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Protocole d’entente (la Commission nigériane de protection des données)

PROTOCOLE D’ENTENTE
entre
LE COMMISSAIRE À LA PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE DU CANADA
et
LA COMMISSION NIGÉRIANE DE PROTECTION DES DONNÉES
(NIGERIA DATA PROTECTION COMMISSION)
sur
LE PARTAGE DES CONNAISSANCES SUR LA PROTECTION DES DONNÉES ET DE LA VIE PRIVÉE ET L’ENTRAIDE EN MATIÈRE DE COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS


Le Commissaire à la protection de la vie privée du Canada (Commissaire) et la Commission nigériane de protection des données (Nigeria Data Protection Commission – Commission), ci-après désignés individuellement « participant » et collectivement « participants » :

RECONNAISSANT la complexité croissante et l’omniprésence des technologies de l’information et, de ce fait, la nécessité pour les autorités de protection des données de rester au fait des avancées technologiques et des pratiques exemplaires en constante évolution en matière de protection des données et de la vie privée;

RECONNAISSANT le rôle essentiel que joue le partage des connaissances dans l’amélioration de la capacité des autorités de protection des données à protéger efficacement les renseignements personnels, à veiller au respect des lois sur la protection des données et à traiter les questions transfrontalières touchant la protection des données et de la vie privée;

SOULIGNANT l’importance de l’entraide juridique et de la communication de renseignements entre les gouvernements en vue de faciliter l’application des lois sur la protection des données, de promouvoir la transparence et de protéger le droit des individus à la vie privée dans un monde où les frontières tendent de plus en plus à s’estomper;

AFFIRMANT leur engagement à favoriser un environnement de collaboration qui encourage le partage des connaissances ainsi que la mise en commun des résultats de recherches et de l’expertise technique par les autorités de protection des données pour faire progresser la protection des données personnelles, relever les défis communs et faire observer la réglementation en matière de protection des données;

RECONNAISSANT que l’alinéa 14(1)c) de la loi nigériane sur la protection des données de 2023 (Nigeria Data Protection Act, 2023) autorise le commissaire national à veiller à l’application des politiques et à l’administration des affaires de la Commission;

RECONNAISSANT que, selon l’alinéa 5(i)o) de la loi nigériane, la Commission est habilitée à veiller au respect des obligations et des pratiques exemplaires nationales et internationales en matière de protection des données personnelles, et à engager des actions en justice lorsque cela est nécessaire à l’exercice des fonctions de la Commission;

RECONNAISSANT que l’article 23.1 de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques, L.C. 2000, ch. 5 autorise le Commissaire à communiquer des renseignements à des autorités responsables de la protection des renseignements personnels dans le secteur privé d’autres pays;

RECONNAISSANT le rôle de chaque participant et l’importance d’accords opérationnels concrets entre le Commissariat à la protection de la vie privée du Canada et la Commission;

SE SONT ENTENDUS SUR CE QUI SUIT :

  1. Définitions
    Dans le cadre du présent protocole,
    1. Les « lois applicables sur la protection de la vie privée » sont les lois et règlements en matière de protection des données personnelles et de la vie privée en vigueur dans le pays de chaque participant.

      Dans le cas du Commissaire à la protection de la vie privée du Canada, la « loi applicable sur la protection de la vie privée » est la partie 1 de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques, L.C. 2000, ch. 5.

      Dans le cas du commissaire national de la Commission, il s’agit de la loi nigériane sur la protection des données de 2023 (Nigeria Data Protection Act, 2023), ainsi que toute modification apportée aux lois applicables sur la protection de la vie privée des pays des participants.

      La notion comprend aussi d’autres lois et règlements que les participants peuvent décider conjointement, au fil du temps et par écrit, d’inclure dans la catégorie des lois applicables sur la protection de la vie privée du présent protocole d’entente.

