Sélection de la langue

Recherche

Directive et procédures concernant l’article 67.1 de la Loi sur l’accès à l’information

Renseignements généraux

En vertu du projet de loi C-208 promulgué le 25 mars 1999, l'article 67.1 a été ajouté à la Loi sur l'accès à l'information (LAI) de façon à prévoir des sanctions à l'endroit des personnes qui détruisent, modifient, falsifient ou cachent un document, ou qui ordonnent à quelqu'un de le faire, en vue d'entraver le droit d'accès prévu par la Loi.

Le 25 mars 1999, le Secrétariat du Conseil du Trésor distribuait le Rapport de mise en œuvre numéro 65 à tous les coordonnateurs de l’accès à l’information et de la protection des renseignements personnels. On y indiquait que les institutions gouvernementales devaient sur-le-champ informer leurs employés de l’ajout de l’article 67.1 et de leurs responsabilités à cet égard.

Après avoir informé leurs employés, les institutions gouvernementales devaient élaborer, mettre en œuvre et communiquer les politiques et procédures que devaient appliquer leurs employés en cas de violation présumée de l’article 67.1.

Lorsque la Loi fédérale sur la responsabilité a reçu la sanction royale le 12 décembre 2006, le Commissariat à la protection de la vie privée du Canada (CPVP) est devenu assujetti à la Loi sur l’accès à l’information à partir du 1er avril 2007. Par conséquent, toutes les politiques, lignes directrices et directives établies par le Secrétariat du Conseil du Trésor concernant la Loi sur l’accès à l’informations’appliquent dorénavant au CPVP – y compris celles qui ont trait à l’article 67.1 de la LAI.

L’objet de la présente directive est de fournir une orientation claire au personnel du CPVP quant aux procédures à suivre en cas de violation réelle ou présumée de l’article 67.1.

Directive et procédures

  • Les documents et les renseignements recueillis, créés ou obtenus d’une autre manière par les employés du CPVP dans l’exercice de leurs fonctions appartiennent au CPVP.
  • La LAI accorde aux personnes et aux entreprises le droit d’accès aux documents que détient le CPVP, sous seule réserve des exceptions particulières permettant de refuser l’accès à une partie ou à la totalité d’un document.
  • Le CPVP traitera les infractions éventuelles à l’article 67.1 de la LAI de la même façon que la présomption de vol, de destruction de biens ou d’autre atteinte à la sécurité pouvant être de nature criminelle. (Nota : On peut consulter la Politique du gouvernement sur la sécurité à l’adresse http://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-fra.aspx?id=12322.)
  • Les employés doivent immédiatement déclarer au « fonctionnaire désigné » tout acte réel ou présumé visant à détruire, modifier, falsifier ou cacher des documents.
  • Le principal « responsable désigné » est le directeur de la Section de l’accès à l’information et de la protection des renseignements personnels du CPVP.
  • Aux fins de la présente directive, les commissaires adjoints, tous les directeurs généraux, tous les directeurs du CPVP et l’agent de sécurité du ministère sont aussi des « fonctionnaires désignés ».
  • Les « fonctionnaires désignés » doivent prendre des mesures immédiates pour mettre un terme à toute activité présumée inappropriée et en informer sans délai l’agent de sécurité du ministère.
  • L’agent de sécurité du ministère doit informer l’organisme d’application de la loi concerné.
  • Tout employé mis à contribution dans un témoignage, une déclaration ou une enquête concernant une violation réelle ou présumée de l’article 67.1 de la LAI doit remettre un compte rendu écrit de l’incident à l’agent de sécurité du ministère et/ou à l’organisme de police chargé de l’enquête. Il sera appelé à coopérer aux enquêtes menées.
  • La confirmation d’une violation de l’article 67.1 de la LAI par un employé du CPVP entraînera l’application de mesures disciplinaires pouvant aller jusqu’à la mise à pied.
Date de modification :