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Protocole d’entente (la Commission Fédérale des communications des États-Unis)

PROTOCOLE D’ENTENTE
entre
LA COMMISSION FÉDÉRALE DES COMMUNICATIONS DES ÉTATS-UNIS
(UNITED STATES FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION)
et
LE COMMISSAIRE À LA PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE DU CANADA
relativement à
LA COOPÉRATION POUR L’APPLICATION DES LOIS SUR LA PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE DANS LE SECTEUR PRIVÉ

La Commission fédérale des communications (Federal Communications Commission – Commission) des États-Unis et le Commissaire à la protection de la vie privée du Canada (Commissaire), ci-après désignés individuellement « participant » et collectivement « les participants », :

RECONNAISSANT que dans l’ère numérique actuelle, les consommateurs communiquent beaucoup de renseignements personnels aux entreprises de télécommunications; que ces entreprises stockent ces renseignements dans des réseaux complexes qui dépassent les frontières traditionnelles des États-nations ou les transmettent à ces réseaux; et qu’il faut ainsi augmenter la coopération transfrontière dans l’application de la loi entre les partenaires internationaux en vue de protéger la vie privée, les données et la cybersécurité des consommateurs;

RECONNAISSANT que la Recommandation de l’Organisation de coopération et de développement économique relativement à la coopération transfrontière dans l’application des législations protégeant la vie privée, le plan d’action du Global Privacy Enforcement Network, le cadre de coordination de l’application de la loi à l’échelle internationale de l’Assemblée mondiale pour la protection de la vie privée ainsi que le cadre de protection de la vie privée de la Coopération économique Asie-Pacifique exigent la création de mécanismes transfrontières de communication des renseignements et d’ententes de coopération en matière d’application des lois; et que cette communication des renseignements et cette coopération en matière d’application des lois sont essentielles pour assurer la protection de la vie privée, la conformité en matière de protection des données et la cybersécurité, puisque ceci touche de manière importante l’intérêt public;

RECONNAISSANT que la loi sur les communications de 1934 (Communications Act of 1934) des États-Unis, telle que modifiée, 47 U.S.C. § 151 et suivants, permet à la Commission de communiquer, dans certaines circonstances, des renseignements aux autorités responsables de l’application des lois d’autres pays;

RECONNAISSANT que l’article 23.1 de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques du Canada (LPRPDE), L.C. 2000, ch. 5, autorise le Commissaire à communiquer des renseignements à des autorités responsables de la protection des renseignements personnels dans le secteur privé d’autres pays,

SE SONT ENTENDUS SUR CE QUI SUIT :

