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Une émission de télévision soulève de nombreuses questions relatives au consentement

Plainte présentée en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels (la Loi)

  1. Le Commissariat à la protection de la vie privée du Canada (le Commissariat) a reçu deux plaintes en vertu de la Loi déposées contre l’Agence des services frontaliers du Canada (l’ASFC) concernant sa participation à une série télévisée intitulée « Border Security : Canada’s Front Line » (l’émission télévisée).
  2. Le présent rapport de conclusions (le rapport) porte sur l’une de ces plaintes, déposée par l’Association des libertés civiles de la Colombie-Britannique (British Columbia Civil Liberties Association) (la BCCLA) au nom d’une personne (le plaignant) qui avait été filmée dans le contexte de l’émission télévisée. Le plaignant allègue que la participation de l’ASFC à l’émission télévisée contrevient aux articles 4 et 8 de la Loi.
  3. Le 18 juin 2015, le Commissariat a présenté à l’ASFC un rapport de conclusions préliminaire (le rapport préliminaire) expliquant sa compréhension des faits, exposant son point de vue préliminaire et sollicitant des observations supplémentaires concernant cette plainte.
  4. En réponse à notre rapport préliminaire, l’ASFC a déclaré que, bien qu’elle ait tenu dûment compte de certaines préoccupations du Commissariat, elle est en désaccord avec nous sur plusieurs points. L’ASFC a toutefois affirmé qu’à l’avenir, elle renforcerait davantage son processus qu’elle a jugé solide dès le départ pour protéger le droit à la vie privée des personnes. L’ASFC a fait valoir qu’elle considère l’émission télévisée comme un outil efficace pour faire connaître les règles associées à son mandat tant auprès de l’auditoire canadien qu’étranger.
  5. Le Commissariat reconnaît l’importance du travail de l’ASFC et de ses employés de première ligne. Cependant, après avoir pris connaissance des observations formulées par les parties et examiné les faits, nous estimons que l’ASFC ne peut se soustraire par contrat aux exigences de la Loi et qu’elle est donc responsable de tout renseignement personnel relevant d’elle. À cet égard, l’ASFC n’a pas démontré qu’elle satisfait aux exigences de la Loi dans le cadre de sa participation à l’émission télévisée. Plus particulièrement, nous ne sommes pas convaincus qu’elle a démontré avoir satisfait aux exigences de l’article 8 en ce qui concerne la communication des renseignements personnels du plaignant à Force Four pour les besoins de l’émission télévisée. Par conséquent, cette plainte est fondée.
  6. À la lumière de cette conclusion, le Commissariat a recommandé à l’ASFC, en application de l’article 35 de la Loi, de mettre fin à sa participation à l’émission télévisée et d’effectuer dorénavant une évaluation des facteurs relatifs à la vie privée (EFVP) avant d’entreprendre toute initiative importante mettant en jeu des renseignements personnels. Cette évaluation pourrait aider à mettre en évidence les risques d’atteinte à la vie privée et à proposer des solutions pour les éliminer ou les atténuer en les ramenant à un niveau acceptable.
  7. Le Commissariat a reçu le 5 mai 2016 une réponse de l’ASFC indiquant qu’elle acceptait notre recommandation de cesser de participer à l’émission télévisée. L’ASFC a également pris bonne note de notre recommandation d’effectuer dorénavant une EFVP avant de participer à une émission télévisée.
  8. La justification de nos conclusions et de nos recommandations est présentée ci après.

Méthode

  1. Dans le cadre de notre enquête, nous avons examiné les circonstances entourant le tournage de la séquence de l’émission télévisée où apparaît le plaignant ainsi que les questions touchant l’émission télévisée de façon plus générale. À cette fin, nous avons examiné les observations formulées par le plaignant et la BCCLA, par l’ASFC ainsi que par Force Four. En outre, notre enquête nous a menés dans les bureaux de Force Four à Vancouver, en Colombie Britannique, où nous avons visionné la séquence vidéo non-montée dans laquelle figure le plaignant.
  2. Le présent rapport vise à résumer les faits et les observations formulées par les parties et à présenter les conclusions de notre enquête. Pour faciliter la consultation, le rapport est structuré comme suit : un résumé de la plainte; les observations initiales de l’ASFC; les observations formulées par Force Four; nos constatations et notre analyse; nos conclusions définitives et nos recommandations.

Résumé de la plainte

  1. Les allégations de la BCCLA découlent des circonstances entourant une descente de l’ASFC qui a eu lieu le 13 mars 2013 sur un chantier de construction, où le plaignant a été filmé dans le contexte de l’émission télévisée. Selon la plainte, le plaignant travaillait à cet endroit lorsque de nombreux agents de l’ASFC sont arrivés sur les lieux. D’après le plaignant, il s’est d’abord caché dans l’immeuble, mais les agents l’ont trouvé. Un agent de l’ASFC lui a posé plusieurs questions. L’agent lui a notamment demandé son nom complet, son statut en matière d’immigration, comment il était arrivé au Canada, depuis combien de temps il y vivait et depuis combien de temps il travaillait sur le chantier de construction. Force Four Productions a filmé en entier l’entretien avec l’agent de l’ASFC. Au dire du plaignant, on l’a ensuite amené au centre de détention de l’immigration aux fins du traitement de son dossier. L’ASFC lui a alors présenté un formulaire de consentement en expliquant sommairement qu’il se rapportait à la vidéo. Le plaignant a affirmé avoir signé le formulaire de consentement sous l’effet de la confusion et de la peur sans l’avoir lu, ajoutant qu’on ne lui avait jamais expliqué en détail à quelle fin servirait la séquence vidéo.
  2. La BCCLA a soutenu que l’ASFC est un partenaire actif de l’émission télévisée en vertu de sa relation contractuelle avec Force Four Productions. Elle allègue que l’ASFC a contrevenu aux articles 4 et 8 de la Loi.
  3. LaBCCLA a également fait valoir les points suivants :
    1. l’information recueillie sous la direction de l’ASFC n’a aucun lien direct avec une activité ou un programme de l’ASFC;
    2. l’information recueillie par l’ASFC concernant le plaignant relève de l’ASFC, comme le prévoient les modalités du contrat; l’ASFC a le pouvoir d’examiner et d’approuver toutes les séquences et aucune séquence ne peut être diffusée sans son approbation écrite;
    3. l’ASFC a communiqué à un tiers des renseignements personnels relevant d’elle sans avoir obtenu un consentement éclairé de l’intéressé. Même si le plaignant a signé le formulaire de consentement, la BCCLA allègue que ce consentement n’a pas été donné de façon réellement éclairée ou volontaire étant donné les circonstances dans lesquelles il a été demandé.

Observations initiales de l’ASFC

  1. L’émission télévisée est produite par BST 2 Media Inc., filiale de la société de production télévisuelle vancouvéroise Force Four Productions Ltd. (Force Four)Note de bas de page 1. Pour les besoins de l’émission télévisée, des équipes de tournage suivent les agents de l’ASFC et les filment pendant que ceux-ci exercent leurs fonctions officielles et prennent des mesures d’exécution en vertu des lois que l’ASFC administre. La série n’est pas scénarisée et les interactions avec le public sont réelles.
  2. Selon l’ASFC, Force Four l’a abordée en avril 2011 et lui proposé l’émission télévisée. Les deux organisations ont conclu un protocole d’entente le 7 juin 2011 et ont entrepris des négociations concernant cette émission.
  3. L’ASFC et Force Four ont conclu la CBSA Multimedia Agreement with Force Four Productions (l’entente sur le pilote de l’émission) pour la production d’une série complète. L’ASFC a ensuite conclu la CBSA Multimedia Agreement with BST Media Inc./Force Four Productions Ltd. (l’entente) pour chaque saison de l’émission télévisée.
  4. Les épisodes de l’émission télévisée sont diffusés sur la chaîne National GeographicNote de bas de page 2. La première émission de la saison 1 a été diffusée au Canada en septembre 2012, la première de la saison 2 en août 2013, et la première de la saison 3 en septembre 2014. Les épisodes de chaque saison sont filmés aux postes frontaliers et à d’autres endroits où l’ASFC assure une présence opérationnelle au pays.
  5. Selon l’ASFC, la série est produite et financée par BST 2 Media Inc., qui en détient les droits. Force Four exerce le contrôle sur le montage et détient les droits sur toutes les séquences filmées et tout le matériel connexe. L’ASFC affirme qu’elle ne paie rien pour participer à l’émission télévisée et que ni l’ASFC ni ses employés ne reçoivent de rémunération.