    2. Les « renseignements confidentiels » désignent les renseignements qui ne sont pas destinés au public, dont les renseignements qui sont l’objet d’obligations en matière de confidentialité ou de protection de la vie privée, comme des renseignements de nature sensible pour des raisons de sécurité nationale, des renseignements permettant d’identifier une personne ainsi que des renseignements commerciaux ou financiers confidentiels, notamment de l’information au sujet de tiers.
    3. Une « contravention visée en matière de protection de la vie privée » (contravention visée) désigne tout comportement qui contreviendrait aux lois applicables sur la protection de la vie privée du pays de l’un des participants et qui est identique ou essentiellement semblable à un comportement qui constitue une contravention aux lois applicables sur la protection de la vie privée du pays de l’autre participant.
    4. Une « personne » est une personne physique ou morale, y compris les sociétés par actions, les associations sans personnalité morale et les sociétés de personnes.
    5. Une « demande d’entraide » désigne la procédure relative à l’entraide aux termes du présent protocole d’entente.
    6. Un « participant répondant » est un participant à qui une aide est demandée aux termes du présent protocole d’entente ou qui fournit une telle aide.
    7. Un « participant demandant » est un participant qui demande l’aide aux termes du présent protocole d’entente ou qui la reçoit.
  2. Objectifs et portée
    1. Les participants reconnaissent qu’il est dans leur intérêt commun de faire ce qui suit :
      1. Faciliter la mise en commun de l’expertise, des pratiques exemplaires et de l’expérience en ce qui a trait aux cadres juridiques et aux mécanismes d’application des lois dans le domaine de la protection des données et de la vie privée;
      2. Faciliter les activités de recherche et de sensibilisation concernant la protection des renseignements personnels;
      3. Mettre sur pied des canaux structurés de communication et de collaboration afin de traiter les questions transfrontalières touchant la protection des données et d’assurer une entraide efficace;
      4. Favoriser une meilleure compréhension réciproque des conditions économiques et juridiques relatives à la mise en œuvre des lois applicables sur la protection de la vie privée et à la promotion des pratiques exemplaires en matière de protection des données et de la vie privée;
      5. Communiquer, au besoin, pour discuter de sujets d’intérêt commun ainsi que renforcer la coopération en matière de réglementation;
      6. Consulter rapidement l’autre partie sur tout sujet ayant une incidence considérable sur les deux participants;
      7. S’informer mutuellement des nouveaux événements dans leurs pays respectifs qui ont des répercussions sur le présent protocole d’entente.
    2. Pour servir ces intérêts communs et conformément à la section IV, les participants feront de leur mieux pour réaliser ce qui suit :
      1. Échanger et fournir des renseignements liés à des affaires visées par le protocole d’entente, comme des renseignements utiles pour la sensibilisation des consommateurs et des entreprises, des solutions en matière d’application de la loi issues du gouvernement ou de l’autoréglementation, des modifications aux textes législatifs connexes, et des problèmes relatifs à la dotation et aux ressources. Cela peut comprendre l’échange de personnel en vue de faciliter le partage des connaissances et d’établir une coopération transfrontalière entre les participants.
  3. Procédures d’entraide
    1. Chaque participant nommera une personne-ressource principale qui traitera les demandes d’entraide et les autres communications entre les parties du présent protocole d’entente.
    2. Lorsqu’une demande d’entraide est formulée, les participants s’assurent de ce qui suit :
      1. Les demandes d’entraide contiennent suffisamment de renseignements pour que le participant répondant puisse déterminer si elles sont liées à une contravention visée en matière de protection de la vie privée et s’il doit intervenir dans les circonstances appropriées. De tels renseignements peuvent inclure une description des faits sous-jacents à la demande et le type d’aide demandée ainsi qu’une indication de toute précaution spéciale à prendre pour donner suite à la demande.
      2. Les demandes d’entraide précisent à quelle fin les renseignements demandés seront utilisés.
      3. Avant de demander de l’aide, les participants doivent réaliser un examen préliminaire pour confirmer que la demande est conforme à la portée du présent protocole d’entente et ne constitue pas un fardeau excessif pour le participant répondant.
    3. Les participants prévoient de communiquer et de coopérer entre eux, s’il y a lieu, quand cela peut faire progresser les lois sur la protection de vie privée et favoriser le développement d’une expertise en matière de protection des données et de la vie privée.
    4. Les participants s’informeront mutuellement sans tarder s’ils constatent que certains renseignements communiqués dans le cadre du présent protocole d’entente sont inexacts, incomplets ou périmés.
    5. Les participants s’assureront de faire de leur mieux pour régler tout désaccord concernant la coopération dans le cadre du présent protocole d’entente par le truchement des personnes-ressources désignées au paragraphe A à la section III. Si celles-ci sont incapables de régler le désaccord après un délai raisonnable, les participants en discuteront.
  4. Limites liées à l’entraide et à l’utilisation
    1. Le participant répondant peut exercer son pouvoir discrétionnaire et refuser de répondre à une demande d’entraide, limiter sa coopération ou imposer des conditions connexes, particulièrement lorsque la demande n’est pas visée par le présent protocole d’entente ou, plus généralement, lorsque cela est contraire à ses lois ou à des priorités et intérêts importants. Le participant demandant peut s’enquérir des motifs pour lesquels le participant répondant a refusé ou a limité son aide.
    2. Les participants communiqueront des renseignements personnels dans le cadre du présent protocole d’entente uniquement dans la mesure où cela est nécessaire à la réalisation des objectifs du protocole. En outre, quand cela est possible, ils feront de leur mieux pour obtenir au préalable le consentement des personnes concernées.
    3. Il est entendu que les participants ne communiqueront pas de renseignements confidentiels, sauf aux fins énoncées au paragraphe B.1 de la section II.
    4. Les participants n’utiliseront pas les renseignements fournis par le participant répondant à d’autres fins que celles auxquelles ils ont été communiqués au départ.
  5. Caractère confidentiel
    1. Les renseignements communiqués dans le cadre du présent protocole d’entente seront traités de manière confidentielle et ne seront pas autrement communiqués sans le consentement de l’autre participant.
    2. Chaque participant fera de son mieux pour protéger les renseignements fournis au titre du présent protocole d’entente et respecter toutes les mesures de protection établies par les participants. En cas de consultation ou de communication non autorisée des renseignements, les participants mettront en place toutes les mesures nécessaires pour empêcher que cela se reproduise et informeront rapidement l’autre participant de la situation.
    3. Les participants feront tout en leur pouvoir, dans les limites des lois de leurs pays, pour s’opposer à toute demande par une tierce partie de communication de renseignements ou de documents confidentiels fournis par le participant répondant, sauf si celui-ci consent à la communication. Le participant qui reçoit une telle demande en informera rapidement le participant qui a fourni les renseignements confidentiels.
  6. Modification des lois applicables sur la protection de la vie privée

