Sélection de la langue

Recherche

L’information juridique dans les médias électroniques et les réseaux sociaux

Cette page Web a été archivée dans le Web

L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.

Commentaires dans le cadre du 4e Séminaire international sur l’accès à l’information juridique et ses avantages sociaux

Le 26 octobre 2011
Mexico (Mexique)

Allocution prononcée par Chantal Bernier
Commissaire adjointe à la protection de la vie privée du Canada

(La version prononcée fait foi)

Versión en español


Aperçu

L’enjeu principal qui se dresse devant nous est de trouver le juste équilibre entre deux valeurs très importantes : le principe de l’audience publique et le droit des personnes à la vie privée. Je vous suis reconnaissante de m’offrir cette occasion d’aborder la conciliation de ces deux valeurs avec vous.

Les systèmes juridiques démocratiques reposent depuis longtemps sur le principe central de l’administration transparente de la justice — non seulement pour être équitables mais pour être perçus comme étant équitables. Jusqu’à récemment, cette transparence était limitée par ce qu’on appelait l’« obscurité pratique » du papier et les limites physiques d’une salle d’audience.

Nous sommes maintenant passés de l’accès restreint aux salles d’audience et au papier à la diffusion numérique sur Internet. Dans ce domaine comme dans bien d’autres, « Internet » — en d’autres mots, la numérisation et la réseautisation des données — vient changer la donne. Ses effets sur le respect de la vie privée sont appréciables — et souvent nuisibles.

L’argument que je voudrais développer aujourd’hui, c’est qu’Internet n’a pas seulement modifié le degré de transparence de la justice, mais sa nature même. À tel point, en fait, que nous devons repenser les modalités de la transparence judiciaire pour tenir compte de l’incidence différentielle d’Internet, car celui‑ci renverse l’équilibre établi entre la transparence judiciaire et la protection de la vie privée.

Le Commissariat à la protection de la vie privée du Canada a diffusé des lignes directrices pour concilier les principes de transparence et de respect de la vie privée dans les tribunaux administratifs fédéraux. J’espère qu’elles pourront servir d’exemple en montrant comment affronter le nouveau défi qui consiste à trouver un équilibre entre la transparence judiciaire et le respect de la vie privée à l’ère numérique.

Mon intervention portera sur les enjeux de la transparence judiciaire à l’ère d’Internet, et j’aborderai par la suite le rôle du Commissariat à la protection de la vie privée du Canada et son autorité sur les tribunaux administratifs et judiciaires fédéraux.

Je passerai ensuite au cœur de ma présentation, soit la réévaluation de la transparence judiciaire à l’ère numérique à partir de l’essence du principe de la transparence judiciaire, de l’essence du droit à la vie privée, de la répercussion différentielle d’Internet à cet égard, pour enfin partager quelques exemples et recommandations pratiques pour le respect à la fois du principe de transparence et du principe de protection de la vie privée.

Enjeu

Je commencerai par vous donner un aperçu de la réglementation canadienne concernant la protection de la vie privée et du rôle du Commissariat à cet égard.

Il existe deux lois fédérales applicables à la protection des renseignements personnels au Canada : l’une vise le secteur privé et l’autre, le secteur public — comme c’est le cas au Mexique.

Le Commissariat a pour mandat de surveiller l’application des lois fédérales en matière de protection des renseignements personnels. Nous remplissons ce mandat au moyen de six fonctions bien définies :

  1. Nous répondons aux demandes d’information, qui sont au nombre de plus de 11 000 par an.
  2. Nous recevons des plaintes et faisons enquête à leur sujet. Cela représente plus de 200 cas par an contre des entreprises du secteur privé et plus de 600 contre des organisations du secteur public.
  3. Nous examinons les évaluations des facteurs relatifs à la vie privée (EFVP) que nous soumettent des organisations fédérales concernant des programmes ou activités qui pourraient nécessiter la collecte de renseignements personnels.
  4. Nous vérifions les pratiques de gestion de l’information des organisations assujetties à l’une ou l’autre loi.
  5. Nous organisons et soutenons des activités de recherche et de sensibilisation du public.
  6. Nous apportons notre appui au Parlement en commentant les projets de loi et les modifications législatives touchant les questions relatives à la protection de la vie privée.

