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Collecte et entreposage des preuves médico-légales à caractère génétique

Réponse du Commissariat à la protection de la vie privée du Canada au document de consultation du ministère de la Justice

Janvier 1995


Introduction

L'analyse des empreintes génétiques peut constituer un moyen efficace lorsqu'il s'agit d'établir un lien entre un suspect et des échantillons génétiques prélevés sur les lieux du crime ou recueillis sur une victime (du sperme, par exemple). Elle peut aussi servir à totalement innocenter un suspect. Toutefois, du fait de l'atteinte à la vie privée que représente cette technique, il faut soigneusement réglementer les cas dans lesquels un suspect ou un condamné serait contraint de fournir des empreintes génétiques.

Nous tenons à féliciter le ministère de la Justice d'avoir traité, dans son document de consultation, des conséquences de l'analyse des empreintes génétiques sur la vie privée. Notre réponse porte aussi sur les questions de vie privée soulevées dans le document de consultation, et sur les mesures de protection précises qui devraient être incluses dans les mesures législatives. Nous étudions aussi la façon dont le Code de pratiques équitables en matière de renseignements prévu par la Loi sur la protection des renseignements personnels devrait être intégré dans toute loi autorisant le prélèvement d'ADN, ainsi que celle dont une loi sur l'analyse des empreintes génétiques devrait respecter les notions plus larges de vie privée.

Imposition d'un code de pratiques équitables en matières de renseignements dans le cadre de la Loi sur les empreintes génétiques

La Loi sur la protection des renseignements personnelsprésente des normes minimales pour des pratiques équitables en matière de renseignements. Ces normes régissent la collecte, l'utilisation et la divulgation de renseignements personnels par les institutions fédérales et prévoient des droits d'accès aux renseignements personnels détenus par ces dernières. (L'article 3 de la loi définit, notamment, les renseignements personnels comme des renseignements, quels que soient leur forme et leur support, concernant un individu identifiable). Ces normes s'appliquent à la plupart des institutions fédérales, y compris la G.R.C.

Toutefois, elles ne s'appliquent pas aux corps de police qui ne relèvent pas du gouvernement fédéral. D'autres corps de police peuvent être visés par des lois provinciales sur la protection des renseignements personnels qui sont largement semblables à la Loi sur les renseignements personnels fédérale, même si la nature de leur champ d'application peut varier par rapport à celle de la loi fédérale.

L'intégration, dans une seule loi fédérale, de pratiques équitables en matière de renseignements régissant le prélèvement de l'ADN permettra de garantir l'uniformité des lois dans l'ensemble du Canada. Cette loi devrait viser tant les corps de police municipaux et provinciaux que la G.R.C.

Toute loi sur l'analyse d'empreintes génétiques doit au moins refléter les normes énoncées dans le Code de pratiques équitables en matière de renseignements, voire même les dépasser. Dans la Loi sur la protection des renseignements personnels, le Code établit les normes suivantes :

  • recueillir les renseignements, ici, par un prélèvement d'ADN, sur l'individu lui-même, sauf autorisation contraire de l'individu ou autres cas d'autorisation prévus au paragraphe 8(2), la principale disposition d'autorisation de la loi (paragraphe 5(1))
  • il faut informer l'individu auprès de qui le prélèvement est recueilli des fins auxquelles il est destiné (paragraphe 5(2))
  • il faut conserver les renseignements, après usage, pendant une période appropriée pour permettre à l'individu qu'ils concernent d'exercer son droit d'accès à ces renseignements (paragraphe 6(1)); cette pratique s'appliquerait aux renseignements prélevés sur les lieux du crime ou recueillis auprès d'un suspect
  • il faut veiller, dans la mesure du possible, à ce que les renseignements obtenus à partir de l'analyse des empreintes génétiques et utilisés à des fins administratives (une poursuite) soient à jour et le plus exacts et complets possible (paragraphe 6(2))
  • il faut procéder au retrait des renseignements, conformément aux règlements et aux instructions ou directives applicables du ministre désigné (paragraphe 6(3))
  • il ne faut pas communiquer les renseignements, à défaut de consentement, sauf en conformité avec la loi (paragraphe 8(2))
  • il faut permettre la communication des renseignements versés dans un fichier de renseignements personnels, à moins que le responsable d'une institution fédérale en refuse la communication en vertu de l'article 22 de la loi (article 12).