L’entente

  1. Pour chaque saison de l’émission télévisée, l’entente établit les modalités en vertu desquelles l’ASFC aidera Force Four à produire l’émission télévisée en lui donnant accès à ses installations, à ses bureaux et à son personnel, en lui offrant un soutien technique et une aide à la production et en l’autorisant à utiliser le nom de l’ASFC et les symboles qui la représentent.
  2. L’entente prévoit que Force Four ne tournera pas sans l’autorisation de l’ASFC. Plus particulièrement, des représentants de l’ASFC seront présents en tout temps pendant le tournage et Force Four ne tournera pas sans l’autorisation du représentant désigné de l’ASFC. En outre, dans les installations de l’ASFC, tout employé ou entrepreneur de Force Four participant à la production de l’émission télévisée doit être accompagné en tout temps d’une escorte nommée par l’ASFC.
  3. Sur la propriété de l’ASFC, tous les membres de la distribution et de l’équipe de production, notamment les producteurs et les réalisateurs, doivent communiquer avec le représentant de la Direction des communications de l’ASFC en ce qui a trait aux demandes, notamment les demandes d’information, aux approbations, aux questions, aux commentaires ou aux autres formes de communication ou d’autorisation officielles.
  4. L’entente prévoit également les mesures suivantes :
    1. Force Four doit afficher des avis bien en vue aux endroits où le tournage aura lieu afin d’informer le public de la nature et de l’objet du tournage et de proposer des solutions de rechange aux personnes qui seraient identifiables.
    2. Il incombe à Force Four d’obtenir avant le tournage tout consentement nécessaire en vertu de l’entente. L’ASFC n’aura pas à demander une autorisation au nom de Force Four, mais elle l’aidera à obtenir des formulaires d’autorisation signés auprès des membres du personnel de l’ASFC reconnaissables à l’écran.
    3. L’ASFC exige que Force Four dissimule l’identité de toute personne figurant dans la production sans y avoir consenti. Il en va de même si la Loi exige que l’identité d’une personne soit protégée. En pareil cas, Force Four utilisera des techniques de montage pour dissimuler l’identité de la personne, notamment en obscurcissant son visage, en déformant sa voix et en éliminant ou en brouillant tout autre renseignement, séquence ou matériel susceptible de l’identifier.
    4. Force Four permettra à l’ASFC de visionner le premier montage, soit une version sommairement montée mais essentiellement définitive, à une étape où il est possible d’apporter des changements (premier montage). La société de production doit envoyer le premier montage à l’ASFC par voie électronique. L’ASFC doit formuler ses commentaires à Force Four dans les sept jours ouvrables.
    5. L’ASFC peut exiger le retrait des séquences susceptibles de contrevenir à la Loi ou de nuire, entre autres choses, à la sécurité nationale, aux pratiques opérationnelles de l’ASFC ou à ses enquêtes en cours.
    6. L’ASFC pourra visionner la version définitive de la production (montage final), qui comprend tous les éléments montés de façon définitive. Elle doit formuler ses commentaires à Force Four dans les cinq jours ouvrables.
    7. Force Four exerce le contrôle définitif sur le montage de la production, mais cela ne restreint pas le droit de l’ASFC d’exiger certaines modifications à la production.
    8. Force Four convient que le matériel enregistré ne sera utilisé que pour les besoins de l’émission télévisée, y compris la promotion, et ne servira à aucune autre fin sans l’autorisation écrite de l’ASFC.
    9. Force Four peut, au cas par cas, autoriser l’ASFC à utiliser et à reproduire les images tournées figurant sur le DVD ou la vidéo de démonstration aux fins de formation, sans frais pour l’ASFC.
    10. Force Four prend en charge toutes les dépenses associées à la production, y compris la préproduction et la postproduction.
    11. L’ASFC accorde à Force Four le droit d’accéder à ses installations, de photographier et de filmer ses installations pour les besoins de la production et d’y faire entrer du personnel et de l’équipement à cette fin.
    12. L’ASFC facilitera la production en donnant à Force Four un accès raisonnable aux installations, aux archives, aux dossiers et au personnel de l’ASFC nécessaires pour l’aider à mener à bien la production.
    13. Les parties conviennent que l’entente ne créera pas de coentreprise, de partenariat, de relation de mandataire ni aucune autre forme de relation contraignante.

Formulaires de renonciation

  1. L’ASFC a confirmé que Force Four fournit un document intitulé Voluntary Appearance Release Form (formulaire de renonciation) aux personnes filmées pendant le tournage de l’émission télévisée.
  2. Le formulaire de renonciation indique que l’annonce, la promotion et la publicité de l’émission télévisée constituent l’une des fins précisées pour la collecte, l’utilisation ou la communication de renseignements personnels.
  3. Le formulaire de renonciation précise aussi qu’il s’agit d’un document juridique en vertu duquel le signataire renonce aux droits que lui confère la Loi. De plus, en signant ce formulaire, la personne renonce expressément à toute mesure de protection de la vie privée et de la confidentialité prévue par les législations en vigueur, y compris la Loi.
  4. L’ASFC a confirmé qu’elle avait conservé sur place une copie des formulaires de renonciation au cours de la phase de production et de postproduction qui suit immédiatement afin de vérifier que Force Four a préalablement obtenu le consentement écrit comme l’exige l’entente. L’ASFC affirme qu’elle n’était pas tenue de conserver les copies des formulaires de renonciation, qu’elle ne les a pas utilisées et ne les a communiquées à qui que ce soit et les avait détruites depuis. Toutefois, si ces formulaires sont nécessaires, une demande sera présentée à Force Four, qui conserve l’original dans ses locaux à titre de référence. Par ailleurs, l’ASFC conservait une copie du montage final de chaque épisode. Puisque Force Four détient les droits sur le montage final, les copies ont depuis été détruites. L’ASFC a ajouté qu’elle présenterait une demande à Force Four si elle avait besoin d’un épisode dans un but précis.
  5. En outre, Force Four fournit un document intitulé On Camera Release – CBSA Officers (formulaire d’autorisation) sur lequel il faut indiquer le nom, l’adresse de voirie, l’adresse de courriel et le numéro de téléphone de l’agent participant ainsi que la date. Conformément à l’entente susmentionnée, l’ASFC aidera Force Four à obtenir des formulaires d’autorisation signés auprès des membres de son propre personnel reconnaissables à l’écran.

Lignes directrices concernant le tournage

  1. Dans ses observations formulées au Commissariat, l’ASFC a fourni une copie des lignes directrices intitulées Border Security Television Series: Filming Guidelines (les lignes directrices), qui énoncent les conditions dans lesquelles le tournage peut avoir lieu.
  2. D’après les lignes directrices, au début d’un examen, les agents de l’ASFC doivent obtenir l’autorisation du voyageur pour filmer l’examen en déclarant : « Comme vous pouvez le constater, nous sommes en présence de caméras et la chaîne National Geographic tourne un documentaire à notre sujet. Nous donnez vous l’autorisation de filmer cet entretien? » Dans l’affirmative, l’équipe de tournage filme l’entretien de Loin, puis elle se rapproche à mesure que progresse l’examen.
  3. Toujours selon les lignes directrices, si un agent de l’ASFC juge préférable d’établir une relation avec la personne avant de lui faire part de la présence des caméras, l’équipe peut filmer l’examen de loin, en vidéo seulement, ce qui signifie qu’aucun membre de l’équipe n’écoute. Après environ quatre ou cinq minutes, l’agent mentionnera alors la présence des caméras, comme il est indiqué précédemment.
  4. Si une personne donne son consentement verbal avant l’examen, mais choisit de ne pas signer le formulaire de renonciation, on brouillera les images la montrant dans tout segment de l’examen qui sera diffusé.
  5. Les lignes directrices précisent que l’équipe de tournage est toujours à la vue du public et ne s’avance pas pour filmer par surprise une personne ou un agent.