J’aimerais d’emblée insister sur le fait que les cours de justice canadiennes ne sont pas visées par la Loi sur la protection des renseignements personnels. La juridiction du Commissariat s’étend à plus de 30 tribunaux administratifs et quasi judiciaires fédéraux qui sont régis par cette loi. Ces tribunaux se penchent sur des questions telles le déni de pensions et de prestations d’assurance‑emploi, la conformité aux normes sur l’emploi et autres normes professionnelles, les allégations d’entraves à la réglementation, et les contestations du processus d’embauche à la fonction publique fédérale.

Il existe des distinctions essentielles entre les cours judiciaires et les tribunaux administratifs au Canada :

  • Les tribunaux administratifs sont assujettis aux lois sur l’accès à l’information et sur la protection des renseignements personnels; les cours supérieures ne le sont pas.
  • Les tribunaux administratifs doivent rendre des comptes aux organes législatifs qui les créent.
  • Les membres des tribunaux administratifs sont habituellement choisis et nommés par le pouvoir exécutif. Ils sont indépendants de celui‑ci, selon le principe d’autonomie, mais ils en font partie.
  • Les citoyens qui comparaissent devant les tribunaux administratifs le font souvent sans être représentés par un avocat, et les personnes qui composent le tribunal sont souvent des citoyens qui n’ont pas de formation juridique. Toutes ces personnes sont par conséquent susceptibles d’avoir peu d’expérience dans la définition des enjeux liés à la protection de la vie privée et de ne pas bien connaître les exceptions au principe de l’audience publique.

Le degré d’indépendance des tribunaux administratifs peut varier selon leur loi habilitante, mais ils sont soumis aux mêmes règles constitutionnelles de justice naturelle, d’impartialité et d’équité que les cours. De ce fait, les principes sous‑jacents de la transparence et du respect de la vie privée s’appliquent aux tribunaux administratifs comme ils s’appliquent aux cours, et la loi qui régit la protection des renseignements personnels au gouvernement régit également la transparence et la protection des renseignements personnels dans les tribunaux administratifs.

En adoptant la Loi sur la protection des renseignements personnels, le Parlement a voulu imposer des règles précises à ces organismes pour le traitement des renseignements personnels. Ces organismes affichent couramment leurs décisions sur Internet, même si ces décisions comprennent souvent des détails de nature personnelle que peu de gens voudraient voir diffusés à grande échelle — on pense aux salaires, aux problèmes de santé physique et mentale, aux descriptions détaillées de conflits avec les employeurs, et aux allégations d’inconduite en milieu de travail. En outre, d’autres renseignements d’une pertinence douteuse, comme le nom des enfants, les adresses domiciliaires, les lieux et dates de naissance et la description de condamnations criminelles ayant fait l’objet d’un pardon, sont parfois inclus dans les décisions publiées.

Et pourtant, d’éminents juges au Canada ont émis des doutes quant à l’équilibre approprié entre vie privée et transparence à l’ère numérique, même dans les cours. Donc, il vaut peut‑être la peine de commencer par s’attarder un moment à ce principe général.

Essence de la transparence judiciaire

Je passe maintenant à la prémisse de mon exposé, que j’illustrerai par deux citations.

D’abord, l’importance démocratique et la nature du principe de l’audience publique sont illustrées dans une citation de Jeremy Bentham : « La publicité est le souffle même de la justice. […] Elle fait en sorte que celui qui juge est lui‑même en jugement. »

Cette citation permet de dégager deux points principaux liés à l’essence du principe de l’audience publique :

  • Ce principe oppose le secret et la transparence, et non pas la vie privée et la transparence.
  • Le principe de l’audience publique est un élément important du système juridique canadien. Son application permet de veiller à l’efficacité des règles de la preuve, et de favoriser une prise de décision juste et transparente.

Notre système juridique repose depuis longtemps sur le principe fondamental de l’administration équitable et transparente de la justice. Au tournant du siècle dernier, John Atkinson, conseiller du barreau irlandais et Lord juriste britannique, reconnaissait qu’une audience publique peut être une expérience déconcertante pour l’accusé, les témoins et les autres participants.

Et pourtant, soutenait‑il, « [d]ans l’ensemble, l’audience publique constitue la meilleure garantie pour une administration impartiale et efficace de la justice et la meilleure façon de gagner la confiance et le respect du public [traduction] ».