Il va sans dire que certaines normes énoncées dans la Loi sur la protection des renseignements personnels ne satisferaient pas aux exigences d'un procès criminel équitable, puisque dans ce type de procès, les restrictions imposées à la communication sont moindres qu'en vertu de l'article 22 de la loi. Les auteurs d'une loi qui autorise l'analyse d'empreintes génétiques devraient donc considérer les normes énoncées dans la Loi sur la protection des renseignements personnels comme des normes minimales.

Nous proposons ci-après des pratiques équitables en matière de renseignements supplémentaires qui devraient se trouver dans toute loi sur l'analyse des empreintes génétiques.

1. Prélèvement de l'échantillon

La personne de qui un échantillon génétique est recueilli sans son consentement considérera ce prélèvement comme une atteinte à son intégrité physique. Il en est ainsi, même si la loi autorise le prélèvement forcé d'un échantillon.

Quelque soit le type d'échantillon génétique prélevé:

  • sang
  • cheveux
  • ou prélèvement à l'intérieur de la bouche

    le prélèvement devrait être fait par un professionnel de la santé :

    • un médecin
    • une infirmière
    • ou un technicien médical qualifié.

Le prélèvement demeurera une atteinte à la vie privée, mais cette impression sera atténuée par le recours aux services de professionnels de la santé.

2. Choix du matériel génétique à prélever

Le Parlement devrait exiger que soit utilisée la méthode de prélèvement qui porte le moins possible atteinte à la vie privée, en conformité avec une bonne pratique médico-légale. Il est inutile d'utiliser une telle méthode si elle ne permet pas d'obtenir un échantillon d'ADN fiable.

On peut discuter pour savoir quel type de prélèvement (un prélèvement oral ou de cheveux, par exemple) porte une moins grande atteinte à la vie privée. Une prise de sang (probablement avec une lancette) pourrait être considérée comme la méthode de prélèvement portant le plus atteinte à la vie privée, mais elle se justifie si elle constitue le moyen le plus fiable d'obtenir un échantillon d'ADN.

Le suspect ou le condamné devrait pouvoir choisir la méthode de prélèvement, à condition que celle-ci donne un échantillon fiable.

3. Prélèvement d'ADN sur des suspects

La preuve par empreintes génétiques ne devrait pas être recueillie auprès d'un suspect, à moins que les renseignements ne soient liés au crime en cause. Par exemple, il serait pertinent de prélever un échantillon d'ADN sur un suspect si une preuve par ADN est restée sur les lieux du crime et que l'empreinte génétique du suspect est nécessaire pour prouver sa participation.

La preuve par ADN ne devrait pas être recueillie auprès de suspects de façon systématique, car cela entraînerait une intrusion inutile dans la vie privée. Dans la plupart des affaires criminelles, la preuve par ADN n'apportera rien à l'enquête. Le Parlement ne devrait donc pas donner d'autorisation générale pour que soient prélevés des échantillons d'ADN sur toutes les personnes soupçonnées d'actes criminels. Il ne faudrait pas non plus prélever de l'ADN si les enquêteurs ne peuvent pas le comparer à des empreintes génétiques liées au crime, tout comme il ne conviendrait pas de le faire si le suspect avoue sa culpabilité. Toutefois, d'un point de vue pratique, la preuve par ADN peut être essentielle, au départ, pour obtenir la déclaration de culpabilité du suspect.

