Sélection de la langue

Recherche

Examen des pratiques relatives au traitement des renseignements personnels du Programme canadien des armes à feu

Table des matières

SOMMAIRE

DESCRIPTION DE L'EXAMEN

DESCRIPTION DU PROGRAMME

CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS - PARTIE I

CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS - PARTIE II

ANNEXE A - Résumé des recommandations des parties I et II

ANNEXE B - Plaintes en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels

ANNEXE C - Objectifs et critères standard de l'examen de conformité

ANNEXE D - Résumé des statistiques principales - Programme des armes à feu

ANNEXE E - Aperçu de la Loi sur les armes à feu et du Règlement sur les registres d'armes à feu

ANNEXE F - Dispositions législatives provinciales ou territoriales relatives à la protection des renseignements personnels et à l'accès à l'information

ANNEXE G - Protocoles d'entente (Marchés de services)

ANNEXE H - Questions en suspens

ANNEXE I - Formulaire de demande de permis d'armes à feu

ANNEXE J - Liste des études consultées

ANNEXE K - Ventilation des questions 19d) à f)

Cette page Web a été archivée dans le Web

L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.

Ministère de la Justice du Canada et Gendarmerie royale du Canada

Rapport final
le 29 août 2001


AAAF Autorisation d'acquisition d'armes à feu
ADRC Agence des douanes et du revenu du Canada
BCT Bureau central de traitement
BTQ Bureau de traitement du Québec
CAF Contrôleur des armes à feu
CCAF Centre canadien des armes à feu
CIPC Centre d'information de la police canadienne
DUC Déclaration uniforme de la criminalité
GRC Gendarmerie royale du Canada
MJ Ministère de la Justice du Canada
ORO Organisme d'origine
PAF Préposé aux armes à feu
PE Protocole d'entente
PIAF Personnes d'intérêt relatif aux armes à feu
PLAF Préposé local aux armes à feu
PP Permis de possession
PPA Permis de possession et d'acquisition
PPAF Préposé provincial aux armes à feu
PPO Police provinciale de l'Ontario
PRAF Préposé régional aux armes à feu
RCAF Registre canadien des armes à feu
RCAFED Registre canadien des armes à feu en direct
RSNP Réseau des services nationaux de police
SCEAF Système canadien d'enregistrement des armes à feu
SEAAR Système d'enregistrement des armes à autorisation restreinte
SNP Services nationaux de police
SRRJ Système de récupération de renseignements judiciaires
SRSO Système des rapports statistiques sur les opérations
TI Technologie de l'information
TRAF Table de référence des armes à feu

SOMMAIRE

Mon prédécesseur et moi-même nous sommes vivement intéressés au Programme canadien des armes à feu, et ce dès ses débuts. La raison en est que le Programme exige la collecte et l'utilisation d'une grande quantité de renseignements personnels de nature très délicate. Nous avons cerné un certain nombre de problèmes relatifs à la protection de la vie privée lorsque le Programme a été proposé pour la première fois; nous avons fait des suggestions lors de l'examen du projet de loi par le Parlement; et nous avons formulé des commentaires sur les règlements pris par la suite. Il n'a été donné suite à aucune de nos suggestions.

Mon bureau a reçu un certain nombre de demandes et de plaintes à son sujet, dont certaines proviennent de députés. Nous avons décidé en septembre 1999, dans le but notamment d'aider le Commissariat à répondre à ces plaintes et à ces demandes, que le temps était propice à l'examen du Programme. Cet examen visait trois objectifs : apprendre comment fonctionne le Programme des armes à feu; évaluer sa conformité aux principes fondamentaux et équitables en matière d'information exposés dans la Loi sur la protection des renseignements personnels; et formuler des observations et des recommandations dans le but d'améliorer le Programme sur le plan de la protection de la vie privée.

Entrepris en janvier 2000, cet examen était basé principalement sur des visites effectuées au Centre canadien des armes à feu, au Registre canadien des armes à feu, au Bureau central de traitement et à trois bureaux de contrôleur des armes à feu (Ontario, Saskatchewan et Alberta).

Le site Web du Centre canadien des armes à feu mentionne ce qui suit :

« Le régime d'enregistrement et de délivrance des permis représente une intrusion mineure et raisonnable dans la vie privée des personnes, en contrepartie des plus grands bénéfices que la société canadienne en tire. Toute l'information versée dans le registre sera contrôlée rigoureusement et assujettie à la législation sur l'accès à l'information et sur la protection de la vie privée. »

Même si le contrôle des armes à feu est important pour la sécurité des Canadiens, le Programme entraîne inévitablement une forte intrusion dans la vie privée. Il exige la collecte d'un grand nombre de renseignements personnels dans le cadre du processus de demande et de sélection. Dans l'ensemble, notre examen n'a pas trouvé de flagrantes infractions à la Loi sur la protection des renseignements personnels. Nous avons cependant trouvé que dans certains cas, la protection de la vie privée des Canadiens pourrait être renforcée.

Nos principales préoccupations au sujet du Programme des armes à feu ainsi que nos recommandations quant aux mesures correctives sont de trois ordres.

  1. Droits d'accès et de correction :

    Les Canadiens trouvent que l'exercice de leurs droits d'accès et de correction est difficile et nécessite beaucoup de temps en raison de la nature du Programme et de ses multiples intervenants. Un point d'accès unique résoudrait beaucoup des problèmes à ce sujet.

  2. Collecte et utilisation des renseignements personnels :

    Les préposés aux armes à feu ont des pouvoirs étendus, ils peuvent enquêter à leur discrétion et recueillir des renseignements personnels au sujet des demandeurs. On devrait restreindre l'accès aux renseignements détenus par les forces policières. Les préposés aux armes à feu devraient n'avoir accès qu'aux renseignements pertinents à leur travail.

  3. Questions intrusives dans le formulaire de demande de permis d'armes à feu :

    Une grande partie des renseignements recueillis dans le cadre du processus de demande - au sujet de la santé mentale du demandeur, de ses pertes d'emploi, de ses faillites, de sa toxicomanie, etc. - sont très intrusifs. Nous avons des réserves au sujet de l'étendue des renseignements recueillis et de leur utilité pour le processus de prise de décision. À notre avis, le Programme n'a pas prouvé qu'il était nécessaire de recueillir tous les renseignements personnels qui figurent dans le formulaire de demande de permis d'armes à feu.

Bien que notre rapport soulève également certaines questions relatives à la communication des renseignements personnels et aux mesures de sécurité, nous avons constaté que les mesures de sécurité des lieux, du personnel et de la technologie de l'information conviennent aux renseignements protégés. Par ailleurs, il y a des questions en suspens sur la destruction des renseignements personnels recueillis par le Programme vu qu'aucune politique ou procédure claire n'existe à ce sujet.

En avril 1997, par suite d'une recommandation formulée par un comité parlementaire, le ministre de la Justice a entrepris la négociation d'ententes sur le partage de renseignements prévoyant l'application de la Loi sur la protection des renseignements personnels fédérale en l'absence de loi provinciale ou territoriale sur le sujet. Aucune entente de cette nature n'a cependant encore été conclue. L'ensemble de la coordination s'est avéré difficile en raison notamment des multiples intervenants du Programme canadien des armes à feu. L'absence d'ententes a entraîné des différends continus au sujet « de la propriété et du contrôle » des dossiers entre les divers partenaires et ordres de gouvernement qui participent à l'administration du Programme.

Somme toute, les responsables du Programme ont collaboré et participé de bon gré à l'examen, et se sont montrés intéressés par l'objectif de l'examen et ont dit souhaiter que la Loi sur la protection des renseignements personnels soit bien appliquée. Dans certains cas, des mesures correctives avaient déjà été mises en ouvre.

On remarquera également que le présent examen ne règle pas les questions suivantes soulevées après la recherche et le travail sur le terrain sur lequels s'appuie le rapport (voir l'annexe H) :

  • les pratiques de l'Agence des douanes et du revenu du Canada en matière de traitement des renseignements personnels;
  • les questions d'impartition;
  • les accords internationaux sur le partage de renseignements.

 

George Radwanski
Commissaire à la protection
de la vie privée du Canada

DESCRIPTION DE L'EXAMEN

CONTEXTE

Le projet de loi C-68, la Loi concernant les armes à feu et certaines autres armes (la Loi sur les armes à feu), a été déposé en février 1995 et a reçu la sanction royale le 5 décembre 1995. La Loi sur les armes à feu est très controversée et suscite de fortes réactions tant chez les personnes qui l'appuient que chez celles qui s'y opposent. La raison pour laquelle le Commissariat s'intéresse à ce texte de loi est simple : le Programme des armes à feu exige la collecte et l'utilisation d'une grande quantité de renseignements personnels de nature très délicate.

À la suite du dépôt du projet de loi, le Commissariat a soulevé certaines questions concernant les dispositions qu'il contenait et la mise en oeuvre du Programme des armes à feu. L'ancien commissaire à la protection de la vie privée a indiqué ce qui suit devant le Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles le 2 novembre 1995 :

  • le projet de loi et les règlements pris en vertu de celui-ci pourraient bien nécessiter de nouvelles restrictions concernant la collecte en fonction de la nature délicate des renseignements;
  • le projet de loi doit prévoir clairement la protection de ces renseignements par la Loi sur la protection des renseignements personnels ou, à tout le moins, en vertu des ententes conclues entre les gouvernements fédéral et provinciaux; et
  • qu'il devrait être précisé quelque part dans le projet de loi que la Loi sur la protection des renseignements personnels s'applique à tous les renseignements recueillis, peu importe qui les détient.

Puis, le 6 février 1997, l'ancien commissaire a comparu devant le Sous-comité sur les projets de réglementation sur les armes à feu du Comité permanent de la justice et des questions juridiques. Il a indiqué ce qui suit à cette occasion :

  • en raison de la disparité des dispositions législatives canadiennes en matière de protection des renseignements personnels, les règlements devraient prévoir que tous les renseignements personnels soient recueillis et traités conformément à la Loi sur la protection des renseignements personnels fédérale;
  • le fait qu'on demande aux anciens conjoints et partenaires de donner leur opinion au cours du processus de vérification est inquiétant puisque cette façon de faire pourrait mener à la collecte de renseignements inexacts et à la communication abusive de renseignements personnels au sujet des conjoints;
  • le seul recours offert - un examen par un juge - pourrait entraîner la communication inutile de renseignements personnels de nature délicate au public;
  • les ordonnances d'interdiction pourraient être maintenues au-delà de ce que les tribunaux envisageaient.

Le Comité a accepté seulement deux des recommandations du commissaire. D'abord, le Sous-comité a recommandé la négociation avec chaque province et territoire de protocoles d'entente précisant que la Loi sur la protection des renseignements personnels s'applique dans les cas où il n'existe pas de loi provinciale, ainsi des règles d'application pour les autres administrations. Il a recommandé également la mise en oeuvre d'un mécanisme de médiation extrajudiciaire. Aucune de ces recommandations n'a été mise de l'avant.

Malgré les suggestions formulées pendant le processus de rédaction de la Loi sur les armes à feu et des règlements et la mise en ouvre du Programme pour que celui-ci tienne davantage compte de la protection des renseignements personnels, aucune modification d'importance n'a été apportée au projet de loi ou au système. Le commissaire à la protection de la vie privée continue d'être saisi de nombreuses demandes d'information et de nombreuses plaintes ayant trait aux pratiques relatives au traitement des renseignements personnels du Programme des armes à feu (voir la nature des plaintes à l'annexe B). Nos préoccupations quant à la protection des renseignements personnels concernent :

  • les questions de compétence relatives à la gestion et à l'utilisation de renseignements personnels de nature délicate sur le plan de la protection, de l'accès, de la correction, etc.;
  • les différentes dispositions législatives en matière de protection des renseignements personnels qui s'appliquent aux renseignements personnels détenus par les organismes fédéraux, provinciaux et municipaux;
  • l'obligation de négocier des ententes sur le partage de renseignements, et non seulement des ententes touchant aux marchés de services, avec tous les partenaires;
  • l'utilisation sans restriction des banques de données relatives à l'application de la loi par les préposés aux armes à feu;
  • les renseignements versés dans la banque de données des personnes d'intérêt relatif aux armes à feu (PIAF);
  • le caractère intrusif des questions qui figurent aux formulaires de demande de permis;
  • le libellé général de l'article 55 de la Loi sur les armes à feu, qui vise la collecte de tout renseignement normalement utile pour déterminer l'admissibilité;
  • la collecte de renseignements personnels lors des deuxième et troisième vérifications;
  • la collecte de renseignements personnels au sujet d'un ancien conjoint ou auprès d'un ancien conjoint, et la communication possible de ces renseignements;
  • le processus d'appel et la nécessité de mettre en place un mécanisme de médiation interne;
  • l'absence de politiques et de procédures relatives à la conservation et à la destruction des documents.

ÉTENDUE DE L'EXAMEN

L'examen avait pour but d'évaluer la conformité du Programme canadien des armes à feu aux articles 4 à 12 de la Loi sur la protection des renseignements personnels. Ces dispositions ont trait à la collecte, l'usage, la communication, la conservation, le retrait et la protection des renseignements personnels, ainsi qu'aux droits de correction de ces renseignements et d'accès à ceux-ci (voir l'annexe C).

Des visites ont été faites au Centre canadien des armes à feu à Ottawa, au Bureau central de traitement à Miramichi (N.-B.), au Registre canadien des armes à feu à la Direction générale de la GRC à Ottawa, ainsi qu'aux bureaux du contrôleur des armes à feu à Orillia (Ontario) (administré par la province) et à Regina (Sask.) et Edmonton (Alb.) (administrés par le gouvernement fédéral). Les commentaires et les observations formulés dans le présent rapport sont fondés essentiellement sur les sites visités et, en conséquence, ne s'appliquent pas par exemple à l'administration du Programme à Terre-Neuve ou au Québec.

En février 2001, le commissaire à la protection de la vie privée a pris la décision de réévaluer si les questions relatives aux antécédents personnels figurant sur le formulaire de demande de permis d'armes à feu répondaient aux dispositions de la Loi sur la protection des renseignements personnels. Cet addendum intégré au présent rapport constitue la partie II des Conclusions et recommandations.

DESCRIPTION DU PROGRAMME

FONDEMENT et MANDAT

La Loi sur les armes à feu et ses règlements s'appliquent à toute personne (y compris un visiteur au Canada) ou entreprise qui possède, veut obtenir ou utilise des armes à feu ou souhaite acheter des munitions. La Loi a pour but de responsabiliser davantage les propriétaires d'armes à feu et d'empêcher les personnes qui pourraient faire un mauvais usage des armes à feu, d'en posséder. Elle a une incidence directe sur les propriétaires d'armes à feu au Canada - ils sont plus de 2,3 millions, et il y a plus de sept millions d'armes à feu au Canada. La Loi et ses règlements sont entrés en vigueur le 1er décembre 1998, en même temps que la nouvelle partie III du Code criminel, sous réserve de certaines exceptions. Tous les éléments du Programme devraient être en place en 2003.

Les nouvelles dispositions législatives prévoient :

  • la création d'un nouveau système de sélection et de délivrance de permis remplaçant le système d'autorisations d'acquisition d'armes à feu (AAAF) qui existait depuis 1979;
  • des peines minimales obligatoires prévues par le Code criminel pour certains crimes graves commis à l'aide d'une arme à feu;
  • un règlement amélioré sur l'entreposage des armes à feu, en vigueur depuis 1993;
  • des mesures de contrôle formelles relatives à l'importation et à l'exportation d'armes à feu;
  • des mesures de contrôle additionnelles relatives au mouvement illégal des armes à feu.

La Loi sur les armes à feu prévoit deux règles principales :

  • un permis d'armes à feu valide est nécessaire pour enregistrer une arme à feu. La Loi prévoit que, dès le 31 décembre 2000, toute personne, y compris un mineur, un visiteur, un vendeur d'armes à feu et un employé d'une entreprise, devra obtenir un « permis de possession » ou un « permis de possession et d'acquisition » d'armes à feu. Les permis doivent être renouvelés aux cinq ans;
  • toutes les armes à feu doivent être enregistrées. Dès le 31 décembre 2002, il faudra obligatoirement posséder un certificat d'enregistrement portant un numéro d'enregistrement de l'arme à feu pour chaque arme à feu. Lorsqu'un particulier reçoit un fusil ou transfère un fusil à une autre personne (par vente, échange ou cadeau), le droit de propriété doit être transféré au nouveau propriétaire. Le certificat d'enregistrement demeure valide tant que le particulier possède l'arme à feu, sauf si celle-ci a été modifiée et qu'elle appartient dorénavant à une autre classe. Il y a trois classes d'armes à feu : les armes à feu sans restrictions, qui sont surtout des carabines et des fusils de chasse; les armes à feu à autorisation restreinte, qui sont principalement des armes de poing; les armes à feu prohibées, qui sont des armes à feu automatiques, des armes à feu modifiées et des armes de poing munies d'un canon d'une certaine longueur. Les anciennes autorisations d'acquisition d'armes à feu demeurent valides jusqu'à leur expiration (au plus tard en 2003).

La Loi sur les armes à feu prévoit la tenue d'un examen approfondi des antécédents de chaque demandeur avant qu'un permis soit délivré et qu'une arme à feu soit vendue. La vérification de l'admissibilité comporte deux fonctions clés :

  • s'assurer que tous les renseignements nécessaires à la prise de décision ont été reçus;
  • effectuer une vérification de base des antécédents criminels et de violence dans les dossiers de la police et des tribunaux, ainsi que des références relatives à la personnalité et des commentaires des conjoints. L'exercice a pour but de vérifier si un demandeur a déjà été condamné pour certains crimes et s'il a déjà commis des actes de violence. Aux fins de la Loi, on considère qu'un demandeur a commis un acte de violence s'il a fait preuve de violence (pas seulement d'une arme à feu), de menace ou de tentative de violence contre lui-même ou contre autrui.

Seul le contrôleur des armes à feu (CAF) de chaque province et de chaque territoire et les préposés aux armes à feu (PAF) qui les représentent ont le pouvoir de refuser et de révoquer des permis. Le processus de vérification peut comporter jusqu'à trois étapes, s'il y a lieu :

  • la première vérification, effectuée par le personnel du Bureau central de traitement (BCT), situé à Miramichi (N.-B.), et du Bureau de traitement du Québec (BTQ), situé à Montréal, porte sur les renseignements inscrits sur le formulaire de demande. Après qu'on a déterminé que la demande est complète et que les données ont été inscrites dans le Système canadien d'enregistrement des armes à feu (SCEAF), des vérifications des antécédents sont effectuées par lots dans les banques de données du Centre d'information de la police canadienne (CIPC), y compris celle relative aux PIAF, avec l'aide du service d'accréditation de la GRC et, au Québec, avec l'aide de la Sûreté du Québec. Les PAF du BCT peuvent approuver les demandes à l'égard desquelles rien n'a été trouvé dans les banques de données du CIPC et dans celle relative aux PIAF (note : le présent examen n'a pas porté sur le processus de traitement du BTQ);
  • la deuxième vérification, qui comporte un examen plus attentif des banques de données régionales de récupération de renseignements judiciaires et des suivis téléphoniques auprès des conjoints (travail de bureau), est effectuée par les CAF et leurs représentants (PAF et personnel de soutien);
  • la troisième vérification, qui est effectuée par les préposés régionaux et locaux aux armes à feu, est une enquête plus approfondie sur le terrain qui peut comporter des entrevues avec des employeurs, des chefs autochtones, des voisins, etc.

Les titulaires de permis font l'objet de différentes vérifications régulières afin de voir s'ils ont toujours les qualités requises pour posséder un permis :

  • dès qu'un incident de violence est inscrit dans la banque de données relative aux PIAF, le système cherche automatiquement le nom du titulaire de permis concerné dans le SCEAF et avertit le CAF de ce nouveau fait qui peut entraîner la révocation d'un permis (note : les banques de données sont traitées plus loin);
  • les dossiers des tribunaux pertinents au regard de l'article 5 de la Loi sur les armes à feu (ordonnances d'interdiction) sont introduits manuellement dans le SCEAF à chaque jour par le personnel des CAF. Ces renseignements ne sont pas seulement utilisés pour retracer les titulaires de permis, mais également pour effectuer une vérification initiale de l'admissibilité des nouveaux demandeurs;
  • en outre, le SCEAF contient d'autres renseignements importants utilisés aux fins des vérifications régulières, par exemple ceux concernant les incidents comportant l'utilisation d'une arme à feu et les commentaires des conjoints.

Dans le cadre de notre examen, nous avons consulté le site Web du Centre canadien des armes à feu pour un résumé des statistiques clés du programme de délivrance de permis et d'enregistrement des armes à feu (voir l'annexe D). On trouve à l'annexe E un aperçu de la Loi sur les armes à feu et du Règlement sur les registres d'armes à feu.

RÔLES ET RESPONSABILITÉS DES PRINCIPAUX PARTENAIRES

Un grand nombre de partenaires du secteur public et du secteur privé participent à l'administration du Programme. Outre les ministères et organismes chargés de l'application des lois à l'échelon fédéral, provincial et municipal, des organismes du secteur privé ont été engagés pour administrer certaines parties du Programme. Toutefois, le ministre de la Justice a réitéré à la Chambre des Communes que « le gouvernement, et en particulier le ministre de la Justice, demeure pleinement responsable du Programme ». Même si le Centre canadien des armes à feu, qui fait partie du ministère de la Justice fédéral, devrait être le premier responsable de celui-ci, il n'en est pas ainsi dans les faits car les principaux partenaires fédéraux et les provinces qui ont décidé de participer au Programme jouent un rôle presque autonome dans le cadre de l'application de la Loi sur les armes à feu. Le partage des fonctions entre plusieurs partenaires a des incidences importantes sur la protection des renseignements personnels, du fait que les renseignements personnels recueillis et utilisés pour l'application de la Loi sur les armes à feu se trouvent répartis en plusieurs endroits au Canada.

Ministère de la Justice du Canada (MJ)

Le MJ est responsable de la gestion globale du Programme national des armes à feu. Celui-ci est financé entièrement par le MJ, y compris les salaires et les frais d'équipement des agents provinciaux et municipaux qui ont un rôle à jouer dans l'administration du Programme.

Le Centre canadien des armes à feu (CCAF), qui fait partie du MJ, a été créé pour coordonner la mise en application globale de la Loi sur les armes à feu, notamment l'élaboration des règlements et la conception des systèmes et des infrastructures nécessaires à la mise en ouvre du nouveau système de délivrance des permis et d'enregistrement des armes à feu. Le CCAF, situé dans la région de la capitale nationale, est chargé de la coordination et de la gestion globales du Programme ainsi que de l'élaboration des politiques de celui-ci. Il informe le public au sujet de la Loi et répond aux demandes d'information et à la correspondance ministérielle.

Le MJ gère la principale installation de traitement des données, le Bureau central de traitement (BCT), qui est situé à Miramichi (N.-B.). Le BCT s'occupe de la saisie des données relatives à toutes les demandes de permis et d'enregistrement présentées au Canada, à l'exception de celles émanant de la province de Québec, lesquelles sont traitées par le Bureau de traitement du Québec (BTQ), qui est situé à Montréal. En plus de traiter les demandes et de fournir un soutien administratif, le BCT offre une ligne sans frais au public qui veut obtenir de l'information. Au moment de notre examen, le BCT comptait environ 300 employés, dont 280 étaient des employés de Développement des ressources humaines Canada prêtés en vertu d'une entente conclue avec le MJ. En mai 2001, tout le personnel à contrat à durée déterminée de DRHC affecté au Programme des armes à feu s'est vu offrir un déploiement au MJ et le personnel de DRHC à contrat à durée indéterminée, un détachement d'un an.

Il y a six provinces qui ont décidé de participer au Programme des armes à feu et de l'administrer elles-mêmes, et sept provinces ou territoires qui ne participent pas au Programme, où celui-ci est administré par le gouvernement fédéral. Les provinces qui ont décidé de participer au Programme sont la Colombie-Britannique, l'Ontario, le Québec, la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick et l'Île-du-Prince-Édouard. Au moment de notre examen, le MJ s'occupait directement de l'exécution du Programme à Terre-Neuve et au Yukon, alors que la GRC faisait la même chose en vertu d'une entente conclue avec le MJ dans les autres administrations de la région du Nord-Ouest qui ne participent pas au Programme (Alberta, Saskatchewan, Manitoba, Territoires du Nord-Ouest et Nunavut).

En mars 2001, la gestion du Programme des armes à feu dans la région du Nord-Ouest a été transférée de la GRC au MJ. On a offert à l'ensemble du personnel civil d'être déployé de la GRC vers le MJ et aux membres de la GRC d'être détachés. Six provinces et territoires (l'Alberta, la Saskatchewan, le Manitoba, le Yukon, le Nunavut et les Territoires du Nord-Ouest) ont été regroupés pour former la région du Nord-Ouest, placée sous la direction du contrôleur fédéral des armes à feu (CFAF). La gestion et l'administration de toute la région du Nord-Ouest relèvent désormais du MJ. C'est le cas également du bureau du CAF à Terre-Neuve dont l'administration relève toujours du MJ.

Gendarmerie royale du Canada (GRC)

Au moment de notre examen, la GRC avait deux fonctions principales :

  • tenir le Registre canadien des armes à feu (RCAF). Avant l'adoption de la Loi sur les armes à feu, le commissaire de la GRC maintenait un registre des armes à feu à autorisation restreinte seulement; ce registre comptait environ 1,2 million d'entrées. Le RCAF a diverses fonctions : il sert notamment à effectuer une deuxième analyse des demandes d'enregistrement d'armes à feu, à répondre aux demandes d'information du CIPC concernant toutes les demandes de permis et à exploiter un réseau de vérificateurs. Il y a environ 3 500 vérificateurs bénévoles au Canada qui s'assurent de l'exactitude de la description des armes à feu en examinant les armes et en les comparant à la Table de référence des armes à feu (TRAF). Les vérificateurs aident aussi les clients à bien identifier leurs armes à feu et à remplir les formulaires de demande prescrits;
  • remplir le rôle de CAF dans cinq des sept provinces et territoires qui ont décidé de ne pas participer au Programme (l'Alberta, la Saskatchewan, le Manitoba, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut). Cependant, comme on vient de le voir, depuis mars 2001 toute la région du Nord-Ouest, y compris le Yukon, est désormais gérée et administrée par le MJ. Les Services du contrôleur fédéral des armes à feu (CFAF) du MJ sont situés à Edmonton.

