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Canada (Commissaire à l’information) c. Canada (Commissaire de la Gendarmerie royale du Canada), 2003 CSC 8

Juin 2014

Résumé : Dans cette affaire, la Cour suprême du Canada a confirmé l’interprétation large et libérale de l’expression « renseignements personnels » qu’elle avait retenue dans Dagg c. Canada (Ministre des Finances), [1997] 2 RCS 403. Cependant, la Cour a conclu en l’espèce que les anciennes affectations de quatre membres de la GRC étaient des renseignements liés aux caractéristiques générales de leurs postes d’employés d’une institution fédérale, et donc non susceptibles d’être soustraits à la divulgation à titre de « renseignements personnels ».

Les faits : L’affaire concernait une demande présentée en vertu de la Loi sur l’accès à l’information qui visait la liste des affectations et des grades occupés par quatre membres désignés de la GRC durant toute leur carrière. Le commissaire de la GRC a divulgué l’affectation actuelle des membres actifs ainsi que la dernière affectation d’un membre à la retraite, mais a refusé de communiquer les autres renseignements au motif qu’il s’agissait de « renseignements personnels ». Le commissaire à l’information a conclu qu’il ne s’agissait pas de renseignements personnels et a recommandé la divulgation. Le commissaire de la GRC a refusé d’obtempérer dans une décision qui a finalement été confirmée par la Cour fédérale et par la Cour d’appel fédérale. La demande du demandeur a finalement été instruite par la Cour suprême du Canada.

Issue : La Cour suprême du Canada a conclu à l’unanimité que : 1) la liste des affectations antérieures des membres de la GRC, leur statut et les dates y afférentes; 2) la liste de leurs grades et les dates auxquelles ils les ont obtenus; 3) leurs années de service; 4) la date anniversaire de leur entrée en service, devaient toutes être divulguées. Ces éléments étaient exclus de la définition des renseignements personnels figurant à l’al. 3j) de la Loi sur la protection des renseignements personnels puisqu’ils se rapportaient tous aux postes occupés par des membres de la GRC.

Décision : La Cour suprême du Canada a commencé par confirmer que les principes qu’elle avait énoncés dans l’arrêt Dagg s’appliquaient également à la présente affaire. La Cour a indiqué que la Loi sur l’accès à l’information et la Loi sur la protection des renseignements personnels forment un code homogène dont les dispositions complémentaires peuvent et doivent être interprétées de façon harmonieuse. L’article 2 de la Loi sur l’accès à l’information, en vertu duquel les exceptions à l’accès doivent être « précises et limitées », ne crée pas une présomption en faveur de l’accès – en d’autres mots, l’accès ne l’emporte pas sur le respect de la vie privée.

La Cour s’est ensuite demandé si les renseignements sollicités étaient des « renseignements personnels ». Suivant la définition générale de la Loi sur la protection des renseignements personnels, ceux-ci étaient des « renseignements […] concernant un individu identifiable » et constituaient donc des renseignements personnels. Même s’il n’était pas absolument nécessaire de considérer les exemples précis de renseignements personnels énumérés dans la Loi sur la protection des renseignements personnels, la Cour s’est interrogée sur le sens de l’expression « antécédents professionnels » et a conclu qu’il s’agissait aussi d’une expression générale, et que rien n’indiquait que le législateur voulait en restreindre la portée. Les « antécédents professionnels » s’entendent normalement de la liste des postes occupés, des lieux d’emploi, des tâches exécutées et des évaluations personnelles qu’un employé peut avoir reçues durant sa carrière. La Cour a conclu que les « antécédents professionnels » comprennent tous les renseignements qu’une personne raisonnable qualifierait de tels dans un environnement de travail.

La Cour a ensuite examiné les exceptions prévues à l’al. 3j) de la Loi sur la protection des renseignements personnels, et s’est notamment demandée si les renseignements concernaient le poste ou les fonctions d’un cadre ou d’un employé d’une institution fédérale. La Cour a d’abord conclu qu’il n’existait aucune raison de restreindre la portée temporelle de l’al. 3j), d’autant que « [cette disposition] a pour objet de garantir que l’État et ses représentants répondront de leurs actes devant l’ensemble de la population ». Cette exception ne se limite donc pas aux postes actuels, mais doit aussi viser les postes antérieurs. La Cour a précisé que l’objet de la demande d’accès et l’identité du demandeur étaient dépourvus de pertinence : c’est la nature des renseignements eux-mêmes qui importe. Enfin, la Cour a rejeté l’approche consistant à se demander si l’information était subjective ou objective : le véritable critère relatif à l’al. 3j) de la Loi sur la protection des renseignements personnels revient à se demander si les renseignements se rapportent directement aux caractéristiques générales du poste ou des fonctions d’un employé fédéral.

La Cour a également déclaré que l’exception prévue à l’al. 3j) ne s’appliquerait pas aux renseignements qui ne concernent pas le poste ou les fonctions d’un employé fédéral : par exemple, les évaluations, les examens du rendement et les notes prises durant une entrevue ne se rapportent pas au poste ou aux fonctions de l’individu. En d’autres termes, les renseignements liés à la compétence de l’employé d’une institution fédérale demeureront confidentiels.

Principes :

  1. La Loi sur l’accès à l’information et la Loi sur la protection des renseignements personnels forment un « code homogène » et doivent être interprétées et lues ensemble.
  2. La protection des renseignements personnels doit recevoir une interprétation large et libérale et l’emporte sur l’accès.
  3. L’expression « antécédents professionnels » – à titre d’exemple de renseignements personnels – s’entend au sens large.
  4. La liste des postes qu’un employé a occupés au sein du gouvernement (ou ses affectations antérieures) constitue un renseignement concernant son poste et est donc exclue de la définition des renseignements personnels en vertu de l’al. 3j) de la Loi sur la protection des renseignements personnels.
  5. Cette exclusion ne s’applique pas aux postes occupés à l’extérieur du gouvernement, ou aux aspects de l’emploi d’un fonctionnaire sans rapport avec son poste (comme les examens de rendement).
  6. L’objet d’une demande d’accès et l’identité du demandeur sont dépourvus de pertinence; c’est la nature des renseignements eux-mêmes qui importe.
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