  1. Définitions

    Dans le cadre du présent protocole,

    1. Pour le participant désigné, les « lois applicables » sont les lois et règlements indiqués dans l’Annexe 1 du présent protocole d’entente et les lois et règlements que les participants peuvent décider conjointement, au fil du temps et par écrit, d’inclure dans la catégorie des lois applicables du présent protocole d’entente.
    2. Les « renseignements confidentiels » désignent les renseignements qui ne sont pas destinés au public, dont les renseignements qui sont l’objet d’obligations en matière de confidentialité ou de protection de la vie privée, comme des renseignements de nature sensible pour des raisons de sécurité à l’échelle nationale, des renseignements permettant d’identifier une personne ainsi que des renseignements commerciaux ou financiers confidentiels, notamment de l’information au sujet de tiers.
    3. Une « contravention visée en matière de protection de la vie privée » (contravention visée) désigne tout comportement qui contreviendrait, selon les données disponibles, aux lois applicables du pays de l’un des participants qui est identique ou essentiellement semblable à un comportement qui constitue une contravention aux lois applicables du pays de l’autre participant.
    4. Les « activités d’application de la loi en matière de protection de la vie privée » sont les travaux réalisés par les participants en ce qui a trait à leurs lois applicables, notamment la recherche, les enquêtes et la procédure.
    5. Le « protocole d’entente » fait référence à la présente entente.
    6. Une « personne » est une personne physique ou morale, y compris les sociétés par actions, les associations sans personnalité morale et les sociétés de personnes, une autorité législative ou un intermédiaire d’un gouvernement existant en vertu des lois des États-Unis ou des lois du Canada.
    7. Une « demande » désigne une demande d’assistance écrite aux termes du présent protocole d’entente, mais dans des cas urgents, une demande peut être formulée initialement de vive voix et suivie par la présentation d’une demande écrite.
    8. « Participant répondant » : Participant à qui une assistance est demandée aux termes du présent protocole d’entente ou qui fournit une telle assistance.
    9. « Participant demandant » : Participant qui demande l’assistance aux termes du présent protocole d’entente ou qui la reçoit.
  2. Objectifs et portée
    1. Le présent protocole d’entente énonce l’intention des participants de s’offrir une aide mutuelle et d’échanger des renseignements dans le but d’appliquer et de faire observer les lois applicables ainsi que de transmettre des connaissances et de l’expertise sur les politiques réglementaires et les efforts techniques visant à régler les questions liées aux lois applicables.
    2. Le présent protocole d’entente n’est pas destiné à être interprété comme engageant les participants à communiquer des renseignements lorsque la communication de ces renseignements aurait pour effet de causer un manquement à leurs responsabilités légales, réglementaires ou juridiques. Plus précisément, chaque participant doit veiller à ce que les communications de renseignements personnels effectuées en vertu de la présente entente soient entièrement conformes aux lois applicables. Le présent protocole d’entente énonce le cadre de transmission de renseignements, mais chaque participant prévoit de déterminer si une communication proposée est conforme aux lois et règlements nationaux applicables.
    3. Les participants ont déterminé qu’ils ne prévoient pas de transmettre suffisamment de renseignements personnels pour justifier la conclusion d’une entente distincte de communication de ces renseignements à l’heure actuelle, mais ils envisageront la question de façon plus approfondie si les circonstances changent. En outre, les participants reconnaissent également qu’une demande en particulier peut justifier la conclusion d’une entente de ce genre conformément à l’alinéa 6 du paragraphe B de la section V du présent protocole d’entente.
    4. Les participants reconnaissent qu’il est dans leur intérêt commun de faire ce qui suit :
      1. Coopérer en ce qui a trait à l’application des lois applicables, dont transmettre des plaintes et d’autres renseignements pertinents comme le permettent les lois et les règlements applicables à chaque participant et offrir de l’assistance en matière d’enquête concernant les contraventions visées;
      2. Faciliter les activités de recherche et de sensibilisation concernant la protection des renseignements personnels;
      3. Promouvoir une meilleure compréhension réciproque des conditions et des théories économiques et juridiques relatives à l’application des lois applicables de l’autre participant;
      4. Faciliter le transfert de renseignements (comme le permettent les lois et les règlements applicables à chaque participant), des connaissances et de l’expertise de chacun des participants au moyen de réunions bilatérales, de vidéoconférences, de programmes de formation et d’échanges de personnel, lorsque des occasions se présentent et que les priorités le permettent;
      5. Informer, en temps opportun, l’autre participant des développements au sein de son pays qui concernent le présent protocole d’entente.