Contrôleurs des armes à feu (CAF)

Les dix provinces et les trois territoires comptent tous des CAF chargés de l'administration du Programme dans leur administration respective. Certains CAF sont des fonctionnaires fédéraux ou provinciaux selon que leur administration participe ou non au Programme. Les CAF provinciaux relèvent soit du ministère du Procureur général provincial soit du ministère du Solliciteur général provincial, alors que les CAF qui sont des fonctionnaires fédéraux sont des employés du MJ ou de la GRC, dont certains ont été récemment déployés ou détachés au MJ.

Les préposés aux armes à feu (PAF), qui sont nommés par les CAF, mènent des enquêtes sur les demandes de permis, approuvent les actes de transfert, rencontrent les conjoints, effectuent des inspections dans les entreprises et les résidences, approuvent et révoquent les permis, participent aux appels (en cas de permis refusé), s'occupent de la formation des PAF locaux et régionaux, supervisent les programmes d'amnistie pour le compte des CAF et font des conférences publiques.

Le nombre de PAF varie considérablement d'une province ou d'un territoire à l'autre en fonction de la population et du volume de travail concernant la délivrance de permis et l'enregistrement d'armes à feu. Ces personnes viennent de différents milieux. En Ontario par exemple, où le programme est administré par la province, les enquêteurs sur le terrain assument deux fonctions : ils sont à la fois policiers municipaux et PAF locaux ou régionaux. Dans d'autres endroits, comme en Alberta où le programme est administré par le gouvernement fédéral, aucun des PAF n'est un policier en activité. Quoique plusieurs soient d'anciens policiers, d'autres proviennent de différents milieux, comme par exemple, l'enseignement. Le Centre canadien des armes à feu a conçu un programme de formation en matière d'enquête à l'intention de tous les PAF.

Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC)

Depuis le 1er janvier 2001, l'Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC) participe à l'application des dispositions relatives aux déclarations douanières de la Loi sur les armes à feu. Les propriétaires et les utilisateurs d'armes à feu qui entrent au Canada doivent déclarer toutes les armes à feu qu'ils transportent. Les déclarations d'armes à feu, qui doivent être faites par écrit, contiennent des renseignements de base sur les visiteurs, leur destination au Canada et la raison pour laquelle ils apportent les armes au Canada, ainsi qu'une description de chacune des armes. Les antécédents de ces personnes, par exemple en matière criminelle, sont vérifiés. Une fois approuvées par les agents des douanes, les déclarations d'armes à feu servent de permis et de certificats d'enregistrement temporaires, valides pendant la période prescrite. Par ailleurs, une autorisation doit être obtenue pour transporter des armes à feu à autorisation restreinte (armes de poing).

Au moment de notre examen, cette partie de la Loi n'était pas encore en vigueur. Par conséquent, l'examen n'a pas porté sur les pratiques relatives au traitement des renseignements personnels dans le cadre de cette nouvelle activité de l'ADRC liée aux mouvements des armes à feu. Il y a lieu de mentionner également que les dispositions concernant les importations et les exportations d'armes à feu n'entreront en vigueur qu'en 2003.

FONDS DE RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

Le Programme canadien des armes à feu exige la collecte et l'utilisation d'une grande quantité de renseignements personnels, notamment le nom du demandeur, sa date de naissance, son lieu de naissance, son adresse, son sexe, la couleur de ses yeux, sa taille, son numéro de téléphone et les classes auxquelles appartiennent les armes à feu qu'il possède. Les demandeurs doivent fournir, à des fins d'identification, une photographie signée par un garant et produire une pièce d'identité officielle (passeport, permis de conduire, certificat de naissance). Ils doivent également répondre à une série de questions sur leurs antécédents personnels (accusations criminelles, condamnations, tentatives de suicide, diagnostics de dépression ou de troubles émotifs et traitement, toxicomanie, divorce ou séparation, faillite et pertes d'emploi); ils doivent aussi indiquer s'ils ont déjà été dénoncés à la police ou aux services sociaux pour des actes de violence, des menaces de violence ou des disputes à la maison ou ailleurs. Finalement, les particuliers qui veulent acquérir des armes à feu sont tenus de fournir le nom et la date de naissance d'un conjoint ou conjoint de fait ainsi que le nom, la date de naissance et l'adresse de leurs anciens conjoints ou conjoints de fait (au cours des deux dernières années).

Tous ces renseignements sont recueillis dans le cadre de l'examen des demandes et tous les demandeurs font l'objet de contrôles ayant pour but de vérifier s'ils ont déjà commis des actes criminels ou vu leurs demandes être rejetées. D'autres banques de données de la police peuvent être consultées, et les conjoints ou conjoints de fait actuels ou précédents, des médecins, des voisins et d'autres membres de la communauté peuvent être interrogés dans le cadre des deuxième et troisième vérifications.

Les fonds de renseignements personnels automatisés du Programme figurent principalement dans le Système canadien d'enregistrement des armes à feu (SCEAF), qui est largement accessible et qui comporte des liens avec la banque de données des personnes d'intérêt relatif aux armes à feu (PIAF). Le SCEAF et la banque de données des PIAF ont été créés conjointement par la Justice et la GRC uniquement aux fins de l'administration du Programme, mais c'est la GRC qui continue de gérer le fonctionnement des deux systèmes (note : les banques de données sont examinées plus loin).

Tous les originaux des formulaires de demande sont conservés au Bureau central de traitement et au Bureau de traitement du Québec, mais les renseignements personnels fournis sur les formulaires sont également inscrits dans le SCEAF. Le processus de la première vérification est entièrement automatisé et ses résultats sont inscrits dans le SCEAF. Dans le cas où une demande de permis doit faire l'objet d'une enquête plus approfondie, par exemple lorsqu'il y a une occurrence dans le CIPC, seuls les résultats de l'enquête (approuvée ou refusée), accompagnés de brèves remarques, sont inscrits dans le SCEAF. Les détails des deuxième et troisième vérifications (p. ex. les rapports d'enquête de la police et les rapports des entrevues auprès des conjoints, des voisins ou des leaders de la communauté) sont conservés par les CAF provinciaux ou territoriaux et/ou leurs PAF régionaux ou locaux.

Système canadien d'enregistrement des armes à feu (SCEAF)

Le SCEAF est un système d'information automatisé, entièrement intégré, qui est utilisé pour saisir, analyser, conserver et stocker tous les renseignements relatifs aux armes à feu exigés par la Loi sur les armes à feu. Le SCEAF fournit un soutien administratif et de l'aide en matière d'application de la loi à tous les partenaires qui ont un rôle à jouer dans la délivrance de permis aux propriétaires et aux utilisateurs d'armes à feu, dans l'enregistrement des armes à feu et dans la délivrance des autorisations relatives aux armes à feu à autorisation restreinte. Ce système relie trois secteurs de responsabilité - le Bureau central de traitement (Justice), les bureaux des CAF provinciaux et territoriaux et le Registre canadien des armes à feu (GRC) - par un réseau informatique national protégé. Les données peuvent être inscrites dans le système à un endroit, traitées dans un autre et l'accès est obtenu sur demande partout au pays.

Selon les provinces, jusqu'à trois paliers de gouvernement (fédéral, provincial et municipal) peuvent utiliser le SCEAF. Celui-ci n'est pas accessible au secteur privé (p. ex. aux vendeurs d'armes à feu). Il est notamment utilisé par :

  • le BCT de Miramichi et le BTQ de Montréal pour la saisie des données, le traitement des demandes, l'application des exceptions, la gestion financière, le centre d'appels et la gestion des dossiers;
  • les 13 CAF (dix provinces et trois territoires) et leurs PAF respectifs pour la délivrance des permis et des autorisations de port et de transport d'armes à feu;
  • le directeur (GRC) pour les enregistrements d'armes à feu, les autorisations d'importation et d'exportation, l'accréditation et la vérification;
  • les services de police de tout le Canada pour la vérification de l'admissibilité (enquêtes sur le terrain pour la troisième vérification), l'application de la loi et la consignation des armes à feu trouvées, volées, perdues, etc.

Registre canadien des armes à feu en direct (RCAFED)

Le RCAFED, sous-système du RCAF, est une composante du Centre d'information de la police canadienne (CIPC) qui donne aux services de police du Canada un accès en direct aux renseignements concernant les armes à feu enregistrées se trouvant dans une résidence ou un lieu d'affaires. Les policiers peuvent obtenir accès aux renseignements du registre de leur véhicule ou d'un centre de communication via le CIPC. Les renseignements ne peuvent qu'être lus et des recherches par le nom, l'adresse, le numéro de téléphone, le numéro de série de l'arme à feu, le numéro d'autorisation, le numéro de certificat, le numéro du propriétaire, le numéro d'identification de l'arme à feu et le numéro de permis peuvent être effectuées. En moyenne, 1 800 recherches sont faites chaque jour dans le RCAFED.

Les renseignements qui sont ajoutés au RCAF ou ceux contenus dans celui-ci qui sont modifiés sont transférés dans le RCAFED chaque jour. Le RCAFED ne contient pas tous les renseignements inscrits sur les formulaires de demande. Si un policier a besoin, aux fins d'une enquête et des procédures subséquentes, d'autres renseignements que ceux contenus dans le RCAFED, il doit communiquer avec le contrôleur des armes à feu pour ce qui est des renseignements concernant les permis et avec le directeur pour ce qui est des renseignements concernant les armes à feu et l'enregistrement.

Centre d'information de la police canadienne (CIPC)

Le CIPC est un système national automatisé d'application de la loi qui permet de mettre en commun les renseignements obtenus par plus de 900 organismes canadiens d'application de la loi et par des ministères fédéraux et provinciaux. Le Centre est également relié à des organismes internationaux d'application de la loi (Federal Bureau of Investigation, INTERPOL). Il fait partie du Réseau des services nationaux de police de la GRC. Les trois millions de fichiers qu'il contient et qui font l'objet de plus de 79 millions de demandes chaque année ne concernent pas tous des armes à feu. Les données sont saisies directement dans le CIPC par les services de police. L'intégrité des données est contrôlée par les services de police et les fichiers sont vérifiés par des vérificateurs approuvés.

Dans le cadre du Programme des armes à feu, le CIPC est surtout utilisé pour retracer les casiers judiciaires, les noms des criminels, des personnes (interdictions), des biens (armes à feu perdues ou volées), les permis de conduire et l'enregistrement des véhicules automobiles et les personnes d'intérêt relatif aux armes à feu (PIAF); des recherches sont également effectuées dans le Système d'enregistrement des armes à autorisation restreinte (SEAAR).

Il faut également souligner qu'au Québec l'accès au CPIC se fait au moyen d'un système appelé le Centre de renseignements policiers du Québec (CRPQ). Notre examen n'a pas porté sur la province de Québec.

Système de récupération de renseignements judiciaires (SRRJ)

Le SRRJ est le système automatisé de gestion de l'information utilisé par la GRC pour stocker, mettre à jour et extraire de l'information relative aux documents opérationnels et aux incidents qui font ou ont fait l'objet d'une enquête. Ce système d'indexation électronique est utilisé par les unités opérationnelles de la GRC, certains services de police municipaux, les préposés aux armes à feu (PAF) de partout au Canada et d'autres partenaires fédéraux. Le SRRJ contient des données sur les particuliers qui ont fait l'objet d'une enquête sous le régime du Code criminel, d'une loi fédérale ou provinciale, d'un règlement municipal ou d'une ordonnance d'un territoire. Selon la GRC, en plus d'un bref résumé (240 caractères au maximum) des détails de chaque événement, le SRRJ contient quelques renseignements sur les enquêtes et les dossiers judiciaires. Contrairement au CIPC, qui contient essentiellement des données factuelles (p. ex. les accusations et les condamnations), le SRRJ peut également renfermer des renseignements fournis par des personnes comme des témoins et des victimes, qui peuvent être très subjectifs, ainsi que le nom des témoins, des victimes et des connaissances de l'accusé. Une autre différence entre les deux systèmes vient du fait que le SRRJ offre de l'information sur des incidents qui n'ont pas entraîné le dépôt d'accusations.

Des codes du Système des rapports statistiques sur les opérations (SRSO) sont attribués à toutes les occurrences dans le SRRJ en fonction de la nature de l'événement à des fins statistiques, alors que le numéro d'incident de la police et le numéro de l'organisme d'origine (ORO) sont indiqués dans la banque de données des PIAF à l'intention des PAF.

Systèmes provinciaux et municipaux de récupération de renseignements judiciaires

L'Ontario dispose d'un système de récupération de renseignements judiciaires semblable au SRRJ de la GRC, appelé OMPACC. Il y a aussi à Calgary (PIMS), à Edmonton (PROBE), à Regina (IRIS) et dans d'autres villes des systèmes semblables. Des ententes formelles et informelles sur le partage des renseignements contenus dans ces banques de données ont été conclues entre les CAF provinciaux et territoriaux et les commissions des services policiers ou organismes policiers.

Personnes d'intérêt relatif aux armes à feu (PIAF)

La banque de données des PIAF a été créée en 1998 dans le but d'atteindre l'objectif visé à l'article 5 de la Loi sur les armes à feu en permettant de retracer les individus qui ne peuvent pas posséder un permis (voir la (see page 3 de l'annexe E). La GRC est responsable de cette banque de données, alors que le Centre canadien des armes à feu, sous la direction du MJ, s'occupe de ses politiques et de sa gestion (collecte, contrôle de la qualité, fonctionnement, coût et efficacité). Les contrôleurs des armes à feu de partout au Canada ont établi une liste de codes d'incident de la police qui sont utilisés dans la banque de données des PIAF pour satisfaire aux dispositions de l'article 5 de la Loi sur les armes à feu. Plus de 900 organismes d'application de la loi de partout au Canada inscrivent des données dans la banque des PIAF via le Réseau des services nationaux de police (RSNP). En outre, les données de la banque sont parfois saisies par les fonctionnaires chargés de l'exécution du Programme (commentaires du conjoint inscrits par les CAF, les PAF, les PRAF, etc.). La banque contenait 3 528 751 fichiers en décembre 1999.

Le système des PIAF a pour but d'avertir les CAF et les PAF chargés de l'examen des demandes de permis d'armes à feu au sujet d'individus qui ont été impliqués dans des incidents de violence familiale, de menaces de violence, de harcèlement, etc., qui sont visés par des mandats d'arrestation ou dont les demandes de permis ou d'autorisations ont été refusées ou qui ont tenté d'importer ou d'exporter des armes à feu sans autorisation. Tout acte de violence ou menace de violence lié à une activité criminelle, à une maladie mentale ou à des antécédents de violence par exemple peut être consigné dans la banque de données relative aux PIAF, même s'il n'a pas entraîné le dépôt d'accusations criminelles. Une inscription dans cette banque de données n'entraîne pas automatiquement le refus d'un permis.

Peu de renseignements peuvent être obtenus par une recherche dans la banque des PIAF. Cette banque de données contient le nom, la date de naissance, le numéro de l'organisme d'origine du CIPC (ORO) et le numéro d'incident de l'organisme. Les services de police consignent leurs activités dans cette banque de données en utilisant les codes des déclarations uniformes de la criminalité (DUC) et la GRC, les codes du Système des rapports statistiques sur les opérations (SRSO) du SRRJ. La banque de données des PIAF ne révèle rien au sujet du rôle de l'individu ou du type d'incident survenu, de façon à minimiser le risque que les données soient mal interprétées ou utilisées à une fin illégitime, la personne qui fait la recherche devant communiquer avec celle qui a fourni les renseignements pour connaître les faits de l'affaire. Cette banque de données ne sert qu'à renvoyer les CAF et les PAF à d'autres bases de données, par exemple le SRRJ et les bases de données semblables des services de police provinciaux ou municipaux ou à l'organisme qui a consigné l'incident.

La plupart du temps, les services de police versent des renseignements dans la banque des données des PIAF en utilisant des programmes automatisés locaux qui extraient les données de base des systèmes concernant les incidents et qui les transmettent au CIPC. Ils peuvent aussi inscrire manuellement des renseignements dans la banque de données des PIAF en utilisant un terminal du CIPC s'ils ne disposent pas d'un programme d'extraction automatisé. Le système du CIPC conserve l'inscription dans la catégorie des PIAF durant cinq ans, après quoi celle-ci est automatiquement détruite; le service de police peut aussi la supprimer avant l'expiration de ces cinq ans. Pour que la banque des données des PIAF puisse efficacement et rapidement signaler les cas potentiels de violence, il est essentiel que les rapports d'incident des policiers soient exacts et à jour quant au statut des personnes responsables des incidents visés à l'article 5 de la Loi sur les armes à feu.

Les nouvelles entrées relatives aux PIAF inscrites dans le CIPC sont comparées chaque jour avec les renseignements concernant les personnes dont le nom figure dans les fichiers relatifs aux permis d'armes à feu du SCEAF, notamment les demandeurs. S'il n'y a aucune correspondance, il ne se passe rien. Si une personne inscrite dans la banque de données des PIAF du CIPC présente ultérieurement une demande de permis d'armes à feu, l'inscription sera retracée dès le processus initial de sélection. S'il y a correspondance, le SCEAF envoie un message au contrôleur des armes à feu de la province ou du territoire dans lequel l'incident concernant le permis ou le demandeur est survenu, indiquant que la police a ouvert un dossier qui pourrait avoir une incidence sur l'admissibilité à posséder un permis d'arme à feu. Dans ce cas également, le message ne renferme que le nom et l'âge ou la date de naissance de la personne concernée, ainsi que le numéro de dossier du cas et le numéro de l'ORO du CIPC.

Un préposé aux armes à feu effectue ensuite ce qu'on appelle une enquête secondaire afin de s'assurer que la correspondance est valide. Si ce n'est pas le cas, l'événement est supprimé du SCEAF. Par contre, si la correspondance est confirmée, le préposé aux armes à feu communiquera avec le service de police concerné pour obtenir des renseignements additionnels. À la suite de cette troisième enquête, le préposé aux armes à feu recommandera si un permis devrait ou non être délivré à la personne en cause ou si le permis devrait ou non être révoqué.

Même s'il incombe à chaque CAF de veiller à ce que les occurrences trouvées dans la banque de données des PIAF soient analysées parfaitement, les fichiers des PIAF sont créés par les services de police; ce sont donc eux qui contrôlent l'intégrité des données. C'est donc dire que la fiabilité des données dépend du service de police qui les saisit. En consignant correctement les incidents touchant la sécurité publique, on devrait faire en sorte que la banque de données des PIAF soit exacte et à jour. La GRC est responsable uniquement des fichiers de la banque des données des PIAF qui proviennent de ses détachements.

Documents papier

Au moment de notre examen, le MJ conservait des renseignements personnels sur papier aux endroits suivants :

  • le Bureau central de traitement (BCT), situé à Miramichi (N.-B.) (surtout des demandes et des dossiers ayant fait l'objet d'une première vérification);
  • le Centre canadien des armes à feu, situé dans la région de la capitale nationale (demandes de renseignements et correspondance ministérielle);
  • le bureau du CAF relevant du gouvernement fédéral à Terre-Neuve et au Yukon (documents concernant les deuxième et troisième vérifications et renseignements sur les résultats du cours de sécurité).

Pour sa part, la GRC conservait des renseignements personnels sur papier aux endroits suivants :

  • le Registre canadien des armes à feu (RCAF), situé à la direction générale de la GRC (dossiers de vérification et d'accréditation, certificats d'enregistrement, correspondance avec les clients du SCEAF et renseignements de base concernant les quelque 3 500 vérificateurs bénévoles);
  • les Services du contrôleur fédéral des armes à feu et chacun des bureaux des CAF situés dans les cinq administrations du Nord-Ouest qui ont décidé de ne pas participer au Programme (Manitoba, Saskatchewan, Alberta, Territoires du Nord-Ouest et Nunavut) (documents concernant les deuxième et troisième vérifications et renseignements sur les résultats du cours de sécurité).

Depuis le transfert des responsabilités de la GRC au MJ en mars 2001, les renseignements personnels qui étaient conservés par les CAF des sept provinces ou territoires qui ne participent au Programme (l'Alberta, la Saskatchewan, le Manitoba, le Yukon, le Nunavut, les Territoires du Nord-Ouest et Terre-Neuve) le sont maintenant par le MJ.

Les autres bureaux des CAF dans les provinces qui ont décidé de participer au Programme (Colombie-Britannique, Ontario, Québec, Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse et Île-du-Prince-Édouard) conservent tous les documents papier, à l'exception des demandes initiales et des documents concernant la première vérification, lesquels sont conservés au BCT ou au BTQ. Dans ces provinces, les CAF se chargent des documents relatifs à la deuxième vérification et des résultats du cours de sécurité, alors que les documents concernant la troisième vérification (enquêtes sur le terrain) sont généralement conservés par les services de police municipaux.

De plus, au moment de notre examen, l'Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC) ne détenait encore aucun renseignement personnel concernant les clients du Programme des armes à feu puisque les dispositions relatives aux déclarations douanières sont entrées en vigueur le 1er janvier 2001 et celles concernant les importations et les exportations n'entreront en vigueur qu'en 2003.

CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS - PARTIE I

Voir l'annexe A pour le Résumé des recommandations des parties I et II.

ACCÈS ET CORRECTION

L'un des objectifs de la Loi sur la protection des renseignements personnels fédérale est de donner aux individus un « droit d'accès » aux renseignements les concernant qui sont détenus par une institution fédérale. Ce droit comprend notamment celui de demander que des corrections soient apportées aux renseignements. Un tel droit est considéré comme un élément fondamental de pratiques équitables en matière d'information et est prévu par la plupart des lois relatives à la protection des renseignements personnels, notamment par la nouvelle Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques.

Aux termes du paragraphe 7(5) du Règlement sur les registres d'armes à feu, un particulier qui désire faire modifier des renseignements personnels le concernant doit en faire la demande par écrit au directeur ou au CAF de la province ou du territoire où le fichier a été créé. Ainsi, la Loi sur les armes à feu et le Règlement ne confèrent pas expressément aux particuliers un droit d'accès aux renseignements les concernant, si ce n'est pour les corriger.

En avril 1997, un sous-comité parlementaire a recommandé que des mécanismes de médiation de nature administrative soient mis en place pour permettre aux demandeurs de contester des renseignements soi-disant faux ou inexacts sans qu'ils aient à recourir aux tribunaux. Le gouvernement n'a pas accepté cette recommandation parce que, à son avis, des techniques d'enquête permettent déjà de faire en sorte que les décisions ne soient pas fondées sur des renseignements faux ou inexacts. Même si le MJ a convenu d'examiner le processus d'enquête dans le but de déterminer si des améliorations devaient lui être apportées, en particulier pour assurer le respect de la vie privée, le gouvernement estimait que la médiation après coup ne conviendrait pas et pourrait être incompatible avec les objectifs primordiaux de la législation en matière de sécurité.

Le site Web du Centre canadien des armes à feu (www.cfc-ccaf.gc.ca/general_public/factsheets/privee_fr.) indique que « toute information personnelle recueillie en vertu de la nouvelle loi sur les armes à feu est protégée par les principes fondamentaux régissant les pratiques équitables en matière d'information que renferment la Loi sur la protection des renseignements personnels et les lois provinciales sur cette question ». Pourtant, les Canadiens n'ont pas facilement accès aux renseignements recueillis dans le cadre du Programme des armes à feu, en raison en particulier des différents intervenants du Programme.

Dans le cas des sept administrations qui ne participent pas au Programme (Alb., Sask., Man., T.N.-O., Nun., Yukon et T.-N.), tous les fichiers sont gérés à l'échelon fédéral et sont donc assujettis à la Loi sur la protection des renseignements personnels. Pour ce qui est des six administrations qui participent au Programme (C.-B., Ont., Qc, N.-B., N.-É., Î-P.-É) cependant, les fichiers sont détenus par trois ordres de gouvernement (fédéral, provincial et municipal), ce qui entraîne l'application de différentes dispositions législatives relatives à la protection de la vie privée. Même à l'échelon fédéral, les fonds de renseignements personnels utilisés aux fins du Programme sont conservés à divers endroits.

À cause de cette situation, les droits d'accès ne sont pas exercés uniformément. En mars 1999, les Services du contrôleur fédéral des armes à feu (CFAF) pour les cinq administrations du Nord-Ouest qui ne participent pas au Programme ont publié leur propre bulletin sur les exigences relatives à l'accès à l'information et à la protection des renseignements personnels et ont préparé un projet d'énoncé de politique sur les renseignements personnels. Bien qu'il faille féliciter les Services du CFAF pour cette initiative, aucune consultation n'a eu lieu avec le bureau de l'Accès à l'information et de la protection des renseignements personnels (AIPRP) de la GRC ou du MJ, ce qui fait que des fonctionnaires chargés de l'AIPRP à la GRC et au MJ n'approuvent pas certaines des politiques et des procédures énoncées dans le bulletin relativement à ce qui constituent ou non des renseignements personnels qu'un client a le droit de recevoir et à la question de savoir si des demandes formelles ou informelles devraient être soumises aux CAF ou directement aux bureaux de l'AIPRP fédéraux.

À l'heure actuelle, chaque partenaire qui répond à une demande d'accès consulte les fichiers dont il a la garde et renvoie les demandeurs aux autres organismes détenant des fichiers semblables (fédéraux, provinciaux ou municipaux). Par exemple, le bureau de l'AIPRP du MJ consulte uniquement les fichiers du BCT et du CCAF (notamment les renseignements tirés du SCEAF qui concernent seulement les permis) et renvoie les demandes relatives à l'enregistrement d'armes à feu au bureau de l'AIPRP de la GRC.

De plus, les demandes d'accès et de correction concernant des fichiers contenus dans la banque de données des PIAF causent plusieurs problèmes. Toute demande visant cette banque de données est automatiquement transmise à la GRC pour qu'elle y réponde. La GRC ne consulte toutefois que les fichiers des PIAF consignés par elle. Lorsqu'une demande d'imprimé de renseignements tirés de la banque de données des PIAF est reçue par le bureau de l'AIPRP de la GRC et que les renseignements ont été inscrits dans la banque par un autre service de police, la GRC considère que tous ces renseignements sont de nature confidentielle parce qu'elle ne connaît pas les circonstances dans lesquelles ils ont été inscrits, la mesure dans laquelle ils sont de nature délicate ou d'autres détails semblables. Le demandeur est alors invité à communiquer avec le service de police local, où il doit présenter une nouvelle demande de communication. Le fait que le demandeur soit dirigé d'un bureau à un autre entraîne des délais; en outre, il n'y a pas de méthodes établies pour annuler, corriger ou supprimer les occurrences concernant les PIAF qui ne sont pas confirmées, qui sont inutiles ou qui ne sont pas nécessaires aux fins de l'application de l'article 5 de la Loi sur les armes à feu.

