to Protect Journalists
Media Law Resource Center
Centre national des journalistes
Newspaper Association of America
Online News Association
PEN American Center
Radio Television Digital News Association

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