Filmage des activités d’exécution de la loi dans les bureaux intérieurs

  1. L’ASFC a également fourni une copie du document intitulé Filming Inland Enforcement Activities (filmage d’activités d’exécution de la loi dans les bureaux intérieurs), qui donne une orientation générale et un soutien à l’ASFC si elle décide d’autoriser le filmage des mesures d’exécution de la Loi dans les bureaux intérieurs, par exemple les procédures de renvoi. Ce document vise à déterminer les risques et les options éventuelles pour les atténuer.
  2. Le document précise le moment où la communication de renseignements personnels peut être autorisée, notamment si la personne consent à la communication, si le public a accès aux renseignements ou si les renseignements ne concernent pas une personne identifiable.

Processus d’examen des épisodes

  1. Selon l’ASFC, une fois qu’un reportage est filmé, un processus d’examen est en place avant sa diffusion. À partir du métrage non monté, la société de production crée des épisodes qui comprennent habituellement chacun cinq reportages. Après avoir créé le premier montage d’un épisode, elle transmet un lien électronique à l’ASFC pour lui permettre de l’examiner.
  2. L’ASFC a confirmé que seuls quelques membres de son personnel visionnent le premier montage. Le lien fourni par voie électronique mène à un site Web tiers de partage de vidéos à accès restreint (Dropbox). L’adresse URL et le mot de passe sont uniques pour chaque épisode et ne demeurent actifs que pendant une courte période (sept jours pour le premier montage et cinq pour le montage final, conformément à l’entente). À la fin de la période d’examen, l’ASFC n’a plus accès au lien. Les commentaires formulés par l’ASFC sont compilés, puis envoyés par courriel à la société de production, qui apporte ensuite les changements nécessaires. L’ASFC a confirmé qu’elle conserve tous les commentaires et observations formulés par ses employés. Le montage final de l’épisode est ensuite transmis à l’ASFC, de la même façon que pour le premier montage, pour lui permettre de s’assurer que les changements demandés ont été apportés. À ce stade, il y a encore moins de personnes qui examinent cette version.
  3. Ce processus d’examen des épisodes constitue une exigence prévue par l’entente. En particulier, l’article 5.4 indique certains cas dans lesquels l’ASFC peut demander des changements, entre autres le retrait de séquences. Comme solution de rechange au retrait de séquences, Force Four peut proposer de modifier les séquences en question pour donner suite aux préoccupations de l’ASFC.
  4. L’ASFC a fait valoir que le processus d’examen des épisodes est une activité gouvernementale légitime qui lui permet de surveiller son image, de protéger sa réputation et de s’assurer que tout message transmis au public concernant l’ASFC est exact. En outre, ce processus lui donne l’occasion de s’assurer que les renseignements sensibles susceptibles de nuire aux enquêtes ou aux méthodes protégées ne sont pas rendus publics.

Affichage d’avis

  1. Selon l’ASFC, des avis sont affichés bien en vue sur les lieux de tournage aux postes frontaliers et on propose des solutions de rechange aux voyageurs qui ne souhaitent pas être filmés.
  2. Au cours de l’enquête, Force Four a confirmé que le texte qui suit est affiché en français et en anglais sur les lieux de tournage :

    *** Tournage en cours ***
    Avis de tournage et consentement à la participation

    Veuillez noter que BST Media Inc. tourne des scènes et des arrières-plans dans ce secteur, aux fins d’une télésérie documentaire sur la sécurité frontalière et l’Agence des services frontaliers du Canada.

    Vous ne serez pas reconnaissable dans la télésérie, à moins d’avoir fourni votre autorisation. Si vous apparaissez à l’arrière-plan pendant que d’autres personnes sont filmées, et que vous ne consentez pas à être reconnaissable dans la télésérie, votre image sera brouillée afin de dissimuler votre identité.

    Si vous voyez l’équipe de tournage dans votre secteur et que vous ne voulez pas être filmé, veuillez le dire à un membre de l’équipe et nous prendrons les arrangements nécessaires. Si vous ne voyez pas d’équipe de tournage, aucun tournage n’est en cours.

Consentement

  1. Selon l’ASFC, les personnes filmées donnent un consentement éclairé. D’abord, au début d’un examen, un représentant de l’ASFC demande aux personnes concernées si elles consentent à ce que leur examen soit filmé. On tourne uniquement après l’obtention d’un consentement verbal. D’après l’ASFC, si une personne change d’avis à tout moment pendant le tournage, on cesse de tourner. À la fin de l’examen, le directeur de l’équipe de tournage de Force Four sollicite le consentement écrit de la personne en lui demandant de signer le formulaire de renonciation. Enfin, des avis sont affichés bien en vue sur les lieux de tournage et on propose des solutions de rechange aux voyageurs qui ne souhaitent pas être filmés.
  2. Cependant, selon l’ASFC, après qu’une personne a donné le consentement verbal initial et qu’un reportage a été filmé, la société de production doit dissimuler l’identité de la personne si le reportage est diffusé à moins que l’on ait obtenu un consentement écrit. Ainsi, le visage de la personne en question serait brouillé et aucun détail permettant de l’identifier ne serait montré. Par conséquent, une personne pourra être vue dans un épisode sans que son visage soit brouillé seulement si elle donne son consentement à la fois verbalement et par écrit. Ce processus est prévu dans l’entente.
  3. À cet égard, l’ASFC a fait valoir que l’émission télévisée repose strictement sur la participation volontaire et qu’elle ne permettra pas d’identifier les personnes n’ayant pas directement accepté d’y participer. Les personnes faisant l’objet d’un examen ont donné un consentement éclairé pour participer à la série documentaire, si bien qu’il est possible de communiquer leurs renseignements personnels tout en respectant la Loi.

Autre – Note d’information

  1. L’ASFC a aussi fourni une copie d’une note d’information en date du 9 octobre 2013 signée par celui qui était alors son président. Ce dernier y faisait le point sur l’émission, à l’intention du ministre de la Sécurité publique, et demandait qu’une décision soit rendue concernant le maintien de la participation de l’ASFC en vue d’une troisième saison.
  2. La note d’information soulignait que l’émission télévisée (saisons 1 et 2) avait dépassé les attentes et qu’il s’agissait d’un moyen efficace et peu coûteux de montrer les efforts déployés quotidiennement par l’ASFC pour protéger la sécurité et la prospérité du Canada. Selon la note d’information, l’émission télévisée offrait un bon rapport qualité prix et constituait une façon novatrice de renseigner les Canadiens et de mieux faire connaître l’ASFC.
  3. Toutefois, la note d’information précisait également que la participation à l’émission télévisée continuait de présenter certains risques, plus particulièrement en ce qui concerne la protection de la vie privée et la pertinence du soutien apporté par l’ASFC au filmage de ses activités. La note confirmait que le soutien offert par les Communications de l’ASFC pour les besoins du projet se chiffrait à environ 200 000 $ par saison et que le projet nécessitait une surveillance de la gestion par le personnel des régions et de l’administration centrale dans le cadre du processus d’examen et de contrôle de sécurité. En outre, toujours selon la note d’information, en l’absence d’un lien direct entre le projet et les principales priorités ou activités de l’ASFC, le rapport risques avantages du projet était discutable. Le président de l’ASFC y ajoutait qu’aucun résultat mesurable ne pouvait être directement attribuable à l’émission de télévision.
  4. Selon l’ASFC, même si l’on avait envisagé de ne pas participer à une troisième saison, on a conclu après les discussions à l’interne que les avantages de l’émission télévisée justifiaient qu’elle continue d’y participer. L’ASFC a fait valoir que le maintien de l’émission continuerait de faire connaître au public, à la fois au Canada et ailleurs dans le monde, la contribution de l’ASFC à la sécurité et à la prospérité du pays et montrerait les difficultés que rencontrent les agents de l’ASFC et le professionnalisme dont ils font preuve en s’acquittant de leur mandat.