De plus, un résident de l'Ontario, par exemple, qui demande un permis d'armes à feu et un certificat d'enregistrement d'armes à feu et qui a fait l'objet des trois vérifications (première, deuxième et troisième) devra présenter des demandes d'accès au MJ (Bureau central de traitement et Centre canadien des armes à feu), à la GRC (Registre canadien des armes à feu et banque de données des PIAF), à la Police provinciale de l'Ontario et à au moins un service de police local. Une cinquième demande pourrait également devoir être faite si le CAF ou le PRAF ou PLAF en Ontario a également obtenu des renseignements d'un service de police de l'extérieur de la province. Cela représente une lourde tâche pour les personnes qui veulent simplement avoir accès aux renseignements les concernant qui ont été recueillis sous le régime de la Loi sur les armes à feu.

Comme ce ne sont pas tous les territoires, les provinces et les municipalités qui doivent se conformer à une loi sur la protection des renseignements personnels semblable à la Loi sur la protection des renseignements personnels fédérale, la protection de la vie privée et des droits d'accès et de correction n'est pas uniforme. Par exemple, il n'y a pas encore de loi sur la protection des renseignements personnels en vigueur à l'Île-du-Prince-Édouard et seulement quelques provinces au Canada ont étendu leurs lois sur le sujet aux municipalités (voir l'annexe F).

Les différences entre les protocoles d'entente conclus entre les partenaires et gouvernements ont produit des incohérences concernant le contrôle et la propriété des renseignements personnels, lesquelles entraînent l'utilisation de procédures différentes en matière d'accès et de correction (voir l'annexe G).

Protocole sur les demandes de renseignements personnels

En avril 1997, à la suite de la recommandation du comité parlementaire, le ministre de la Justice a commencé à négocier des ententes sur le partage de renseignements qui feraient en sorte que la Loi sur la protection des renseignements personnels fédérale s'appliquerait dans les cas où la province ou le territoire concerné n'a pas adopté une loi équivalente. Aucune entente semblable n'a encore été conclue cependant. À titre de mesure temporaire, le MJ a envoyé à tous les CAF provinciaux et territoriaux, en octobre 1999, un protocole sur les demandes de renseignements personnels. Le protocole expose la position du MJ sur la propriété et le contrôle des documents du Programme et décrit la manière dont les demandes d'accès « devraient » être traitées.

Selon ce protocole :

  • même si le SCEAF est composé d'employés fédéraux et exploité par des employés fédéraux, il n'est pas possible d'être « propriétaire » de son contenu parce que les renseignements qu'il contient peuvent être saisis, modifiés et extraits par tous les partenaires fédéraux, provinciaux et territoriaux;
  • un document « relève » d'une institution fédérale si celle-ci a le pouvoir de le produire; cette capacité de produire des documents ne viserait pas seulement les documents dont l'institution a la garde ou la possession directe, mais également les documents auxquels elle a généralement accès, notamment par entente;
  • chaque partenaire peut produire les renseignements vu la nature du partage et de la collecte des renseignements dans le SCEAF et les dispositions de la Loi sur les armes à feu conférant des droits d'accès réciproques aux CAF et au directeur nommé par le fédéral; ainsi, chacun contrôle potentiellement les renseignements et peut être saisi de demandes de renseignements personnels;
  • tous les documents reçus par le Bureau central de traitement (BCT) sont conservés pour le compte du MJ; comme le BCT est géré par des employés fédéraux, tous les renseignements qui relèvent de lui sont assujettis à la Loi sur la protection des renseignements personnels, notamment les demandes initiales, les premières vérifications ainsi que les résultats et les brefs commentaires des deuxième et troisième vérifications inscrits dans le SCEAF;
  • les autres documents d'enquête recueillis au cours des deuxième et troisième vérifications ne relèvent pas du fédéral et ne sont donc pas visés par la législation fédérale;
  • les demandes de renseignements personnels reçues par le MJ sont traitées conformément aux lignes directrices du Conseil du Trésor sur la protection des renseignements personnels et des données; le MJ consulte toutes les parties concernées avant de décider de communiquer un document; par exemple, des consultations sont tenues à toutes les fois où une demande de renseignements inscrits dans le SCEAF par un partenaire provincial ou territorial est reçue;
  • le MJ informe un demandeur que l'institution provinciale ou territoriale peut posséder des renseignements pertinents au regard de sa demande;
  • dans les cas où une demande est reçue par la province ou le territoire et que des documents pertinents sont conservés au BCT, le CAF provincial ou territorial demandera ces documents directement à ce bureau.

Le protocole reconnaît quelque peu la complexité des questions relatives à la propriété et au contrôle et les problèmes en matière d'accès, mais non les questions clés concernant les fonds de renseignements personnels, les ententes sur le partage de renseignements et les pratiques actuelles. Le protocole devrait notamment :

  • tenir compte des fonds de renseignements du Registre canadien des armes à feu (RCAF);
  • faire une distinction entre les sept administrations qui ont décidé de ne pas participer au Programme (où celui-ci est administré par le gouvernement fédéral) et qui sont assujetties à la Loi sur les renseignements personnels et les six administrations qui ont décidé de participer au Programme (où celui-ci est administré par la province) et qui ne sont pas assujetties à cette loi, en particulier au regard des documents relatifs aux deuxième et troisième vérifications;
  • prévoir de quelle manière les résidents de l'Î.-P.-É. peuvent obtenir les renseignements les concernant compte tenu du fait qu'il n'y a pas, dans cette province qui participe au Programme, de loi sur la protection des renseignements personnels;
  • donner aux CAF provinciaux et territoriaux des indications sur la question de savoir si les documents relatifs aux enquêtes menées sur le terrain dans le cadre de la troisième vérification qui sont détenus par les services de police municipaux devraient être obtenus en réponse à une demande d'accès;
  • régler toutes les questions relatives à l'accès aux fichiers concernant les PIAF et à la correction de ceux-ci.

Le protocole soulève également un point intéressant. Les CAF provinciaux et territoriaux peuvent obtenir des documents du BCT fédéral pour répondre aux demandes d'accès soumises à leur ordre de gouvernement alors que le MJ ne peut pas obtenir des documents provinciaux ou territoriaux pour répondre aux demandes d'accès reçues à l'échelon fédéral.

Recommandations :

  1. Tous les protocoles d'entente existants (marchés de services) relatifs au Programme canadien des armes à feu devraient être examinés afin d'uniformiser les clauses relatives au contrôle et à la propriété.
  2. Le MJ devrait aller de l'avant avec l'engagement qu'il a pris de négocier des ententes sur le partage de renseignements avec les provinces et les territoires. Ces ententes sont valables tant pour les dossiers électroniques que pour les dossiers papiers, et devraient s'appliquer à la base de données Personnes d'intérêt relatif aux armes à feu (PIAF), de même qu'aux systèmes de récupération de renseignements judiciaires aux niveaux fédéral, provincial et municipal. Cela assurerait la protection de tous les renseignements personnels recueillis aux fins du Programme des armes à feu en conformité avec l'objet et l'esprit de la Loi sur la protection des renseignements personnels fédérale et avec les principes des pratiques équitables en matière d'information, et que cette loi s'applique en l'absence de loi provinciale ou territoriale correspondante sur le sujet. Les ententes pourraient prévoir expressément que, en cas de conflit entre la Loi sur la protection des renseignements personnels fédérale et les lois provinciales sur la protection des renseignements personnels (p. ex. si les lois provinciales ne prévoient pas de droit de correction), la Loi fédérale s'applique.
  3. Entre temps, d'ici à ce que le MJ passe des ententes appropriées sur le partage de renseignements, le protocole du MJ doit être révisé de manière à :
    • reconnaître les fonds de renseignements du Registre canadien des armes à feu (RCAF) de la GRC;
    • faire une distinction entre les sept administrations qui ne participent pas au Programme (administré par le fédéral) et qui sont assujetties à la Loi sur la protection des renseignements personnels fédérale et les six administrations qui participent au Programme (administré par la province) et qui ne sont pas assujetties à cette loi, en particulier en ce qui concerne les documents relatifs aux deuxième et troisième vérifications;
    • préciser comment les résidents de l'Î.-P.-É. peuvent obtenir accès aux renseignements les concernant compte tenu du fait qu'il n'existe pas de loi comparable sur la protection des renseignements personnels dans cette province qui participe au Programme;
    • donner des indications aux CAF provinciaux et territoriaux sur la question de savoir si les documents concernant la troisième enquête sur le terrain qui sont détenus par les services de police municipaux devraient être accessibles;
    • viser toutes les questions d'accès et de correction au regard des fichiers des PIAF.
  4. Il faudrait établir des mécanismes pour faire en sorte que les personnes aient facilement accès aux fichiers des PIAF et qu'elles puissent corriger ou annoter un fichier de la banque de données des PIAF qui est contesté. Des politiques et des procédures uniformes à l'échelle du Canada devraient donc nécessairement être établies pour résoudre les questions relatives à la correction des fichiers contenus dans la banque des PIAF. Il ne faudrait pas se contenter de renvoyer les clients à l'organisme d'origine afin que les corrections ou les annotations soient faites à la fois dans le système automatisé et dans les documents originaux.
  5. Il faudrait envisager la possibilité d'établir un point unique d'accès et de correction à l'échelon fédéral. Comme le Programme est administré en vertu d'une loi fédérale, que le gouvernement fédéral assume tous les coûts engagés par les provinces et que la responsabilité générale du Programme incombe au MJ, les demandeurs ne devraient pas avoir à communiquer avec quatre ou cinq instances différentes pour obtenir les renseignements personnels les concernant. Cet élément devrait être négocié dans le cadre des ententes sur le partage de renseignements.

Fichiers de renseignements personnels dans Info Source

Info Source est publiée par le Secrétariat du Conseil du Trésor pour aider les Canadiens à connaître les fonds de renseignements personnels détenus par les ministères et organismes fédéraux.

Dans le cadre de notre examen, le MJ a proposé la description suivante d'un nouveau fichier de renseignements personnels (FRP) appelé « Documents du Programme des armes à feu », qui devait être publiée dans Info Source, selon laquelle :

[TRADUCTION] « Ce fichier contient des demandes et d'autres renseignements relatifs à la propriété, à l'enregistrement et à l'utilisation des armes à feu; à l'importation, à l'exportation et au mouvement d'armes à feu; à la délivrance de permis à des entreprises et à d'autres entités; à la délivrance de permis à des particuliers sous le régime de la Loi sur les armes à feu et de ses règlements d'application. [.] Les renseignements contenus dans ce fichier peuvent être conservés sur papier, sur microfilm ou dans le Système canadien d'enregistrement des armes à feu, un système automatisé. »

Cette description était loin de montrer dans quelle mesure des renseignements personnels de nature délicate sont recueillis (p. ex. des dossiers médicaux et criminels). Elle ne disait rien non plus du rôle de la GRC et des autres partenaires, ce qui pourrait éventuellement créer de la confusion pour les demandeurs et les responsables de l'AIPRP.

En septembre 1999, la GRC a avisé le commissaire à la protection de la vie privée, conformément au paragraphe 9(4) de la Loi sur la protection des renseignements personnels, de son intention de mettre à jour le fichier CMP PPU 005 - Documents opérationnels pour tenir compte du fait que les PAF ont accès à ce fichier au moyen du Système de récupération de renseignements judiciaires (SRRJ). Il est question de ce nouvel « usage compatible » proposé un peu plus loin dans le présent rapport car le fait de donner aux PAF un accès complet aux renseignements contenus dans le SRRJ soulève des questions relatives à la collecte.

Selon la version d'Info Source de 1999-2000, la GRC possédait un fichier de renseignements personnels, CMP PPU 035 - Dossiers relatifs à l'enregistrement des armes à feu et lois connexes, qui se rapportait uniquement aux anciennes responsabilités qui lui incombaient en vertu du Code criminel, notamment la tenue du Système d'enregistrement des armes à autorisation restreinte (SEAAR) et des anciennes autorisations d'acquisition d'armes à feu (AAAF). Il n'y était pas fait mention de ses nouvelles responsabilités et de ses nouveaux fonds de renseignements personnels découlant de l'adoption de la Loi sur les armes à feu (p. ex. RCAF, PIAF, réseau des vérificateurs).

Mais, à la suite de notre rapport préliminaire, en septembre 2000, le MJ et la GRC ont fait état de nouveaux fichiers de renseignements personnels dans la publication d'Info Source de 2000-2001 : le fichier JUS PPU 199 - Programme canadien des armes à feu et le fichier CMP PPU 037 - Système canadien d'enregistrement des armes à feu. Bien qu'on doive souligner le soin avec lequel le MJ et la GRC ont décrit les fichiers, certains problèmes demeurent, par exemple :

  • alors que le MJ mentionne dans la description de son nouveau FRP que les demandes concernant la banque de données des personnes d'intérêt relatif aux armes à feu (PIAF) doivent être adressées à la GRC, cette dernière n'a pas créé de FRP pour les PIAF (contrairement à ses engagements) et il n'y a aucune mention des PIAF dans sa nouvelle banque du SCEAF;
  • le MJ et la GRC ne disent rien au sujet des renseignements personnels recueillis relativement aux compétences des vérificateurs;
  • dans la description du nouveau FRP du MJ, il est indiqué que les comptes rendus d'entrevue et les rapports sont détenus par les provinces et les territoires. Or, ce n'est pas toujours le cas puisque le MJ administre le Programme pour le compte des provinces et des territoires qui ont décidé de ne pas y participer et conserve les documents à l'échelon fédéral. Ce n'est que plus loin dans la description qu'il est question des provinces qui ont décidé de participer ou de ne pas participer au Programme. Cette description crée de l'incertitude quant à la question de savoir si les personnes intéressées doivent s'adresser aux autorités provinciales, fédérales ou municipales ou à l'ensemble de celles-ci pour obtenir l'accès aux renseignements personnels les concernant;
  • dans la même description, on mentionne également que « [p]our l'Île-du-Prince-Édouard et les provinces non participantes [.], les demandes doivent être soumises au ministère de la Justice du Canada », avant d'indiquer que les renseignements recueillis par les services de police municipaux ou provinciaux ne relèvent pas du MJ. Ce passage est contradictoire et pourrait créer beaucoup de confusion dans l'esprit du citoyen moyen. De plus, il n'est pas établi clairement pourquoi tous les documents détenus à l'Î.-P.-É. relèveraient du MJ puisque cette province a choisi de participer au Programme. Par ailleurs, cela contredit les autres déclarations du MJ selon lesquelles les résidents de l'Î.-P.-É. peuvent obtenir l'accès aux renseignements personnels les concernant à l'échelon provincial;
  • cette description indique également que les demandes concernant des renseignements sur la formation devraient être soumises à la Justice. Il faut se demander si tous les renseignements sur la formation relèvent du MJ, dans les administrations qui participent au Programme comme dans les autres;
  • finalement, on ignore encore quels renseignements personnels sont recueillis par l'ADRC depuis le 1er janvier 2001.

Recommandations :

  1. Avant de pouvoir apporter la touche finale aux descriptions de leurs fichiers de renseignements personnels qui paraîtront dans Info Source, le MJ et la GRC doivent régler un certain nombre de questions concernant les droits d'accès et de correction, par exemple le contrôle des documents papier et des documents informatiques détenus dans les différentes administrations.
  2. Tout fichier dans Info Source devrait faire la distinction entre les fonds du MJ (BCT, CCAF et CAF des provinces et territoires qui ne participent pas au Programme), de la GRC (RCAF et réseau des vérificateurs) et des provinces qui participent au Programme.
  3. Tout fichier destiné au Programme des armes à feu devrait décrire le SCEAF et le RCAFED ainsi que les types de renseignements recueillis aux fins de la vérification de l'admissibilité (criminels, médicaux, etc.) et les diverses sources d'où ils proviennent (répondants, garants, médecins, conjoints, employeurs, CIPC, banque des PIAF, SRRJ, etc.).
  4. Le fichier Documents opérationnels (CMP PPU 005) de la GRC devrait préciser dans quelle mesure les PAF ont accès aux documents en utilisant le SRRJ (cette question a été étudiée dans le cadre du présent examen).
  5. Il doit être question de la banque de données des personnes d'intérêt relatif aux armes à feu (PIAF) dans Info Source.
  6. Les renseignements personnels concernant les compétences des vérificateurs devraient également être traités dans Info Source.
  7. La description du fichier du MJ devrait préciser de qui relèvent tous les renseignements sur la formation, dans le cas des provinces qui participent au Programme et dans le cas de celles qui n'y participent pas.
  8. Les nouveaux FRP devraient également préciser quels renseignements personnels sont recueillis par l'ADRC depuis le 1er janvier 2001 et renvoyer à d'autres FRP s'il y a lieu.

COLLECTE

La Loi sur les armes à feu confère aux PAF de très vastes pouvoirs leur permettant d'enquêter sur les demandeurs et de recueillir des renseignements qui s'ajoutent à la grande quantité de renseignements personnels qui doivent être inscrits sur les formulaires de demande (voir les Conclusions et recommandations - Partie II du présent rapport). Ainsi, les PAF ont le droit, en vertu de l'article 55 de la Loi, d'exiger des demandeurs des renseignements additionnels ou de mener une enquête en communiquant avec les répondants des demandeurs, le garant qui a signé la photo, le conjoint, les voisins, les aînés ou les chefs autochtones et d'autres personnes dans le but de déterminer si un permis devrait être délivré. La partie qui suit de notre examen porte sur les renseignements recueillis au cours des deuxième et troisième vérifications.

Système de récupération de renseignements judiciaires (SRRJ)

Le SRRJ est le système automatisé de gestion de l'information de la GRC qui contient des données sur les personnes concernées par des enquêtes menées sous le régime du Code criminel, d'une loi fédérale ou provinciale, d'un règlement municipal et d'une ordonnance d'un territoire. En plus d'un bref résumé (240 caractères au maximum) des détails de chaque événement, le SRRJ contient quelques renseignements sur les enquêtes et les dossiers judiciaires. Contrairement au CIPC, qui contient essentiellement des données factuelles (p. ex. les accusations et les condamnations), le SRRJ peut également renfermer des renseignements fournis par des personnes comme des témoins et des victimes, qui peuvent être très subjectifs, ainsi que le nom des témoins, des victimes et des connaissances de l'accusé. Une autre différence entre les deux systèmes vient du fait que le SRRJ offre de l'information sur des incidents qui n'ont pas entraîné le dépôt d'accusations. Un code du Système des rapports statistiques sur les opérations (SRSO) est attribué à tous les incidents dans le SRRJ en fonction de la nature de l'événement à des fins statistiques, alors que le numéro d'incident de la police et le numéro de l'organisme d'origine (ORO) sont indiqués dans la banque de données des PIAF à l'intention des PAF.

Le SRRJ devait, à la suite de la création du système des PIAF, être utilisé par les CAF et leur personnel uniquement pour retracer le rapport d'incident de l'organisme d'origine et seulement après qu'une recherche dans la banque des PIAF eut permis d'établir un lien avec un fichier du SRRJ. Par la suite, en 1998, la GRC a fait savoir aux CAF que leur personnel allait avoir un accès complet au SRRJ aux conditions suivantes, lesquelles étaient prévues dans un PE :

  • le SRRJ doit être utilisé seulement par le personnel autorisé possédant une autorisation de sécurité supérieure et ayant reçu la formation appropriée sur l'utilisation et les limites du système;
  • les décisions relatives à l'admissibilité ne doivent en aucun cas être fondées uniquement sur les renseignements extraits du SRRJ; les fichiers contenus dans le SRRJ ne sont pas exhaustifs et chaque CAF et son personnel doivent en confirmer la teneur auprès de l'organisme d'origine avant de prendre une décision;
  • seuls les renseignements qui sont nécessaires à la détermination de l'admissibilité, aux enquêtes et aux procédures sous le régime de la Loi sur les armes à feu, du Code criminel ou d'une ordonnance judiciaire peuvent faire l'objet de recherches dans le SRRJ;
  • les recherches sur la personne devraient inclure les renseignements appropriés, tels le nom de famille, les prénoms, le sexe et la date de naissance, de façon qu'elles ne donnent que les réponses nécessaires.

Cependant, ce n'est qu'en septembre 1999, soit un an plus tard que la GRC a avisé le commissaire à la protection de la vie privée, conformément au paragraphe 9(4) de la Loi sur la protection des renseignements personnels, de son intention de modifier la liste des « usages compatibles » du fichier des documents opérationnels contenue dans Info Source afin de tenir compte du fait que les PAF avaient dorénavant un accès complet aux documents au moyen du SRRJ.

Le fait que les PAF aient un accès complet au SRRJ génère certaines préoccupations :

  • la qualité des données contenues dans le SRRJ pose problème. Le Centre de décision du SRRJ, qui fait partie de la GRC, a indiqué qu'il était préoccupé par le fait que les décisions soient fondées sur des fichiers qui contiennent souvent des comptes rendus d'enquête truffés d'erreurs, notamment des codes inexacts du statut de la personne concernée. Le paragraphe 6(2) de la Loi sur la protection des renseignements personnels exige que les institutions fédérales veillent, dans la mesure du possible, à ce que les renseignements personnels qu'elles utilisent pour prendre des décisions administratives soient à jour, exacts et complets;
  • malgré la politique de la GRC sur le SRRJ, les renseignements contenus dans ce système ne sont pas vérifiés auprès de l'organisme d'origine dans la majorité des cas. À cause de leur charge de travail, les PAF ne vérifient le dossier de l'organisme d'origine que si une demande de permis exige une enquête plus approfondie ou si la demande fera l'objet d'un refus fondé sur les données du SRRJ. Si le PAF est convaincu que les renseignements extraits du SRRJ ne concernent pas le client ou qu'ils ne sont pas visés par l'article 5 de la Loi sur les armes à feu (le demandeur ne représente pas une menace pour la sécurité publique), le dossier de l'organisme d'origine n'est pas vérifié;
  • le SRRJ contient des renseignements sur des personnes qui ne sont pas des clients du SCEAF (p. ex. des témoins ou des victimes). Ainsi, les CAF ont souvent accès à un nombre considérable de renseignements personnels dont ils n'ont pas besoin normalement pour prendre leurs décisions;
  • comme la GRC et tous les services de police contribuant au SRRJ vérifient déjà les documents opérationnels afin de relever des données pertinentes aux fins de l'article 5 de la Loi sur les armes à feu qui se retrouveront automatiquement dans la banque des PIAF, les PAF devraient consulter le SRRJ uniquement à la suite d'une recherche fructueuse dans la banque des PIAF, en utilisant l'écran 20, le numéro d'incident de la police et le code de l'organisme d'origine (ORO) fourni par la banque de données des PIAF. Les PAF ont cependant un accès complet au SRRJ. Les vérifications qui ne font pas suite à une recherche fructueuse dans la banque des PIAF sont effectuées en utilisant plutôt l'écran 22, pour lequel il suffit de connaître le nom et la date de naissance.

Quoique les CAF de la région du Nord-Ouest soutiennent ne pas pouvoir faire leur travail sans utiliser le SRRJ, le CAF de l'Ontario ne dispose pas d'un terminal du SRRJ et ne croit pas utile d'en avoir un. En vertu d'un arrangement informel, le CAF de la Nouvelle-Écosse effectue des recherches dans le SRRJ pour le CAF de l'Ontario six fois par semaine en moyenne. Même si l'Ontario reçoit une grande quantité de demandes de permis, le CAF peut effectuer son travail de manière efficace en utilisant cet intermédiaire. En réponse à notre rapport préliminaire, les fonctionnaires de la Justice ont expliqué, en janvier 2001, que l'Ontario a des besoins limités à l'égard du SRRJ car elle dispose d'un système parallèle appelé OMPPAC (Ontario Municipal Provincial Police Automation Contact). Toutefois, notre examen a confirmé que d'autres provinces, comme certaines de la région du Nord-Ouest, ont également des systèmes de récupération de renseignements judiciaires parallèles, mais insistent néanmoins pour continuer d'utiliser le SRRJ. Nous ne sommes pas persuadés qu'il faut des terminaux du SRRJ dans toutes les administrations.

La question de l'utilisation du SRRJ a soulevé la controverse au sein de la GRC. Certains agents de la GRC approuvent l'utilisation du SRRJ par les PAF alors que d'autres s'y opposent. Les groupes chargés de l'AIPRP et de la TI à la GRC affirment catégoriquement que des mesures de contrôle plus sévères doivent être mises en place pour limiter l'utilisation du SRRJ par les PAF et que toutes les données du SRRJ devraient être vérifiées auprès de l'organisme d'origine. Certains agents de la GRC ont même indiqué que les terminaux du SRRJ devraient être enlevés complètement des bureaux des CAF pour que la GRC ne perde pas le contrôle de l'utilisation de ces données [TRADUCTION] « de la police ».

Recommandations :

  1. Seules les administrations ne disposant pas de systèmes de récupération de renseignements judiciaires parallèles devraient pouvoir utiliser les terminaux du SRRJ dans les bureaux des CAF et des PAF.
  2. Le SRRJ ne devrait être utilisé par les PAF que pour obtenir des renseignements précis et pertinents. Les PAF ne devraient pas avoir un accès complet au SRRJ.
  3. Étant donné que la GRC et les organismes qui contribuent au SRRJ vérifient déjà les documents opérationnels pour relever les données qui sont pertinentes aux fins de l'article 5 de la Loi sur les armes à feu et qui se retrouvent dans la banque des PIAF, les PAF devraient demander une vérification dans le SRRJ uniquement après une recherche fructueuse dans la banque des PIAF. De plus, toutes les recherches dans le SRRJ devraient être effectuées à l'aide de l'écran 20 seulement et en utilisant le numéro de dossier et le code de l'organisme d'origine (ORO) comme outil de recherche.
  4. Les PAF ne devraient pas pouvoir utiliser l'écran 22 (qui permet d'effectuer des recherches à l'aide du nom et de la date de naissance seulement). Cet écran est utilisé pour des recherches plus générales et plus vastes par les organismes d'application des lois. Les PAF ont déjà accès au CIPC à cette fin.
  5. Étant donné qu'il est possible, sur le plan technique, de limiter l'accès au SRRJ à certains écrans, les PAF ne devraient pas avoir accès aux renseignements concernant des personnes ayant un lien avec les clients du SCEAF (p. ex. les témoins et les victimes). Dans les rares cas où l'accès aux renseignements concernant ces personnes est nécessaire, les préposés aux armes à feu devraient s'adresser par écrit directement à la GRC pour les obtenir.
  6. Tous les renseignements contenus dans le SRRJ qui sont utilisés par un PAF pour prendre une décision administrative concernant une personne qui a été identifiée comme un client du SCEAF devraient être vérifiés auprès de l'organisme d'origine - peu importe qu'il s'agisse d'approbation, de refus ou de révocation.
  7. Des vérifications devraient être effectuées afin de s'assurer que le SRRJ est utilisé seulement par le personnel autorisé possédant une autorisation de sécurité supérieure; ce personnel devrait ensuite suivre un cours de recyclage sur l'utilisation appropriée et les limites du système.
  8. Des politiques de conservation et de retrait devraient être mises en place pour étendre les périodes de conservation des documents de l'organisme d'origine à la suite de toute activité liée aux données du SRRJ sur les PIAF.
  9. La GRC devrait établir et mettre en ouvre un processus de vérification automatisée du SRRJ, semblable à celui concernant le CIPC, dans le but d'assurer l'intégralité, la mise à jour et l'exactitude des renseignements inscrits dans le SRRJ ainsi que l'utilisation et la protection appropriées de ceux-ci par les PAF.
  10. Les actuels protocoles d'ententes avec chaque province ou territoire portant spécifiquement sur l'utilisation des données du SRRJ devraient être modifiés en conséquence, et des politiques et des méthodes nationales connexes devraient être établies.