De la même manière, avant le prélèvement de l'échantillon d'ADN, il devrait y avoir des motifs raisonnables pour que la personne soit soupçonnée du crime. Il serait inacceptable de demander à tous les hommes d'une collectivité donnée de fournir des échantillons d'ADN pour résoudre un crime particulier. Des prélèvements généralisés sur des groupes entiers d'une collectivité représenteraient une intrusion injustifiée dans la vie d'un trop grand nombre d'innocents. Pour protéger davantage la vie privée, la preuve par ADN ne devrait être recueillie que si un juge a autorisé le prélèvement.

Dans notre rapport de 1992, Le dépistage génétique et la vie privée, nous avons traité de la possibilité de limiter le prélèvement d'ADN aux crimes avec violence. Les lois devraient établir les types de crimes avec violence qui exigent un prélèvement d'ADN. La liste de crimes avec violence énoncés dans la Criminal Investigations (Blood Samples) Bill récemment adoptée en Nouvelle-Zélande constitue une illustration du type de crimes pour lesquels pourraient être envisagés des prélèvements d'ADN au Canada. Cette liste est jointe en annexe. Le prélèvement d'ADN pourrait aussi être autorisé pour d'autres crimes, comme les conspirations pour commettre des crimes avec violence. Par exemple, il devrait être légal d'effectuer des prélèvements si la preuve par ADN pouvait permettre de condamner une personne soupçonnée d'avoir planifié un acte terroriste ou un meurtre (le suspect avait peut-être laissé de l'ADN sur un timbre qu'il avait léché avant de le coller sur une lettre en cause dans le crime).

En résumé, voici nos recommandations en ce qui concerne les conditions de prélèvement d'ADN sur des suspects :

  • le crime doit être violent ou comporter une probabilité de violence
  • il doit exister des motifs raisonnables de soupçonner l'individu du crime
  • l'échantillon d'ADN doit être pertinent pour prouver l'acte criminel; les enquêteurs doivent pouvoir comparer l'ADN du suspect et l'échantillon lié au crime
  • le prélèvement sur le suspect doit être autorisé par un juge.

4. Échantillon utilisé seulement pour confirmer ou nier la concordance

L'analyse des échantillons ne devrait servir que pour confirmer ou nier une concordance entre l'échantillon prélevé sur les lieux du crime et celui qui a été prélevé sur un suspect, ce qui signifie qu'elle ne doit être utilisée que comme moyen d'identification. Il ne devrait pas y avoir d'autres analyses des empreintes génétiques pour faire valoir des caractéristiques psychologiques qui augmenteraient la possibilité qu'un suspect ait commis un crime. Cette règle devrait aussi s'appliquer aux échantillons prélevés sur des condamnés qui seront versés dans une base de données ou une banque de données.

5. Collecte et conservation des empreintes génétiques prélevées sur des condamnés

Nous avons soutenu que les échantillons d'ADN ne devraient pas être prélevés d'office sur des suspects. De la même manière, ils ne devraient pas l'être sur des condamnés.

Tout projet de loi sur l'analyse des empreintes génétiques ne devrait permettre le prélèvement d'échantillons d'ADN sur un condamné que lorsque ce contrevenant a été condamné pour un crime avec violence (ou une conspiration visant à commettre un crime avec violence) énoncé dans la loi qui autorise la prise d'empreintes génétiques.

Un autre facteur lié au prélèvement d'un échantillon serait la probabilité que le condamné commette un autre crime avec violence en laissant une preuve génétique sur les lieux du crime. Même la condamnation pour une infraction comme le meurtre ne peut automatiquement justifier le prélèvement d'un échantillon d'ADN sur un contrevenant, étant donné qu'une récidive est peu probable.

Dans certains cas, bien sûr, les autorités auront déjà en leur possession un échantillon d'ADN qui aura été prélevé sur le contrevenant au moment du procès. À moins qu'il n'existe de justification scientifique valable pour le faire, l'État ne devrait pas demander au condamné de fournir un nouvel échantillon.