Plus récemment, le juge Morris Fish, de la Cour suprême du Canada, affirmait que « l’administration de la justice s’épanouit au grand jour ― et s’étiole sous le voile du secret ».

Encore une fois, ce sont les termes transparence et secret qui sont surtout mis en opposition, plutôt que transparence et vie privée.

En effet, la vie privée peut et doit être préservée, même lorsque l’on vise d’autres résultats importants de la transparence — plus particulièrement la légitimité du processus juridictionnel, la responsabilisation de la cour ou du tribunal, et l’assurance de la confiance du public à l’égard du système juridique.

Incidence différentielle d’Internet

L’incidence de la technologie sur l’équation entre la transparence et la protection de la vie privée est exprimée 160 ans plus tard par la très honorable Beverley McLachlin, juge en chef à la Cour suprême du Canada, alors qu’elle nous demande de préciser le principe de l’audience publique à l’ère d’Internet. Son principal argument est que le principe de l’audience publique ne signifie pas de mettre en péril la protection de la vie privée comme il le fait à l’ère numérique :

« Le premier prix à payer concerne la vie privée […] À l’époque de Bentham, le principe de l’audience publique entraînait une perte limitée à cet égard ».

La transparence demeure un principe fondamental de la justice, mais Internet représente un changement crucial dans l’équation entre la vie privée et la transparence.

Internet entraîne des changements déterminants

Trois répercussions générales d’Internet déforment l’application du principe de l’audience publique :

  • Les limites de la perte de vie privée inhérente au processus judiciaire traditionnel sont supprimées.
  • La protection de la vie privée est soustraite au contrôle du tribunal.
  • Et, effet le plus pervers, l’attention est détournée du tribunal pour se porter sur les parties.

Entre autres choses, l’accès en ligne permet de satisfaire une curiosité malsaine. Alors que la raison d’être de l’audience publique est de préserver la responsabilité de la cour, l’accès à Internet n’est souvent centré sur rien d’autre que l’obtention de renseignements personnels sur les parties.

En outre, la diffusion de renseignements personnels au‑delà des cercles traditionnels signifie que le concept moderne de transparence prend des proportions inquiétantes : auparavant diffusée à quelques personnes, l’information peut éventuellement l’être à tous.

La puissance et les possibilités de la diffusion électronique vont également mettre de plus en plus à l’épreuve l’intégrité — et donc l’efficacité — des interdictions de publication.

Peu importe où l’information circule, elle peut mener à la création d’un document permanent dont l’auteur initial n’a pas le contrôle.

Comme pour toute chose dans la société, l’utilisation de la technologie dans le système judiciaire peut être bonne ou mauvaise, mais on ne peut en faire abstraction. Le défi, c’est de s’adapter à la nouvelle transparence provoquée par la technologie d’une façon qui réduit autant que possible les préjudices pour la vie privée.

La juge en chef McLachlin prône le concept d’« équilibre contextuel », selon lequel les valeurs opposées sont évaluées au cas par cas. Nous avancerions qu’il faut passer du concept statique de renseignements personnels au concept dynamique d’« information percutante ».

Nous voulons dire par là que, en matière de protection de la vie privée, il faut adopter une position qui tient compte de l’incidence réelle de la communication de renseignements personnels sur la personne concernée, plutôt que de se référer à une définition théorique de ce qui constitue un renseignement personnel.

Dans ce contexte, la difficulté de protéger la vie privée à l’ère d’Internet prend sa pleine dimension.

L’avenir

Ce genre d’exercice d’équilibre dont nous parlons ici a toujours eu de l’importance, mais la technologie a manifestement provoqué des changements profonds à bien des égards.

Dans son analyse percutante de 2003, que j’ai citée précédemment, la très honorable Beverley McLachlin parlait de la difficulté de promouvoir le principe de l’audience publique à l’ère d’Internet. Comme elle l’écrivait dans la Deakin Law Review : « Il est de plus en plus évident, en raison de l’omniprésence des réseaux de communication modernes et de l’accès immédiat à ceux‑ci, que la transparence a un prix […] qui force les juges et les membres des médias à réévaluer les moyens de favoriser l’application du principe d’audience publique. [traduction] »

Je voudrais attirer l’attention sur ce dernier point : l’objectif est de favoriser le principe de l’audience publique par le biais du respect de la vie privée, et non pas d’en restreindre les limites. C’est dans cet esprit que le Commissariat propose des lignes directrices pour garantir la transparence et le respect de la vie privée.