Systèmes provinciaux et municipaux de récupération de renseignements judiciaires

Comme dans le cas du SRRJ de la GRC, l'accès des PAF aux systèmes de récupération de renseignements judiciaires des provinces et des municipalités (p. ex. OMPPAC en Ontario, IRIS à Regina, etc.) vise à permettre aux PAF d'avoir tous les renseignements pertinents pour prendre des décisions éclairées au sujet des clients du SCEAF. Il faudrait cependant faire preuve de prudence pour veiller à ce que seuls les renseignements nécessaires à l'administration de la Loi sur les armes à feu soient transmis entre les services de police locaux et les PAF.

On a également constaté que le PE conclu entre le ministère du Solliciteur général de l'Ontario (PPO et CAF) et la Commission des services policiers de l'Ontario ne vise pas l'utilisation du système de récupération de renseignements judiciaires appelé OMPPAC.

Recommandations :

  1. Les mêmes restrictions concernant l'accès que celles recommandées pour le SRRJ devraient s'appliquer à l'égard des autres systèmes de récupération de renseignements judiciaires, tant provincial que municipal, utilisés au Canada pour prendre des décisions concernant des personnes en application de la Loi sur les armes à feu.
  2. Également, tout protocole d'entente ayant trait aux systèmes de récupération de renseignements judiciaires, tant provincial que municipal, devrait être modifié en conséquence et comprendre les banques de données particulières utilisées par les PAF.

Personnes d'intérêt relatif aux armes à feu (PIAF)

La banque des PIAF a été créée en 1998 pour répondre à l'objectif prévu à l'article 5 de la Loi sur les armes à feu. Elle contenait à l'origine les données des cinq dernières années fournies par les services de police dans le but de retracer les personnes qui pourraient ne pas pouvoir détenir un permis d'armes à feu. Il s'agit des personnes qui ont été impliquées dans des incidents de violence familiale, de menaces de violence, de harcèlement, etc., qui sont visées par des mandats d'arrestation ou dont les demandes de permis ou d'autorisations ont été refusées ou qui ont tenté d'importer ou d'exporter des armes à feu sans autorisation. Tout acte de violence ou menace de violence lié à une activité criminelle, à une maladie mentale ou à des antécédents de violence par exemple peut être consigné dans la banque de données relative aux PIAF, même s'il n'a pas entraîné le dépôt d'accusations criminelles (voir la page 3 de l'annexe E).

Le problème que pose la banque de données des PIAF ne réside pas dans la quantité de renseignements qu'elle contient sur des personnes - cette quantité est limitée et les renseignements sont de nature factuelle (nom, date de naissance, code et numéro d'incident). Les données saisies lors du démarrage de la banque des PIAF varient parce que les services de police utilisaient des codes différents pour désigner des incidents identiques. Par conséquent, il arrive que la banque de données contienne des renseignements sur des personnes qui n'auraient jamais dû être retracées parce qu'elles ne satisfont pas aux critères de non-admissibilité de l'article 5 de la Loi sur les armes à feu. Par ailleurs, le résultat de la recherche oriente parfois le PAF vers des renseignements non confirmés et défavorables, des accusations ou des allégations non fondées, des renseignements sur la foi d'autrui, des dossiers datant de plus de cinq ans, des incidents ou des accusations qui ont été abandonnés ou qui se sont soldés par un verdict d'acquittement, des répétitions ainsi que des informations concernant des témoins, des victimes et d'autres personnes semblables. Les personnes ne savent pas que la banque des PIAF les a identifiées comme des individus susceptibles de représenter une menace pour la sécurité publique. En outre, des renseignements inexacts contenus dans la banque ou des renseignements qui ont déjà fait l'objet d'une enquête et qui ont été invalidés sont utilisés à répétition.

En janvier 2001, en réponse à notre rapport préliminaire, le MJ a indiqué qu'une nouvelle application logicielle avait été mise en place depuis pour réduire les problèmes liés à l'extraction et au téléchargement de données erronées dans la banque des PIAF. Le MJ continue de travailler à l'établissement et à la mise en application de normes et de procédures en matière d'extraction communes à tous les services de police. Par exemple, à la suite de l'une de nos recommandations, les codes d'extraction ont récemment été modifiés pour tâcher de ne plus inclure dans la banque de données des PIAF des renseignements sur des personnes qui ont simplement un lien avec les fichiers des PIAF (p. ex. les témoins et les victimes). Bien que certains problèmes aient été réglés, il en reste encore en raison du fait que les données versées dans la banque à l'origine dataient de cinq ans.

Comme il peut le faire de tout autre document conservé dans le CIPC, l'organisme d'origine peut ajouter ou supprimer manuellement un document contenu dans la banque des PIAF. Le guide sur la politique du CIPC prévoit que le service de police doit avoir dans sa banque de données des documents pour étayer les données concernant les PIAF inscrites dans le CIPC. Les services de police qui créent une entrée dans leur index local avant de la supprimer parce que le suspect a été lavé de tout soupçon doivent également supprimer le renseignement dans le CIPC. Si un PAF constate une erreur au cours d'une enquête, il est censé communiquer avec l'organisme d'origine. Il incombe à ce dernier de décider si le document n'est plus pertinent et de faire les corrections nécessaires. La GRC se considère responsable uniquement des renseignements consignés dans la banque des PIAF par ses détachements.

À l'heure actuelle, ni la GRC ni le MJ n'ont établi des paramètres ou élaboré une méthodologie visant à déterminer combien de documents de la banque des PIAF ne sont pas visés par l'article 5 de la Loi sur les armes à feu. De plus, il est impossible de savoir à combien de reprises des documents ont fait l'objet d'une demande de correction (formelle ou informelle) si la procédure prévue à cet égard par la Loi sur la protection des renseignements personnels n'est pas utilisée. Chaque organisme d'origine devrait faire l'objet d'un examen approfondi afin qu'on puisse déterminer combien de rapports d'incident ont fait l'objet de demandes de correction et si les données connexes de la banque des PIAF qui s'y rattachent ont réellement été corrigées. Il n'existe pas de façon de savoir si les organismes d'origine - il y en a plus de 900 - consignent ces corrections.

Recommandations :

  1. Étant donné que le Centre canadien des armes à feu du MJ est responsable de la qualité des données sur les PIAF, il faudrait, en conformité avec le paragraphe 6(2) de la Loi sur la protection des renseignements personnels (renseignements à jour, exacts et complets), mettre en place un processus de vérification de la validité et de l'exactitude de ces données.
  2. L'équipe du projet de la banque des PIAF du Centre canadien des armes à feu devrait continuer à travailler à l'élaboration et à la mise en application de normes et de procédures d'extraction uniformes pour les services de police, et les rapports sur les améliorations apportées devraient être transmis au commissaire à la protection de la vie privée.

Numéro d'assurance sociale (NAS)

À l'origine, les personnes qui présentaient une demande de permis de possession et d'acquisition au Centre canadien des armes à feu devaient produire deux pièces d'identité. Les formulaires de demande, qui sont établis par le MJ, donnaient les exemples suivants de pièce d'identité : passeport, permis de conduire, carte santé, certificat de naissance, carte d'assurance sociale, certificat de citoyenneté, document de résident permanent ou autre document semblable. Le Programme canadien des armes à feu ne figure pas dans la liste des utilisateurs autorisés du Numéro d'assurance sociale contenue dans la Politique sur le couplage des données et le contrôle du Numéro d'assurance sociale adoptée par le Conseil du Trésor en 1989, et l'utilisation du NAS n'est pas non plus permise par la Loi sur les armes à feu ou ses règlements d'application.

Nous sommes heureux de signaler que les formulaires ont été modifiés et que la mention de la « carte d'assurance sociale » a été supprimée pendant que nous effectuions notre examen.

Dossiers des bureaux de crédit

Le manuel d'enquête des PAF, préparé par l'équipe de transition de l'Ontario, indique que des recherches ou des consultations des dossiers des bureaux de crédit peuvent être effectuées pour confirmer les renseignements contenus dans une demande. Comme les personnes doivent indiquer sur les demandes si elles ont déjà fait faillite, nous nous demandons pourquoi les PAF ont besoin de consulter les dossiers des bureaux de crédit, à quelle fréquence ils le sont et dans quel but précis.

Recommandations :

  1. Des politiques et des procédures relatives à la collecte de renseignements personnels auprès des bureaux de crédit devraient être établies, et un exemplaire devrait être remis au commissaire à la protection de la vie privée.

Écoute des appels téléphoniques au Bureau central de traitement (BCT)

Les conversations téléphoniques des employés sont écoutées au hasard au BCT de Miramichi à des fins de contrôle de la qualité et d'évaluation du rendement. Un rapport est habituellement rédigé et remis ensuite à l'employé concerné. L'enregistrement des conversations n'est cependant pas conservé. À l'heure actuelle, seuls les PAF du MJ ont droit à un avis écrit qu'ils doivent signer. Les 280 autres employés de DRHC sont simplement informés du fait que leurs conversations peuvent être écoutées au moment de leur embauche.

Les personnes qui appellent ne sont pas informées par message enregistré de la possibilité que leurs conversations soient écoutées. Même si cette question a été étudiée par la direction par suite de notre examen, on n'envisageait pas de permettre à ces personnes d'utiliser une ligne protégée si elles craignent que leur vie privée ne soit pas respectée. Même si les appels faits au numéro sans frais du BCT ne sont pas enregistrés et que les bandes ne sont pas recueillies, les services de police locaux sont apparemment d'avis que tous les appels devraient être enregistrés et conservés parce que le BCT reçoit au moins une menace par mois.

À la suite de notre rapport préliminaire, le MJ a accepté, en janvier 2001, de donner suite aux recommandations suivantes, qui exigeront un suivi de notre bureau :

  1. Tous les employés (MJ et DRHC) devraient recevoir le même avis écrit les informant du fait que leurs conversations peuvent être écoutées à des fins de contrôle de la qualité et d'évaluation du rendement.
  2. Le système devrait produire un message automatique à l'intention des clients du SCEAF les informant de la possibilité que leurs conversations soient écoutées. Les clients devraient pouvoir alors utiliser une ligne protégée s'ils craignent que leur vie privée ne soit pas respectée.
  3. Il faudrait adopter des procédures et des politiques précisant quand, le cas échéant, des enregistrements seront conservés. Par exemple, si un gestionnaire fait référence à un appel écouté dans le cadre d'une évaluation de rendement ou dans une note disciplinaire, cette conversation devrait être enregistrée et conservée. En outre, les politiques et les procédures devraient préciser tous les autres cas dans lesquels l'enregistrement d'une conversation peut être justifié, p. ex. lorsqu'un appel injurieux est transmis pour enquête aux organismes d'application de la loi.

Renseignements fournis par les ex-conjoints

Les demandeurs doivent donner des renseignements au sujet de leurs ex-conjoints ou partenaires. Les responsables du Programme avisent ensuite ces personnes et leur demandent si des raisons justifient le refus d'un permis d'acquisition ou de possession. De plus, il arrive que des conjoints utilisent le numéro sans frais (1-800) pour donner des renseignements qui pourront entraîner la tenue d'une enquête. Entre le 1er décembre 1998 et le 2 septembre 2000, la nouvelle ligne de notification des conjoints a reçu plus de 10 200 appels. Bien que ce système puisse offrir un moyen facile aux conjoints des demandeurs (ou à d'autres personnes) qui veulent faire connaître leurs inquiétudes concernant la sécurité publique, les renseignements ainsi recueillis peuvent être inexacts ou tout à fait faux si la personne qui les fournit a gardé rancune contre son ancien conjoint. Dans tous les cas, le CAF évalue les inquiétudes exprimées qui peuvent entraîner un refus.

De plus, bien que la plupart des lois relatives à la protection des renseignements personnels prévoient des exceptions ayant pour but de protéger la sécurité des personnes et les sources d'information, les demandeurs peuvent obtenir ces renseignements.

Recommandation :

  1. Des politiques et des procédures nationales uniformes tant sur la collecte de renseignements auprès des conjoints que sur la divulgation de ces renseignements devraient être adoptées.

COMMUNICATION

Communication aux employeurs

La possibilité, pour une entreprise, d'obtenir un permis d'entreprise dépend de l'admissibilité de ses employés à posséder des armes à feu. C'est le cas, par exemple, dans le secteur des véhicules blindés, où tous les gardes doivent posséder un permis. Il incombe aux CAF d'aviser le propriétaire d'une entreprise qu'il pourrait ne plus pouvoir posséder un permis parce que l'un de ses employés n'a plus le droit de posséder un permis en vertu de la Loi sur les armes à feu. Selon la politique interne des Services du contrôleur fédéral des armes feu dans la région du Nord-Ouest (administrations qui ont décidé de ne pas participer au Programme), le nom de l'employé est communiqué au propriétaire de l'entreprise, mais non les circonstances entourant le refus ou la révocation du permis. Le propriétaire de l'entreprise peut interroger l'employé dans le but de déterminer pourquoi il ne peut plus posséder un permis, mais cela regarde uniquement l'employeur et l'employé. La pratique adoptée par la région du Nord-Ouest représente un juste équilibre entre l'application de la Loi sur les armes à feu et de la Loi sur la protection des renseignements personnels.

Recommandation :

  1. Des politiques et des procédures nationales devraient être adoptées pour faire en sorte que les meilleures pratiques soient utilisées dans les 13 provinces et territoires relativement à la communication de renseignements aux employeurs afin que la vie privée des employés soit respectée dans les cas où un permis d'armes à feu est refusé ou révoqué.

Communication aux services de police locaux

Les protocoles d'entente conclus entre les Services du contrôleur fédéral des armes à feu dans la région du Nord-Ouest et les services de police locaux prévoient que [TRADUCTION] « le partage de tous les autres renseignements pertinents » est encouragé et que [TRADUCTION] « le CAF convient de communiquer à la police tout renseignement sur l'admissibilité d'une personne à posséder un permis d'armes à feu ». Ces renseignements semblent être très rarement communiqués et, lorsqu'ils le sont, c'est de façon informelle et de vive voix entre les PAF et les services de police locaux. La nécessité de communiquer les décisions rendues relativement aux demandes de permis d'armes à feu aux services de police locaux qui ne sont pas chargés de l'application de la Loi sur les armes à feu est discutable, en particulier parce que les policiers ont accès au Registre canadien des armes à feu en direct (RCAFED) aux fins de l'application de la loi.

À la suite de notre rapport préliminaire, le MJ a reconnu, en janvier 2001, qu'il faudrait mettre fin à la pratique qui consiste à communiquer systématiquement les décisions rendues relativement aux demandes de permis d'armes à feu aux services de police locaux de partout au Canada, sauf si cette divulgation est faite aux fins de l'application de la loi.

Recommandations :

  1. Les protocoles d'entente conclus entre les Services du contrôleur fédéral des armes à feu dans la région du Nord-Ouest et les services de police locaux devraient être modifiés de façon à prévoir qu'il n'y a pas de renseignements communiqués à des policiers qui ne sont pas des PAF sauf aux fins de l'application de la loi. Ces protocoles d'entente modifiés devraient être transmis au commissaire à la protection de la vie privée.
  2. Les protocoles d'entente conclus avec toutes les autres provinces devraient être revus et modifiés en conséquence, et acheminés au commissaire à la protection de la vie privée.

Communication aux contrôleurs des armes à feu

Les fonctionnaires du MJ au service du CCAF et du BCT avisaient automatiquement les CAF provinciaux et territoriaux dans les 72 heures de toute demande d'accès présentée sous le régime de la Loi sur la protection des renseignements personnels, même si les autres administrations n'étaient pas concernées par les documents demandés. Les CAF soutenaient qu'ils ne voulaient pas risquer que des renseignements soient communiqués à tort par des fonctionnaires du MJ, ce qui pourrait nuire à une enquête en cours.

Cependant, dans les cas où une demande de permis a franchi l'étape de la première vérification et qu'aucune occurrence n'a été trouvée dans le CIPC ou dans la banque des PIAF, il n'y avait aucune raison de consulter la province pour voir si elle s'opposait à la communication des renseignements au demandeur. C'est seulement dans les cas où les deuxième et troisième vérifications étaient nécessaires ou que la province avait participé ou participait à une enquête licite au sujet d'un demandeur aux fins de l'application de la Loi sur les armes à feu qu'il était nécessaire de consulter le CAF provincial.

À la suite de notre rapport préliminaire, le MJ a confirmé, en janvier 2001, que cette façon de faire a été abandonnée pendant notre examen. Les CAF sont maintenant avisés qu'une demande d'accès a été présentée sous le régime de la Loi sur la protection des renseignements personnels uniquement dans les cas où ils ont besoin de le savoir, c'est-à-dire si le demandeur a fait ou fait toujours l'objet d'une enquête licite et que la communication est susceptible de nuire à l'enquête ou à l'application de la Loi sur les armes à feu.

Communication au public lors d'un appel

Alors qu'il comparaissait devant un comité parlementaire en 1997, l'ancien commissaire à la protection de la vie privée a suggéré qu'un processus d'appel administratif des demandes refusées soit mis en place. Nous continuons de croire que le fait d'obliger tous les demandeurs qui n'ont pas eu gain de cause à contester la décision devant les cours de justice peut entraîner la divulgation au public de renseignements personnels qui peuvent ou non être exacts ou véridiques.

Recommandation :

  1. Il y aurait lieu de mettre en place un processus administratif d'examen à huis clos des décisions et des renseignements justificatifs. Les tribunaux pourraient être utilisés en dernier recours.

PROTECTION ET SÉCURITÉ

L'alinéa 8(2)f) de la Loi sur la protection des renseignements personnels prévoit que des renseignements personnels peuvent être communiqués aux termes d'accords ou d'ententes conclus entre le gouvernement du Canada et le gouvernement d'une province ou d'un territoire en vue de l'application des lois ou pour la tenue d'enquêtes licites. Cette disposition autorise l'échange de renseignements personnels entre les services de police fédéraux et les organismes de sécurité et d'enquête au Canada et à l'étranger.

La politique du Conseil du Trésor (CT) sur la protection des renseignements personnels et des données exige que la communication visée à l'alinéa 8(2)f) soit faite en conformité avec un accord ou une entente écrit et formel. De même, la politique du CT sur la sécurité du gouvernement prévoit que les ministères doivent assurer, au moyen d'ententes écrites, la protection appropriée des renseignements de nature délicate échangés avec d'autres gouvernements et organisations. Ces PE doivent à tout le moins renfermer :

  • une description des renseignements personnels échangés;
  • les fins auxquelles les renseignements sont échangés et utilisés;
  • un énoncé de toutes les mesures de protection administratives, techniques et matérielles qui sont nécessaires pour protéger la confidentialité des renseignements, en particulier au regard de leur utilisation et de leur communication;
  • une déclaration précisant si les renseignements reçus ou communiqués par le gouvernement fédéral ou détenus par des organismes provinciaux ou municipaux seront assujettis aux dispositions de la Loi sur la protection des renseignements personnels (pour les questions d'accès, de correction et de mention des corrections);
  • une déclaration selon laquelle les renseignements personnels ne seront plus partagés si on découvre que le destinataire les communique de manière inappropriée.

Avec un programme de partage de renseignements aussi dispersé, il est évident que des exigences en matière de sécurité matérielle, personnelle et de technologie de l'information sont requises. Même si le ministère de la Justice n'a pas encore publié d'ententes sur le partage de renseignements, les marchés de « services » existants renferment certaines clauses portant sur la sécurité.

Par exemple, la clause 13.0 du PE de 1998 entre le MJ et Développement des ressources humaines Canada stipule que les deux parties partagent la responsabilité de veiller à ce que [TRADUCTION] « les mesures de sécurité mises en ouvre pour la protection et pour la confidentialité des renseignements du MJ seront conformes aux dispositions législatives fédérales/provinciales relatives à l'accès à l'information et à la protection des renseignements personnels ». L'annexe F de l'entente, à laquelle la clause 13.0 renvoie, prévoit que les employés de DRHC :

  • ne doivent divulguer de renseignements personnels à quiconque;
  • ne doivent pas utiliser de renseignements personnels à d'autres fins que celles stipulées à la présente entente;
  • ne doivent pas faire de copie de tout renseignement personnel, sauf avec le consentement écrit du MJ;
  • doivent retourner tout renseignement personnel et toute copie de celui-ci, en tout temps, à la demande du MJ;
  • doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour s'assurer que tout employé additionnel embauché pour parachever les travaux en vertu de la présente entente est informé des dispositions de la présente clause et s'y conforme;
  • n'effectueront pas la collecte de renseignements personnels au sens de l'article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels au nom du MJ.

Cette dernière remarque est plutôt étrange, étant donné que le rôle principal du personnel de DRHC au Bureau central de traitement de Miramichi est de recueillir des renseignements personnels auprès du SCEAF au nom du MJ. En réponse à notre rapport préliminaire, les responsables du Centre canadien des armes à feu ont expliqué, en janvier 2001, que cette clause avait pour but de faire en sorte que DRHC ne recueille pas de renseignements personnels à ses propres fins et qu'elle devrait être formulée différemment.

La clause 12.0 du PE de 2000 entre le MJ et la GRC stipule que le MJ et la GRC sont collectivement responsables de s'assurer que [TRADUCTION] « les mesures de sécurité mises en ouvre pour la protection et pour la confidentialité des renseignements du MJ seront conformes aux dispositions législatives fédérales/provinciales relatives à l'accès à l'information et à la protection des renseignements personnels ». La clause 12.0 prévoit de plus que la GRC « s'assurera de la mise en ouvre et de l'observation des normes en matière de transport et de transmission de renseignements délicats conformément à la politique gouvernementale en matière de sécurité. Le MJ sera responsable de la destruction des renseignements délicats ou fournira un certificat autorisant la GRC à détruire les renseignements délicats ». L'expression renseignements délicats n'est pas définie.

Ces ententes ne sont pas des « ententes sur le partage de renseignements » au sens des politiques du Conseil du Trésor. Par conséquent, ces ententes ne se conforment pas aux conditions relatives au partage des renseignements personnels stipulées dans ces lignes directrices. Le PE établit le cadre général dans les limites desquelles les pouvoirs seront exercés aux fins de l'application de la Loi sur les armes à feu. La collecte, l'utilisation et la divulgation de renseignements personnels à l'intérieur du cadre ne représentent qu'une des composantes de l'application globale du Programme et non l'objet de l'entente elle-même. Dans de nombreux cas, il est évident que les détails relatifs à la protection des renseignements personnels entre les parties seront précisés plus tard, au besoin.

Même si l'équipe d'examen n'a mené qu'un examen préliminaire des mesures de sécurité implantées par le Centre canadien des armes à feu et certains de ses partenaires, il semblerait que des mesures de sécurité adéquates ont été mises en ouvre sur le plan matériel, personnel et de la technologie de l'information afin de protéger les renseignements personnels contre toute divulgation non autorisée. Les mesures de sécurité comprennent notamment :

  • l'utilisation d'obstacles matériels, de zones de sécurité et de contenants pour restreindre l'accès;
  • l'utilisation de lignes téléphoniques sécuritaires;
  • des responsabilités explicites attribuées au personnel et des procédures de sécurité pour le traitement, la mise en mémoire, la transmission et la destruction de renseignements délicats;
  • la vérification approfondie de la fiabilité de tous les employés;
  • des procédures spécifiques pour traiter avec les clients; par exemple, les points de vente au détail sont en mesure de vérifier s'ils peuvent obtenir l'autorisation de vendre une arme à feu à un client précis, mais ils n'ont pas accès aux renseignements relatifs à une non-autorisation particulière;
  • les évaluations de la menace et des risques de la GRC ont abouti à des configurations de haut niveau et à des domaines de sécurité (désignés Protégé B); la technologie avancée pour protéger le SCEAF contre les tentatives d'altération ou les entrées non autorisées (c.-à-d. chiffrement pour les cessions entre entreprises);
  • l'utilisation de logiciels, de matériel informatique, de systèmes d'exploitation contrôlés, à la fois par la GRC (CIPC/PIAF et SRRJ) et le MJ (SCEAF); chaque type d'utilisateur a un niveau différent d'accès; seuls les ressorts fédéral, provinciaux et municipaux ont accès au SCEAF; aucune personne du secteur privé n'a accès au SCEAF;
  • les données relatives au nombre et aux types d'armes à feu appartenant à une personne sont distinctes du nom et de l'adresse du propriétaire et elles sont protégées par un seul numéro d'identification d'armes à feu, de sorte que même si une atteinte à la sécurité avait lieu, il serait difficile de relier les deux catégories de données.

On a remarqué au Bureau central de traitement de Miramichi que les télécopieurs non sécurisés sont utilisés de façon limitée. De plus, les transferts de demandes concernant des armes à feu prohibées, à autorisation restreinte et à autorisation non restreinte peuvent dorénavant être transmis aux CAF par télécopieur. Ce service est disponible pour les transferts concernant une entreprise titulaire d'un permis (c.-à-d. entre deux entreprises, d'une entreprise à un particulier et d'un particulier à une entreprise, ainsi que pour les ventes en consignation).

Recommandations :

  1. Jusqu'à maintenant le ministère de la Justice a donné des séances de sensibilisation se rapportant à la Loi sur la protection des renseignements personnels uniquement au personnel du BCT. Même s'il semble que les employés dans les bureaux du CAF soient sensibilisés à leurs obligations en ce qui concerne la protection des renseignements personnels sous leur contrôle, une telle formation devrait être implantée pour tous les intervenants du Programme et être offerte à tous les employés sur une base régulière. Cette formation s'ajouterait à celle portant sur la protection des renseignements personnels et l'utilisation des banques de données de la GRC, par exemple le CIPC et le SRRJ.
  2. Un cadre relatif à la vérification de la sécurité devrait être élaboré pour le SCEAF, alors que les vérifications du RCAFED et de la banque de données des PIAF devraient être intégrées aux cycles de vérification du CIPC. Ces vérifications devraient être implantées dès que possible.
  3. Des politiques et des procédures sur la transmission de renseignements personnels par télécopieur devraient être adoptées.