Le plaignant

  1. Dans ses observations, l’ASFC a fait la chronologie des événements qui avaient mené au filmage du plaignant le 13 mars 2013. Selon l’ASFC, on a découvert le plaignant caché au deuxième étage d’un bâtiment sur le chantier de construction. À ce moment, l’équipe de tournage se trouvait encore dans le couloir. L’agent de l’ASFC a commencé à interroger le plaignant, puis lui a demandé s’il consentait à ce que l’examen soit filmé. Le plaignant a donné son consentement verbal. Selon ce qu’a compris l’ASFC, le consentement verbal du plaignant a été enregistré en audio seulement et l’équipe de tournage ne se trouvait pas dans la salle à ce moment précis. Une fois le consentement obtenu, l’équipe de tournage a commencé à filmer l’examen.
  2. L’ASFC a soutenu que Force Four avait par la suite obtenu le consentement écrit du plaignant au centre de détention. Conformément aux lignes directrices, le directeur de la société de production s’est adressé au plaignant hors de la présence des agents de l’ASFC de manière à réduire le plus possible tout parti pris.
  3. L’ASFC a fait valoir que les renseignements personnels du plaignant ou les renseignements douaniers le concernant n’avaient jamais été communiqués à l’équipe de tournage, pas plus que l’adresse du chantier de construction. D’après l’ASFC, le plaignant a eu deux occasions de consentir à participer à l’émission et il a bel et bien donné son consentement. Selon elle, des services d’interprétation étaient à la disposition du plaignant chaque fois.
  4. L’ASFC a aussi confirmé ne pas avoir en mains les séquences du tournage du 13 mars 2013 et ne détenir aucun droit sur celles-ci. D’après l’ASFC, Force Four a confirmé qu’aucune des séquences filmées ce jour là n’a été ou ne sera utilisée sous quelque forme que ce soit. Par conséquent, l’ASFC n’a pas visionné un premier montage ni un montage final des séquences où figure le plaignant filmées le 13 mars 2013.
  5. L’ASFC a confirmé dans ses observations que le filmage des activités d’exécution de la loi dans les bureaux intérieurs a cessé après le 13 mars 2013.

Observations initiales de Force Four

  1. Au cours de son enquête, le Commissariat a également reçu les observations de Force Four. Nous nous sommes rendus dans les bureaux de la société de production à Vancouver, en Colombie Britannique, pour visionner le métrage non monté dans lequel figure le plaignant.
  2. Selon Force Four, aucun renseignement personnel concernant le plaignant n’a été communiqué à l’avance à l’équipe de tournage au cours de la séance d’information du 12 mars 2013 ni le jour de la descente du lendemain sur le chantier.
  3. Force Four a cependant confirmé que, lors de la séance d’information du 12 mars 2013 avec l’ASFC, l’ASFC avait fait savoir aux membres de l’équipe de tournage que l’équipe d’exécution de la loi dans les bureaux intérieurs avait l’intention d’arrêter un individu recherché en vertu d’un mandat pancanadien parce qu’il travaillait et vivait illégalement au Canada. Selon Force Four, les membres de l’équipe de tournage ont vu une photo de l’homme en question, ont appris son nom et sa nationalité et ont su qu’il avait déjà été expulsé à deux reprises.
  4. Après avoir visionné le métrage non monté, nous avons confirmé que l’équipe de tournage (une personne utilisant une caméra vidéo et une autre tenant un microphone) avait suivi un agent de l’ASFC et l’avait filmé au moment où celui-ci entrait dans le local où le plaignant a par la suite été trouvé et que toute l’interaction de l’agent et du plaignant avait été filmée avant même que le plaignant ne soit informé de l’objectif du tournage ou qu’il ait donné son consentement. Signalons que ces affirmations contredisent les observations de l’ASFC concernant le processus suivi pour obtenir le consentement dans les circonstances.
  5. Nous avons aussi confirmé que l’agent de l’ASFC avait posé plusieurs questions au plaignant avant de l’informer qu’il faisait partie de l’équipe d’exécution de la loi de l’Immigration et que l’on tournait un documentaire pour montrer la nature de son travail. L’agent de l’ASFC a ensuite continué d’interroger le plaignant, puis l’a arrêté.
  6. Enfin, notre enquête a confirmé que le formulaire de renonciation présenté au plaignant était en espagnol et que celui-ci l’avait signé.

Constatations

  1. Pour formuler nos conclusions, nous avons appliqué les articles 3, 4 et 8 de la Loi.
  2. Selon l’article 3 de la Loi, on entend par « renseignements personnels » les renseignements, quels que soient leur forme et leur support, concernant un individu identifiable, notamment les renseignements relatifs à sa race, à son origine nationale ou ethnique, à sa couleur, à sa religion, à son âge ou à sa situation de famille, à son éducation, à son dossier médical, à son casier judiciaire, à ses antécédents professionnels ou à des opérations financières auxquelles il a participé ou encore tout numéro qui lui est propre, ses empreintes digitales ou son groupe sanguin ou ses opinions personnelles.
  3. En vertu de l’article 4 de la Loi, « les seuls renseignements personnels que peut recueillir une institution fédérale sont ceux qui ont un lien direct avec ses programmes ou ses activités » .
  4. En vertu de la Loi, les renseignements personnels d’une personne ne peuvent être communiqués qu’avec son consentement – paragraphe 8(1) – ou en vertu de l’une des divulgations permises au paragraphe 8(2).
  5. Comme il a été mentionné au paragraphe 3 du présent rapport, nous avons remis à l’ASFC en juin 2015 un rapport préliminaire dans lequel nous présentions notre point de vue préliminaire et sollicitions des observations supplémentaires concernant la plainte.
  6. En plus de soulever des préoccupations générales en ce qui a trait à l’entente contractuelle conclue entre l’ASFC et Force Four, nous avons demandé à l’ASFC de démontrer en quoi la collecte de renseignements personnels effectuée pour les besoins de l’émission télévisée avait un lien direct avec ses programmes ou ses activités. Nous avons aussi exposé notre point de vue préliminaire concernant la communication par l’ASFC à Force Four de renseignements personnels recueillis dans le cadre de ses activités d’exécution de la loi pour les besoins de l’émission télévisée. Notre rapport préliminaire présente également notre point de vue au sujet de la communication à Force Four des renseignements personnels de l’individu recherché par l’ASFC lors de son intervention du 13 mars 2013 sur le chantier de construction ainsi que nos préoccupations préliminaires au sujet des techniques de brouillage utilisées dans le cadre de l’émission télévisée.
  7. Nous avons reçu le 18 septembre 2015 une lettre de l’ASFC donnant suite à notre rapport préliminaire. Nous avons aussi reçu le 25 septembre 2015 une lettre dans laquelle Force Four formulait des observations supplémentaires au Commissariat.

1) L’entente

  1. L’ASFC a énoncé les modalités de sa relation avec Force Four dans une entente qui précise expressément la façon dont elle peut faciliter l’accès aux zones de contrôle des douanes pour le filmage de ses activités d’exécution de la loi. Comme il est indiqué dans l’entente, l’ASFC a planifié conjointement avec Force Four la façon dont elle pourrait aider la société de production à obtenir le matériel nécessaire pour les besoins d’une émission télévisée commerciale.
  2. Dans les observations qu’elle a formulées au Commissariat, l’ASFC a affirmé que l’entente qu’elle a conclue avec Force Four, qui autorisait cette dernière à avoir accès à des zones de contrôle des douanes pour filmer les activités de l’ASFC, n’avait créé aucun partenariat ni aucune relation de mandataire entre les parties. Selon elle, aucune de ses activités n’a été donnée en sous traitance et celles-ci sont en fait exercées par les agents de l’ASFC. La participation de l’ASFC est nécessaire, mais l’émission est une initiative de Force Four et elle n’est pas produite au nom de l’ASFC.
  3. L’ASFC a affirmé qu’elle ne se soustrayait pas à ses obligations en vertu de la Loi en raison de l’entente conclue avec Force Four et qu’elle ne tentait pas de s’y soustraire. En fait, l’ASFC a déclaré s’être acquittée de ces obligations en obtenant le consentement des personnes à la communication de leurs renseignements personnels à Force Four avant que l’équipe de production puisse poursuivre ses propres activités commerciales. Les renseignements personnels ont été communiqués pendant que le personnel de Force Four filmait les examens.
  4. L’ASFC a également fait valoir que l’entente conclue avec Force Four assure l’accès de la société de production aux zones de contrôle des douanes et l’autorise à filmer dans des conditions qui ne nuisent pas à la gestion des opérations frontalières; tous les renseignements personnels recueillis par Force Four sont assujettis aux obligations de protection imposées à Force Four par la loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé.