    5. Pour servir ces intérêts communs et conformément à la section III, les participants feront de leur mieux pour réaliser ce qui suit :
      1. Communiquer sur demande des renseignements pertinents aux activités d’application de la loi liées aux contraventions visées des lois applicables du pays d’un participant, dont des renseignements personnels, lorsque les lois et les règlements applicables à chaque participant l’autorisent et que les conditions sont jugées appropriées par le participant répondant;
      2. Offrir de l’assistance en matière d’enquête dans les situations appropriées, conformément aux lois et aux règlements qui s’appliquent respectivement à chaque participant;
      3. Fournir d’autres renseignements pertinents au sujet de questions s’inscrivant dans la portée du présent protocole d’entente, comme des renseignements relatifs aux règlements, aux développements techniques et stratégiques, à la sensibilisation des consommateurs et des entreprises, à des solutions en matière d’autoréglementation, à des modifications apportées aux lois pertinentes ainsi qu’à propos des enjeux en matière de dotation et d’autres ressources;
      4. Envisager la possibilité de réaliser des échanges de personnel et des programmes de formation conjoints;
      5. Coordonner les mesures d’application de la loi concernant les contraventions transfrontières visées qui sont prioritaires pour les deux participants;
      6. Collaborer dans le cadre d’initiatives visant à promouvoir des solutions viables sur les plans réglementaire, stratégique, technique et commercial en ce qui concerne des enjeux liés à protection de la vie privée, à la protection des données et à la cybersécurité; 
      7. Participer régulièrement à des téléconférences afin de discuter d’occasions de coopération actuelles et éventuelles;
      8. Offrir toute autre assistance appropriée qui favoriserait les activités de conformité ainsi que les enquêtes ou les mesures d’application de la loi contre les contraventions visées;
      9. Explorer conjointement les possibilités d’engagement stratégique de haut niveau afin de faciliter une approche ainsi qu’une compréhension multilatérales pour traiter les questions réglementaires pertinentes et la protection des consommateurs.
  3. Procédures d’assistance mutuelle
    1. Chaque participant nommera une personne-ressource principale qui traitera les demandes et les autres communications entre les parties du présent protocole d’entente. Un avis de ces nominations et de tous changements subséquents est envoyé au Commissaire, aux soins du directeur des enquêtes liées à la LPRPDE et en copie transmise à titre d’information au directeur des relations internationales, provinciales et territoriales, et à la Commission, aux soins du chef du Bureau de l’application de la loi (Enforcement Bureau) et en copie transmise à titre d’information au chef du Bureau des affaires internationales (Office of International Affairs).
    2. Lorsqu’un participant soumet une demande liée aux enquêtes ou aux mesures d’application de la loi concernant les contraventions visées, les participants s’attendent à ce que la demande comprenne suffisamment de renseignements pour permettre au participant répondant de déterminer si elle porte sur une contravention visée et d’intervenir si les circonstances le justifient. 
      1. De tels renseignements devraient comprendre :
        1. Une description des faits sous-jacents à la demande (y compris le comportement ou le comportement soupçonné qui donne lieu à la demande), le type d’assistance demandé ainsi qu’une indication des précautions spéciales à prendre pour donner suite à la demande;
        2. Les fins auxquelles les renseignements demandés seraient utilisés (en déterminant les dispositions de toute loi pertinente ou toute autre base juridique pour laquelle le participant demandant cherche à obtenir les renseignements ainsi que les fonctions réglementaires pertinentes auxquelles la demande se rapporte);
        3. Le délai de réponse suggéré et, si la demande est urgente, les raisons de cette urgence.
      2. Dans les situations d’urgence, une demande d’assistance peut être faite de vive voix pourvu qu’elle contienne les renseignements prévus à l’alinéa 1 du paragraphe B ci-dessus et que, dans la mesure du possible, elle soit suivie d’une demande écrite contenant tous les renseignements requis par ce même paragraphe dans un délai de sept jours.
      3. Conformément aux autres dispositions du présent protocole et à moins d’une entente contraire par écrit entre les participants, dans sa demande le participant demandant doit confirmer que doivent être traités en toute confidentialité : chaque demande, toute enquête en cours liée à la demande, les documents associés à la demande ainsi que l’ensemble des renseignements et documents fournis en réponse à la demande. À la réception de la demande, le participant répondant doit également confirmer qu’il respectera cette exigence.
      4. Avant de demander de l’assistance, le participant demandant réalise un examen préliminaire pour vérifier si la demande est conforme à la portée du présent protocole d’entente et ne constitue pas un fardeau excessif pour le participant répondant.
    3. Les participants prévoient de :