Rôle accru des vérificateurs

Le rôle des 3 500 vérificateurs bénévoles s'est accru au cours de la dernière année afin d'aider au traitement d'un grand nombre de demandes. En plus de vérifier les armes à feu afin d'en consigner la description exacte sur les formulaires d'enregistrement, les vérificateurs doivent maintenant aussi aider les personnes à remplir les demandes de permis et transmettre ces demandes au Bureau central de traitement.

Recommandations :

  1. Des politiques et des procédures devraient être adoptées afin de faire en sorte que les mesures de sécurité nécessaires soient en place relativement au traitement des renseignements personnels par les vérificateurs bénévoles.
  2. Tous les vérificateurs bénévoles devraient recevoir une formation sur la protection des renseignements personnels.

CONSERVATION ET DESTRUCTION

La Loi sur les armes à feu et le Règlement sur les registres d'armes à feu prévoient les règles concernant la conservation et la destruction des registres d'armes à feu qui sont sous la garde du Registre canadien des armes à feu et des contrôleurs des armes à feu (voir l'annexe E). En résumé :

  • les certificats d'enregistrement qui sont délivrés ou révoqués, qui sont notés au Registre canadien des armes à feu (GRC), sont conservés indéfiniment, tandis que les certificats d'enregistrement qui sont refusés sont détruits 10 ans après la date de la dernière mesure administrative;
  • les registres relatifs aux modalités de demande d'un permis et aux autorisations qui sont notés au Registre canadien des armes à feu ou qui sont gardés par les contrôleurs des armes à feu (GRC) sont détruits 10 ans après la date de la dernière mesure administrative;
  • tous les autres registres sont détruits après le décès du particulier qu'ils visent, notamment :
    • registres concernant les cours canadiens de sécurité dans le maniement des armes à feu, les tests d'équivalence ou les attestations (comme étant habile dans le maniement des armes à feu);
    • registres des ordonnances d'interdiction (à moins que les ordonnances aient expiré et que le particulier satisfait aux exigences du cours dans le maniement des armes à feu);
    • renseignements concernant les ordonnances d'interdiction ou de protection émanant du système de justice pénale (conditions relatives à la mise en liberté, aux ordonnances de probation ou de libération conditionnelle, etc.).

Durant notre examen des pratiques relatives au traitement des renseignements personnels du Programme, des discussions ont été amorcées quant aux responsabilités en matière de gestion des registres. Toutefois, il semblerait que le ministère de la Justice n'a pas encore établi de pratiques, politiques ou procédures précises pour répondre aux exigences en matière de conservation et de destruction, ce qui laisse donc un certain nombre de questions en suspens.

Recommandations :

  1. Le MJ devrait établir dès que possible des pratiques, des politiques et des procédures précises pour répondre aux exigences en matière de conservation et de destruction prévues par la Loi sur les armes à feu et ses règlements ainsi que par la Loi sur la protection des renseignements personnels et ses règlements, et en faire rapport au commissaire à la protection de la vie privée.

CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS - PARTIE II

Voir l'annexe A pour la Liste des recommandations des parties I et II.

QUESTIONS SUR LES ANTÉCÉDENTS PERSONNELS DU FORMULAIRE DE DEMANDE DE PERMIS D'ARMES À FEU

Introduction

Le formulaire actuel de « Demande de permis en vertu de la Loi sur les armes à feu (pour particuliers de 18 ans et plus) » demande un grand nombre de renseignements personnels (voir l'annexe I). La partie D de la demande - les six questions relatives aux « Antécédents personnels » - demande à toute personne qui possède une arme à feu ou envisage d'en acquérir une de répondre à une série de questions touchant ses antécédents en matière de condamnations, tentatives de suicide, traitement de problèmes divers tels qu'abus d'alcool ou problèmes émotifs, rupture de relations, pertes d'emploi ou autres sujets.

Le Commissariat a reçu un certain nombre de plaintes et de demandes d'information sur le caractère intrusif des questions sur les antécédents personnels. À l'heure actuelle, quatre plaintes au sujet de ces questions sont en cours d'enquête. Bien que l'ancien commissaire à la protection de la vie privée ait jugé que des plaintes similaires étaient non fondées, le commissaire actuel a décidé qu'il serait indiqué de jeter un oil neuf sur les questions relatives aux antécédents personnels dans le cadre de l'Examen des pratiques relatives au traitement des renseignements personnels du Programme canadien des armes à feu.

Au terme d'une étude préliminaire, nous avons conclu que nous devrions cibler notre examen sur les questions 19d) à 19f) :

  • « 19d) Au cours des cinq dernières années, avez-vous tenté ou menacé de vous suicider ou, après avoir consulté un médecin, avez-vous fait l'objet d'un diagnostic ou subi un traitement à la suite d'une dépression, d'abus d'alcool ou de drogues, de problèmes comportementaux ou émotifs ?
  • 19e) Au cours des cinq dernières années, la police ou les services sociaux ont-ils, à votre connaissance, reçu une plainte contre vous pour usage, tentative ou menace de violence ou autre conflit à la maison ou ailleurs ?
  • 19f) Au cours des deux dernières années, avez-vous vécu un divorce, une séparation, une rupture d'une relation importante, ou encore avez-vous perdu un emploi ou fait faillite – »

Notre examen s'est concentré spécifiquement sur le bien-fondé de ces questions au regard de l'article 4 de la Loi sur la protection des renseignements personnels. L'article 4 dispose : « Les seuls renseignements personnels que peut recueillir une institution fédérale sont ceux qui ont un lien direct avec ses programmes ou ses activités. » Selon le Manuel du Conseil du Trésor intitulé Protection des renseignements personnels, une institution doit avoir « une autorisation parlementaire ayant trait à l'activité ou au programme concernés et pouvoir démontrer la nécessité de chaque renseignement personnel recueilli afin d'entreprendre le programme ou l'activité concerné. » (non souligné dans l'original)

Détermination de l'admissibilité

L'article 5 de la Loi sur les armes à feu dispose : « Le permis ne peut être délivré lorsqu'il est souhaitable, pour sa sécurité ou celle d'autrui, que le demandeur n'ait pas en sa possession une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions ou des munitions prohibées. »

Le formulaire de demande actuel comporte deux parties : la première vise le permis de possession (PP); la seconde, en vue d'obtenir le permis de possession et d'acquisition (PPA), doit être remplie par la personne qui souhaite faire l'acquisition d'une arme à feu. Les questions sur les antécédents personnels font partie de la demande de PP, que doit remplir quiconque possède ou souhaite acquérir une arme à feu.

Les personnes qui présentent une demande PPA sont tenues de fournir des renseignements supplémentaires - les noms, adresses et numéros de téléphone des conjoints et conjoints de fait actuels ou anciens. Les conjoints et conjoints de fait actuels ou anciens doivent signer le formulaire de demande. Le formulaire indique qu'ils seront contactés s'ils n'ont pas signé le formulaire. Le formulaire fournit un numéro de téléphone à l'intention des conjoints et conjoints de fait actuels ou anciens qui voudraient communiquer leurs préoccupations en matière de sécurité.

En outre, la demande de PPA exige de plus les attestations de deux répondants. Ces personnes doivent attester qu'elles ont lu les renseignements fournis dans la demande, que ces renseignements, à leur connaissance, sont exacts et qu'elles ne voient aucune raison pour laquelle il serait souhaitable que le demandeur ne puisse obtenir un permis de possession et d'acquisition d'armes à feu. La condition prescrite au répondant de lire les renseignements fournis par le demandeur peut entraîner la communication de renseignements qui ne lui étaient pas connus auparavant. Par exemple, le répondant n'était peut-être pas au courant que le demandeur avait été traité pour abus d'alcool ou avait été condamné pour l'une des infractions spécifiées. Le Commissariat enquête actuellement sur une plainte qui soulève cette question particulière.

La vérification de l'admissibilité fait appel à des renseignements provenant de diverses sources :

  • Le demandeur dans le processus de demande, notamment par les réponses aux questions sur les antécédents personnels;
  • Les banques de données, comme celle du Centre d'information de la police canadienne (CIPC) et la banque de données des personnes d'intérêt relatif aux armes à feu (PIAF);
  • Les conjoints ou toute autre personne qui donne volontairement des renseignements;
  • Les processus de deuxième et troisième vérifications (qui n'interviennent que si le formulaire de demande ou une recherche dans une base de données révèle un problème potentiel).

Dans une lettre antérieure au Commissariat, le conseiller juridique du ministère de la Justice (MJ) a indiqué que le gouvernement du Canada [TRADUCTION] « a une responsabilité envers les citoyens, s'il doit commettre une erreur, de pencher du côté de la sécurité publique. Dans cette perspective, il est essentiel que les décideurs en matière de possession d'armes à feu disposent de tous les renseignements qui peuvent être pertinents pour détecter les problèmes potentiels. Par conséquent, les personnes qui présentent des risques de mauvais usage des armes à feu, qu'il s'agisse de suicide, d'homicide ou de violence familiale, doivent faire l'objet de vérifications en vue de s'assurer qu'elle ont la stabilité voulue pour posséder une arme à feu ».

Les trois questions relatives aux antécédents personnels qui nous intéressent - 19d) à f) - ne visent pas à repérer les personnes qui représentent manifestement une menace pour la société en raison d'actes criminels antérieurs. Ces personnes devraient être « repérées » par les vérifications des demandes dans les banques du CIPC et des PIAF ainsi que par les réponses aux questions 19a) à c). Les questions 19a) à c) portent sur les accusations ou les condamnations antérieures sous le régime du Code criminel et d'autres lois, sur les engagements de ne pas troubler l'ordre public et sur les interdictions de possession d'armes à feu.

Les questions 19d) à f) ont pour objet d'identifier les personnes qui n'ont peut-être pas de casier judiciaire ni perpétré d'actes illicites mais qui peuvent néanmoins constituer une menace pour eux-mêmes ou pour autrui du fait qu'elles se trouvent dans des situations ou aux prises avec des problèmes qui augmentent la possibilité d'un mauvais usage des armes à feu.

Les études fournies par le MJ

En réponse aux préoccupations que nous avions soulevées au sujet de ces questions, le MJ nous a transmis un certain nombre d'études qui, à son avis, justifiaient la présence de ces questions sur le formulaire de demande. Donnant suite à une lettre que le commissaire à la protection de la vie privée a adressée au sous-ministre de la Justice et au sous-procureur général, indiquant son intention de réexaminer si les questions relatives aux antécédents personnels figurant sur le formulaire de demande de permis d'armes à feu satisfaisaient aux exigences de la Loi sur la protection des renseignements personnels en matière de collecte de renseignements, le MJ a indiqué d'autres études qui, selon lui, justifiaient l'inclusion des questions.

Selon le MJ : [TRADUCTION] « il existe de fortes indications que les personnes qui vivent des périodes de stress présentent un plus grand risque de violence contre eux-mêmes ou contre autrui. . Les éléments qui font l'objet des questions ciblent les situations stressantes, comme la dépression ou les impulsions suicidaires, la rupture de relations et les événements personnels traumatisants tels que la perte d'un emploi ou des difficultés financières. L'un des résultats de la recherche révèle que les situations stressantes sont l'un des facteurs prédictifs les plus importants du risque de violence ».

Le MJ estime que les monographies justifient les questions sur les antécédents personnels pour deux raisons qui sont interreliées :

  • Les études identifient les « situations stressantes » qui sont reflétées ou mentionnées dans les questions;
  • La présence de ces situations stressantes augmente le risque d'un mauvais usage des armes à feu.

Dans l'extrait cité ci-dessus, le MJ soutient que « la recherche révèle que les situations stressantes sont l'un des facteurs prédictifs les plus importants du risque de violence. » Comme on le discutera plus amplement ci-dessous, les auteurs de ces monographies ne prétendent pas être en mesure de prévoir les comportements violents.

Les 15 études que nous a communiquées le MJ (voir l'annexe J) se regroupent sous trois grandes catégories :

  • Trois séries de statistiques, accompagnées d'analyses, du Centre canadien de la statistique juridique;
  • Deux monographies - celles d'Abt Associates et de Nadeau - qui portent essentiellement sur les questions de la demande d'autorisation d'acquisition d'armes à feu. C'était le formulaire en usage avant l'adoption de la Loi sur les armes à feu.
  • Les autres études tentent d'identifier les facteurs de risque associés aux suicides, aux homicides familiaux et à la violence familiale faisant intervenir des armes à feu. En général, ces études s'ouvrent sur un ensemble d'incidents, par exemple, tous les homicides familiaux avec des armes à feu au Canada en 1989 et 1990; tous les suicides de jeunes gens au Manitoba entre 1984 et 1988 ou tous les homicides de femmes engagées dans des relations intimes (femmes tuées par un conjoint ou un ami actuels ou anciens) en Ontario entre 1991 et 1994. Ces études font ensuite appel aux dossiers judiciaires, aux rapports du coroner et à d'autres dossiers pour définir les facteurs communs de ces incidents.

Trois de ces études proviennent des États-Unis, une étude est d'origine britannique et les dix autres ont été réalisées à partir de données canadiennes.

Dans notre examen de ces études, nous avons tenté de répondre à deux questions :

  • dans quelle mesure les monographies communiquées par le MJ au Commissariat établissent-elles un lien entre certains facteurs de risque ou de stress et le mauvais usage violent des armes à feu ?
  • les questions sur les antécédents personnels reflètent-elles correctement ou non ces facteurs de stress ?

Les études de la dernière catégorie sont les plus pertinentes pour l'évaluation des questions 19d) à f). Elles répertorient les situations stressantes, ou les facteurs de risque, qui sont généralement présents dans les incidents de violence analysés. De plus, le MJ nous a communiqué deux résumés. Notre examen a également porté sur deux documents accessibles sur le site Web du Centre canadien des armes à feu. Il s'agit d'études réalisées par Thomas Gabor et Yvon Dandurand, qui présentent une recherche bibliographique sur l'utilisation des armes à feu dans les décès accidentels, suicides et crimes violents.

Comme le note Dandurand dans sa recherche bibliographique, une partie considérable des travaux de recherche effectués sur le sujet « mériteraient davantage le qualificatif de « recherche engagée » - c'est-à-dire de recherches « menées, et souvent financées également, avec le souci conscient ou non de faire valoir un point de vue particulier ou de préconiser un type particulier de mesure sociale pour résoudre les problèmes perçus ». Dandurand reconnaît que le fait que la recherche engagée soit souvent menée par des personnes qui se soucient vraiment du problème ne signifie pas nécessairement que ses conclusions soient moins valables. Toutefois, il ajoute que « la prudence s'impose dans l'interprétation et l'utilisation des conclusions de la recherche engagée ».

Les homicides familiaux

Les études transmises par le MJ examinent l'usage violent des armes à feu dans deux contextes : les homicides familiaux et les suicides. L'étude des homicides familiaux de la firme Dansys Consultants est probablement la plus large et la plus convaincante à l'appui de la position du MJ. Elle examine tous les homicides familiaux perpétrés avec des armes à feu en 1989 et 1990. Dans environ la moitié des cas, il s'agit d'un homme qui tue sa conjointe; dans 15 % des cas, d'une femme qui tue son conjoint; les autres cas font intervenir d'autres membres de la famille, par exemple un fils qui tue l'un de ses parents dans six pour cent des cas.

Dans ces cas d'homicides, les accusés ont en commun un certain nombre de caractéristiques ou « variables » selon leur terminologie.

  • 50 pour cent étaient en état d'ébriété au moment de l'incident;
  • 49 pour cent abusaient de l'alcool;
  • 47 pour cent avaient des antécédents judiciaires;
  • 39 pour cent étaient des prestataires de l'assurance-chômage ou de l'aide sociale;
  • 25 pour cent avaient récemment perdu leur emploi;
  • 24 pour cent avaient des problèmes de faillite/de solvabilité;
  • 24 pour cent abusaient de drogues;
  • 18 pour cent étaient engagés dans un « ménage à trois »;
  • 14 pour cent étaient en instance de procès;
  • 11 pour cent subissaient des traitements pour des troubles mentaux;
  • 11 pour cent étaient sous l'effet des drogues;
  • 6 pour cent étaient en probation, en liberté conditionnelle ou en liberté surveillée;
  • 5 pour cent avaient une affection physique grave.

Dans le sous-groupe des homicides familiaux faisant intervenir un homme qui tue sa conjointe, la victime et l'accusé étaient en phase active de négociation d'une séparation ou d'un divorce dans la moitié des cas, ou venaient récemment de traverser une séparation dans 40 pour cent des cas.

Les auteurs de l'étude de Dansys prennent soin de souligner que les variables identifiées ne sont pas des prédicteurs : « En général, il convient de voir dans ces variables des corrélats plutôt que des prédicteurs ». Ils expliquent ensuite la difficulté d'établir une relation causale : « Établir un facteur causal pour n'importe quel acte criminel [ .] est une question controversée et compliquée. De plus, les données de notre étude de cas ne sont pas étayées par le genre de données démographiques générales (ou groupe de contrôle) qui seraient nécessaires pour même tenter d'aborder la question de la causalité ». Il s'agit là d'une réserve qui a son importance car le MJ, comme on l'a noté précédemment, semble être convaincu que les situations stressantes ou les facteurs de risque repérés par les questions sur les antécédents personnels sont des prédicteurs de violence.

L'une des conclusions les plus importantes de l'étude de Dansys est que dans les deux tiers des homicides, la victime et l'accusé avaient eu antérieurement de violentes altercations dont les connaissances de la victime étaient au courant. (La proportion était même plus élevée dans les homicides impliquant un mari qui tue sa femme.) Ce facteur de risque a aussi été mis en relief par les études de Bailey et al., de Crawford et al., et de Campbell et al. L'étude de Tutty, qui s'est penchée sur les cas de violence familiale sans décès faisant intervenir des armes à feu, arrive à la même conclusion quant au caractère courant et répété de la violence familiale.

Tutty a également établi les points suivants :

  • Plus de la moitié des hommes avaient antérieurement été inculpés pour des infractions pénales, voies de fait sur le conjoint actuel exclues;
  • Plus de la moitié des femmes considéraient que leur partenaire avait de graves problèmes d'abus de drogues;
  • Environ le tiers des hommes avaient reçu des traitements psychiatriques ou consulté un psychiatre;
  • Presque la moitié des hommes étaient décrits comme en état d'ébriété ou sur un high de drogue au cours des épisodes violents avec armes à feu.

Cette étude repose sur des renseignements d'ordre qualitatif, en l'occurrence des entrevues avec les victimes et avec les prestataires de services (personnel des abris, travailleurs sociaux et policiers des unités affectées à la violence familiale).

Les études sur la violence et les homicides familiaux arrivent également à une conclusion commune, soit le pourcentage élevé d'accusés ayant fait l'objet de condamnations antérieures. Cependant, ce facteur de risque ne figure pas dans les questions sur les antécédents personnels qui nous intéressent.

Les suicides

Bien que les homicides retiennent plus l'attention, la plupart des décès faisant intervenir des armes à feu sont des suicides. En 1997, les suicides représentaient plus des trois quarts de tous les décès avec armes à feu; les homicides comptaient pour 15 pour cent et les accidents et autres incidents pour le reste.

Par conséquent, on pourrait croire que la restriction de l'accès aux armes à feu réduira naturellement les suicides. Mais la solution est loin d'être aussi simple. Malgré la disponibilité beaucoup plus grande des armes à feu aux États-Unis, le taux de suicide y est plus faible qu'au Canada, soit de 11,5 pour 100 000 habitants en regard de 12,9 au Canada. Les Américains ont plus tendance à utiliser les armes à feu que les Canadiens, à raison de 60 pour cent contre environ 25 pour cent. (Dandurand)

Limiter la disponibilité des armes à feu réduira le nombre à condition que les sujets ne se tournent pas vers d'autres moyens. Dans les textes sur le suicide, on parle à ce propos de « remplacement ». Dandurand conclut donc avec prudence : « . les facteurs individuels et conjoncturels qui influencent le choix d'une arme à feu comme méthode de suicide [.] ne sont toujours pas très bien compris. Contrôler l'accès aux armes à feu pourrait influencer les tendances comportementales et prévenir certains suicides ».

Quatre des études fournies par le MJ traitent des suicides, mais seule l'étude de Moyer et Carrington aborde spécifiquement le rôle des armes à feu dans les cas de suicides. Bien que les auteurs concluent que la diminution du taux de possession des armes à feu diminuerait les suicides, l'étude fournit une faible justification des questions sur les antécédents personnels.

Pour leur analyse d'un échantillon de suicides en Ontario, Moyer et Carrington ont recueilli des renseignements sur les huit « situations » suivantes :

  • le décès d'un membre de la famille;
  • un changement dans le nombre de membres de la famille ou dans sa composition, y compris une séparation, un divorce et la naissance d'un enfant;
  • un changement d'adresse;
  • des problèmes liés à l'emploi et aux revenus;
  • des problèmes avec le système judiciaire comme une accusation récente en vertu du Code criminel;
  • une maladie physique;
  • la perte d'un être cher d'un autre type;
  • une autre situation.

Ils concluent : « Aucun des croisements de données n'a indiqué qu'il existait un rapport statistiquement significatif avec le mode choisi. Cependant, lorsque nous avons dénombré les situations stressantes, il devint évident que les victimes qui étaient dans une ou plusieurs situations stressantes étaient plus susceptibles d'utiliser une arme à feu que les personnes au sujet desquelles le coroner n'avait pas mentionné ce fait dans leur dossier ».

La relation entre ces situations et les questions sur les antécédents personnels est ténue. Par exemple, les questions sur les antécédents personnels ne mentionnent pas le décès d'un membre de la famille, le changement d'adresse ou la maladie physique. Elles combinent la naissance d'un enfant avec le divorce et les problèmes professionnels avec les problèmes financiers.

La conclusion d'ensemble des auteurs mérite d'être citée en totalité : « En résumé, les conclusions qui sont peut-être les plus importantes, parmi celles que nous avons tirées à la suite de la présente analyse des facteurs liés au choix d'un mode de suicide, sont (a) le rapport évident et constant entre le chiffre de population de la collectivité (le niveau d'urbanisation) et l'utilisation d'une arme à feu pour se suicider, (b) le lien existant entre le fait que les facultés de la victime étaient affaiblies par suite de la consommation d'alcool et le fait de se suicider au moyen d'une arme à feu et (c) le fait que les personnes qui ne sont pas considérées comme gravement déprimées ont utilisé une arme à feu pour se suicider en plus grand nombre que celles qui étaient continuellement dans un état dépressif ou dont l'état dépressif était grave ».

Seule la deuxième conclusion, soit la relation avec l'affaiblissement des facultés dû à la consommation d'alcool, fournit un fondement aux questions sur les antécédents personnels. La troisième conclusion, qui touche le degré de dépression, mine la justification d'une partie de la question 19d). Les auteurs concluent, à la lumière des suicides qu'ils ont étudiés, que les personnes gravement déprimées (21 pour cent) étaient moins susceptibles d'utiliser des armes à feu que les personnes non atteintes de dépression (35 pour cent) ou souffrant de légère dépression (45 pour cent) : « [.] les personnes dont le dossier ne mentionne pas qu'elles ont reçu un traitement sont particulièrement susceptibles d'utiliser une arme à feu [.] » En d'autres termes, la relation avec un diagnostic de dépression ou un traitement pour la dépression est exactement l'inverse de celle qu'impliquent les questions sur les antécédents personnels.

Moyer et Carrington ont établi une relation statistiquement significative, sans qu'elle soit nécessairement de cause à effet, entre le taux d'alcool dans le sang et les suicides avec armes à feu. Les suicides ratés avaient deux fois plus de chances que les autres (50 en regard de 26 pour cent) de faire appel à des armes à feu. Sigurdson, Peruzzi et Bailey identifient tous l'alcool comme un facteur de risque dans les suicides. Bailey note que la constatation est particulièrement vraie chez les jeunes hommes. Sigurdson s'est penché exclusivement sur les suicides chez les jeunes, dont 84 pour cent concernent les jeunes hommes.

Moyer et Carrington n'ont pas recueilli de données sur les tentatives de suicide antérieures. Deux des autres études, celles de Sigurdson et de Peruzzi, ont trouvé qu'un grand nombre de suicides réussis avaient été précédés de tentatives de suicide. Cependant, Sigurdson a établi que les suicides réussis non précédés de tentatives étaient deux fois plus susceptibles que les suicides avec tentatives antérieures de faire appel à des armes à feu. (Peruzzi n'a pas examiné les moyens.) Cette conclusion mine le bien-fondé des questions relatives aux tentatives de suicide ou aux menaces de suicide visées à la question 19d).

Conclusions

Notre conclusion d'ensemble est que les études citées par le MJ ne fournissent qu'un appui limité en faveur des questions 19d) à f). Contrairement à ce que semble croire le MJ, les études en question n'identifient pas des facteurs de risque qui sont des prédicteurs de violence. Au mieux, ces études peuvent prétendre à identifier des facteurs associés à la violence faisant intervenir des armes à feu. La relation entre ces facteurs et la violence mettant en jeu des armes à feu peut être d'ordre causal, mais les études ne le démontrent pas.

Les études communiquées par le MJ portent sur deux dimensions : les suicides et les homicides familiaux. Aucune ne fournit un appui quelconque aux questions sur les antécédents personnels, car elles identifient les facteurs de risque associés à l'utilisation des armes à feu dans les situations de violence au travail, de violence au volant, de violence dans les écoles ou dans d'autres situations où les armes à feu peuvent faire l'objet d'un mauvais usage.

Dans plusieurs cas, le lien entre les facteurs de risque identifiés par la recherche et les questions sur les antécédents personnels est indirect. Les questions sur les antécédents personnels ciblent un facteur de risque un peu différent de celui qui est identifié par la recherche. Par exemple, selon l'étude de Sigurdson, l'alcool était présent dans la moitié des suicides de jeunes gens sur lesquels on a effectué des tests, soit dans 90 des 180 cas. (On notera que l'étude examinait tous les suicides de jeunes gens au Manitoba et non seulement les suicides commis à l'aide d'une arme à feu. L'étude de Dansys indique que l'accusé était en état d'ébriété dans la moitié des homicides familiaux de l'échantillon. Toutefois, la question 19d) parle de diagnostic ou de traitement relatif à l'abus d'alcool. Dans certains cas, les personnes qui subissent un traitement pour abus d'alcool peuvent, en réalité, avoir cessé de boire ou, à tout le moins, avoir reconnu leur problème et cherché à contrôler leur consommation d'alcool.