Constatations du Commissariat

  1. La Loi elle même ne dit rien à ce sujet, mais nous estimons que les institutions fédérales ne peuvent, en principe, se soustraire à l’application de la Loi. À notre avis, l’esprit et l’intention de la Loi seraient totalement bafoués si les institutions fédérales avaient le pouvoir de conclure des ententes favorisant des activités auxquelles elles ne seraient pas elles mêmes autorisées à participer. De plus, une position ayant une portée aussi vaste pourrait faire en sorte que toute institution fédérale puisse utiliser des renseignements personnels à des fins diverses, voire à des fins étrangères à son mandat de base.
  2. De même, à notre avis, l’entente conclue par l’ASFC avec Force Four pour faciliter l’accès aux zones de contrôle des douanes, expressément afin de filmer les interactions des agents de l’ASFC avec des personnes, ne soustrait pas cette dernière à ses obligations de protection des renseignements personnels qu’elle peut recueillir pour s’acquitter de son mandat (c. à d. exécution des lois sur les douanes ou l’immigration).

2) Collecte et communication

  1. Dans le cadre de notre enquête, nous avons tenté de déterminer si l’ASFC avait recueilli ou communiqué des renseignements personnels en raison de sa participation à l’émission télévisée au moyen des séquences filmées par Force Four – que ce soit au moment du tournage ou en vertu du droit de l’ASFC d’examiner les épisodes avant le montage final.
  2. Selon l’ASFC, ses agents recueillent des renseignements personnels dans l’exercice des pouvoirs d’exécution de la loi qui lui ont été conférés par voie législative et conformément à la Loi. À ses dires, elle serait intervenue auprès du plaignant, que Force Four ait été là ou non pour filmer. Dans les circonstances, le filmage des interactions par Force Four ne constitue donc pas une collecte distincte de renseignements personnels par l’ASFC.
  3. D’après l’ASFC, la collecte de renseignements personnels par Force Four au moment du tournage est une activité tout à fait distincte de ses propres activités de programme et elle s’inscrit dans le cadre des activités propres à Force Four. L’ASFC a réitéré sa position selon laquelle, en vertu de la loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé, Force Four est responsable des renseignements personnels recueillis dans le cadre de ses activités commerciales.
  4. En ce qui concerne particulièrement l’examen des premiers montages de l’émission télévisée, l’ASFC soutient qu’il relève du domaine raisonnable des activités acceptables que l’ASFC peut entreprendre pour s’assurer que l’émission diffusée ne sera ni inexacte ni trompeuse. L’ASFC a affirmé que l’émission télévisée est une activité de communication légitime et une plateforme novatrice permettant de renseigner le public sur les activités frontalières, surtout lorsque les interactions avec le public font partie intégrante de ses activités. Elle a également déclaré que ce moyen de communication novateur s’apparente à la présence de l’ASFC dans les médias sociaux ou sur YouTube et que d’autres administrations ailleurs dans le monde, notamment au Royaume Uni et en Australie, l’ont aussi adopté. L’ASFC a fait observer qu’un sondage commandé par Shaw Media en 2013 a révélé que la plupart des téléspectateurs estiment que l’émission Douanes sous haute surveillance : Canada est « instructive » et « éducative ».

Constatations du Commissariat

  1. Dès le départ, le Commissariat a jugé que l’ASFC recueillait des renseignements personnels dans le cadre de ses activités d’exécution de la loi dans les circonstances entourant la plainte. Lorsque l’ASFC recueille en toute légitimité les renseignements dont elle a besoin pour repérer et identifier les individus qui pourraient prétendument se trouver au Canada de façon illégale ou qu’elle recueille des renseignements personnels auprès de personnes au cours de l’inspection secondaire à un poste frontalier, elle le fait en vertu des pouvoirs que lui confèrent la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR) et la Loi sur les douanes. Dans ce contexte, ce processus de collecte de renseignements personnels aurait un lien avec une activité ou un programme de l’ASFC comme l’exige l’article 4 de la Loi.
  2. En ce qui concerne le plaignant, notre enquête a confirmé que l’ASFC s’était rendue le 13 mars 2013 sur un chantier de construction pour exercer les pouvoirs que lui confère la LIPR. Le plaignant n’était pas la principale cible de l’ASFC, mais les agents l’ont néanmoins soumis à un examen et amené à un centre de détention aux fins de traitement de son dossier.
  3. Les renseignements recueillis par l’ASFC au cours de l’examen du plaignant – dans ce cas, l’information confirmant son identité (son nom complet, son statut en matière d’immigration, la façon dont il était arrivé au Canada, depuis combien de temps il y vivait et depuis combien de temps il travaillait sur le chantier de construction) – constitue des renseignements personnels en vertu de l’article 3 de la Loi. Nous sommes convaincus que la collecte des renseignements personnels du plaignant effectuée par l’ASFC pour s’acquitter de son mandat d’exécution de la loi a un lien direct avec ses activités et qu’elle satisfait donc aux exigences de l’article 4 de la Loi.
  4. Compte tenu du rôle qu’a joué l’ASFC pour offrir à Force Four les conditions nécessaires au tournage de l’émission, certains indices donnent à penser que l’ASFC exerçait un contrôle considérable sur la collecte des renseignements personnels par Force Four et qu’elle a pu participer elle même à leur collecte pour les besoins de l’émission.
  5. Par exemple, non seulement le tournage de l’émission télévisée est facilité par l’ASFC, mais aussi il ne peut se faire sans son autorisation. De même, en vertu de l’entente, l’ASFC contrôle les circonstances dans lesquelles Force Four peut filmer. Son autorisation est requise afin que Force Four soit physiquement présente pour le tournage, lequel se fait seulement parce que l’ASFC a organisé la collecte des renseignements voulus en vertu de l’entente et qu’elle a facilité les moyens à cet égard, que ce soit à un poste frontalier terrestre, dans un aéroport ou dans le cadre des activités d’exécution de la loi en matière d’immigration. De plus, Force Four détient les droits sur les séquences filmées, mais l’ASFC exerce néanmoins un contrôle sur ces séquences. En effet, en plus de déterminer le moment où les séquences sont filmées et la façon dont elles le sont, elle a le droit d’examiner, de commenter et d’approuver les séquences, d’obtenir un épisode sur demande et d’utiliser ou de reproduire le DVD ou la vidéo de démonstration aux fins de formation.
  6. Cependant, la question de savoir si on peut affirmer que l’ASFC a participé à la collecte de renseignements personnels pour les besoins de l’émission ne constitue pas un élément déterminant de notre conclusion dans le dossier. À notre avis, l’ASFC recueille tout d’abord les renseignements personnels dans le cadre de ses activités d’exécution de la loi et elle a donc, en vertu de la Loi, une responsabilité à l’égard de toute communication subséquente des renseignements recueillis ou obtenus dans ce contexte.
  7. À l’issue de notre enquête, nous concluons que l’ASFC a communiqué des renseignements personnels en temps réel à Force Four pour les besoins du tournage de l’émission télévisée. En vertu de l’article 8 de la Loi, à moins que l’intéressé n’ait donné autrement son consentement, les renseignements personnels recueillis par l’ASFC ne peuvent être communiqués qu’aux fins auxquelles ils ont été recueillis ou pour des usages qui sont compatibles avec ces fins ou encore que dans les cas énoncés au paragraphe 8(2).
  8. À notre avis, aucune des exceptions prévues au paragraphe 8(2) de la Loi ne s’appliquerait dans les circonstances. C’est pourquoi nous avons cherché à déterminer au cours de notre enquête si l’ASFC avait obtenu un consentement valable du plaignant avant de communiquer ses renseignements personnels à Force Four pour les besoins de l’émission télévisée.

