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Protocole d’entente (République des Philippines)

PROTOCOLE D’ENTENTE

ENTRE

LA COMMISSION NATIONALE DE LA PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE DES PHILIPPINES

ET

LE COMMISSAIRE À LA PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE DU CANADA

relativement à la coopération en matière de réglementation des lois sur la protection des données personnelles

Le présent protocole d’entente est conclu aujourd’hui, le 16e jour du mois d’octobre de l’année 2023, entre :

La Commission nationale de la protection de la vie privée de la République des Philippines (ci-après désignée par « commission »), constituée aux termes du chapitre II de la Data Privacy Act of 2012 (Republic Act No. 10173), représentée par Me John Henry D. Naga, commissaire à la protection de la vie privée et Philippe Dufresne, commissaire à la protection de la vie privée du Canada (ci-après désigné par « commissaire »), nommé en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels, L.R.C. (1985), ch. P-21.

La commission et le commissaire seront ci-après désignés individuellement « participant » et collectivement « participants ».

Les participants reconnaissent l’importance des flux de données transfrontaliers et de la gouvernance des données pour le commerce mondial dans une économie numérique, la circulation et la communication accrues des données personnelles d’un pays à l’autre, la complexité croissante des technologies de l’information et le besoin qui en résulte de renforcer la coopération transfrontalière dans le domaine de la protection des données dans le but d’offrir plus d’uniformité et de certitude;

Les participants reconnaissent qu’en tant que participants à l’Accord de coopération sur la protection transfrontière des données de la Coopération économique Asie-Pacifique, qui fait partie intégrante du système de règles transfrontalières de protection de la vie privée, il est avantageux pour eux deux d’échanger des renseignements et de s’entraider en ce qui concerne l’application de la protection de la vie privée en vue de protéger la confidentialité des données tout en maintenant la circulation de celles-ci d’une économie à l’autre;

Les participants reconnaissent que le texte du paragraphe 7(o) de la Data Privacy Act of 2012 des Philippines confère à la commission la capacité de négocier et de conclure des ententes avec les autorités de protection des données d’autres pays pour l’application et la mise en œuvre transfrontalières de leurs lois respectives sur la protection de la vie privée ainsi que la facilitation des mesures d’application transfrontalière en matière de protection de la confidentialité des données;

Les participants reconnaissent que l’article 23.1 de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (LPRPDE), L.C. 2000, chap. 5, autorise le commissaire à communiquer des renseignements à des autorités responsables de la protection des renseignements personnels dans le secteur privé d’autres pays;

Les participants reconnaissent l’importance de se tenir mutuellement informés en ce qui a trait à leurs activités de réglementation respectives afin de protéger les droits et libertés des citoyens des Philippines et du Canada et d’aider les entreprises à se conformer aux lois pour protéger les données personnelles;

Les participants confirment leur intention de renforcer leurs relations existantes et de promouvoir l’échange de renseignements pour s’entraider dans la réglementation des lois et dans la protection des données personnelles;

Les participants reconnaissent l’importance de veiller à ce qu’il y ait une harmonisation dans leurs approches réglementaires en examinant des questions semblables au profit de l’industrie, des consommateurs et d’autres parties prenantes dans leurs pays respectifs; tout en tenant compte des différents règlements et lois de leurs pays respectifs ainsi que de leur indépendance légale, le présent protocole d’entente vise à promouvoir l’application uniforme de lois similaires sur la protection des données ou sur la protection de la vie privée;

Les participants confirment que le présent protocole d’entente établit le cadre de communication de renseignements qui ne doivent pas comprendre de données personnelles. Compte tenu du caractère non obligatoire de tout échange de renseignements entre les participants selon le présent protocole d’entente, il appartient à chaque participant de déterminer lui-même si la communication proposée est conforme à la loi applicable dans son pays;

Les participants confirment qu’aucune disposition du présent protocole d’entente ne doit être interprétée comme imposant aux participants une obligation légale de coopérer entre eux. Plus précisément, il n’y aura aucune obligation de coopérer dans des circonstances qui placeraient l’un ou l’autre des participants en violation de ses responsabilités légales.