De la même façon, des difficultés financières sont en cause dans une proportion importante des homicides familiaux perpétrés avec une arme à feu. Selon l'étude de Dansys, 48 pour cent des personnes accusées répondaient à une ou à plusieurs « conditions de la catégorie des difficultés financières » : prestataires d'assurance-chômage, personnes venant de perdre leur emploi, personnes aux prises avec des problèmes de faillite ou de solvabilité. La question 19f) porte sur la perte d'emploi ou la faillite. Mais beaucoup de gens connaissent une perte d'emploi sans nécessairement éprouver des difficultés financières. Par ailleurs, beaucoup sont toujours en difficultés financières sans avoir connu une perte d'emploi ou une faillite. Les questions sur la perte d'emploi ou la faillite peuvent constituer une mauvaise approximation pour repérer des difficultés financières. Aucune des études n'a en effet établi que la perte d'emploi ou la faillite, à elles seules, sont associées à la violence avec usage d'armes à feu.

Tel que mentionné précédemment, certaines études arrivent à des conclusions contraires à celles qu'impliquent les questions sur les antécédents personnels.

  • Sigurdson établit que les personnes qui n'ont pas tenté de se suicider auparavant sont deux fois plus susceptibles de faire usage d'une arme à feu que celles qui ont déjà fait des tentatives de suicide.
  • Moyer et Carrington établissent que les personnes qui se suicident et dont le dossier n'indique pas de traitement pour la dépression ont particulièrement tendance à le faire avec des armes à feu.
  • Moyer et Carrington établissent également que les personnes occupant un emploi qui se suicident font plus usage d'armes à feu que les chômeurs, les étudiants et les personnes touchant des prestations d'invalidité (38 pour cent en regard de 24 pour cent).
  • Crawford et al. établissent que l'alcool est en cause, tant pour les auteurs de l'infraction que pour les victimes, dans environ le tiers des cas d'homicides de femmes engagées dans des relations intimes en Ontario, mais que la drogue n'est en cause que [TRADUCTION] « de façon minimale ».

Par conséquent, selon ces études, les tentatives antérieures de suicide, le traitement pour la dépression, le chômage et l'usage des drogues ne sont pas des facteurs de risque en matière de violence avec usage d'armes à feu. Le traitement pour la dépression et les tentatives de suicide antérieures peuvent être associés à des tentatives ultérieures de suicide, mais pas nécessairement à des tentatives avec usage d'armes à feu.

Les études justifient certaines parties des questions sur les antécédents personnels :

  • Les études traitant des homicides familiaux et de la violence familiale sont convaincantes en ce qui a trait à la relation entre les incidents antérieurs de violence familiale et le mauvais usage des armes à feu. Par exemple, l'étude de Dansys établit que dans les deux tiers des homicides, la victime et l'accusé avaient eu antérieurement de violentes altercations dont les connaissances de la victime étaient au courant.
  • L'étude de Dansys établit que dans les cas où l'homme tue sa conjointe, la victime et l'accusé étaient en phase active de négociation d'une séparation ou d'un divorce dans la moitié des cas, ou venaient récemment de traverser une séparation dans 40 pour cent des cas. Ce fait suggère une corrélation entre un divorce ou une séparation survenu récemment et le mauvais usage des armes à feu.
  • Les études appuient avec force la relation entre les condamnations antérieures et le mauvais usage des armes à feu, mais le Commissariat n'a pas remis en cause le bien-fondé de la question 19a) concernant les condamnations ou accusations antérieures.

Les questions sur les antécédents personnels embrassent un grand nombre de sujets. Quand on ventile ces questions par composante, les questions 19d) à f) comportent en fait 35 questions distinctes (voir l'annexe K). Les études fournies par le MJ justifient faiblement ou ne justifient pas du tout qu'on pose un grand nombre de ces questions. L'étude de Dansys conclut :

  • « [.] en général, ce genre d'incidents [homicides familiaux perpétrés avec des armes à feu] sont rares :
    • quand la victime et l'accusé sont de sexe féminin;
    • quand ni l'accusé ni la victime ne possèdent un casier judiciaire ou n'ont des problèmes d'abus d'intoxicants [cela semble inclure l'abus d'alcool et de drogues visé à l'article 19d)];
    • quand il n'y a aucun antécédent d'altercation violente entre la victime et l'accusé. »

Pareille conclusion reconnaît qu'en l'absence de casiers judiciaires, de toxicomanies et d'actes de violence antérieurs, les cas d'homicides familiaux sont rares. Elle suggère qu'il devrait être possible d'identifier les demandeurs qui représentent une menace de violence familiale sans questions sur les pertes d'emploi, les problèmes émotifs, la dépression et les autres sujets mentionnés dans ces trois questions. Cela est particulièrement vrai dans la mesure où une réponse positive aux questions relatives aux condamnations antérieures ou une occurrence au CIPC est susceptible de déclencher d'autres vérifications.

L'étude de Bailey et al. conclut qu'en matière de suicide, l'usage illicite des drogues, les problèmes reliés à l'alcool et les arrestations antérieures ne sont pas significatifs lorsqu'on prend en considération d'autres facteurs de risque. S'agissant des homicides de femmes au domicile, les auteurs concluent que la consommation d'alcool par la victime ou d'autres membres de la famille et la santé mentale de la victime ou d'autres membres de la famille ne sont pas significatives lorsqu'on prend en considération d'autres facteurs de risque. L'étude de Bailey n'examine pas tous les facteurs de risque mentionnés dans les questions sur les antécédents personnels et ne conclut pas que la faillite est significative, ne l'ayant tout simplement pas analysée comme facteur de risque.

Les questions sur les antécédents personnels comportent beaucoup plus de questions et recueillent potentiellement beaucoup plus de renseignements que ne le justifient les études de recherche. Les questions 19d) à f) sont préoccupantes en termes de protection des renseignements personnels parce qu'elles touchent un si grand nombre de personnes. Par exemple, au cours des cinq ans de la période 1994 à 1998, on a enregistré une moyenne de 73 000 divorces par année. Comme la question 19f) vise les divorces au cours des deux années précédentes et que tout divorce intéresse deux personnes, ce sont presque 300 000 personnes qui pourraient potentiellement répondre oui à la question. De plus, la question 19f) vise aussi la séparation et la rupture d'une relation importante. S'agissant des faillites civiles, on en a enregistré 75 000 en 2000. Encore ici, comme la question porte sur les faillites survenues au cours des deux années précédentes, 150 000 personnes pourraient y répondre positivement. Même en reconnaissant que les personnes qui font une demande de PP sont un sous-ensemble de la population totale, la vaste majorité des personnes qui répondent oui aux questions sur la faillite, la perte d'emploi, le divorce, la séparation, le traitement pour abus d'alcool, le diagnostic de problèmes émotifs et aux autres questions, ne représentent pas une menace pour elles-mêmes ni pour autrui.

Les études communiquées par le MJ fournissent une justification pour certaines des questions, particulièrement les questions posées en 19e) concernant les plaintes reçues par la police ou les services sociaux au sujet du demandeur pour usage, menace ou tentative de violence à la maison du demandeur et les questions en 19f) au sujet du divorce ou de la séparation.

Comment les renseignements sont-ils utilisés ?

Le défi le plus difficile auquel nous avons fait face dans notre évaluation des questions sur les antécédents personnels est probablement celui de ne pas connaître l'utilisation des renseignements recueillis sur les formulaires de demande. Le MJ ne semble avoir effectué aucune analyse de la valeur accordée aux réponses à ces questions dans le processus décisionnel. Dans sa lettre récente au MJ où le commissaire fait part de ses préoccupations sur le caractère intrusif des questions, il demande : [TRADUCTION] « J'aimerais connaître le pourcentage des demandeurs qui ont répondu oui à l'une des trois questions et parmi ces derniers, le pourcentage de ceux auxquels on a refusé le permis. » On nous a répondu que le MJ n'avait pas encore procédé à ce type d'analyses.

Selon le Manuel du Conseil du Trésor intitulé Protection des renseignements personnels, une institution doit avoir « une autorisation parlementaire ayant trait à l'activité ou au programme concerné et pouvoir démontrer la nécessité de chaque renseignement personnel recueilli afin d'entreprendre le programme ou l'activité concerné. » (non souligné dans l'original). Si les décisions de refus de permis sont prises sur la base d'autres renseignements - fichiers du CIPC, des PIAF, autres renseignements fournis par le demandeur et renseignements issus des deuxième et troisième vérifications auprès de ces sources de renseignements - on peut alors soutenir que les trois questions ne sont pas nécessaires. Nous n'avons aucun moyen de savoir si les demandeurs se voient refuser un permis uniquement sur la base de leurs réponses à ces trois questions et de toute vérification ultérieure déclenchée par une réponse positive à ces questions.

En consultant les renseignements du site Web du Centre canadien des armes à feu (« Une différence marquée ») sur le nombre infime de cas de refus - « Tenir les armes à feu loin des personnes potentiellement dangereuses » - il semble que ces refus reposaient sur des infractions antérieures, des condamnations antérieures et sur d'autres renseignements qui pouvaient être tirés des bases de données de la police (voir l'annexe D).

Conclusions et justification

Bien que le Programme des armes à feu autorise la collecte de renseignements personnels pour la vérification de l'admissibilité, la somme de renseignements recueillis est excessive. En

outre, les trois questions sur les antécédents personnels visées ici ont un caractère hautement intrusif et le Programme n'en a pas « démontré la nécessité ».

Fondement de la position adoptée

  • Le Programme collecte par les questions 19d) à f) un nombre beaucoup plus considérable de renseignements que ne le justifient les études qui nous ont été communiquées. La collecte de tels renseignements est excessive si l'on se fonde sur les facteurs de risque identifiés dans les études de recherche fournies par le MJ.
  • Le MJ n'a pu fournir aucune analyse de l'utilisation des réponses aux questions 19d) à f) dans le processus décisionnel.
  • Les renseignements recueillis à partir des questions 19d) à f) qui semblent justifiés par la recherche - incidents de violence antérieurs signalés à la police et divorce ou séparation - peuvent en grande partie être recueillis par d'autres moyens.
  • Par conséquent, ces questions ne satisfont pas au critère qui demande d'en avoir « démontré la nécessité ».

Bien que la recherche suggère l'existence d'une relation entre le divorce ou la séparation et la possibilité d'un mauvais usage des armes à feu dans les situations familiales, les personnes qui demandent un permis de possession et d'acquisition (PPA) doivent fournir les noms, adresses et numéros de téléphone de leurs conjoints ou conjoints de fait actuels et précédents. Le formulaire mentionne que les conjoints ou partenaires actuels ou précédents seront contactés s'ils n'ont pas signé le formulaire. Par conséquent, la question concernant le divorce ou la séparation n'est pas nécessaire pour les demandeurs d'un PPA.

Nous notons avec satisfaction que les demandeurs d'un permis de possession (PP) ne doivent pas fournir de renseignements sur leurs conjoints ou partenaires actuels ou précédents. S'agissant de ces demandeurs, nous estimons que les vérifications relatives aux condamnations antérieures et à l'usage de violence dans le passé devraient être adéquates.

Pour la question 19e), nous convenons que les études sur le sujet établissent une relation entre l'usage antérieur de violence familiale et la possibilité d'un mauvais usage des armes à feu dans les situations familiales. Toutefois, ces incidents de violence familiale devraient être recueillis au moment où les demandes sont vérifiées dans les bases de données de la police. (La question 19e) demande en effet si ces incidents d'usage, de menace ou de tentative de violence ont fait l'objet de plainte à la police ou aux services sociaux.)

Nous estimons aussi que la question 19e) est ambiguë car elle demande au demandeur si, à sa connaissance, la police a reçu des plaintes contre lui au sujet .etc. La question est ambiguë parce que la personne qui sait qu'elle n'a pas fait l'objet d'une plainte pourrait être tentée de répondre oui, ce qui n'est pas l'objet de la question.

En outre, la question 19e) comporte les mentions « autre conflit . ailleurs ». Il s'agit là d'une très large question qui appelle une réponse positive dans un éventail varié de situations. Les études ne fournissent pas de justification à une aussi large question.

On nous a dit informellement que les préposés aux armes à feu ne peuvent pas s'appuyer exclusivement sur les banques de données informatisées pour s'acquitter de leurs obligations légales. Pour soutenir cet argument, on nous a parlé des problèmes de systèmes dans les termes suivants : [TRADUCTION] « il y a des retards, parfois jusqu'à deux mois, dans les inscriptions aux casiers judiciaires du répertoire national des casiers judiciaires »; « le système du CIPC est souvent en panne »; « les systèmes de données à accès informatisé sur les interdictions ne sont pas encore universellement accessibles ou fiables »; « il existe des problèmes techniques connus (certains clients ne sont pas repérés) en termes de couplage de clients ». On nous a apporté un seul argument non afférent aux systèmes, soit que « d'autres organismes du réseau de la sécurité sociale qui connaissent l'article 5 [de la Loi sur les armes à feu] peuvent ne pas avoir d'option ou d'obligation de faire rapport ». Nous présumons qu'il s'agit d'une allusion aux « services sociaux » qui sont mentionnés à la question 19e).

Nous ne pouvons nous prononcer sur la valeur de cette argumentation, mais notre première réponse serait de faire observer d'une part, que les problèmes de banques de données et de systèmes ne légitiment pas les questions très intrusives posées à tous les demandeurs de permis et, d'autre part, qu'on doit régler les problèmes de systèmes. Toutefois, comme il est probablement impossible de régler ces problèmes immédiatement, nous sommes prêts à reconnaître la nécessité de demander aux demandeurs de permis s'ils ont ou n'ont pas fait l'objet de plainte à la police ou aux services sociaux pour violence à la maison.

Nous ne recommandons pas le retrait des questions 19a) à c), même si elles demandent des renseignements sur les condamnations antérieures, les interdictions de possession d'armes à feu et les engagements de ne pas troubler l'ordre public, tous renseignements qui devraient être disponibles dans les banques de données de la police.

Recommandations :

  1. Les questions 19d) et 19f) devraient être éliminées.
  2. La question 19e) devrait être révisée de manière à supprimer les mentions « autre conflit » et « ailleurs ». De même, on devrait reformuler la question de manière à éliminer l'ambiguïté relevée ci-dessus.

ANNEXE A - Résumé des recommandations des parties I et II

PARTIE I

ACCÈS ET CORRECTION

1. Tous les protocoles d'entente existants (marchés de services) relatifs au Programme canadien des armes à feu devraient être examinés afin d'uniformiser les clauses relatives au contrôle et à la propriété.

2. Le MJ devrait aller de l'avant avec l'engagement qu'il a pris de négocier des ententes sur le partage de renseignements avec les provinces et les territoires. Ces ententes sont valables tant pour les dossiers électroniques que pour les dossiers papiers, et devraient s'appliquer à la base de données Personnes d'intérêt relatif aux armes à feu (PIAF), de même qu'aux systèmes de récupération de renseignements judiciaires aux niveaux fédéral, provincial et municipal. Cela assurerait la protection de tous les renseignements personnels recueillis aux fins du Programme des armes à feu en conformité avec l'objet et l'esprit de la Loi sur la protection des renseignements personnels fédérale et avec les principes des pratiques équitables en matière d'information, et que cette loi s'applique en l'absence de loi provinciale ou territoriale correspondante sur le sujet. Les ententes pourraient prévoir expressément que, en cas de conflit entre la Loi sur la protection des renseignements personnels fédérale et les lois provinciales sur la protection des renseignements personnels (p. ex. si les lois provinciales ne prévoient pas de droit de correction), la Loi fédérale s'applique.

3. Entre temps, d'ici à ce que le MJ passe des ententes appropriées sur le partage de renseignements, le protocole du MJ doit être révisé de manière à :

  • reconnaître les fonds de renseignements du Registre canadien des armes à feu (RCAF) de la GRC;
  • faire une distinction entre les sept administrations qui ne participent pas au Programme (administré par le fédéral) et qui sont assujetties à la Loi sur la protection des renseignements personnels fédérale et les six administrations qui participent au Programme (administré par la province) et qui ne sont pas assujetties à cette loi, en particulier en ce qui concerne les documents relatifs aux deuxième et troisième vérifications;
  • préciser comment les résidents de l'Î.-P.-É. peuvent obtenir accès aux renseignements les concernant compte tenu du fait qu'il n'existe pas de loi comparable sur la protection des renseignements personnels dans cette province qui participe au Programme;
  • donner des indications aux CAF provinciaux et territoriaux sur la question de savoir si les documents concernant la troisième enquête sur le terrain qui sont détenus par les services de police municipaux devraient être accessibles;
  • viser toutes les questions d'accès et de correction au regard des fichiers des PIAF.

4. Il faudrait établir des mécanismes pour faire en sorte que les personnes aient facilement accès aux fichiers des PIAF et qu'elles puissent corriger ou annoter un fichier de la banque de données des PIAF qui est contesté. Des politiques et des procédures uniformes à l'échelle du Canada devraient donc nécessairement être établies pour résoudre les questions relatives à la correction des fichiers contenus dans la banque des PIAF. Il ne faudrait pas se contenter de renvoyer les clients à l'organisme d'origine afin que les corrections ou les annotations soient faites à la fois dans le système automatisé et dans les documents originaux.

5. Il faudrait envisager la possibilité d'établir un point unique d'accès et de correction à l'échelon fédéral. Comme le Programme est administré en vertu d'une loi fédérale, que le gouvernement fédéral assume tous les coûts engagés par les provinces et que la responsabilité générale du Programme incombe au MJ, les demandeurs ne devraient pas avoir à communiquer avec quatre ou cinq instances différentes pour obtenir les renseignements personnels les concernant. Cet élément devrait être négocié dans le cadre des ententes sur le partage de renseignements.

6. Avant de pouvoir apporter la touche finale aux descriptions de leurs fichiers de renseignements personnels qui paraîtront dans Info Source, le MJ et la GRC doivent régler un certain nombre de questions concernant les droits d'accès et de correction, par exemple le contrôle des documents papier et des documents informatiques détenus dans les différentes administrations, plus précisément les suivantes :

  • Tout fichier dans Info Source devrait faire la distinction entre les fonds du MJ (BCT, CCAF et CAF des provinces et territoires qui ne participent pas au Programme), de la GRC (RCAF et réseau des vérificateurs) et des provinces qui participent au Programme.
  • Tout fichier destiné au Programme des armes à feu devrait décrire l'utilisation du SCEAF, du RCAFED, du CIPC et du SRRJ ainsi que les types de renseignements recueillis aux fins de la vérification de l'admissibilité (criminels, médicaux, etc.) et les diverses sources d'où ils proviennent (par exemple, répondants, garants, médecins, conjoints et employeurs).
  • Le fichier Documents opérationnels (CMP PPU 005) de la GRC devrait préciser dans quelle mesure les PAF ont accès aux documents en utilisant le SRRJ (cette question a été étudiée dans le cadre du présent examen).
  • Il doit être question de la banque de données des personnes d'intérêt relatif aux armes à feu (PIAF) dans Info Source.
  • Info Source devrait également traiter de la collecte et de l'utilisation des renseignements personnels concernant les compétences des vérificateurs.
  • La description du fichier du MJ devrait préciser de qui relèvent tous les renseignements sur la formation, dans le cas des provinces qui participent au Programme et dans le cas de celles qui n'y participent pas.
  • Les nouveaux FRP devraient également préciser quels renseignements personnels sont recueillis par l'ADRC depuis le 1er janvier 2001 et renvoyer à d'autres FRP s'il y a lieu.

COLLECTE

7. Seules les administrations ne disposant pas de systèmes de récupération de renseignements judiciaires parallèles devraient pouvoir utiliser les terminaux du SRRJ dans les bureaux des CAF et des PAF.

8. Le SRRJ ne devrait être utilisé par les PAF que pour obtenir des renseignements précis et pertinents. Les PAF ne devraient pas avoir un accès complet au SRRJ.

9. Étant donné que la GRC et les organismes qui contribuent au SRRJ vérifient déjà les documents opérationnels pour relever les données qui sont pertinentes aux fins de l'article 5 de la Loi sur les armes à feu et qui se retrouvent dans la banque des PIAF, les PAF devraient demander une vérification dans le SRRJ uniquement après une recherche fructueuse dans la banque des PIAF. De plus, toutes les recherches dans le SRRJ devraient être effectuées à l'aide de l'écran 20 seulement et en utilisant le numéro de dossier et le code de l'organisme d'origine (ORO) comme outil de recherche.

10. Les PAF ne devraient pas pouvoir utiliser l'écran 22 (qui permet d'effectuer des recherches à l'aide du nom et de la date de naissance seulement). Cet écran est utilisé pour des recherches plus générales et plus vastes par les organismes d'application des lois. Les PAF ont déjà accès au CIPC à cette fin.

11. Étant donné qu'il est possible, sur le plan technique, de limiter l'accès au SRRJ à certains écrans, les PAF ne devraient pas avoir accès aux renseignements concernant des personnes ayant un lien avec les clients du SCEAF (p. ex. les témoins et les victimes). Dans les rares cas où l'accès aux renseignements concernant ces personnes est nécessaire, les préposés aux armes à feu devraient s'adresser par écrit directement à la GRC pour les obtenir.

12. Tous les renseignements contenus dans le SRRJ qui sont utilisés par un PAF pour prendre une décision administrative concernant une personne qui a été identifiée comme un client du SCEAF devraient être vérifiés auprès de l'organisme d'origine - peu importe qu'il s'agisse d'approbation, de refus ou de révocation.

13. Des vérifications devraient être effectuées afin de s'assurer que le SRRJ est utilisé seulement par le personnel autorisé possédant une autorisation de sécurité supérieure; ce personnel devrait ensuite suivre un cours de recyclage sur l'utilisation appropriée et les limites du système.

14. Des politiques de conservation et de retrait devraient être mises en place pour étendre les périodes de conservation des documents de l'organisme d'origine à la suite de toute activité liée aux données du SRRJ sur les PIAF.

15. La GRC devrait établir et mettre en ouvre un processus de vérification automatisée du SRRJ, semblable à celui concernant le CIPC, dans le but d'assurer l'intégralité, la mise à jour et l'exactitude des renseignements inscrits dans le SRRJ ainsi que l'utilisation et la protection appropriées de ceux-ci par les PAF.

16. Les actuels protocoles d'ententes avec chaque province ou territoire portant spécifiquement sur l'utilisation des données du SRRJ devraient être modifiés en conséquence, et des politiques et des méthodes nationales connexes devraient être établies.

17. Les mêmes restrictions concernant l'accès que celles recommandées pour le SRRJ devraient s'appliquer à l'égard des autres systèmes de récupération de renseignements judiciaires, tant provincial que municipal, utilisés au Canada pour prendre des décisions concernant des personnes en application de la Loi sur les armes à feu.

18. Également, tout protocole d'entente ayant trait aux systèmes de récupération de renseignements judiciaires, tant provincial que municipal, devrait être modifié en conséquence et comprendre les banques de données particulières utilisées par les PAF.

19. Étant donné que le Centre canadien des armes à feu du MJ est responsable de la qualité des données sur les PIAF, il faudrait, en conformité avec le paragraphe 6(2) de la Loi sur la protection des renseignements personnels (renseignements à jour, exacts et complets), mettre en place un processus de vérification de la validité et de l'exactitude de ces données. d'origine.

20. L'équipe du projet de la banque des PIAF du Centre canadien des armes à feu devrait continuer à travailler à l'élaboration et à la mise en application de normes et de procédures d'extraction uniformes pour les services de police, et les rapports sur les améliorations apportées devraient être transmis au commissaire à la protection de la vie privée.

21. Des politiques et des procédures relatives à la collecte de renseignements personnels auprès des bureaux de crédit devraient être établies, et un exemplaire devrait être remis au commissaire à la protection de la vie privée.

22. À la suite de notre rapport préliminaire, le MJ a accepté, en janvier 2001, de donner suite aux recommandations suivantes quant aux pratiques de contrôle des appels téléphoniques au bureau principal :

  • Tous les employés (MJ et DRHC) devraient recevoir le même avis écrit les informant du fait que leurs conversations peuvent être écoutées à des fins de contrôle de la qualité et d'évaluation du rendement.
  • Le système devrait produire un message automatique à l'intention des clients du SCEAF les informant de la possibilité que leurs conversations soient écoutées. Les clients devraient pouvoir alors utiliser une ligne protégée s'ils craignent que leur vie privée ne soit pas respectée.
  • Il faudrait adopter des procédures et des politiques précisant quand, le cas échéant, des enregistrements seront conservés. Par exemple, si un gestionnaire fait référence à un appel écouté dans le cadre d'une évaluation de rendement ou dans une note disciplinaire, cette conversation devrait être enregistrée et conservée. En outre, les politiques et les procédures devraient préciser tous les autres cas dans lesquels l'enregistrement d'une conversation peut être justifié, p. ex. lorsqu'un appel injurieux est transmis pour enquête aux organismes d'application de la loi.

23. S'agissant des renseignements personnels fournis par les conjoints, des politiques et des procédures nationales uniformes tant sur la collecte de renseignements auprès des conjoints que sur la divulgation de ces renseignements devraient être adoptées.

COMMUNICATION

24. Des politiques et des procédures nationales devraient être adoptées pour faire en sorte que les meilleures pratiques soient utilisées dans les 13 provinces et territoires relativement à la communication de renseignements aux employeurs afin que la vie privée des employés soit respectée dans les cas où un permis d'armes à feu est refusé ou révoqué.

25. En ce qui concerne la communication aux services de police locaux :

  • Les protocoles d'entente conclus entre les Services du contrôleur fédéral des armes à feu dans la région du Nord-Ouest et les services de police locaux devraient être modifiés de façon à prévoir que des renseignements ne puissent être communiqués à des policiers qui ne sont pas des PAF qu'aux fins de l'application de la loi. Ces protocoles d'entente modifiés devraient être transmis au commissaire à la protection de la vie privée.
  • Les protocoles d'entente conclus avec toutes les autres provinces devraient être revus et modifiés en conséquence, et acheminés au commissaire à la protection de la vie privée.

26. Pour ce qui est de la communication au public lors d'un appel, il y aurait lieu de mettre en place un processus administratif d'examen à huis clos des décisions et des renseignements justificatifs. Les tribunaux pourraient être utilisés en dernier recours.