3) La suffisance du consentement

  1. Dans les observations initiales qu’elle a formulées au Commissariat, l’ASFC a reconnu qu’elle devait obtenir le consentement des personnes filmées pour les besoins de l’émission avant de communiquer leurs renseignements personnels conformément aux exigences de l’article 8 de la Loi et de l’article 107 de la Loi sur les douanes.
  2. L’ASFC a soutenu que ses lignes directrices énoncent clairement que le tournage doit cesser immédiatement s’il a commencé ou qu’il n’aura pas lieu s’il n’a pas encore commencé dès qu’une personne indique, explicitement ou implicitement, qu’elle ne souhaite pas être filmée. Un secteur distinct est établi dans la zone de contrôle secondaire afin que Force Four filme durant leur examen les personnes qui y ont consenti. Tous les autres secteurs de cette zone sont interdits à Force Four afin de permettre le traitement du dossier des voyageurs qui ne veulent pas être filmés.
  3. Avant ou pendant le tournage, un voyageur peut demander à tout moment de cesser le tournage. L’ASFC a affirmé que ses lignes directrices exigent également que les agents exercent un contrôle complet sur les examens; par conséquent, ses agents peuvent mettre fin au tournage n’importe quand s’ils jugent que le voyageur n’est pas dans l’état d’esprit voulu pour comprendre l’objet du tournage et y consentir librement.
  4. De plus, le formulaire de renonciation est offert en plusieurs langues et géré par Force Four, si bien que la société de production assume la responsabilité de l’utilisation de l’image des personnes qui l’ont signé.
  5. En réponse au point de vue préliminaire exprimé par le Commissariat, l’ASFC a affirmé avoir pris bonne note des préoccupations soulevées par le Commissariat et avoir l’intention d’y donner suite en renforçant et en surveillant à l’avenir le processus de consentement afin de s’assurer qu’un consentement valable est donné et de garantir le respect de ses processus. De plus, l’ASFC a fait valoir qu’elle veillerait dorénavant à rendre plus clair le processus de retrait du consentement.

Constatations du Commissariat

  1. Malgré les mesures dont l’ASFC a fait état dans ses observations à notre intention, nous sommes d’avis que – en grande partie en raison du contexte dans lequel le tournage a lieu – les personnes ne consentent pas en toute connaissance de cause à la communication de leurs renseignements personnels comme l’exige la Loi.
  2. En vertu de l’article 8 de la Loi, le consentement doit être valable et les personnes doivent comprendre ce à quoi elles consentent. En outre, le consentement doit être donné librement, sans contrainte, si bien que les circonstances dans lesquelles il est demandé sont pertinentes. De plus, les fins auxquelles les renseignements personnels seraient communiqués doivent généralement être déterminées au moment de la communication ou auparavant.
  3. À cette fin, le Commissariat s’est demandé si le consentement est donné librement et si les personnes en interaction avec l’ASFC sont dans le meilleur état d’esprit possible pour donner un consentement valable. Par exemple, les individus venant d’un pays où le système juridique est différent du nôtre peuvent avoir l’impression qu’ils doivent obéir aux personnes en uniforme et qu’ils n’ont d’autre choix que de signer les documents qui leur sont présentés. De plus, les individus détenus ou faisant face à la perspective d’une expulsion ne sont peut être pas dans le meilleur état d’esprit pour donner un consentement libre et éclairé.
  4. En outre, certaines dispositions du formulaire de renonciation sont censées permettre aux personnes filmées de renoncer aux droits que leur confère la Loi. Toutefois, rien n’indique que les personnes ayant signé le formulaire étaient pleinement informées de l’importance de la renonciation à ces droits ou qu’elles avaient eu la possibilité de demander des conseils juridiques indépendants avant de signer le formulaire. Pour ces motifs, nous avons conclu que la signature du formulaire de renonciation ne faisait pas la preuve qu’une personne filmée comprenait réellement ce à quoi elle consentait dans les circonstances.
  5. De plus, les lignes directrices permettent à l’équipe de filmer l’examen de loin « en vidéo seulement » dans les cas où un agent juge préférable d’établir une relation avec le voyageur avant de signaler la présence des caméras. À notre avis, aucun consentement valable n’aurait été donné avant la communication de ces séquences.
  6. En ce qui concerne le plaignant, l’ASFC a affirmé que l’équipe de tournage était demeurée dans le couloir lorsqu’il avait été découvert au deuxième étage de l’immeuble sur le chantier de construction. À la suite de l’interrogatoire initial mené par l’agent de l’ASFC, on a demandé au plaignant s’il consentait à ce que l’examen soit filmé. Selon ce qu’a compris l’ASFC, le consentement verbal du plaignant a été enregistré en audio seulement et l’équipe de tournage ne se trouvait pas dans la salle à ce moment précis. Une fois le consentement obtenu, l’équipe de tournage a commencé à filmer l’examen.
  7. Dans le dossier du plaignant, après avoir visionné le métrage non monté, le Commissariat a confirmé que l’interaction globale de l’agent de l’ASFC et du plaignant avait été filmée avant qu’il soit informé de la fin visée par le tournage. L’équipe de tournage suivait l’agent de l’ASFC et filmait ses activités au moment où il est entré dans le local où le plaignant a été trouvé. Elle a continué de tourner pendant son interrogatoire initial. Nous avons confirmé que l’agent de l’ASFC avait posé plusieurs questions au plaignant avant de l’informer de la fin générale visée par le tournage. À notre avis, on ne lui a jamais explicitement demandé son consentement pour autoriser le filmage de son examen.
  8. D’après nous, de nombreux facteurs, y compris la contrainte, ont une incidence sur la validité du consentement. En vertu de la Loi, pour qu’un consentement soit valable, il doit être donné librement, de façon volontaire et en toute connaissance des conséquences qui y sont associées. De nombreux facteurs permettent de déterminer si un consentement est valide, en vertu de la Loi, dans un cas donné :
    1. le contexte dans lequel le consentement est demandé et donné;
    2. la sensibilité des renseignements en question;
    3. les attentes raisonnables de la personne;
    4. le fait que les fins subséquentes auxquelles les renseignements personnels seront utilisés ou communiqués ont été dûment expliquées à la personneNote de bas de page 3.
  9. Dans le contexte de la plainte sur laquelle porte le présent rapport, nous constatons que bon nombre des faits susmentionnés montrent que les personnes n’ont pas été en mesure de donner un consentement valable afin que leurs renseignements personnels soient utilisés ou communiqués pour les besoins de l’émission télévisée. De plus, rien n’indique qu’on leur a expliqué, au moment où l’ASFC a demandé leur consentement verbal, les fins auxquelles leurs renseignements personnels pourraient être communiqués. Compte tenu du caractère coercitif d’une détention par l’ASFC, il se peut que les personnes détenues ne soient pas dans l’état d’esprit voulu pour donner un consentement vraiment volontaire.
  10. Nos collègues au bureau du Commissariat à l’information et à la protection de la vie privée de la Colombie Britannique ont fait le même constat à l’issue de leur enquête sur une plainte déposée contre le service de police de Vancouver relativement à la décision de ce dernier de brouiller l’image des personnes montrées dans l’émission télévisée To Serve and Protect.
  11. Dans sa décision, le commissaire de la Colombie-Britannique a déclaré ce qui suit : [traduction] « Il ne serait pas approprié de demander le consentement de personnes en état d’arrestation avant de diffuser leur identité dans le cadre d’émissions télévisées comme To Serve and Protect. À mon avis, les personnes en état d’arrestation ou en contact avec la police ne peuvent consentir de manière éclairée et volontaire à la communication de leur identité lorsqu’elles subissent un stress important et qu’elles peuvent être intoxiquées ou que leurs facultés peuvent être affaiblies. La présence de policiers et de caméras embarquées élimine toute possibilité que les personnes montrées dans les séquences vidéo donnent un consentement éclairé et volontaireNote de bas de page 4. »
  12. Au terme de notre examen, nous ne sommes pas convaincus que, dans les circonstances de la plainte, l’ASFC a obtenu un consentement valable du plaignant, comme l’exige l’article 8 de la Loi, pour communiquer les renseignements personnels que ce dernier avait fournis relativement au filmage de son examen.