Les participants se sont entendus sur ce qui suit :

ALINÉA 1

DÉFINITIONS

Dans le cadre du présent protocole,

  1. « Lois applicables sur la protection de la vie privée » sont les lois et règlements du pays participant dont l’application permet de protéger les renseignements personnels. Dans le cas du commissaire, la « loi applicable sur la protection des renseignements personnels » est la partie 1 de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (LPRPDE), L.C. 2000, chap. 5 et, dans le cas de la commission des Philippines, il faut se référer à la Data Privacy Act of 2012, également connue sous le nom de Republic Act No. 10173. Cela comprend toute modification apportée aux lois applicables sur la protection de la vie privée des participants, et d’autres lois et règlements que les participants peuvent décider conjointement, au fil du temps et par écrit, d’inclure dans la catégorie des lois applicables sur la protection de la vie privée du présent protocole d’entente.
  2. « Contravention visée en matière de protection de la vie privée » : Tout comportement qui contreviendrait aux lois applicables sur la protection de la vie privée du pays de l’un des participants et qui est identique ou essentiellement semblable à un comportement qui constitue une contravention aux lois applicables sur la protection de la vie privée du pays de l’autre participant.
  3. « Demande » : Demande d’assistance aux termes du présent protocole d’entente.
  4. « Participant répondant » : Participant à qui une assistance est demandée aux termes du présent protocole d’entente ou qui fournit une telle assistance.
  5. « Participant demandant » : Participant qui demande l’assistance aux termes du présent protocole d’entente ou qui la reçoit.

ALINÉA 2

PORTÉE DE LA COLLABORATION

  1. Les participants travailleront ensemble et coopéreront en ce qui a trait à la protection des données personnelles au titre du présent protocole d’entente, qui sera mis en œuvre dans le respect de la sécurité nationale de chaque pays participant et conformément à leurs compétences, lois et règlements nationaux et sous réserve de ceux-ci. À cette fin, les participants peuvent désigner conjointement un ou plusieurs domaines ou initiatives de coopération à diriger dans la région et au-delà, notamment :
    1. L’échange de renseignements qui concernent des enquêtes potentielles ou en cours sur des organisations dans les administrations respectives des participants. Ces enquêtes peuvent être liées à une contravention présumée de la loi sur la protection de la vie privée et des données, à condition que cette communication ne contrevienne pas à la sécurité nationale des pays participants et à d’autres lois nationales applicables. En cas de communication de renseignements, les participants conviennent qu’il n’y a pas de transfert de propriété ou de droits relativement aux renseignements communiqués;
    2. La prestation d’une assistance mutuelle pour faciliter les enquêtes dans les pays respectifs en ce qui a trait aux contraventions possibles aux lois sur la protection de la vie privée et des données de l’un ou l’autre des pays participants; à condition que cette assistance ne contrevienne pas à la sécurité nationale des pays participants et à d’autres lois nationales applicables;
    3. La coordination et la prestation d’une assistance mutuelle dans le cadre d’enquêtes conjointes sur des contraventions possibles aux lois sur la protection des données dans les deux pays, contraventions qui peuvent être des incidents transfrontaliers ou des atteintes à la protection des données qui touchent plus d’un pays, sous réserve des lois de chaque participant;
    4. La mise en commun de connaissances, la formation et la sensibilisation sur les questions et les tendances actuelles et nouvelles en matière de protection de la vie privée et des données, pourvu que cela ne contrevienne pas à la sécurité nationale des pays participants et à d’autres lois nationales applicables;
    5. L’exploration de la possibilité d’un environnement de bac à sable à disposition des deux pays pour mettre à l’essai des cas innovateurs d’échange de données;
    6. Tout autre domaine de coopération décidé d’un commun accord par les participants, qui demeure dans le cadre de leurs mandats respectifs.