Hypothèses de travail

Avant de décrire nos lignes directrices, j’aimerais présenter nos hypothèses de travail.

Premièrement, l’intérêt du public en ce qui concerne l’accès à l’information sur les délibérations des tribunaux ne s’étend pas automatiquement ou nécessairement à l’obtention de renseignements permettant d’identifier les participants.

En général, diffuser des décisions dépersonnalisées en remplaçant les noms par des initiales attribuées au hasard n’entrave en rien le principe de l’audience publique.

Je ne mets nullement en doute que le public doit avoir accès aux renseignements concernant la procédure judiciaire. Cela permet de maintenir la confiance dans l’intégrité de cette dernière, d’améliorer le processus de la preuve, de promouvoir la reddition de comptes et d’accroître la sensibilisation du public.

Toutefois, ces objectifs importants peuvent être atteints sans communiquer le nom d’une personne comparaissant devant un tribunal. Il n’est pas nécessaire de connaître le nom des parties pour débattre de manière exhaustive et transparente des faits et des questions liés à un cas donné.

Deuxièmement, il faut aussi souligner que, dans les cas où il y a un intérêt d’ordre public réel et impératif de communiquer des renseignements permettant d’identifier des personnes qui l’emporte nettement sur l’atteinte à la vie privée qui en résulte, les institutions peuvent communiquer de tels renseignements en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels.

Par exemple, le public pourrait avoir un intérêt évident à connaître l’identité d’une personne qui a été trouvée coupable devant une instance disciplinaire ou qui est susceptible de représenter un danger pour la société.

Si des raisons d’intérêt public convaincantes justifient la communication de renseignements permettant d’identifier des personnes — un intérêt qui l’emporte nettement sur l’atteinte à la vie privée qui en découlera — toute institution assujettie à la Loi sur la protection des renseignements personnels peut, en vertu d’une disposition de cette loi, exercer son pouvoir discrétionnaire de communiquer ces renseignements dans l’intérêt public.

Troisièmement, je veux insister sur le fait que cette disposition a un seuil d’application très élevé et ne peut être invoquée que dans des circonstances exceptionnelles. Il n’est pas approprié de l’invoquer lorsqu’il existe des options moins préjudiciables, comme dépersonnaliser ou anonymiser les décisions qui sont affichées.

Il est important de se poser la question suivante : le grand public a‑t‑il besoin d’avoir accès à cette information ou une diffusion ciblée auprès des personnes concernées ne suffirait‑elle pas?

Dans bien des cas, la communication de noms de personnes sur Internet a des effets punitifs importants et imprévisibles qui vont au‑delà du mandat des tribunaux établis par la loi. L’information est là en permanence.

Quatrièmement, le Commissariat croit que la communication doit être expressément autorisée par une loi ou un règlement. Il ne suffit pas que la communication ne soit pas interdite, ou que la loi ou le règlement ne se prononce pas sur la question.

Au Canada, les tribunaux utilisent fréquemment Internet comme moyen efficace et peu coûteux de communiquer leurs décisions au public. Les avantages de cet outil de communication sont nombreux. En publiant leurs décisions par voie électronique, les tribunaux peuvent mieux informer le public de leur mandat, donner facilement accès à des décisions faisant jurisprudence, promouvoir la transparence et faire preuve de responsabilité.

Toutefois, les décisions des tribunaux peuvent contenir une quantité importante de renseignements personnels, dont certains, comme les renseignements sur les problèmes de santé, la situation financière ou les troubles de santé mentale, sont de nature délicate.

Beaucoup d’entre nous se souviennent de l’époque où nous devions nous rendre dans les caves poussiéreuses des tribunaux pour dénicher des documents. Cela nous incitait à nous demander si un document particulier était vraiment nécessaire. Nous avons maintenant délaissé le papier pour la diffusion numérique sur Internet. Quelques frappes suffisent pour que des documents soient accessibles instantanément.