4) Communication des renseignements personnels avant le tournage

  1. Notre enquête visait également à déterminer si l’ASFC avait communiqué à Force Four les renseignements personnels du plaignant qu’elle avait obtenus avant le tournage pour répondre à des besoins opérationnels.
  2. L’ASFC et Force Four ont toutes deux soutenu qu’aucun renseignement personnel concernant le plaignant n’avait été communiqué à l’équipe de tournage de la société de production avant le tournage ni le 12 mars 2013 ni le 13 mars 2013, jour de la descente sur le chantier de construction.
  3. D’après les observations reçues et le métrage non monté que nous avons visionné dans lequel figure le plaignant, nous sommes convaincus qu’aucun renseignement personnel concernant expressément le plaignant n’a été communiqué à l’équipe de Force Four avant le tournage.
  4. Cependant, Force Four a informé le Commissariat que l’ASFC avait communiqué à son équipe de tournage certains renseignements personnels concernant l’individu recherché par l’ASFC le 13 mars 2013. Ces renseignements personnels – soit le nom et la nationalité de l’homme, une photo de lui et le fait qu’il était recherché en vertu d’un mandat pancanadien pour avoir travaillé et vécu illégalement au Canada et qu’il avait été expulsé à deux reprises auparavant – ont permis à Force Four d’établir un lien avec une personne en particulier en entrant sur les lieux du tournage.
  5. Dans ses observations, l’ASFC a confirmé qu’elle avait effectivement communiqué des renseignements personnels concernant cette personne à l’équipe de tournage de Force Four avant la descente sur le chantier de construction le 13 mars 2013. Selon les allégations de l’ASFC, les renseignements concernant les mandats ou les condamnations de l’intéressé pour des actes criminels étaient du domaine public. L’ASFC a fourni au Commissariat des liens menant à des articles parus dans les médias – plus précisément un article du 17 mars 2013 et un autre du 22 mars 2013 – qui corroboraient à son avis son affirmation selon laquelle les mandats ou condamnations dont faisait déjà l’objet cet individu étaient du domaine public. Elle a soutenu que les renseignements personnels de la personne étaient du domaine public et qu’il n’y avait donc pas eu atteinte à la vie privée.
  6. Le Commissariat a reçu le 25 septembre 2015 une lettre dans laquelle Force Four formulait des observations supplémentaires concernant certains renseignements que l’équipe d’exécution de la loi dans les bureaux intérieurs de l’ASFC avait communiqués à son équipe de production le 12 mars 2013.
  7. Force Four a précisé que son équipe de production avait été informée que l’individu recherché visé par l’opération faisait l’objet d’un mandat pancanadien parce qu’il avait commis des actes criminels graves. L’équipe de tournage a été autorisée à filmer l’opération précisément parce que l’individu en question faisait l’objet d’un mandat pour actes criminels. Les membres de l’équipe de tournage n’ont pas eu un accès complet et sans restriction à la séance d’information ni aux renseignements concernant l’individu en question. Force Four a fait valoir que les renseignements se rapportaient uniquement à l’individu visé par l’opération, soit des renseignements au sujet de ses actes criminels et les plans tactiques de l’opération.
  8. En outre, Force Four a confirmé que les membres de son équipe de tournage n’avaient jamais reçu de renseignements concernant des individus recherchés par l’ASFC uniquement en vertu d’un mandat de l’Immigration et qu’ils n’avaient pas non plus eu accès à ce type d’opérations ni à des renseignements sur les demandeurs du statut de réfugié (demandeurs d’asile).
  9. Force Four a aussi réitéré que l’équipe de production n’avait reçu aucun renseignement concernant le plaignant et qu’elle ne savait pas qu’il se trouverait au même endroit que l’individu recherché lors de l’opération menée par l’équipe d’exécution de la loi dans les bureaux intérieurs le 13 mars 2013.

Constatations du Commissariat

  1. Après avoir examiné les observations de l’ASFC et de Force Four, nous sommes d’avis que la communication des renseignements personnels concernant l’individu recherché par l’ASFC le 13 mars 2013 contrevient à l’article 8 de la Loi.
  2. L’ASFC soutient que les renseignements étaient du domaine public, mais elle n’a présenté aucun élément de preuve à l’appui de son argument selon lequel le public avait accès à tous les renseignements personnels particuliers susmentionnés le 12 mars 2013 avant la descente. En fait, les articles des médias sur lesquels se fonde l’ASFC datent d’après la descente du 13 mars 2013. En outre, selon nous, ils ne font pas la preuve de l’existence préalable de mandats ou de condamnations montrant que le public avait accès aux renseignements personnels de l’homme en question au moment où l’ASFC les a communiqués à Force Four.
  3. Le Commissariat a donné à l’ASFC le 25 septembre 2015 une autre occasion de formuler des observations pour étayer sa position selon laquelle les renseignements personnels de l’individu recherché étaient bel et bien du domaine public avant la descente. Nous avons demandé à l’ASFC de nous fournir une réponse au plus tard le 2 octobre 2015, mais elle n’a pas donné suite à notre demande à cet égard.
  4. À notre avis, les renseignements personnels de cette personne figuraient dans les dossiers de l’ASFC et relevaient de cette dernière et, par conséquent, ils ne peuvent être communiqués qu’avec le consentement de l’intéressé ou conformément ou dans les cas d’autorisation énoncées au paragraphe 8(2) de la Loi. Nous ne sommes donc pas convaincus que la communication à Force Four des renseignements personnels de l’individu recherché était autorisée en vertu de l’article 8 de la Loi.
  5. En ce qui concerne le plaignant, nous sommes convaincus qu’aucun de ses renseignements personnels n’a été communiqué à l’équipe de Force Four avant le tournage des événements du 13 mars 2013. Nous constatons aussi que les séquences tirées des événements ce jour-là n’ont pas été diffusées dans l’émission télévisée et que, d’après les observations de l’ASFC, aucune autre activité d’exécution de la Loi dans les bureaux intérieurs n’a été filmée après le 13 mars 2013.

5) Brouillage des visages

  1. En vertu de l’entente conclue entre l’ASFC et Force Four, la société de production doit dissimuler l’identité de toute personne identifiable qui n’a pas consenti par écrit à l’utilisation de son image et de sa voix. D’après l’ASFC, Force Four utilise des techniques de brouillage conformes aux normes de l’industrie de la télévision, qui relèvent de la loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé. Ainsi, Force Four pourrait diffuser les séquences uniquement en s’appuyant sur le consentement verbal même lorsque le consentement écrit n’a pas été obtenu.
  2. Après avoir analysé la méthode de brouillage des visages utilisée dans le cadre de l’émission télévisée, nous avons soulevé dans notre rapport préliminaire plusieurs préoccupations à cet égard. Nous avons ainsi porté à l’attention de l’ASFC ces préoccupations concernant l’efficacité globale de cette méthode. En particulier, nous avons constaté que le niveau de brouillage utilisé le plus souvent dans l’émission est faible et qu’il y a souvent une abondance de renseignements secondaires.
  3. En examinant plusieurs séquences vidéo de l’émission télévisée, nous avons constaté que les séquences ne se limitent pas à montrer des gens – on y voir souvent des éléments de fond et des éléments contextuels. Par exemple, même si le visage de personnes était brouillé, d’autres éléments contextuels ont été manifestement filmés par les caméras de Force Four, notamment des personnes autres que le sujet ainsi que des visages, des vêtements, des voix, des véhicules, des animaux de compagnie et des bagages qui étaient brouillés ou non. À notre avis, en raison de ces éléments contextuels, il est fort possible que les téléspectateurs soient en mesure d’identifier des personnes.
  4. Nous avons aussi examiné plusieurs critères lors du visionnement des séquences vidéo et des images fixes. En plus de déterminer si la personne serait reconnaissable, nous avons pris en considération les renseignements pouvant être établis à partir des images, comme le sexe, le groupe d’âge, la couleur de la peau, la couleur des cheveux, la coiffure, le port de lunettes, la moustache ou la barbe et le style de vêtements. Voici quelques unes de nos observations :
    1. il y a une forte probabilité que quelqu’un qui connaît la personne figurant dans la vidéo soit en mesure de la reconnaître, malgré le brouillage;
    2. les caractéristiques du visage et des cheveux sont souvent visibles malgré le brouillage, notamment la présence d’une moustache ou d’une barbe, de lunettes et d’un couvre-chef;
    3. le niveau de brouillage du visage n’est pas uniforme, des niveaux de brouillage nettement plus élevés ayant été utilisés dans au moins deux des séquences visionnées;
    4. il est souvent difficile de savoir avec certitude si la voix a même été déformée et elle semble parfois n’avoir été déformée que dans une partie d’une séquence;
    5. de nombreuses caractéristiques secondaires sont souvent visibles, notamment les mouvements du corps, les vêtements et les bagages.
  5. Enfin, nous avons également porté à l’attention de l’ASFC des préoccupations concernant le fait que l’entente donne à Force Four la latitude de déterminer si un épisode sera diffusé ou non dans les cas où une personne n’a pas consenti par écrit à participer à l’émission télévisée ou dans celui où elle retire son consentement. L’ASFC exige que l’identité de la personne soit dissimulée en pareil cas, comme nous l’avons indiqué précédemment, mais nous estimons que la méthode de dissimulation du visage utilisée dans l’émission télévisée ne protège guère la vie privée.