      1. Communiquer et de coopérer entre eux, suivant le cas, quand cela peut contribuer aux enquêtes en cours;
      2. Aviser l’autre participant sans délai s’ils constatent que certains renseignements communiqués dans le cadre du présent protocole d’entente sont inexacts, incomplets ou périmés;
      3. Transmettre, au besoin et conformément aux lois applicables, les plaintes à l’autre participant ou aviser l’autre participant de possibles contraventions visées à ses lois applicables.
  4. Limites liées à l’assistance
    1. Les participants reconnaissent que le participant répondant peut exercer son pouvoir discrétionnaire et refuser d’acquiescer à la demande, ou encore imposer des limites ou des conditions à sa coopération. Pour décider s’il refuse une demande, le participant répondant prendra en considération si celle-ci dépasse la portée du présent protocole ou si la communication des renseignements, des documents ou de l’assistance demandés :
      1. Va ou peut aller à l’encontre de l’intérêt national ou public, ou encore de certaines lois et certains règlements applicables de son pays, y compris des lois sur la protection de la vie privée ou des données;
      2. Outrepasse ou peut outrepasser les pouvoirs conférés par la loi au participant répondant, ou encore implique ou peut impliquer que celui-ci doive s’occuper de l’administration d’une loi qui n’existe pas dans son pays;
      3. Met ou peut mettre le participant répondant en situation de manquement ou à risque de manquer à une obligation juridique ou équitable envers une personne (particulièrement par rapport au traitement des renseignements confidentiels et personnels ou à l’obligation d’équité procédurale);
      4. Expose ou peut exposer le participant répondant à une menace de poursuite judiciaire;
      5. Exerce ou peut exercer des pressions sur ses ressources, ou encore détourne ou peut détourner considérablement ou déraisonnablement ses ressources;
      6. Nuit ou peut nuire à une mesure de conformité ou d’application de la loi entreprise ou envisagée par le participant répondant;
      7. Ne relève pas de l’autorité ou du ressort du participant;
      8. Donne lieu ou peut donner lieu à toute autre circonstance qui fait qu’un participant soit incapable de participer.
    2. Les participants reconnaissent qu’il n’est pas possible de se venir en aide dans tous les cas de contravention visée. Par conséquent, les participants s’engagent à faire de leur mieux pour solliciter et offrir une collaboration qui se concentre sur les contraventions visées les plus graves, par exemple celles qui causent ou sont susceptibles de causer un préjudice ou un dommage à un nombre important de personnes ou celles qui causent d’une autre façon un préjudice ou un dommage considérable.
    3. Le participant demandant peut s’enquérir des motifs pour lesquels le participant répondant a refusé ou a limité son assistance.
    4. Les participants entendent échanger des renseignements confidentiels en réponse à une demande dans le cadre du présent protocole uniquement dans la mesure où cela est nécessaire à l’atteinte des objectifs énoncés à la section II du présent protocole d’entente et conformément à la section V de celui-ci.
    5. Si, aux termes d’une loi, d’un règlement ou d’une politique applicables, le participant répondant a besoin du consentement d’une personne ou doit informer une personne de la demande afin de pouvoir répondre à celle-ci, il comprend qu’il doit en informer le participant demandant avant de communiquer avec la personne en question.
    6. Le participant répondant peut fournir des renseignements, des documents ou de l’assistance au participant demandant sous réserve de toute condition que le premier juge appropriée, y compris des restrictions ou des limites concernant l’utilisation, l’accès, le stockage, la communication ou l’élimination de renseignements ou documents demandés. Si le participant répondant souhaite imposer une condition, il doit informer le participant demandant de cette condition par écrit avant de lui fournir les renseignements, les documents ou l’assistance.
  5. Confidentialité, protection de la vie privée et limites à l’utilisation des renseignements obtenus dans le cadre du présent protocole d’entente
    1. Sous réserve des dispositions de la présente section, chaque participant comprend qu’il doit traiter de manière confidentielle les renseignements échangés, l’enquête en cours à laquelle les renseignements se rapportent et toute demande faite en vertu du présent protocole; et qu’il ne communiquera ni n’utilisera les renseignements échangés à des fins autres que celles pour lesquelles ils ont été initialement transmis sans le consentement écrit préalable du participant répondant; et qu’il peut être assujetti à d’autres conditions conformément à la Section IV.
    2. Les participants reconnaissent que l’information échangée dans le cadre d’enquêtes et de mesures d’application de la loi contient souvent des renseignements confidentiels. Lorsque des renseignements assujettis à une obligation de confidentialité sont transmis entre les participants, ils doivent être marqués de la classification de sécurité appropriée. Les participants prévoient de prendre les mesures de protection nécessaires pour transmettre en toute sécurité et de protéger les documents contenant des renseignements confidentiels. Les mesures de protection comprennent notamment les exemples suivants et leurs équivalents raisonnables, qui peuvent être utilisés séparément ou combinés en fonction des circonstances :