PROTECTION ET SÉCURITÉ

27. Jusqu'à maintenant le ministère de la Justice a donné des séances de sensibilisation se rapportant à la Loi sur la protection des renseignements personnels uniquement au personnel du BCT. Même s'il semble que les employés dans les bureaux du CAF soient sensibilisés à leurs obligations en ce qui concerne la protection des renseignements personnels sous leur contrôle, une telle formation devrait être implantée pour tous les intervenants du Programme et être offerte à tous les employés sur une base régulière. Cette formation s'ajouterait à celle portant sur la protection des renseignements personnels et l'utilisation des banques de données de la GRC, par exemple le CIPC et le SRRJ.

28. Un cadre relatif à la vérification de la sécurité devrait être élaboré pour le SCEAF, alors que les vérifications du RCAFED et de la banque de données des PIAF devraient être intégrées aux cycles de vérification du CIPC. Ces vérifications devraient être implantées le plus tôt possible.

29. Des politiques et des procédures sur la transmission de renseignements personnels par télécopieur devraient être adoptées.

30. Des politiques et des procédures devraient être adoptées afin de faire en sorte que les mesures de sécurité nécessaires soient en place relativement au traitement des renseignements personnels par les vérificateurs bénévoles.

31. Tous les vérificateurs bénévoles devraient recevoir une formation sur la protection des renseignements personnels.

CONSERVATION ET DESTRUCTION

32. Le MJ devrait établir dès que possible des pratiques, des politiques et des procédures précises pour répondre aux exigences en matière de conservation et de destruction prévues par la Loi sur les armes à feu et ses règlements ainsi que par la Loi sur la protection des renseignements personnels et ses règlements, et en faire rapport au commissaire à la protection de la vie privée.

PARTIE II

QUESTIONS DU FORMULAIRE DE DEMANDE DE PERMIS D'ARMES À FEU

33. S'agissant des questions sur les antécédents personnels de la demande de permis d'armes à feu, les questions 19d) et 19f) devraient être éliminées.

34. La question 19e) devrait être révisée de manière à supprimer les mentions « autre conflit » et « ailleurs ». De même, on devrait reformuler la question de manière à éliminer l'ambiguïté du membre de phrase « la police [.], à votre connaissance, [a-t-elle] reçu une plainte contre vous ».

ANNEXE B - Plaintes en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels

En date du 4 mai 2001, 29 plaintes ont été reçues par le Commissariat à la protection de la vie privée du Canada ayant trait au Programme canadien des armes à feu. Des 21 plaintes contre le ministère de la Justice, huit ont été jugées non fondées, huit ont été réglées en cours d'enquête et cinq sont en cours d'enquête. Des huit plaintes contre la GRC, cinq ont été jugées non fondées et trois ont été réglées en cours d'enquête.

Collecte - Caractère intrusif des questions

Outre les nombreuses demandes de renseignements qui continuent de lui être adressées, le Commissariat a reçu au moins huit plaintes officielles concernant le caractère intrusif des questions posées sur les formulaires de demande de permis d'armes à feu. Les questions qui posent le plus problème portent sur les problèmes émotifs, la dépression, les menaces ou les tentatives de suicide, l'abus d'alcool ou de drogues, la rupture d'un mariage ou de relations personnelles, la perte d'emploi, la faillite, etc. (questions 19d) à f)) de la demande de permis la plus récente).

À la suite de notre première plainte en 1995, le Commissariat a examiné les questions figurant sur l'ancien formulaire de demande d'autorisation d'acquisition d'armes à feu et a conclu que la collecte de ces renseignements personnels de nature délicate n'était pas contraire à l'article 4 de la Loi sur la protection des renseignements personnels (GRC - non fondée - Fermée en mars 1997).

De même, après l'édiction de la Loi sur les armes à feu en octobre 1998, nous avons examiné des questions presque identiques figurant sur les nouveaux formulaires de demande de permis à la suite de la réception de trois plaintes distinctes. Nous en sommes arrivés à la conclusion que les fonctionnaires du Programme étaient habilités par la loi à recueillir les renseignements en cause (MJ - non fondée - Fermée en février 2000).

Quatre plaintes plus récentes contre le MJ sont toujours en suspens en attendant notre réexamen des questions figurant au formulaire de demande de permis d'armes à feu.

Collecte - Autres

Le numéro d'assurance sociale était communiqué à titre d'identification possible sur les formulaires de demande de permis contrairement à la politique du Conseil du Trésor visant à limiter l'utilisation du NAS. Le Programme des armes à feu n'étant pas autorisé à utiliser le NAS, celui-ci a été supprimé des formulaires de demande pendant notre examen (MJ - réglée - Fermée en mars 2000).

Collecte de renseignements sur le revenu aux fins de la renonciation aux droits afférents aux demandes pour ceux qui chassent à des fins de subsistance (MJ - réglée - Fermée en mars 2001).

Utilisation et communication

Communication autorisée de renseignements aux préposés aux armes à feu des territoires (GRC - non fondée - Fermée en novembre 1996).

Communication autorisée de renseignements aux préposés locaux aux armes à feu (GRC - non fondée - Fermée en mars 1997).

La pratique de la GRC qui consiste à rendre disponibles les renseignements relatifs aux armes à feu à autorisation restreinte par la voie du CIPC constitue une communication autorisée (GRC - non fondée - Fermée en mars 1997).

Utilisation et communication - Traitement et erreurs administratives

Trois plaintes déposées contre le MJ relativement à l'utilisation d'enveloppes pré-adressées révélant leur contenu et d'enveloppes transparentes (Deux plaintes jugées non fondées et une réglée - Fermées au printemps et à l'été 1999).

Trousses d'information envoyées à deux demandeurs par le Groupe Communication Canada interverties par erreur (MJ - réglée -Fermée en juin 1999).

Photos de deux demandeurs interverties par erreur par un service de police aux premières étapes du traitement des demandes. Chaque permis indiquait les caractéristiques physiques d'un demandeur mais montrait la photo de l'autre (MJ - réglée - Fermée en février 2000).

Mélange des adresses en raison de noms semblables - permis envoyé à la mauvaise personne (MJ - réglée - Fermée en décembre 1999).

Communication par erreur à un autre particulier concernant une demande d'accès visée par la Loi sur la protection des renseignements personnels (MJ - réglée - Fermée en septembre 2000).

Certificat d'enregistrement posté à l'ancienne adresse même si le MJ connaissait l'adresse actuelle du plaignant (MJ - non fondée - Fermée en novembre 2000).

Photo d'une autre personne figurant sur un permis d'armes à feu (MJ - Enquête en cours).

Accès refusé

Accès refusé aux dossiers relatifs à l'enquête sur la certification d'une demande d'armes à feu détenus par la GRC pour le compte du service de police provincial (GRC - non fondée - Fermée en janvier 1996).

Accès refusé aux renseignements expliquant pourquoi, à deux occasions, le demandeur s'est vu refuser temporairement l'approbation concernant l'acquisition d'armes à feu. La banque de données des PIAF ne contenait pas les détails nécessaires, autres que les nouveaux faits défavorables à l'acheteur. Cas d'erreur d'identité due à l'utilisation d'un ordinateur basé sur la phonétique. Le système des PIAF a désigné une autre personne possédant le même nom et la même date de naissance (MJ -réglée - Fermée en octobre 1999).

Accès refusé à une liste d'armes à feu à autorisation restreinte enregistrées, à moins que les empreintes digitales ne soient fournies (GRC - réglée - Fermée en août 2000).

Divers

Collecte, utilisation et communication - Listes d'envoi non établies et vendues par Groupe Communication Canada (MJ - non fondée - Fermée en juin 1999).

Délai, conservation et destruction - Un particulier se plaignait du délai applicable, du fait qu'il avait reçu une copie de ses renseignements personnels concernant la banque de données des personnes d'intérêt relatif aux armes à feu (PIAF) et du fait que l'inscription dans cette banque n'aurait jamais dû être faite par le Service de police de la Communauté urbaine de Montréal. Il croyait que la GRC avait le pouvoir, à titre de gardien du CIPC, de supprimer son nom dans la banque de données des PIAF et qu'elle devrait le faire. Le plaignant a reconnu ultérieurement que les renseignements avaient été inscrits dans la banque de données par le SPCUM à la suite d'une enquête que ce dernier avait effectuée et que seul le SPCUM pouvait effacer les renseignements (GRC - réglée - Fermée en novembre 1999).

ANNEXE C - Objectifs et critères standard de l'examen de conformité

Collecte

  • L'institution ne devrait recueillir que les seuls renseignements personnels qui ont un lien direct avec ses programmes ou ses activités.
  • Sous réserve des exceptions énumérées à la Loi sur la protection des renseignements personnels, l'institution devrait recueillir les renseignements personnels directement auprès des individus concernés.
  • Sauf dans les circonstances visées par le paragraphe 5(3) de la Loi sur la protection des renseignements personnels, l'institution devrait informer l'individu auprès de qui elle recueille des renseignements personnels le concernant des fins auxquelles ils sont destinés.

Utilisation des renseignements personnels

  • L'institution ne devrait utiliser les renseignements personnels que pour les fins auxquelles ils sont destinés.
  • L'institution peut utiliser les renseignements personnels pour une fin compatible avec les fins pour lesquelles ils ont été recueillis, mais cette utilisation :
    • doit avoir un lien direct et raisonnable avec la fin originale;
    • doit être énumérée dans Info Source;
    • doit être communiquée au commissaire à la protection de la vie privée si elle n'est pas énumérée dans Info Source.
  • L'institution doit prendre toutes les mesures raisonnables pour s'assurer que les renseignements personnels qu'elle utilise sont, dans la mesure du possible, exacts, à jour et complets.

Communication

  • Les renseignements personnels recueillis en vue de leur utilisation dans un programme ou dans les activités de l'institution ne doivent servir qu'à cette fin, sauf si la communication est autorisée en vertu du paragraphe 8(2) de la Loi sur la protection des renseignements personnels, ou si l'individu concerné y consent.
  • Toute communication faite par une institution dans les domaines énumérés ci-dessous, sans avoir obtenu le consentement de l'individu concerné, ne doit être faite que conformément aux procédures et politiques établies et conformément à l'une des dispositions suivantes :
    • une disposition d'une loi du Parlement ou d'un règlement d'application de celle-ci qui autorise ladite communication;
    • pour se conformer à une assignation à comparaître, à un mandat ou à une ordonnance d'un tribunal;
    • communication à un organisme d'enquête énuméré à la Loi sur la protection des renseignements personnels;
    • en vertu d'une entente ou d'un arrangement entre une institution d'une province ou d'un État étranger et un organisme international aux fins de l'application de toute loi ou de l'exécution d'une enquête légitime;
    • aux membres du Parlement;
    • aux fins de vérification;
    • aux fins de recherche et de statistiques;
    • aux fins de recherche pour les revendications autochtones;
    • aux fins de repérer un individu pour le recouvrement d'une créance de la Couronne ou pour le paiement d'une prestation gouvernementale;
    • lorsque l'intérêt public l'emporte sur l'atteinte à la vie privée.

Protection des renseignements personnels

  • L'institution devrait assurer la mise en place de mesures de sécurité matérielle adéquates pour éviter la communication non autorisée des renseignements personnels.
  • L'institution devrait assurer la mise en place de mesures de sécurité adéquates pour éviter la communication non autorisée des renseignements personnels contenus dans les systèmes TED.
  • L'institution devrait assurer la mise en place de mesures de sécurité adéquates pour éviter la communication non autorisée des renseignements personnels lorsque ces derniers sont transmis d'un endroit à un autre.

Conservation et destruction

  • Tous les fonds de renseignements personnels doivent être visés par des calendriers de conservation et de destruction élaborés de concert avec les Archives nationales du Canada et approuvés par ce dernier organisme.
  • Conformément aux règlements, les renseignements personnels sont conservés pendant au moins 2 ans après la dernière fois où ces renseignements ont été utilisés à des fins administratives, à moins que l'individu qu'ils concernent ne consente à leur retrait du fichier.
  • Les dossiers sur papier doivent être adéquatement détruits conformément à leur classification de sécurité.
  • Les dossiers TED doivent être adéquatement détruits conformément à leur classification de sécurité.

ANNEXE D - Résumé des statistiques principales - Programme des armes à feu

(Extrait tiré du site Web du Centre canadien des armes à feu.)

La Loi sur les armes à feu : Une différence marquée

Le 10 mars 2001

La Loi sur les armes à feu a de nombreux objectifs. Bien que le programme en soit encore à l'étape de la mise en ouvre, il porte déjà ses fruits. Chaque résultat concret constitue un pas de plus vers la sécurité de la population canadienne. Le 1er décembre 1998 marquait le début du programme.

Prévention ="s"écurité publique

  • Depuis le 1er décembre 1998, date d'entrée en vigueur de la nouvelle loi, 3 000 permis d'armes à feu partout au Canada ont été refusés ou révoqués. Si l'on compare avec le total des cinq dernières années de l'ancien système, cela représente au delà de 26 fois plus de révocations visant des particuliers susceptibles de présenter un danger.
  • Au moyen de vérifications continues des antécédents, 1 440 nouvelles demandes ont été refusées et nous avons révoqué 1 570 permis de particuliers qui n'y étaient plus admissibles.
  • Depuis le 1er décembre 1998, 19 pour cent (90 400) des ventes d'armes à feu, qui ont été traitées au centre d'appels, ont exigé des enquêtes plus approfondies. À ce jour, 440 ventes ont été refusées.
  • Depuis le 1er décembre 1998, nous avons reçu plus de 22 000 appels sur la nouvelle ligne de notification du conjoint. Cet outil s'est avéré très utile pour le conjoint du demandeur (ou autres) lui permettant de partager ses inquiétudes concernant la sécurité publique.
  • Les services de police ont maintenant un registre en direct des propriétaires et de leurs armes à feu.
  • Une vérification approfondie des antécédents est effectuée sur chaque personne (473 000 à ce jour) qui acquiert une arme à feu.

Résumé des statistiques clés

Permis*
Permis valides 1 590 000
  Avant la Loi sur les armes à feu 201 000  
  Après la Loi sur les armes à feu 700 000  
  Permis temporaires valides 689 000  
Traitement     408 000
  Demandes à être traitées 800  
  En traitement 331 800  
  Sous révision administrative 75 400  
Refusés     3 720
  AAAF refusées avant la Loi sur les armes à feu 2 280  
  Refusées après la Loi sur les armes à feu 1 440  
Révoqués     1 630
  AAAF révoquées avant la Loi sur les armes à feu 60  
  Révoquées après la Loi sur les armes à feu 1 570  
 
Participations reçues à ce jour     2 000 000
* Après la Loi sur les armes à feu, depuis le 1er déc. 1998
Avant la Loi sur les armes à feu="5" années
 
Armes à feu
Nombre d'armes à feu à autorisation restreinte     1 150 000
Source : Rapport annuel de la GRC (1999)      
 
Nombre de nouvelles armes à feu enregistrées     650 000
 
Nombre d'armes à feu dans le système     1 800 000
 
Demandes d'enregistrement en traitement     216 000
 
Armes à feu connues de la police     2 016 000

Gardons les armes à feu hors de la portée de personnes qui menacent la sécurité

Le succès du système d'enregistrement et de délivrance de permis n'est pas lié uniquement aux nombres. Il existe bon nombre d'exemples marquant l'effet que produit la Loi sur les armes à feu par l'entremise d'une sécurité publique améliorée et de la lutte contre la criminalité. Par exemple :

  • En mai 2000, le système d'enregistrement des armes à feu a joué un rôle crucial dans la découverte de ce que l'on croit être l'un des réseaux de contrebande d'armes à feu les plus importants et les plus sophistiqués en Amérique du Nord. Tout près de 23 000 armes à feu et leurs composantes ont été saisies.
  • En février 2000, en Alberta, une audience a été tenue concernant un particulier à qui un permis de possession et d'acquisition avait été refusé. Le refus du permis relevait de l'avis d'un psychiatre stipulant que le demandeur ne devrait pas avoir d'armes à feu. De plus, le particulier détenait un dossier criminel et son formulaire de demande comprenait plusieurs anomalies. Le juge a confirmé la décision du préposé régional aux armes à feu de lui refuser le permis.
  • En janvier 2000, les services de police ont obtenu une arme à feu qui avait été volée d'une résidence à Terre-Neuve 15 ans plus tôt. Grâce à une cession d'arme à feu, le nouveau système d'enregistrement leur a permis de retracer l'arme à feu au Québec et de la retourner au propriétaire initial.
  • En janvier 2000, à Terre-Neuve, le contrôleur des armes à feu a été avisé d'une série d'annonces classées sur la vente d'armes à feu, publiées dans un journal. À la suite d'une enquête policière, un particulier a été accusé d'avoir cédé des armes à feu sans autorisation. Le particulier a plaidé coupable et une amende lui a été infligée.
  • Au début de l'an 2000, des antécédents d'infractions d'agression sexuelle ont entraîné la révocation du permis d'un particulier en C.-B. Le particulier en question a décidé d'interjeter appel au tribunal, mais le juge a confirmé la décision du préposé aux armes à feu de lui révoquer son permis.
  • Également au début de l'an 2000, des infractions répétées liées à la conduite en état d'ivresse ont entraîné la révocation du permis d'un particulier en C.-B. Dans ce cas aussi, on a interjeté appel de la révocation et le juge a maintenu la décision indiquant que le particulier ne devrait plus être titulaire d'un permis puisqu'il avait fait preuve d'un comportement irresponsable.
  • En août 1999, en Alberta, un juge a maintenu la décision d'un préposé aux armes à feu qui, pour des raisons de sécurité publique, avait refusé un permis à un demandeur en instance de procès pour possession de drogue.
  • En août 1999, en Nouvelle-Écosse, une femme, séparée de son époux, a utilisé la ligne des conjoints pour faire savoir que son mari demandait un permis et allait déclarer qu'il n'avait pas de conjointe parce qu'elle avait refusé de signer la demande. Elle était très inquiète pour sa sécurité et pour celle de leurs enfants. Par la suite, elle a porté plainte à la police afin de générer une référence dans la nouvelle base de données appelée Personne d'intérêt relatif aux armes à feu (PIAF), (un fichier de référence qui indique qu'un particulier a récemment participé à un acte de violence ou a des antécédents de maladie mentale et qui mentionne toute autre information relative à la demande de permis d'armes à feu). Ainsi, si le mari essaie d'obtenir un permis dans le futur, une enquête sera automatiquement déclenchée.
  • En avril 1999, au Québec, la base de données PIAF a jumelé plusieurs cas de violence familiale à des « titulaires de permis valides ». Leurs permis ont été révoqués.
  • En février 1999, à Nelson, en Colombie-Britannique, un titulaire d'une AAAF (ancien permis) valide a tenté d'acheter plusieurs armes à feu en deux semaines. La vérification des antécédents a révélé de nombreuses condamnations antérieures et plusieurs incidents d'activités criminelles et violentes récentes. Le permis a été suspendu en attente d'une enquête approfondie. Les ventes ont été refusées. Par la suite, la personne a tenté à deux autres reprises d'acheter une arme à feu, jusqu'à ce que son permis soit révoqué et ses armes à feu soient saisies.
  • En janvier 1999, à Red Deer (Alberta), le nouveau registre a démasqué un employé d'une compagnie de véhicules blindés qui falsifiait depuis trois ans son permis et son autorisation de port d'arme. Les responsables ont signalé l'incident et une enquête a été entamée.

La Loi en bref

La Loi sur les armes à feu correspond à une sécurité publique améliorée en ce qui a trait aux armes à feu ainsi qu'une façon plus efficace de lutter contre la criminalité. L'élément principal comporte un registre d'armes à feu et de leur propriétaires. Tous les propriétaires d'armes à feu doivent :

  1. avoir fait demande d'un permis au plus tard le 31 décembre 2000 (un permis est valide pendant cinq ans);
  2. enregistrer toutes les armes à feu au plus tard le 31 décembre 2002;
  3. se souvenir d'entreposer toutes les armes à feu de façon sécuritaire.

La Loi sur les armes à feu et ses règlements s'appliquent à toute personne (y compris les étrangers présents au Canada) et toute entreprise qui possède des armes à feu.

Avant de recevoir un permis, tout demandeur fait l'objet de vérifications concernant la sécurité.

Les demandeurs qui souhaitent acquérir une arme à feu doivent réussir à l'examen du cours canadien de sécurité dans le maniement des armes à feu. Deux cours de sécurité dans le maniement des armes à feu sont maintenant offerts aux demandeurs.

Pour enregistrer une arme à feu, le demandeur doit d'abord être titulaire d'un permis (ou d'une AAAF qui est toujours valide). Toute acquisition d'une arme à feu après le 1er décembre 1998 est considérée une cession de l'arme à feu. Les frais de cession ne s'appliqueront pas du 10 juin 2000 au 30 juin 2001. À compter du 1er juillet 2001, vous devrez payer des frais de traitement de cession au montant de 25 $.

Une arme à feu est enregistrée une seule fois. Les certificats d'enregistrement demeurent valides sauf si l'arme à feu est modifiée, de sorte qu'elle change de classe ou si elle est vendue.

Le règlement sur l'entreposage sécuritaire exige que toute arme à feu soit entreposée non chargée et verrouillée.

À compter du 1er janvier 2001, les visiteurs qui apportent des armes à feu au Canada devront remplir une déclaration écrite. Cette déclaration devra être attestée par un agent des douanes. La déclaration attestée servira de permis et de certificat d'enregistrement temporaires pour une durée maximale de 60 jours.

Les armes à feu à autorisation restreinte enregistrées antérieurement, telles que les armes de poing et les armes à feu prohibées, comme les armes à feu entièrement automatiques, doivent être enregistrées à nouveau. Ce nouvel enregistrement n'entraîne AUCUNS FRAIS. Une amnistie est en place jusqu'au 30 juin 2001 afin de permettre aux particuliers en possession d'armes à feu à autorisation restreinte non enregistrées de les enregistrer ou de les remettre.

Les armes de poing à canon court (105 mm ou moins) ou les armes de poing qui tirent des munitions de calibre 25 ou 32 ont été prohibées.

Une sécurité améliorée

Selon Statistique Canada, de 1970 à 1996, environ 37 000 personnes sont mortes d'une blessure causée par arme à feu au Canada. La nouvelle loi vise à garder les armes à feu hors de la portée des gens qui menacent leur propre sécurité et celle d'autrui. La Loi sur les armes à feu a déjà fait preuve qu'elle réalise cet objectif.

Avec la nouvelle loi, les responsables procèdent à une vérification intensive des antécédents de chaque demandeur avant de délivrer un permis et avant d'autoriser une vente d'arme à feu. Le lien entre les réseaux policiers et le nouveau système d'enregistrement ainsi que la création de la PIAF, une nouvelle base de données policières sur les incidents violents, permettent de vérifier de façon continue l'admissibilité de chaque individu. Ces vérifications contribuent à empêcher les personnes susceptibles de menacer la sécurité publique de posséder une arme à feu.

Les principaux motifs de refus sont les suivants :

  • L'acheteur n'est pas titulaire d'un permis d'acquisition;
  • La personne tente d'acheter des armes à feu prohibées sans être titulaire d'un permis l'autorisant à les posséder;
  • La personne ne se conforme pas aux exigences applicables aux armes de poing, notamment qu'elle énonce un motif valide de collection d'armes à feu ou qu'elle prouve son appartenance à un club d'armes à feu;
  • Des raisons de sécurité publique, dont certaines proviennent des enquêtes incitées par la base de données de la PIAF. Dès qu'un nouveau cas de violence est inscrit dans la PIAF, le système recherche les titulaires de permis dans la base de données du registre afin de les jumeler au nouveau cas et avertit les personnes responsables de ce nouvel incident.

Les articles 5 et 70 de la Loi sur les armes à feu répondent aux préoccupations liées à la sécurité publique de façon plus nette et plus exhaustive que le faisait la loi précédente. Ils autorisent le refus et la révocation d'un permis aux fins de la sécurité publique et s'avèrent très utiles aux gens responsables de l'application de la Loi alors qu'ils évaluent une menace éventuelle à la sécurité publique et le retrait d'une arme à feu. Par exemple, le nouveau programme fournit plus de renseignements aux policiers afin de les aider à décider quelles armes à feu doivent être retirées d'un lieu de violence familiale. Les policiers peuvent accéder aux renseignements du registre à partir de leur voiture de patrouille à l'aide d'un terminal informatique ou de leur Centre de communications. Ce système, connu sous le nom de Registre canadien des armes à feu en direct (RCAFED), reçoit en moyenne 2 000 demandes par jour.

Le nouveau système offre aussi un moyen aux gens d'exprimer leurs préoccupations s'ils croient qu'une personne, en particulier leur conjoint, ne devrait pas posséder une arme à feu. Lorsqu'une personne présente une demande de permis de possession et d'acquisition, elle doit faire signer son conjoint ou son ex-conjoint de droit ou de fait afin de confirmer qu'il est au courant de la demande d'acquérir une arme à feu. Si, pour quelque raison, le conjoint choisit de ne pas signer la demande, un agent chargé de l'application de la loi mènera une enquête plus approfondie.

Le conjoint peut aussi se prévaloir d'une ligne spéciale sans frais (1 800 731-4000) pour faire connaître ses inquiétudes. Depuis le 1er décembre 1998, plus de 22 000 appels ont été effectués sur cette ligne afin de signaler des crimes ou de communiquer une mise en garde à l'égard d'une personne. En effet, les groupes de femmes apprécient hautement ce nouveau recours.

Le registre contribue aussi aux enquêtes portant sur la criminalité liée aux armes à feu. Les études démontrent que la moitié des armes de poing et autres armes à feu à autorisation restreinte retrouvées sur une scène de crime sont enregistrées et peuvent être reliées à leur propriétaire. L'enregistrement des carabines et des fusils de chasse facilitera la recherche visant à trouver l'origine de ces armes à feu et à mettre fin à la circulation des armes d'épaule aux criminels. Cela est très important, car au Canada, de nombreux crimes commis avec une arme à feu sont liés aux armes d'épaule. Sans l'enregistrement des armes d'épaules les particuliers pourraient en acheter et les revendre sur le marché noir sans aucune crainte d'en être tenus responsables.

Les modifications au Code criminel en date du 1er janvier 1996 ont créé une peine minimale de quatre ans pour les crimes violents commis avec une arme à feu, tels que la tentative de meurtre, l'homicide, le vol qualifié, l'agression sexuelle à l'aide d'une arme et l'enlèvement. De plus, en vertu de l'article 85 du Code, toute personne déclarée coupable d'avoir utilisé une arme à feu en perpétrant d'autres actes criminels est toujours sujette à une peine d'emprisonnement d'au moins un an à la première infraction. Cette peine doit être purgée à la suite de toute peine liée aux autres infractions.