Bien souvent, les modalités de publication en ligne des décisions des tribunaux et des renseignements personnels qu’elles contiennent n’ont pas été adaptées à la réalité, à savoir qu’Internet donne un accès illimité aux décisions juridiques à un nombre infini de personnes, qui peuvent en utiliser le contenu à leur gré.

Un article de presse paru au Canada il y a quelques années expose bien l’effet d’Internet sur le droit à la vie privée dans les questions de justice. L’article portait sur le nouveau système de dossiers judiciaires en ligne de la Colombie‑Britannique.

Le système en ligne permet de chercher des renseignements sur n’importe quel procès civil ou criminel impliquant quiconque — même ceux qui n’ont écopé que d’une contravention pour stationnement interdit.

Le système était tellement populaire à ses débuts qu’il est devenu difficile d’y accéder en raison de l’énorme achalandage en ligne. Il y avait une file d’attente numérique pour accéder au système.

Une défenseure de la vie privée a souligné qu’elle n’avait jamais entendu parler de file d’attente au greffe pour avoir accès à ce type d’information. En effet, les contraintes jadis imposées par les documents papier avaient un effet dissuasif.

Je crois que personne ne soutient que cet appétit de plus en plus vorace pour des renseignements personnels sur autrui répond uniquement à un objectif social. Cela cache probablement d’autres intentions, souvent beaucoup moins nobles — comme la curiosité sans bornes et parfois malsaine de certains membres du public et le désir d’autres personnes d’exploiter cette source en ligne à des fins commerciales ou, dans d’autres cas, de faire des gains au moyen du vol d’identité.

L’accès en ligne facile à ces renseignements peut également favoriser la discrimination, l’intimidation et le harcèlement criminel.

À la faculté de droit, nous apprenions tous des cas en les associant à des noms. Nous entendons souvent dire que l’utilisation des noms est un élément nécessaire à la recherche de la vérité et que le tout est conforme au principe fondamental de l’audience publique. À l’ère numérique, nous devons revoir ce postulat.

L’atteinte au droit à la vie privée entrave‑t‑elle l’accès à la justice?

Le Commissariat entretient depuis longtemps les mêmes inquiétudes que les personnes qui craignent que leur participation à l’audience d’un tribunal puisse causer une intrusion dans leur vie privée une fois que la décision sera affichée en ligne.

Le manque d’intérêt dont les tribunaux et d’autres organismes font preuve à l’égard de la protection de la vie privée pourrait bien limiter l’accès à la justice. Le risque que des renseignements personnels soient publiés peut rendre les gens réticents à défendre leurs droits devant les organismes administratifs et quasi judiciaires.

Étant donné que ces organismes influent sur de nombreux aspects de nos vies, ce manque d’accès à la justice peut être très préjudiciable pour les personnes désireuses de régler des différends avec l’État, des employeurs ou des fournisseurs de services. Pourquoi une personne respectueuse des lois qui lutte pour obtenir des prestations gouvernementales devrait‑elle se voir contrainte d’exposer ainsi sa vie privée à l’examen du public?

Toute mesure qui limiterait la transparence des systèmes judiciaires ou quasi judiciaires doit être soigneusement évaluée, justifiée et restreinte dans son application.

Au fil du temps, la jurisprudence canadienne a contribué à délimiter l’étendue du droit à la vie privée. Elle a confirmé que la vie privée, y compris la protection des renseignements personnels, est un droit fondamental protégé par la Constitution.

Il s’agit à la fois d’un droit intrinsèque qui protège l’intégrité personnelle et d’un droit qui aide à se prémunir contre les préjudices.

Cela dit, il y a des situations où le droit à la vie privée peut céder le pas à des exigences contradictoires, entre autres l’intérêt public.

Pour soupeser des intérêts divergents, notre analyse s’appuie sur un critère en quatre parties inspiré de l’arrêt Oakes, rendu par la Cour suprême du Canada en 1986. Si une mesure porte atteinte à la vie privée, nous demandons essentiellement que l’autorité qui propose la mesure fasse la preuve que :

  • celle‑ci est nécessaire et justifiée dans une société libre et démocratique;
  • la mesure est proportionnelle à la nécessité, ce qui signifie que l’atteinte à la vie privée se limite au strict nécessaire;
  • la mesure est efficace et, par conséquent, l’atteinte à la vie privée s’avère empiriquement nécessaire;
  • il n’existe pas de mesures moins envahissantes de parvenir aux mêmes fins.