ALINÉA 3

PROCÉDURES D’ASSISTANCE MUTUELLE

  1. Chaque participant nommera une personne-ressource principale qui traitera les demandes d’assistance et les autres communications entre les parties du présent protocole d’entente.
  2. Lorsqu’ils demandent une assistance relativement à des procédures, des enquêtes ou d’autres motifs touchant l’application transfrontalière des lois applicables sur la protection de la vie privée, les participants effectueront une enquête préliminaire, s’il y a lieu et dans la mesure du possible, afin de déterminer l’entité de l’autre pays participant ayant la responsabilité du secteur d’activité de la demande d’assistance envisagée; de déterminer si l’autre participant a compétence pour traiter la demande d’assistance envisagée et s’il accepte de la traiter; et de confirmer que la demande respecte la portée du présent protocole d’entente et ne constitue pas un fardeau excessif pour le participant répondant.
  3. Le participant qui présente une demande d’assistance doit inclure suffisamment de renseignements pour que le participant répondant puisse déterminer si elle est liée à une contravention visée en matière de protection de la vie privée et puisse intervenir dans les circonstances. De tels renseignements peuvent inclure une description des faits sous-jacents à la demande et le type d’assistance demandé ainsi qu’une indication de toute précaution spéciale à prendre pour donner suite à la demande.
  4. Les demandes d’assistance doivent préciser à quelle fin les renseignements demandés seront utilisés.
  5. Avant de demander de l’assistance, les participants doivent réaliser un examen préliminaire pour confirmer que la demande est conforme à la portée du présent protocole d’entente et ne constitue pas un fardeau excessif pour le participant répondant.
  6. Les participants prévoient de communiquer et de coopérer entre eux, s’il y a lieu, quand cela peut contribuer aux enquêtes en cours.
  7. Les participants s’informeront mutuellement et sans délai s’ils constatent que certains renseignements communiqués dans le cadre du présent protocole d’entente sont inexacts, incomplets ou périmés.
  8. Sous réserve de l’alinéa 4, les participants peuvent, si cela est approprié et conforme à leurs lois applicables sur la protection de la vie privée, se renvoyer des plaintes ou s’informer de possibles contraventions visées en matière de protection de la vie privée par les lois applicables sur la protection de la vie privée du pays de l’autre participant.
  9. Les participants s’assureront de faire de leur mieux pour régler tout désaccord concernant la coopération dans le cadre du présent protocole d’entente par le truchement des personnes-ressources désignées à l’alinéa 13. Si celles-ci sont incapables de régler le désaccord après un délai raisonnable, les premiers dirigeants des autorités participantes en discuteront.

ALINÉA 4

LIMITES LIÉES À L’ASSISTANCE ET À L’UTILISATION

  1. Le participant répondant peut exercer son pouvoir discrétionnaire pour accepter ou refuser de répondre à une demande d’assistance, ou limiter sa coopération dans les circonstances suivantes :
    1. La demande est incompatible avec les lois ou politiques nationales;
    2. La demande ne relève pas de l’autorité ou de la compétence du participant;
    3. Il ne s’agit pas d’un acte ou du genre de pratique sur lequel les deux participants sont autorisés à enquêter ou pour lequel ils peuvent prendre des mesures d’application en vertu de leurs lois sur la protection de la vie privée;
    4. Les ressources sont restreintes;
    5. La demande est incompatible avec d’autres priorités;
    6. Il n’y a pas d’intérêt mutuel pour la demande en question;
    7. La demande dépasse la portée du présent protocole d’entente;
    8. Un autre organisme est mieux désigné pour traiter la demande;
    9. Toute autre circonstance qui fait qu’un participant est incapable de coopérer.
  2. Le participant répondant peut communiquer le fondement de ces circonstances par écrit. Le participant demandant peut s’enquérir par écrit des motifs pour lesquels le participant répondant a refusé ou a limité son assistance.
  3. Les participants communiqueront des renseignements personnels dans le cadre du présent protocole d’entente uniquement dans la mesure où cela est nécessaire à la réalisation des objectifs du protocole. En outre, quand cela est possible, ils feront de leur mieux pour obtenir au préalable le consentement des personnes concernées.
  4. Pour plus de certitude, le commissaire ne communiquera pas de renseignement confidentiel sauf :
    1. si c’est dans l’objectif de communiquer des renseignements qu’un participant pourrait considérer comme utiles à une enquête ou à une poursuite en cours ou éventuelle relative à une contravention visée en matière de protection de la vie privée par les lois applicables sur la protection de la vie privée du pays de l’autre participant;