      1. Transmettre les documents en format chiffré;
      2. Utiliser des technologies ayant des fonctions de journalisation des événements et des fonctions semblables qui permettent à chaque participant d’assurer le suivi de l’accès aux renseignements confidentiels;
      3. Expédier les documents par un service de messagerie capable de faire le suivi de l’envoi;
      4. Conserver les documents dans des endroits sûrs dont l’accès est limité (par exemple, protection par mot de passe pour les fichiers électroniques, rangement sous clé pour les documents papier);
      5. Si les renseignements sont utilisés dans le cadre d’une procédure qui pourrait entraîner une communication publique, caviarder les renseignements confidentiels ou les mettre sous scellés, conformément à la loi;
      6. Conclure une entente distincte liée à la transmission de renseignements afin de régir l’utilisation, l’accès, le stockage, la communication ou l’élimination de l’information.
    3. Chaque participant a l’intention de faire de son mieux pour préserver la sécurité de tout renseignement obtenu dans le cadre du présent protocole d’entente et de mettre en œuvre des mesures de protection décidées par les participants, conformément aux lois applicables ainsi qu’aux règlements et politiques connexes :
      1. Restreindre l’accès à ces renseignements à ses dirigeants, employés, consultants, entrepreneurs et agents qui en ont besoin dans l’exercice de leurs fonctions officielles; en ce qui concerne les consultants, entrepreneurs et agents, restreindre l’accès à ceux qui sont obligés par la loi d’assurer la confidentialité de ces renseignements ou qui ont conclu une entente de non-divulgation appropriée couvrant ces renseignements, informer la personne qui y a accès de ses responsabilités en vertu du protocole d’entente, sauf disposition contraire écrite par l’autre participant;
      2. Appliquer d’autres mesures de protection administratives, techniques et physiques appropriées pour garantir la confidentialité des renseignements permettant d’identifier des personnes ainsi que la sécurité et l’intégrité des données;
      3. Respecter les politiques et procédures applicables en matière de notification des compromissions ou les conditions imposées par le participant répondant, conformément à la Section IV.
    4. Les participants comprennent qu’aucune disposition du présent protocole d’entente ne doit être interprétée comme un témoignage rendant compte de l’intention d’un participant de :
      1. Retenir des renseignements fournis dans le cadre du présent protocole d’entente en réponse à une demande officielle d’un organisme législatif ou d’une autorité réglementaire de son pays ou à une ordonnance rendue par un tribunal compétent dans une action intentée par le participant ou son gouvernement, ou si la loi exige d’une autre manière la communication des renseignements dans le pays du participant;
      2. Empêcher que les documents obtenus dans le cadre d’une enquête ou de l’application de lois pénales soient utilisés à des fins d’enquête, de poursuite ou de prévention d’infractions aux lois pénales de l’un des pays participants.
    5. Nonobstant le paragraphe D ci-dessus, un participant doit déployer tous les efforts possibles pour assurer la confidentialité des renseignements confidentiels obtenus de l’autre participant dans le cadre du présent protocole d’entente, notamment en invoquant toutes les exemptions juridiques applicables à la communication et en cherchant à obtenir une ordonnance préventive dans la mesure du possible et, conformément aux lois et aux règlements applicables, l’autorisation de l’organisme juridique, de l’autorité réglementaire ou des tribunaux du pays, et il doit aviser le participant répondant de la demande officielle ou de l’ordonnance du tribunal, et ce, avant la production ou la communication des renseignements confidentiels.
    6. En cas d’accès non autorisé présumé ou confirmé aux renseignements confidentiels fournis par un participant dans le cadre du présent protocole d’entente ou de leur divulgation non autorisée, les participants doivent prendre toutes les mesures raisonnables pour remédier à la situation et pour empêcher que l’événement ne se reproduise. Le participant qui constate l’accès non autorisé présumé ou confirmé ou la divulgation non autorisée de ces renseignements doit en aviser rapidement l’autre participant.
    7. Il est attendu des participants qu’ils s’opposent, dans toute la mesure du possible et conformément aux lois, réglementations et politiques de leur pays, à toute demande effectuée par un tiers de communication de renseignements ou de documents confidentiels obtenus de l’autre participant dans le cadre du présent protocole d’entente, à moins que ce participant n’y consente. Le participant qui reçoit une telle demande en informera rapidement le participant qui a fourni les renseignements confidentiels dans une mesure conforme aux lois et aux règlements applicables.
  6. Modification des lois applicables