La base de données d'ADN ou la banque de données d'ADN : Une question qui fait l'objet d'un débat consiste à se demander si l'échantillon d'ADN fourni par le condamné devrait être conservé. La solution de rechange consisterait à ne conserver que l'analyse de l'échantillon sur une base de données informatisée.

La conservation de l'échantillon amènera inévitablement à faire des tests au-delà de la recherche de renseignements identifiables révélés par l'analyse médico-légale des empreintes génétiques. La curiosité scientifique et la pression exercée par le public pour réduire la criminalité auront presque assurément pour effet de stimuler l'intérêt pour la recherche des traits génétiques grâce à des échantillons prélevés sur des condamnés. Ces traits génétiques pourront ensuite être liés à un comportement anti-social. Ce type de recherche, bien que d'intérêt scientifique, soulève des problèmes d'éthique très importants auxquels la société n'est pas prête à faire face. De plus, comme l'a démontré l'expérience réalisée sur le chromosome XYY à la fin des années 1960 et au début des années 1970, la société pourrait aussi trop se fier à la preuve préliminaire et provisoire présentée par les liens génétiques et le crime, comme s'il s'agissait d'un fait bien établi. Les personnes et leur parenté biologique pourraient alors être cataloguées et maltraitées comme des déviants du fait de leur matériel génétique.

Et surtout, ce test supplémentaire constituerait une autre intrusion importante dans la vie privée qui pourrait ne pas se justifier par les avantages possibles de l'acquisition de nouvelles connaissances. Nous sommes fortement en faveur de la conservation de l'analyse des échantillons plutôt que des échantillons mêmes. Cependant, ce choix pourra entraîner des dépenses supplémentaires, et il faudra peut-être faire d'autres prélèvements sur des condamnés, au fur et à mesure de l'évolution des techniques médico-légales d'analyse d'empreintes génétiques mais il faudrait vraiment avoir des raisons valables pour conserver effectivement des échantillons d'ADN prélevés sur des condamnés. La commodité administrative et les réductions de coûts ne sont pas des motifs suffisants.

6. Retrait d'un échantillon d'ADN prélevé sur un suspect ou un accusé

Dans certaines circonstances, l'échantillon d'ADN prélevé sur un suspect ou un accusé (et toute analyse de cet échantillon) devraient être détruits - notamment, si la Couronne ne porte pas d'accusation en ce qui concerne l'incident pour lequel l'échantillon a été prélevé, si la Couronne retire l'accusation ou inscrit un arrêt des procédures, ou si l'accusé est acquitté. L'échantillon ne devrait pas être conservé dans une banque d'échantillons génétiques ni l'analyse dans une base de données d'ADN. La base de données ne devrait être utilisée que pour certains condamnés.

7. Utilisation de l'analyse des empreintes génétiques avant la condamnation pour résoudre d'autres crimes

Une question épineuse consiste à savoir si un échantillon prélevé sur une personne soupçonnée d'un crime (qui peut aussi avoir été accusée) pourrait être utilisé pour tenter de résoudre d'autres crimes. Nous recommandons que l'utilisation d'échantillon pour d'autres affaires soit interdite jusqu'à ce que le suspect soit reconnu coupable d'un premier crime, à moins que la Couronne ne puisse persuader un juge que le suspect peut être responsable de ces autres crimes.

Autrement dit, tant que la culpabilité de la personne n'est pas reconnue, l'échantillon d'ADN ne devrait être utilisé qu'à des fins de comparaison avec l'échantillon prélevé sur les lieux du crime dont la personne est soupçonnée. Le prélèvement d'échantillon et son utilisation pour résoudre un crime non résolu exigeraient alors l'autorisation d'un juge; cette autorisation ne sera accordée que si la Couronne peut démontrer qu'elle soupçonne la personne d'avoir commis cet autre crime.