      ou

    2. s’il est nécessaire de le faire pour présenter une demande d’assistance à l’autre participant concernant les renseignements pouvant être utiles dans le cadre d’une enquête ou d’une vérification en cours ou éventuelle aux termes de la partie 1 de la LPRPDE.
  5. La commission ne communiquera de renseignements confidentiels que si le traitement de ces renseignements respecte les articles 12 et 13 de la Data Privacy Act of 2012 (Republic Act No. 10173).
  6. Les participants ne doivent pas utiliser les renseignements fournis par le participant répondant à d’autres fins que celles auxquelles ils ont été communiqués.

ALINÉA 5

ENTENTES PARTICULIÈRES

  1. Dans le cadre de la mise en œuvre du présent protocole d’entente, chaque participant peut, dans les limites de ses lois, règlements et compétences, conclure des ententes écrites distinctes avec l’autre participant par la voie diplomatique pour l’exécution de projets ou d’activités visés par le présent protocole d’entente.
  2. Au moment de l’exécution du présent protocole d’entente, les participants élaboreront conjointement un plan de collaboration pour mettre en œuvre les dispositions du présent protocole d’entente.

ALINÉA 6

DISPOSITIONS FINANCIÈRES

Sous toutes réserves d’entente écrite distincte selon les termes de l’alinéa 5, ou à moins que les participants n’en décident autrement par écrit, chaque participant assumera ses propres coûts et dépenses liés à la mise en œuvre du présent protocole d’entente.

ALINÉA 7

MODIFICATIONS

L’un ou l’autre des participants peut demander par écrit une révision ou une modification de toute disposition du présent protocole d’entente. Toute révision ou modification convenue d’un commun accord par écrit par les participants entrera en vigueur à la date fixée par les participants, conformément aux dispositions de l’alinéa 10.

ALINÉA 8

DÉCLARATION DES ATTEINTES À LA CONFIDENTIALITÉ ET À LA PROTECTION DES DONNÉES

Dans l’exécution du présent protocole d’entente et de toute autre entente conclue conformément à celui-ci :

  1. Les renseignements communiqués dans le cadre du présent protocole d’entente seront traités de manière confidentielle et ne doivent pas être communiqués autrement sans le consentement de l’autre participant.
  2. Chaque participant doit faire de son mieux pour protéger les renseignements fournis aux termes du présent protocole d’entente et respecter toutes les mesures de protection établies par les participants. En cas de consultation ou de communication non autorisée des renseignements, le participant d’origine sera informé dans les soixante-douze (72) heures de la prise de connaissance de la communication non autorisée. Toutes les mesures nécessaires doivent être prises pour atténuer la communication non autorisée et y remédier. Les participants doivent mettre en place toutes les mesures nécessaires pour empêcher que cela se reproduise.
  3. Les participants doivent faire tout en leur pouvoir, dans les limites des lois de leurs pays, pour s’opposer à toute demande par une tierce partie de communication de renseignements ou de documents confidentiels fournis par le participant répondant, sauf si celui-ci consent à la communication. Le participant qui recevra une telle demande doit en informer rapidement le participant qui a fourni les renseignements confidentiels.

ALINÉA 9

CONSERVATION DES RENSEIGNEMENTS

Les renseignements reçus dans le cadre du présent protocole d’entente ne doivent pas être conservés plus longtemps que nécessaire pour la réalisation de l’objectif à l’origine de la communication ou plus longtemps que l’exigent les lois du pays du participant demandant. Les participants doivent faire de leur mieux pour renvoyer tous les renseignements qui ne sont plus requis si le participant répondant a demandé par écrit le renvoi des renseignements au moment de la communication. Si le participant répondant ne demande pas le renvoi des renseignements, le participant demandant doit en disposer selon les méthodes définies par le participant répondant ou, si ce dernier n’a pas précisé les méthodes, grâce à des méthodes sécuritaires, le plus rapidement possible une fois que les renseignements ne seront plus nécessaires.