    En cas de modification importante des lois applicables du pays d’un participant, les participants feront de leur mieux pour se consulter rapidement et, si possible, avant l’entrée en vigueur des modifications en question, pour déterminer s’il faut modifier le présent protocole d’entente.

  7. Conservation des renseignements
    1. Les participants ne conserveront pas les renseignements reçus dans le cadre du présent protocole d’entente plus longtemps que le temps nécessaire pour réaliser l’objectif à l’origine de la communication ou plus longtemps que ne l’autorisent les lois du pays du participant demandant. Les participants feront de leur mieux pour renvoyer tous les renseignements qui ne sont plus requis si le participant répondant a demandé par écrit le renvoi des renseignements au moment de la communication. Si le participant ne demande pas le renvoi des renseignements, le participant demandant les éliminera à l’aide des méthodes définies par le participant répondant ou, si ce dernier n’a pas précisé les méthodes, grâce à des méthodes sécuritaires, le plus rapidement possible une fois que les renseignements ne seront plus nécessaires.
    2. Les participants reconnaissent qu’afin d’atteindre les objectifs indiqués dans la Section II, ils doivent habituellement conserver les documents transmis jusqu’à la fin de l’enquête pour laquelle les documents ont été demandés et de toute procédure connexe. 
  8. Coûts