Après la condamnation, les renseignements fournis par l'empreinte génétique pourraient servir, sans ordonnance de la cour, à établir des liens avec tout autre crime non résolu et de nature semblable. Par exemple, l'information génétique inscrite dans l'ADN d'une personne reconnue coupable d'agression sexuelle pourrait être utilisée pour établir une concordance avec les affaires non résolues d'agressions sexuelles. L'utilisation des renseignements révélés par l'ADN pour résoudre des crimes de nature autre que celui pour lequel la personne a été reconnue coupable, devrait être autorisée par un juge, et ce, afin de prévenir les interrogatoires à l'aveuglette.

8. Coût de la contestation de l'analyse des empreintes génétiques

Afin de garantir que le manque d'argent n'empêche pas le prévenu de contester l'exactitude des analyses scientifiques coûteuses et d'une grande technicité, l'État devrait assumer les coûts des tests d'ADN demandés par la défense. Une aide financière devrait être accordée au suspect (qui, à ce stade, a été accusé et est alors un prévenu) afin qu'il puisse contester l'analyse des échantillons prélevés sur les lieux du crime et sur sa personne.

9. Exactitude des renseignements

La Loi sur la protection des renseignements personnels exige que les renseignements conservés par une institution gouvernementale soient le plus exacts possible. Les analyses devraient donc être effectuées dans les conditions scientifiques les plus rigoureuses possibles, et les techniques d'analyse judiciaire devraient être revues de façon périodique pour assurer leur exactitude.

Enquêtes criminelles (échantillons de sang)

Article 2

ANNEXE

INFRACTIONS PERTINENTES

Disposition de la Crimes Act de 1961

  • Infraction à caractère sexuel (article 128)
  • Tentative de commettre une infraction à caractère sexuel (article 129)
  • Contraindre à des contacts sexuels ( article 129A)
  • Inceste (article 130)
  • Relations sexuelles avec une personne de sexe féminin sous garde et surveillance (article 131)
  • Relations sexuelles avec une personne de sexe féminin âgée de moins de 12 ans ( paragraphe 132(1))
  • Tentative de relations sexuelles avec une personne de sexe féminin âgée de moins de 12 ans ( paragraphe 132(2))
  • Action indécente en présence d'une personne de sexe féminin âgée de moins de 12 ans (article 133)
  • Relations sexuelles avec une personne de sexe féminin âgée de 12 à 16 ans (paragraphe 134(1))
  • Attentat à la pudeur sur une personne de sexe féminin âgée de 12 à 16 ans (article 134(2))
  • Attentat à la pudeur sur une personne de sexe féminin (article 135)
  • Relations sexuelles avec une personne de sexe féminin incapable (article 138)
  • Action indécente en présence d'une personne de sexe masculin âgée de moins de 12 ans (article 140)
  • Action indécente en présence d'une personne de sexe masculin âgée de 12 à 16 ans (article 140A)
  • Attentat à la pudeur sur une personne de sexe masculin (article 141)
  • Relations sexuelles anales (article 142)
  • Meurtre (articles 167, 168)
  • Homicide involontaire coupable ( article 171)
  • Tentative de meurtre (article 173)
  • Coups et blessures avec l'intention de causer des lésions corporelles graves (paragraphe 188(1))
  • Coups et blessures avec l'intention de causer des lésions (paragraphe 188(2))
  • Infliction de lésions avec l'intention de causer des lésions corporelles graves (paragraphe 189(1))
  • Coups et blessures graves (paragraphe 191(1))
  • Lésions corporelles graves ( paragraphe 191(2))
  • Transmission d'une maladie ( article 201)
  • Rapt d'une personne de sexe féminin (article 208)
  • Enlèvement (article 209)
  • Vol qualifié (article 234)
  • Vol qualifié grave ( article 235)
  • Vol avec effraction grave (article 240A)
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