ALINÉA 10

APPLICABILITÉ, EXAMEN ET RÉSILIATION

  1. Les participants conviennent qu’en cas de modification importante du cadre de réglementation dont ils sont respectivement responsables, ils amorceront un processus de consultation afin de déterminer si le présent protocole d’entente doit être conservé tel quel, modifié ou résilié. Si les participants ne parviennent pas à une entente après six (6) mois à partir du début du processus de consultation, le présent protocole d’entente sera résilié d’office.
  2. La présente entente entre en vigueur à sa signature, pour une période indéterminée, et les participants peuvent y mettre fin en envoyant un avis écrit de trente (30) jours à l’autre participant. Cependant, avant de donner un tel avis, chaque participant doit faire de son mieux pour consulter l’autre participant.
  3. Les participants surveilleront la mise en œuvre du présent protocole d’entente et procéderont à des examens périodiques. La résiliation du présent protocole d’entente n’aura aucune incidence sur la validité, la durée, la mise en œuvre ou l’achèvement de toute activité ou tout projet entrepris ou décidés aux termes du présent protocole d’entente avant la date de résiliation, à moins que les participants n’en décident autrement par écrit par la voie diplomatique.

ALINÉA 11

STATUT JURIDIQUE

Aucune disposition du présent protocole d’entente ne doit être interprétée comme établissant un partenariat, une coentreprise, un organisme ou une autre relation juridique entre les participants, comme suggérant la création de ces relations. Aucune disposition du présent protocole d’entente ne crée ou ne vise à créer des droits juridiquement applicables ou des obligations contraignantes pour l’un ou l’autre des participants.

ALINÉA 12

RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

  1. Les participants doivent régler à l’amiable tout différend ou désaccord concernant le présent protocole d’entente ou découlant de celui-ci par des consultations et des négociations de bonne foi, sans recourir à une cour, un tribunal ou une autre instance internationale.
  2. Tout problème découlant du présent protocole d’entente doit être rapidement communiqué à la personne-ressource désignée par chaque participant, comme le prévoit l’alinéa 13.

ALINÉA 13

PERSONNES-RESSOURCES DÉSIGNÉES

  1. Les personnes suivantes agiront à titre de personnes-ressources désignées pour les participants en ce qui concerne les questions visées par le présent protocole d’entente :

    Commission nationale de la protection de la vie privée

    Nom : Lee Anne L. Santos-Javier
    Désignation: Adjointe de direction IV
    Adresse de courriel : lee.javier@privacy.gov.ph

    Le commissaire à la protection de la vie privée du Canada

    Nom : Miguel Bernal-Castillero
    Désignation: Directeur des relations internationales provinciales et territoriales
    Adresse de courriel : Miguel.Bernal-Castillero@priv.gc.ca

  2. Les personnes mentionnées ci-dessus maintiendront un dialogue ouvert entre elles afin de s’assurer que le protocole d’entente demeure efficace et adapté aux fins voulues. Elles s’efforceront également d’identifier les difficultés éventuelles dans les relations de travail et s’efforceront de les minimiser de manière proactive.
  3. Chaque participant peut changer de personne-ressource désignée aux fins du présent protocole d’entente en envoyant un avis écrit à l’autre participant dans un délai raisonnable.
  4. Signé en double exemplaire original en anglais, aux Bermudes, le 16e jour d’octobre 2023.

Signataires

Pour la commission nationale de la protection de la vie privée de la République des Philippines

(La version originale a été signée par)

Nom : Me John Henry D. Naga
Désignation: Commissaire à la protection de la vie privée

Le commissaire à la protection de la vie privée du Canada

(La version originale a été signée par)

Nom : Philippe Dufresne
Désignation : Commissaire à la protection de la vie privée

Date de modification :