ANNEXE E - Aperçu de la Loi sur les armes à feu et du Règlement sur les registres d'armes à feu

Loi sur les armes à feu

Article 5 - Sécurité publique et règles générales relatives à l'admissibilité pour détenir un permis (voir feuille ci-jointe).

Paragraphe 55(1) - Le contrôleur des armes à feu peut exiger tout renseignement normalement utile pour lui permettre de déterminer l'admissibilité.

Paragraphe 55(2) - Le contrôleur des armes à feu peut procéder à une enquête pour déterminer si le demandeur peut être titulaire du permis et, à cette fin, il peut interroger toute personne qu'il juge susceptible de lui communiquer des renseignements pertinents. Pour déterminer l'admissibilité, le contrôleur des armes à feu est tenu d'examiner certains renseignements qui portent sur au moins les cinq années précédentes.

Articles 82 à 119 - La création du Système canadien d'enregistrement des armes à feu (SCEAF) sous le contrôle du directeur de l'enregistrement des armes à feu, lequel est nommé par le commissaire de la GRC.

Paragraphe 83(1) - L'établissement du Registre où sont notés divers types de fichiers.

Article 84 - Cet article autorise le directeur à détruire les fichiers « selon les modalités de temps et dans les situations prévues par règlement » (voir le règlement).

Paragraphe 85(1) -Autres fichiers tenus par le directeur de l'enregistrement, comme un fichier de toutes les armes à feu acquises ou possédées par des individus qui, dans le cadre normal de leurs fonctions, utilisent des armes à feu (c.-à-d. les agents de la paix).

Paragraphe 85(3) - Cet article autorise le directeur à détruire les fichiers du registre « selon les modalités de temps et dans les situations prévues par règlement » (voir le règlement).

Paragraphe 87(1) - Les registres tenus par le contrôleur des armes à feu.

Paragraphe 87(2) - Le contrôleur des armes à feu peut détruire les fichiers (voir le règlement).

Article 90 - Le directeur et le contrôleur des armes à feu ont réciproquement accès aux registres qu'ils tiennent respectivement aux termes des articles 83, 85 et 87.

Alinéa 95a) - Le ministre fédéral peut conclure des accords avec les provinces « prévoyant le paiement de compensation par le Canada des frais administratifs effectivement exposés par les provinces en ce qui concerne le traitement des permis, des certificats d'enregistrement et des autorisations, des demandes y afférentes ainsi que le fonctionnement du système canadien d'enregistrement des armes à feu ».

Article 99 - Délégation aux préposés aux armes à feu par le contrôleur des armes à feu.

Articles 101-105 - L'inspecteur s'entend d'un préposé aux armes à feu.

Article 117 - Le gouverneur en conseil peut, par règlement : m) et n) régir la tenue et la destruction de registres ou fichiers et s) régir le fonctionnement du registre des armes à feu.

Règlement sur les registres d'armes à feu

Article 2 - Les types de registres qui sont notés au Registre canadien des armes à feu.

Article 3 - Les types de registres qui sont notés au registre du contrôleur des armes à feu.

Paragraphe 4(1) - Pour l'application de l'article 84 de la Loi, tout fichier versé au Registre canadien des armes à feu ne peut être détruit qu'après l'expiration d'un délai de 10 ans suivant la date de la dernière mesure administrative.

Paragraphe 4(2) - Les fichiers visés par l'alinéa 83(1)a) de la Loi ne peuvent être détruits.

Article 5 - Tout fichier versé au registre tenu par le contrôleur des armes à feu en application du paragraphe 87(2) ne peut être détruit qu'après l'expiration d'un délai de 10 ans suivant la date de la dernière mesure administrative.

Paragraphe 6(1) - Malgré l'article 5, les fichiers visés par l'article 7 et par l'alinéa 7(4)a) de la Loi ne peuvent être détruits qu'après le décès du particulier qu'ils visent (réussite du cours sur le maniement sécuritaire des armes à feu).

Paragraphe 6(2) - Malgré les articles 4 et 5, les fichiers visés par l'alinéa 87(1)c) de la Loi et par l'article 147.1 de la Loi sur la défense nationale ne peuvent être détruits qu'après le décès du particulier qu'ils visent (ordonnances d'interdiction).

Article 7 - Le directeur et les contrôleurs des armes à feu peuvent modifier leurs propres fichiers, mais ils doivent s'informer mutuellement des modifications apportées.

Paragraphe 7(5) - Le particulier qui désire faire modifier des renseignements personnels le concernant qui sont contenus dans un fichier en fait la demande par écrit au directeur (s'il s'agit d'un fichier du Registre canadien des armes à feu) ou au contrôleur des armes à feu de la province en cause.

Possession

Admissibilité

Règles générales

Sécurité publique 5. (1) Le permis ne peut être délivré lorsqu'il est souhaitable, pour sa sécurité ou celle d'autrui, que le demandeur n'ait pas en sa possession une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions ou des munitions prohibées.
   
Critères d'admissibilité (2) Pour l'application du paragraphe (1), le contrôleur des armes à feu ou, dans le cas d'un renvoi prévu à l'article 74, le juge de la cour provinciale tient compte, pour les cinq ans précédant la date de la demande, des éléments suivants :
   
  (a) le demandeur a été déclaré coupable ou absous en application du Code criminel d'une des infractions suivantes :

(i) une infraction commise avec usage, tentative ou menace de violence contre autrui,

(ii) une infraction à la présente loi ou à la partie III du Code criminel

(iii) une infraction à l'article 264 du Code criminel (harcèlement criminel),

(iv) une infraction aux paragraphes 5(3) ou (4), 6(3) ou 7(2) de la Loi réglementant certaines drogues ou autres substance;

   
  (b) qu'il ait été interné ou non, il a été traité, notamment dans un hôpital, un institut pour malades mentaux ou une clinique psychiatrique, pour une maladie mentale caractérisée par la menace, la tentative ou l'usage de violence contre lui-même ou autrui;
   
  (c) l'historique de son comportement atteste la menace, la tentative ou l'usage de violence contre lui-même ou autrui.
   
Exception (3) Par dérogation au paragraphe (2), pour l'application du paragraphe (1) au non-résident âgé d'au moins dix-huit ans ayant déposé - ou fait déposer - une demande de permis de possession, pour une période de soixante jours, d'une arme à feu qui n'est pas une arme à feu prohibée ni une arme à feu à autorisation restreinte, le contrôleur des armes à feu ou, dans le cas d'un renvoi prévu à l'article 74, le juge de la cour provinciale peut tenir compte des critères prévus au paragraphe (2), sans toutefois y être obligé.

ANNEXE F - Dispositions législatives provinciales ou territoriales relatives à la protection des renseignements personnels et à l'accès à l'information

Provinces participantes - Programme des armes à feu administré par la province

Île-du-Prince-Édouard - La Freedom of Information and Protection of Privacy Act (projet de loi 19) a franchi l'étape de la première lecture en décembre 2000. Il n'y a toujours pas de loi sur la protection des renseignements personnels dans cette province puisque le projet de loi n'a pas encore été adopté.

Nouvelle-Écosse - La loi intitulée Freedom of Information and Protection of Privacy Act (1993) s'applique aux renseignements détenus par le gouvernement provincial et elle réglemente la collecte, la confidentialité, l'accès et la correction, la divulgation, la conservation et l'utilisation de renseignements personnels.

Nouveau-Brunswick - La Loi sur la protection des renseignements personnels de 1998 est entrée en vigueur le 1er avril 2001. Cette loi modifie la Loi sur le droit à l'information de 1978 en accordant aux particuliers un droit d'accès aux renseignements personnels les concernant qui sont détenus par le secteur public provincial. De plus, elle réglemente la collecte, la confidentialité, la correction, la divulgation, la conservation et l'utilisation de ces renseignements. En outre, celle loi s'applique également aux organismes financés à l'aide de fonds publics, comme les hôpitaux, les universités et les laboratoires. Les prestateurs de soins de santé, même ceux qui fournissent des services financés par les fonds publics, n'y sont cependant pas assujettis.

Québec - La Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (1982) s'applique aux renseignements détenus par le gouvernement provincial et par les administrations régionales, municipales et locales. La Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé (1994) s'applique aux renseignements personnels détenus par les entreprises du secteur privé faisant affaires au Québec. En plus d'attribuer des droits d'accès, les deux lois réglementent la collecte, la confidentialité, la correction, la divulgation, la conservation et l'utilisation des renseignements personnels. De plus, le Code civil du Québec (1994) accorde à tous les résidents du Québec la protection contre toute atteinte à leur vie privée, et la Charte des droits et libertés de la personne (1975) du Québec garantit le droit à la vie privée pour les résidents de la province.

Ontario - La Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (1988) s'applique aux renseignements détenus par le gouvernement provincial et elle réglemente la collecte, la confidentialité, l'accès, la correction, la divulgation, la conservation et l'utilisation des renseignements personnels. La Loi sur l'accès à l'information municipale et la protection de la vie privée (1991) s'applique de façon semblable aux administrations locales, municipales et régionales. La province a également proposé un projet de loi intitulé Ontario Privacy Act pour couvrir le secteur privé.

Colombie-Britannique - La loi intitulée Freedom of Information and Protection of Privacy Act (1993) s'applique à l'information détenue par le gouvernement provincial et elle réglemente la collecte, la confidentialité, l'accès, la correction, la divulgation, la conservation et l'utilisation des renseignements personnels. Depuis 1994, la loi s'applique également aux administrations locales, municipales et régionales et, depuis 1995, aux organismes professionnels autonomes. De plus, la loi intitulée Privacy Act (1968) accorde aux résidents de la C.-B. la protection civile contre toute atteinte à leur vie privée. Finalement, en 1999, la C.-B. a publié un document de discussion sur la protection des données du secteur privé, et des consultations publiques seront tenues par un comité législatif formé de représentants de tous les partis.

Provinces et territoires non-participants - Programme des armes à feu administré par le fédéral

Terre-Neuve - La loi intitulée Freedom of Information Act (1982) accorde aux particuliers un droit d'accès à l'information détenue par le gouvernement provincial et elle réglemente la confidentialité des renseignements personnels. La loi intitulée Privacy Act (1981) accorde aux résidents de Terre-Neuve la protection civile contre toute atteinte à leur vie privée.

Manitoba - La loi intitulée Freedom of Information and Protection of Privacy Act (1998) s'applique à l'information détenue par le gouvernement provincial et réglemente la collecte, la confidentialité, l'accès, la correction, la divulgation, la conservation et l'utilisation des renseigne-ments personnels. Depuis avril 2000, elle s'applique également aux administrations locales, municipales et régionales. De plus, la loi intitulée Privacy Act (remise en vigueur en 1987) accorde aux résidents de la province la protection civile contre toute atteinte à leur vie privée.

Saskatchewan - La loi intitulée Freedom of Information and Protection of Privacy Act (1991) s'applique à l'information détenue par le gouvernement provincial et elle réglemente la collecte, la confidentialité, l'accès, la correction, la divulgation, la conservation et l'utilisation des renseignements personnels. La loi intitulée Local Freedom of Information and Protection of Privacy Act (1993) s'applique de façon semblable aux administrations locales, municipales et régionales. De plus, la loi intitulée Privacy Act (1979) accorde aux résidents de la province la protection civile contre toute atteinte à leur vie privée.

Alberta - La loi intitulée Freedom of Information and Protection of Privacy Act (1995) s'applique à l'information détenue par le gouvernement provincial et elle réglemente la collecte, la confidentialité, l'accès, la correction, la divulgation, la conservation et l'utilisation des renseignements personnels. En 1998, le champ d'application de la loi a été étendu pour couvrir les conseils scolaires et les organismes de santé et, en 1999, le champ d'application a été étendu pour couvrir les universités et les collèges, les administrations municipales ainsi que les commissions de police.

Territoires du Nord-Ouest - La loi intitulée Accès à l'information et protection de la vie privée (1997) s'applique à l'information détenue par le gouvernement territorial et elle réglemente la collecte, la confidentialité, l'accès, la correction, la divulgation, la conservation et l'utilisation des renseignements personnels.

Yukon - La loi intitulée Access to Information and Protection of Privacy Act (1996) s'applique à l'information détenue par le gouvernement territorial et elle réglemente la collecte, la confidentialité, l'accès, la correction, la divulgation, la conservation et l'utilisation des renseignements personnels.

Nunavut - La loi intitulée Accès à l'information et protection de la vie privée (1999) s'applique à l'information détenue par le gouvernement territorial et elle réglemente la collecte, la confidentialité, l'accès, la correction, la divulgation, la conservation et l'utilisation des renseignements personnels.

ANNEXE G - Protocoles d'entente (Marchés de services)

La clause 6.0 du PE de 1996 entre le MJ et la GRC/ADRC, qui est la seule disposition qui traite expressément du caractère privé de l'information, prévoit que le MJ et la GRC/ADRC [TRADUCTION] « préserveront la confidentialité de l'information et divulgueront l'information seulement dans la mesure où [l'une ou l'autre des parties] le considère nécessaire pour rencontrer les obligations juridiques découlant de la législation ministérielle, de la loi intitulée Loi sur la protection des renseignements personnels et la loi intitulée Loi sur l'accès à l'information. »

La clause 12.0 du PE de 2000 entre le MJ et la GRC, qui accroît les principes et les obligations, renvoie à la clause 6.0 du PE de 1996 et reconnaît que [TRADUCTION] « l'information d'un client fournie aux employés de la GRC.appartient au MJ et est sous le contrôle de celui-ci. »

La clause 13.0 du PE de 1998 entre le MJ et DRHC stipule que [TRADUCTION] « les parties reconnaissent que l'information de client fournie au DRHC appartient au MJ et est sous le contrôle de celui-ci. » La clause 13.0 prévoit que toute demande d'accès aux renseignements du BCT sera renvoyée à l'équipe de gestion du BCT qui va acheminer la demande à l'autorité appropriée. L'annexe F du PE, à laquelle la clause 13.0 renvoie, prévoit que les employés de DRHC doivent retourner tous les renseignements personnels et toute copie de ceux-ci en tout temps, à la demande du MJ.

La clause 33 du PE entre le MJ et les gouvernements de la Colombie-Britannique et de l'Ontario prévoit que [TRADUCTION] « conformément à toute loi du Parlement du Canada, relative à l'accès public à l'information sous le contrôle d'une institution du gouvernement, la confidentialité de tout renseignement obtenu par le ministre de la Justice en vertu du présent PE sera respectée dans la mesure demandée par le procureur général » de la C.-B. et de l'Ont.

Note : Cette disposition est très particulière. Sa formulation explicite semble laisser entendre que les procureurs généraux peuvent déterminer l'étendue dans laquelle une loi fédérale sera respectée. La clause 34 des ententes prévoit le contraire de la clause 33, permettant au MJ de déterminer l'étendue dans laquelle les lois provinciales seront respectées.

Même si les préposés locaux aux armes à feu qui travaillent pour les organismes policiers municipaux sont embauchés aux termes de marchés de services par les provinces « participantes » signifiant que les registres sont la responsabilité du CAF, le PE entre le ministère du Solliciteur général de l'Ontario (PPO/CAF) et la Commission des services policiers de l'Ontario, par exemple, énonce précisément que les rapports d'enquête établis par les services policiers locaux et tout autre document qui ne sont pas transmis au CAF doivent demeurer sous la garde et le contrôle de la police locale en ce qui concerne toutes les exigences visées par la Loi sur l'accès à l'information municipale et la protection de la vie privée (1991).

Le PE entre les services fédéraux du contrôleur des armes à feu dans la Région du Nord-Ouest (Man., Sask., Alb., T.N.-O. et Nunavut) et leurs organismes policiers locaux encourage [TRADUCTION] « la divulgation totale entre eux de tous les renseignements pertinents » et stipule que le « CAF convient de fournir les renseignements aux policiers en ce qui concerne le résultat de tout renseignement relatif à l'admissibilité d'une personne à détenir un permis d'arme à feu. »

ANNEXE H - Questions en suspens

Les questions suivantes relatives à la protection de la vie privée ont été soulevées au cours de notre examen ou à la suite de celui-ci et ne sont pas encore réglées.

Pratiques de l'ADRC en matière de traitement des renseignements personnels

Depuis le 1er janvier 2001, l'Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC) participe à l'application des dispositions relatives aux déclarations douanières de la Loi sur les armes à feu. Au moment de notre examen toutefois, cette partie de la Loi n'était pas encore en vigueur. Par conséquent, l'examen n'a pas porté sur les pratiques relatives au traitement des renseignements personnels dans le cadre de cette nouvelle activité de l'ADRC liée aux mouvements des armes à feu. Il y a lieu de mentionner également que les dispositions concernant les importations et les exportations d'armes à feu n'entreront en vigueur qu'en 2003.

Impartition

En février 2001, le commissaire à la protection de la vie privée a commencé à examiner les répercussions, sur la protection des renseignements personnels, des projets du Programme en matière d'impartition.

Notre examen des questions reliées à l'impartition porte aussi sur les ententes conclues avec des enquêteurs privés aux fins de la troisième vérification effectuée dans le cadre du Programme.

Nous nous penchons également sur le contrat actuel avec BDP Inc., compagnie d'Ottawa qui fournit des services de saisie d'images et de données par l'entremise d'un centre de traitement externe.

Accords internationaux sur le partage de renseignements

Nous examinons également l'accord sur le partage de renseignements conclu par le Programme avec le Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms (BATF) des États-Unis, ainsi que tous les autres accords internationaux en vigueur qui concernent le Programme.

ANNEXE I - Formulaire de demande de permis d'armes à feu

Formulaire de demande de permis d'armes à feu - copie numérisé - p1

Formulaire de demande de permis d'armes à feu - copie numérisé - p2

Formulaire de demande de permis d'armes à feu - copie numérisé - p3

Formulaire de demande de permis d'armes à feu - copie numérisé - p4

Formulaire de demande de permis d'armes à feu - copie numérisé - p5

Formulaire de demande de permis d'armes à feu - copie numérisé - p6

ANNEXE J - Liste des études consultées

Abt Associates of Canada, « Response Assessment of the Draft FAC Application Form » (Évaluation des réponses au projet de formulaire de demande d'autorisation d'acquisition d'armes à feu), octobre 1992. Étude réalisée pour le ministère de la Justice.

James Bailey, Arthur Kelleremann, Grant Somes, Joyce Banton, Frederick Rivara, Norman Rushforth, « Risk Factors for Violent Death of Women in the Home » (Facteurs de risque dans les morts violentes de femmes au domicile), Archives of Internal Medicine, Vol. 157, avril 1997.

Jacquelyn Campbell et al, « Identifying Risk Factors for Femicide in Violent Intimate Relationships » (L'identification des facteurs de risque d'homicides de femmes engagées dans des relations intimes violentes), Johns Hopkins University School of Nursing, 1998.

Centre canadien de la statistique juridique, « La violence familiale au Canada : un profil statistique », juin 1999.

Centre canadien de la statistique juridique, « La violence familiale au Canada : un profil statistique », juillet 2000.

P. N. Cooper et C. M Milroy, « Violent Suicides in South Yorkshire » (Les suicides avec violence dans le South Yorkshire) , England, Journal of Forensic Sciences, Vol. 39, 1994.

Maria Crawford, Rosemary Gartner et Myrna Dawson, « Intimate Femicide in Ontario, 1991-1994 » (Homicides de femmes engagées dans des relations intimes en Ontario, 1991-1994), Direction générale de la condition féminine de l'Ontario, mars 1997.

Dansys Consultants Inc., « Les homicides familiaux perpétrés avec arme à feu », mars 1992. Étude réalisée pour le ministère de la Justice.

Orest Fedorowycz, « L'homicide au Canada, 1999 », Centre canadien de la statistique juridique.

Sharon Moyer et Peter J. Carrington, « La disponibilité des armes à feu et les suicides commis au moyen d'une arme à feu », juillet 1992. Étude réalisée pour le ministère de la Justice.

Sharon Moyer, Peter J. Carrington et Lee Axon, « Étude prospective des décès par balle : le volet faisabilité », septembre 1998. Étude réalisée pour le Centre canadien des armes à feu.

Lucie Nadeau, « Analyse critique des QUESTIONS pouvant faire partie du formulaire de demande d'autorisation d'acquisition d'armes à feu », juillet 1992.

Nico Peruzzi, « Eight factors found critical in assessing suicide risk » (Huit facteurs critiques pour l'évaluation du risque de suicide), Monitor on Psychology, Vol. 31, février 2000. (Résumé d'une étude.)

Eric Sigurdson, Douglas Staley, Manuel Matas, Keith Hildahl et Kathy Squair, « A Five Year Review of Youth Suicide in Manitoba » (Revue quinquennale sur le suicide des jeunes au Manitoba), The Canadian Journal of Psychiatry, Vol. 39, octobre 1994.

Leslie M. Tutty, « Domestic Violence Involving Firearms in Alberta: Case Studies of Women and Children » (Violence familiale faisant intervenir des armes à feu en Alberta : études de cas intéressant des femmes et des enfants), décembre 1999. Étude réalisée pour le Centre canadien des armes à feu.

Nous avons également consulté les deux études suivantes sur le site Web du Centre canadien des armes à feu :

Yvon Dandurand, « Armes à feu, décès accidentels, suicides et crimes violents : recherche bibliographique concernant surtout le Canada », 1998. Étude réalisée pour le Centre canadien des armes à feu. (Il s'agit d'une mise à jour de l'étude de Thomas Gabor.)

Thomas Gabor, « Les conséquences de la disponibilité des armes à feu sur les taux de crime de violence, de suicide et de décès accidentel : rapport sur la littérature concernant en particulier la situation au Canada », 1994. Étude réalisée pour le ministère de la Justice.

Autres documents du MJ consultés

Lettre (en anglais) du conseiller juridique au Commissariat à la protection de la vie privée, Accès à l'information et protection de la vie privée, ministère de la Justice, résumant les études de sciences sociales, les recherches auprès de groupes cibles et les autres études qui, selon le ministère de la Justice, justifient les questions, 15 juillet 1999.

« Document de travail » (en anglais) élaboré par le conseiller juridique, Accès à l'information et protection de la vie privée, ministère de la Justice, 14 décembre 2000.

ANNEXE K - Ventilation des questions 19d) à f)

Question 19d) : Au cours des cinq dernières années, avez-vous tenté ou menacé de vous suicider ou, après avoir consulté un médecin, avez-vous fait l'objet d'un diagnostic ou subi un traitement à la suite d'une dépression, d'abus d'alcool ou de drogues, de problèmes comportementaux ou émotifs ?

  1. Avez-vous menacé de vous suicider ?
  2. Tenté de vous suicider?
  3. Fait l'objet d'un diagnostic de dépression ?
  4. Fait l'objet d'un diagnostic d'abus d'alcool ?
  5. Fait l'objet d'un diagnostic d'abus de drogues ?
  6. Fait l'objet d'un diagnostic d'autres toxicomanies ?
  7. Fait l'objet d'un diagnostic de problèmes comportementaux ?
  8. Fait l'objet d'un diagnostic de problèmes émotifs ?
  9. Subi un traitement à la suite d'une dépression ?
  10. Subi un traitement à la suite d'un abus d'alcool ?
  11. Subi un traitement à la suite d'un abus de drogues ?
  12. Subi un traitement à la suite d'autres toxicomanies ?
  13. Subi un traitement à la suite de problèmes comportementaux ?
  14. Subi un traitement à la suite de problèmes émotifs ?

Question 19e) : Au cours des cinq dernières années, la police ou les services sociaux ont-ils, à votre connaissance, reçu une plainte contre vous pour usage, tentative ou menace de violence ou autre conflit à la maison ou ailleurs ?

  1. À votre connaissance, la police a-t-elle reçu une plainte contre vous pour usage de violence à la maison ?
  2. La police a-t-elle reçu une plainte contre vous pour usage de violence ailleurs ?
  3. La police a-t-elle reçu une plainte contre vous pour menace de violence à la maison ?
  4. La police a-t-elle reçu une plainte contre vous pour menace de violence ailleurs ?
  5. La police a-t-elle reçu une plainte contre vous pour tentative de violence à la maison ?
  6. La police a-t-elle reçu une plainte contre vous pour tentative de violence ailleurs ?
  7. La police a-t-elle reçu une plainte contre vous pour autre conflit à la maison ?
  8. La police a-t-elle reçu une plainte contre vous pour autre conflit ailleurs ?
  9. Les services sociaux ont-ils reçu une plainte contre vous pour usage de violence à la maison ?
  10. Les services sociaux ont-ils reçu une plainte contre vous pour usage de violence ailleurs ?
  11. Les services sociaux ont-ils reçu une plainte contre vous pour menace de violence à la maison ?
  12. Les services sociaux ont-ils reçu une plainte contre vous pour menace de violence ailleurs ?
  13. Les services sociaux ont-ils reçu une plainte contre vous pour tentative de violence à la maison ?
  14. Les services sociaux ont-ils reçu une plainte contre vous pour tentative de violence ailleurs ?
  15. Les services sociaux ont-ils reçu une plainte contre vous pour autre conflit à la maison ?
  16. Les services sociaux ont-ils reçu une plainte contre vous pour autre conflit ailleurs ?

Question 19f) : Au cours des deux dernières années, avez-vous vécu un divorce, une séparation, une rupture d'une relation importante, ou encore avez-vous perdu un emploi ou fait faillite ?

  1. Avez-vous vécu un divorce ?
  2. . une séparation ?
  3. . une rupture d'une relation importante ?
  4. . une perte d'emploi ?
  5. . une faillite ?

Supports de substitution

Table des matières

SOMMAIRE

DESCRIPTION DE L'EXAMEN

DESCRIPTION DU PROGRAMME

CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS - PARTIE I

CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS - PARTIE II

ANNEXE A - Résumé des recommandations des parties I et II

ANNEXE B - Plaintes en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels

ANNEXE C - Objectifs et critères standard de l'examen de conformité

ANNEXE D - Résumé des statistiques principales - Programme des armes à feu

ANNEXE E - Aperçu de la Loi sur les armes à feu et du Règlement sur les registres d'armes à feu

ANNEXE F - Dispositions législatives provinciales ou territoriales relatives à la protection des renseignements personnels et à l'accès à l'information

ANNEXE G - Protocoles d'entente (Marchés de services)

ANNEXE H - Questions en suspens

ANNEXE I - Formulaire de demande de permis d'armes à feu

ANNEXE J - Liste des études consultées

ANNEXE K - Ventilation des questions 19d) à f)

Date de modification :