Lorsqu’il est question de vie privée et de transparence, les éléments qui doivent être pris en considération reposent sur le principe que le public doit être informé des processus décisionnels et pouvoir les examiner minutieusement pour s’assurer qu’ils sont équitables.

Cependant, le Commissariat n’est pas convaincu que le grand public a besoin de savoir le nom des personnes mises en cause dans une affaire ou d’accéder à des détails personnels intimes par l’entremise des décisions affichées à grande échelle sur Internet.

Beaucoup des tribunaux sur lesquels le Commissariat a enquêté en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels ont fait valoir que le principe de l’audience publique impose la diffusion en ligne des décisions.

Nous comprenons et respectons le besoin de transparence dans les processus décisionnels et le besoin des tribunaux d’informer la population sur leur travail et les enjeux auxquels ils sont confrontés. Nous publions nous‑mêmes des rapports de conclusions sur notre site Web.

Il faut cependant se rappeler que le principe de l’audience publique consiste à soumettre les institutions fédérales à l’examen du public, et non la vie des personnes qui comparaissent devant elles.

Au fil des ans, à mesure que les tribunaux administratifs assujettis à la Loi sur la protection des renseignements personnels commençaient à afficher leurs décisions en ligne, des personnes se sont plaintes que leurs renseignements personnels contenus dans des décisions avaient été affichés sur Internet, à leur insu et sans leur consentement.

La plupart de ces personnes avaient entré leur nom dans un moteur de recherche pour voir apparaître des décisions vieilles de 5, 10 ou même 15 ans.

De nombreux plaignants nous ont dit avoir été déconcertés d’apprendre —généralement sans préavis — que de tels renseignements étaient publiés sur Internet et pouvaient être lus par des voisins, des collègues ou des employeurs potentiels.

Une faute ou une erreur de jugement commise il y a longtemps pourrait continuer à hanter une personne pendant de très nombreuses années. Même si aucune allusion n’est faite à une erreur passée, les renseignements personnels communiqués pourraient être extrêmement embarrassants.

Recommandations

Dans les cas qui nous ont été soumis où la plainte s’est avérée fondée, nous avons émis les recommandations suivantes :

  • Que les tribunaux administratifs dépersonnalisent de manière raisonnable les décisions ultérieures en utilisant des initiales choisies au hasard, ou qu’ils n’affichent sur Internet que des résumés de décisions qui ne contiennent aucun renseignement personnel permettant d’identifier des personnes.
  • Que les tribunaux administratifs respectent les lignes directrices du Commissariat quant à l’exercice de leurs pouvoirs discrétionnaires dans tous les cas où l’affichage sur Internet d’une décision équivaudrait à une divulgation de renseignements personnels.
  • Que les décisions qui ont fait l’objet d’une plainte au Commissariat soient retirées d’Internet jusqu’à ce qu’elles puissent être dépersonnalisées.
  • Que l’indexage selon le nom des causes antérieures par des moteurs de balayage Web soit restreint par l’entremise de protocoles d’exclusion, ou encore que toutes les décisions antérieures affichées sur Internet soient retirées ou dépersonnalisées de manière raisonnable dans les meilleurs délais.

Je suis déçue de constater que, malgré l’intention claire du Parlement d’étendre la portée de la Loi sur la protection des renseignements personnels pour inclure les renseignements personnels traités par des tribunaux administratifs et malgré le plaidoyer convaincant visant à empêcher la communication de renseignements permettant d’identifier des personnes, dans bien des cas, le problème de communication excessive persiste.

Même après avoir été informées des préoccupations que soulèvent leurs politiques et leurs pratiques en matière de protection de la vie privée, la plupart des institutions fédérales hésitent à les modifier. En fait, certaines ont même informé le Commissariat de leur volonté de continuer à communiquer des renseignements personnels de nature délicate comme elles l’ont toujours fait.

D’autres institutions ont pris des mesures importantes, mais insuffisantes, pour mieux se conformer à la Loi sur la protection des renseignements personnels. À la suite de nos enquêtes, des institutions ont mis en œuvre des mesures techniques pour empêcher que les principaux moteurs de recherche ne génèrent des documents qui contiennent le nom des personnes qui participent au processus décisionnel lorsqu’une requête est effectuée. D’autres ont convenu d’utiliser des initiales au lieu du nom complet.