    En cas de modification importante des lois applicables sur la protection de la vie privée du pays d’un participant, les participants feront de leur mieux pour se consulter rapidement et, si possible, avant l’entrée en vigueur desdites modifications, pour déterminer s’il faut modifier le présent protocole d’entente.

  7. Conservation des renseignements

    Les renseignements reçus dans le cadre du présent protocole d’entente ne seront pas conservés plus longtemps que le temps nécessaire pour réaliser l’objectif à l’origine de la communication ou plus longtemps que ne l’autorisent les lois du pays du participant demandant. Les participants feront de leur mieux pour renvoyer tous les renseignements qui ne sont plus requis si le participant répondant a demandé par écrit le renvoi des renseignements au moment de la communication. Si le participant répondant ne demande pas le renvoi des renseignements, le participant demandant les éliminera à l’aide des méthodes définies par le participant répondant ou, si ce dernier n’a pas précisé les méthodes, au moyen de méthodes sécuritaires, le plus rapidement possible une fois que les renseignements ne seront plus nécessaires.

  8. Coûts

    Sauf si les participants en décident autrement, le participant répondant engagera tous les coûts nécessaires pour répondre à la demande. Lorsque les coûts liés à la communication ou à l’obtention de renseignements dans le cadre du présent protocole d’entente sont importants, le participant répondant peut demander au participant demandant de les payer en tant que condition au traitement de la demande. Dans une telle situation, les participants se consulteront sur la question à la demande de l’un ou l’autre d’entre eux.

  9. Durée de la collaboration
    1. Le présent protocole d’entente entre en vigueur à la date de signature. Les participants examineront périodiquement le fonctionnement du présent protocole d’entente et se consulteront à cette fin à un moment convenu d’un commun accord.
    2. L’aide prévue dans le présent protocole d’entente sera fournie relativement à des contraventions visées qui se sont produites avant et après la signature du protocole d’entente.
    3. Les participants peuvent mettre fin au présent protocole d’entente en envoyant un avis écrit de 30 jours à l’autre participant. Cependant, avant de donner un tel avis, chaque participant fera de son mieux pour consulter l’autre participant.
    4. Lorsque le présent protocole d’entente ne sera plus en vigueur, les participants continueront à assurer la confidentialité des renseignements communiqués par l’autre participant dans le cadre du présent protocole d’entente conformément à la section V, et renverront ou détruiront les renseignements fournis par l’autre participant dans le cadre du présent protocole d’entente conformément aux dispositions de la section VII.
  10. Conséquences juridiques

    Aucune disposition du présent protocole d’entente ne vise à :

    1. Créer des obligations contraignantes ou à influer sur des obligations existantes au titre du droit international, ou à créer des obligations au titre des lois des pays des participants;
    2. Empêcher un participant de demander l’aide de l’autre participant ou de lui en fournir dans le cadre d’autres ententes, traités, arrangements ou pratiques;
    3. Avoir une incidence sur le droit d’un participant à tenter d’obtenir des renseignements de façon légale d’une personne située dans le pays de l’autre participant ni à empêcher une telle personne de fournir volontairement des renseignements obtenus légalement à un participant;
    4. Créer des obligations ou des attentes de coopération qui dépassent le champ de compétence des participants.

Le présent protocole d’entente est signé en anglais et traduit en français aux fins de référence.

(Document original signé par)

Philippe Dufresne
Commissaire à la protection de la vie privée du Canada

À GATINEAU
Ce 2e jour d’octobre 2024

(Document original signé par)

Vincent Olatunji
Commissaire national, Commission nigériane de protection des données

À GATINEAU
Ce 2e jour d’octobre 2024

Date de modification :