    Le présent protocole d’entente n’exige pas l’octroi de fonds pour une dépense particulière et n’autorise pas le transfert de fonds ou de ressources entre les participants. Si l’un des deux participants fournit des biens ou des services à l’autre participant, les participants doivent gérer les modalités financières applicables à la fourniture de ces biens ou de ces services dans une entente distincte. Cette entente distincte sera mise en œuvre par les participants avant la fourniture des biens et des services et elle comprendra la signature des représentants ayant le pouvoir d’exiger des fonds et elle dépendra de la disponibilité des fonds.

  9. Durée de la collaboration
    1. La collaboration dans le cadre du présent protocole d’entente devrait commencer à la date de la signature de celui-ci.
    2. L’assistance fournie dans le cadre du présent protocole d’entente peut traiter les contraventions visées survenant avant et après sa date de signature.
    3. Le présent protocole d’entente peut être interrompu à tout moment par l’un ou l’autre des participants, mais il doit s’efforcer de fournir un préavis écrit de 30 jours et de consulter l’autre participant avant de le fournir.
    4. Les participants examineront périodiquement le fonctionnement du présent protocole d’entente et se consulteront à cette fin à un moment convenu d’un commun accord.
    5. Au terme du présent protocole d’entente, les participants comprennent que, dans une mesure conforme aux lois et aux règlements applicables, ils doivent :
      1. Préserver la confidentialité de tout renseignement qui leur est communiqué par l’autre participant dans le cadre du présent protocole;
      2. Renvoyer ou détruire les renseignements obtenus dans le cadre du présent protocole d’entente conformément aux méthodes prescrites par l’autre participant ainsi qu’aux lois et aux règlements applicables du pays de l’autre participant ou aux conditions imposées par le participant répondant.
    6. Les participants peuvent modifier le présent protocole par consentement mutuel. Toute modification doit être consignée par écrit et signée par les agents compétents des participants.
  10. Conséquences juridiques
    1. Le présent protocole d’entente constitue une déclaration d’intention qui ne donne lieu à aucun droit ou obligation en vertu du droit national ou international. Aucune disposition du présent protocole d’entente ne vise à :
      1. Avoir une incidence sur les droits existants ou les obligations existantes aux termes des lois internationales ou nationales;
      2. Empêcher un participant de demander l’assistance de l’autre participant ou de lui en fournir dans le cadre d’autres ententes, arrangements ou pratiques;
      3. Avoir un impact sur le droit d’un participant de tenter d’obtenir des renseignements de façon légale d’une personne située dans le pays de l’autre participant ou d’empêcher une telle personne de fournir volontairement des renseignements obtenus légalement à un participant;
      4. Créer un engagement qui entre en conflit ou qui serait incompatible avec les lois nationales, les ordonnances judiciaires, les règlements et les politiques de l’un ou l’autre des participants, ou tout instrument juridique international applicable;
      5. Créer des attentes de coopération qui dépassent le ressort des participants;
      6. Avoir une incidence sur la capacité d’un participant à respecter la loi internationale applicable ou les lois et règlements nationaux qui s’appliquent.
  11. Consultations

    Les participants résoudront les problèmes qui surviennent dans le cadre du présent protocole d’entente au moyen de consultations cordiales avec les personnes-ressources déterminées au paragraphe A de la Section III. S’il n’est pas possible de résoudre les problèmes dans un délai raisonnable, les hauts dirigeants désignés par les participeront tiendront des discussions à ce sujet.

Le présent protocole d’entente est signé en anglais et traduit en français aux fins de référence.

Mme Jessica Rosenworcel
Présidente
Commission fédérale des communications des États‑Unis
Date :
Lieu :

Philippe Dufresne
Commissaire à la protection de la vie privée du Canada
Date :
Lieu :

Annexe 1

Lois applicables

  1. Commission fédérale des communications des États-Unis (en anglais seulement)
    1. Communications Act of 1934, telle que modifiée, 47 U.S.C. §§ 151-155, 201, 222, 338, 551
    2. Federal Communications Commission Rules, titre 47 du CFR §§ 0.111 (a)(24), 0.441-0.470, 64.2001-2011
    3. The Privacy Act of 1974, telle que modifiée, 5 U.S.C. § 552a et publication du System of Records Notices de la Commission fédérale des communications des États-Unis
    4. The Federal Information Security Modernization Act of 2014 (FISMA), 44 U.S.C. § articles 3551 et suivants, et directives applicables du Office of Management and Budget (OMB) et du National Institute of Standards (NIST)
    5. The E-Government Act of 2002, 44 U.S.C. §§101, 3501 et suivants
    6. The Freedom of Information Act, telle que modifiée, 5 U.S.C. § 552
    7. The Trade Secrets Act, 18 U.S.C. § 905
  2. Commissaire à la protection de la vie privée du Canada
    1. Partie 1 de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (LPRPDE), L.C. 2000, ch. 5
    2. Loi sur la protection des renseignements personnels, L.R.C. 1985, ch. P -21
    3. Loi sur l’accès à l’information, L.R.C., 1985, ch. A -1
    4. Loi visant à promouvoir l’efficacité et la capacité d’adaptation de l’économie canadienne par la réglementation de certaines pratiques qui découragent l’exercice des activités commerciales par voie électronique et modifiant la Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, la Loi sur la concurrence, la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques et la Loi sur les télécommunications, L.C. 2010, ch. 23 (Loi anti-pourriel)
Date de modification :