La diversité des réponses aux recommandations du Commissariat signifie que la protection de la vie privée des Canadiennes et des Canadiens est inconstante même parmi les institutions examinées.

La Loi sur la protection des renseignements personnels ne nous autorise pas à présenter cette affaire devant les tribunaux pour obtenir des conseils supplémentaires. Cependant, le Commissariat s’engage à continuer de collaborer avec les institutions fédérales qui résistent à la mise en œuvre de ses recommandations destinées à protéger les renseignements personnels. Nous espérons qu’un dialogue constructif permettra de convaincre les institutions de prendre les mesures nécessaires pour protéger la vie privée des Canadiennes et des Canadiens.

Assurer l’intégration de la transparence et du respect de la vie privée

Pour officialiser les positions qu’il a adoptées dans ses conclusions d’enquête, le Commissariat a diffusé au début de 2010 une série de lignes directrices sur ce que les tribunaux administratifs doivent prendre en considération lorsqu’ils songent à publier leurs décisions en ligne. Ces lignes directrices, que nous avons rendues publiques plus tôt cette année, ont été élaborées en collaboration avec nos collègues provinciaux et territoriaux.

Tenant compte du fait que les tribunaux diffèrent les uns des autres en ce qui concerne leur loi habilitante et leurs mandats, les lignes directrices préconisent une méthode générale plutôt qu’une solution uniformisée.

En premier lieu, nous invitons les tribunaux à faire preuve de transparence avec les parties, pour réduire le risque de conflits liés à la protection de la vie privée, et pour aider les parties à gérer leurs attentes et les aider à faire des choix éclairés.

Par exemple, nous recommandons que les tribunaux informent les parties des politiques, des lois et des règlements particuliers qui régissent leurs pratiques de traitement de l’information.

Les tribunaux devraient aussi publier un avis détaillé décrivant comment les renseignements personnels sont traités lorsque les motifs de décision sont publiés en ligne.

Lorsque les tribunaux peuvent faire usage de leur pouvoir discrétionnaire pour la communication des renseignements personnels que contiennent des décisions affichées sur Internet, ils devraient élaborer une politique pour orienter chaque décision.

Les lignes directrices incitent les tribunaux à se demander, à titre de pratique exemplaire, si des versions dépersonnalisées ou anonymisées des décisions pourraient être une solution viable à la communication de l’ensemble des renseignements.

Si des marques d’identification personnelle doivent être incluses dans les décisions d’un tribunal, nous encourageons les tribunaux à supprimer du texte à communiquer tous les éléments de données qui ne sont pas pertinents à la décision elle‑même. Je fais ici référence à l’adresse, à la date de naissance, au nom des membres de la famille, aux numéros d’identification des documents, ainsi qu’au nom et à l’adresse du lieu de travail.

Lorsque les noms doivent être affichés en ligne, les lignes directrices recommandent que les tribunaux utilisent des protocoles d’exclusion des robots informatiques de façon à ce qu’une simple recherche par nom dans Google ne permette pas de trouver la décision.

Les tribunaux devraient en outre informer les parties des mesures qu’elles peuvent prendre pour protéger leurs renseignements personnels avant une audience publique. Par exemple, il n’y a habituellement aucune raison pratique pour inclure des renseignements personnels superflus, comme les numéros d’identification attribués par le gouvernement, dans leurs observations.

Par ailleurs, par l’entremise de la Loi sur la protection des renseignements personnels, le Parlement a explicitement restreint la portée du principe de l’audience publique pour ce qui est d’autoriser la publication des décisions des tribunaux administratifs fédéraux.

La Loi sur la protection des renseignements personnels stipule que les renseignements personnels qui relèvent d’une institution fédérale peuvent être communiqués aux fins pour lesquelles ils ont été obtenus ou compilés, ou utilisés en conformité avec ces fins.

Le Commissariat a conclu que la communication électronique complète des renseignements personnels contenus dans les motifs de décisions des tribunaux n’est pas compatible avec les fins pour lesquelles les renseignements ont été obtenus. Les tribunaux recueillent plutôt des renseignements personnels pour rendre des décisions en fonction des faits propres à une affaire.

Le Commissariat croit que l’intérêt du public en ce qui concerne l’accès à l’information sur les délibérations des tribunaux ne s’étend pas automatiquement ou nécessairement aux renseignements permettant d’identifier des participants.

Cela n’entraverait presque jamais le principe de l’audience publique si seules des décisions dépersonnalisées ne révélant rien sur l’identité des participants étaient mises à la disposition du public.

La simple suppression d’identificateurs directs et évidents comme le nom représente vraisemblablement le moyen le plus efficace de protéger adéquatement la vie privée des personnes. Ce mode de protection ne menace pas l’indépendance des tribunaux et fait en sorte que les faits et les enjeux liés à chaque cas particulier sont débattus en profondeur et avec transparence.

Si l’intérêt du public relativement à la communication de renseignements permettant d’identifier des personnes est réel et convaincant, et qu’il l’emporte nettement sur l’atteinte à la vie privée qui en résultera, les institutions peuvent, à leur discrétion, dévoiler de tels renseignements en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels.

De même, si une loi ou un règlement autorise la communication de renseignements personnels, la Loi sur la protection des renseignements personnels n’interdit pas cette communication, reconnaissant ainsi le droit du Parlement de créer des régimes de divulgation qui tiennent compte du mandat d’un tribunal particulier et des exigences du principe de l’audience publique.

Je ne dis pas que l’équilibre entre la transparence et le respect de la vie privée sera toujours facile à atteindre, mais ces deux notions ne sont pas incompatibles. Le principe de l’audience publique n’équivaut pas à une chasse ouverte aux renseignements personnels présentés devant des tribunaux ou d’autres organismes quasi judiciaires.

Je ne veux pas donner à penser que la Loi sur la protection des renseignements personnels est un instrument pour dissimuler les actes répréhensibles. Elle n’a jamais visé à protéger les personnes qui fraudent, volent les fonds publics ou constituent un danger pour leurs concitoyens.

Lorsque les tribunaux fédéraux sont saisis de questions exceptionnelles de ce genre et qu’un véritable intérêt public est en cause, la Loi sur la protection des renseignements personnels ne fait pas obstruction : elle contient des dispositions qui permettent la communication de renseignements personnels.

Dans la majorité des cas, cependant, les détails personnels des dossiers dont sont saisis les tribunaux administratifs ne présentent aucun intérêt public général.

Ainsi, sans toutefois parler de transgression majeure, la publication de noms sur Internet peut s’avérer très embarrassante. Elle peut équivaloir à une mesure punitive disproportionnée par rapport à la question en jeu — qui dépasse même le mandat du tribunal.

Nous estimons que le risque que des renseignements personnels soient publiés pourrait rendre les gens de plus en plus réticents à défendre leurs droits devant les organismes administratifs et quasi judiciaires. Cette restriction, quoique passive, limite quand même l’accès à la justice. Il s’agit là d’une conséquence qui devrait tous nous préoccuper.

Conclusion

Pour résumer ma position, voici une troisième citation, celle‑ci d’un sociologue du XXe siècle, Edward Shils, qui a dit :

« La démocratie, c’est le respect total de la vie privée des personnes, et la transparence totale du gouvernement. [traduction] »

Je pense que nous pouvons convenir qu’il existe des moyens de respecter le principe de l’audience publique tout en évitant ou en diminuant le plus possible les préjudices injustifiés pour les personnes.

Ils sont injustifiés dans la mesure où les personnes touchées sont simplement des témoins, des membres de la famille ou des gens qui se présentent devant un tribunal quasi judiciaire dans l’espoir de dénouer une situation liée au travail, d’obtenir une prestation gouvernementale ou de trouver refuge au Canada.

Le simple fait que nous demandions aux institutions de soupeser les intérêts divergents ne met pas en péril le principe fondamental de la transparence dans les processus juridictionnels.

Nous demandons seulement que la communication de renseignements personnels se fasse dans l’intérêt public, et que l’intérêt public l’emporte réellement sur l’intérêt des personnes les plus directement, et éventuellement les plus sérieusement, touchées.

Nous croyons que cette approche nuancée, raisonnable et équilibrée est équitable pour tous.

Date de modification :