Constatations du Commissariat

  1. Au terme de notre examen, nous sommes d’avis que, malgré le brouillage des visages dans l’émission télévisée, il demeure fort possible qu’un téléspectateur soit en mesure d’identifier une personne dont le visage est brouillé et qui n’a pas donné son consentement par écrit.
  2. À cet égard, l’ASFC n’a pas fait la preuve que la communication des renseignements personnels de personnes n’ayant pas consenti à ce que leur image et leur voix soient communiquées pour les besoins de l’émission télévisée était conforme à l’article 8 de la Loi.

Conclusions

  1. Les paragraphes qui suivent énoncent les conclusions définitives du Commissariat concernant la participation de l’ASFC à l’émission télévisée et sa conformité à la Loi. Ils font également état de ses conclusions en ce qui concerne le plaignant.
  2. En principe, nous estimons que les institutions fédérales ne peuvent se soustraire aux obligations qui leur incombent en vertu de la Loi. Selon l’entente conclue entre l’ASFC et Force Four, l’ASFC facilite l’accès de la société de production aux zones de contrôle des douanes pour lui permettre de filmer ses activités d’exécution de la Loi. Puisque l’émission télévisée suppose que l’ASFC recueille les renseignements personnels des individus qu’elle détient dans le cadre de ses activités d’exécution de la loi, l’ASFC doit s’assurer de satisfaire à ses obligations en vertu de la Loi en ce qui concerne la communication subséquente de ces renseignements.
  3. À la lumière de notre examen, nous sommes convaincus que la collecte des renseignements personnels du plaignant que l’ASFC a effectuée pour s’acquitter de son mandat d’exécution de la loi avait un lien direct avec les activités de l’ASFC et qu’elle satisfait donc aux exigences prévues à l’article 4 de la Loi. Certains indices donnent à penser que l’ASFC peut avoir recueilli ces renseignements pour les besoins de l’émission télévisée. Toutefois, nous estimons qu’elle n’a pas à répondre à cette question compte tenu des conclusions que nous avons tirées concernant l’application de l’article 8 de la Loi dans ce dossier.
  4. Puisque l’ASFC permet à Force Four d’avoir accès aux zones de contrôle des douanes afin de filmer ses activités, nous sommes d’avis que cette dernière a communiqué à Force Four des renseignements personnels en temps réel pour les besoins de l’émission télévisée. À la suite de notre enquête, nous ne sommes pas convaincus que l’ASFC avait obtenu un consentement valable du plaignant, comme l’exige l’article 8 de la Loi, pour communiquer ses renseignements personnels à Force Four durant le filmage de son examen.
  5. Nous concluons également que l’ASFC a communiqué sans autorisation les renseignements personnels concernant l’individu recherché dans le cadre de l’intervention qu’elle a menée le 13 mars 2013 sur le chantier de construction. L’ASFC n’a pas fait la preuve que cette communication de renseignements personnels à Force Four était autorisée en vertu de l’article 8 de la Loi.
  6. Nous jugeons aussi que de nombreux facteurs influent sur la validité du consentement dans les circonstances. Compte tenu du contexte dans lequel le consentement a été demandé et des processus prévus par l’entente conclue avec Force Four, nous estimons que le processus de consentement pose problème et que le consentement n’est certainement pas valable dans les circonstances entourant la plainte visée par le présent rapport.
  7. En outre, malgré la technique de brouillage utilisée dans l’émission télévisée, il est à notre avis fort possible qu’un téléspectateur de l’émission soit en mesure d’identifier une personne dont le visage a été brouillé et qui n’a pas donné son consentement par écrit. Par conséquent, nous estimons qu’il est difficile d’accepter l’affirmation selon laquelle l’ASFC obtient le consentement valable de ces personnes conformément à l’article 8 de la Loi.
  8. À la lumière de ce qui précède, nous concluons que la plainte est fondée.

Recommandations

  1. Dans une lettre datée du 1er avril 2016, le Commissariat a présenté à l’ASFC un rapport de conclusions conformément à l’article 35 de la Loi. Il y fait état des détails de son enquête, de la justification de ses conclusions ainsi que de ses recommandations. Le rapport a aussi offert à l’ASFC la possibilité de fournir une réponse et de décrire les mesures qu’elle a l’intention de prendre pour mettre en œuvre les recommandations.
  2. Dans l’ensemble, nous ne sommes pas convaincus que l’ASFC a satisfait aux exigences de la Loi dans le cadre de sa participation à l’émission télévisée. Plus particulièrement, nous ne sommes pas convaincus qu’elle a satisfait aux exigences de l’article 8 en ce qui a trait à la communication à Force Four de renseignements personnels recueillis au cours de ses activités d’exécution de la loi pour les besoins de l’émission, compte tenu du contexte dans lequel le consentement a été demandé et des processus prévus par l’entente conclue avec la société de production.
  3. Nous avons aussi profité de l’occasion pour souligner que l’ASFC n’avait effectué aucune évaluation des facteurs relatifs à la vie privée (EFVP) pour l’émission télévisée. Une EFVP est un processus officiel qui aide à déterminer si les initiatives donnant lieu à l’utilisation de renseignements personnels accroissent les risques d’atteinte à la vie privée. Elle permet de cerner et de décrire ces risques et de proposer des solutions pour les éliminer ou les atténuer en les ramenant à un niveau acceptable.
  4. Dans ses observations formulées au Commissariat, l’ASFC a soutenu n’avoir effectué aucune EFVP puisque la série Douanes sous haute surveillance : Canada n’est pas une nouvelle activité ou un nouveau programme créé par l’ASFC et que le projet n’exige aucune modification de la collecte ou de l’utilisation des renseignements par l’ASFC.
  5. Compte tenu des résultats de notre enquête, nous avons profité de l’occasion pour rappeler à l’ASFC que l’EFVP est à l’heure actuelle le processus le plus complet qui soit pour évaluer les répercussions d’une initiative particulière sur la protection de la vie privée et qu’il s’agit d’une composante de base du cadre de conformité d’une institution en matière de protection de la vie privée. Une mauvaise connaissance de la protection de la vie privée peut avoir une incidence profonde sur les Canadiens, en particulier dans le contexte de l’émission télévisée en raison des répercussions éventuelles pour les personnes filmées. Les EFVP sont une importante composante de la gestion des risques et elles aident à s’assurer que les problèmes de protection de la vie privée qui préoccupent le public sont résolus ou atténués, à garantir l’obligation redditionnelle relativement à l’utilisation de renseignements personnels et à renseigner de manière transparente les Canadiens quant à la façon dont sont traités leurs renseignements personnels détenus par le gouvernement.
  6. Par conséquent, nous avons formulé des recommandations à l’ASFC :
    1. Nous avons recommandé à l’ASFC de cesser de participer à l’émission télévisée.
    2. Nous avons recommandé à l’ASFC d’effectuer dorénavant une EFVP avant d’entreprendre toute initiative importante mettant en jeu des renseignements personnels, ce qui pourra aider à cerner les risques d’atteinte à la vie privée et à proposer des solutions pour les éliminer ou les atténuer en les ramenant à un niveau acceptable.
  7. Dans la réponse qu’elle a donnée au Commissariat le 5 mai 2016, l’ASFC a accepté sa recommandation de cesser de participer à l’émission télévisée. Elle a également pris acte de sa recommandation d’effectuer dorénavant une EFVP avant de prendre part à une émission télévisée.
  8. Cependant, tout en acceptant nos recommandations, l’ASFC a indiqué dans sa réponse que notre rapport contenait certaines erreurs factuelles. À la suite d’une rencontre avec ses représentants tenue le 9 mai 2016, le Commissariat a répondu aux commentaires de l’ASFC le 17 mai 2016.
  9. En particulier, l’ASFC est en désaccord avec nos conclusions concernant la communication des renseignements personnels de l’individu recherché. À cet égard, nous avons rappelé à l’ASFC qu’elle n’avait présenté à ce jour aucun élément de preuve à l’appui de son affirmation selon laquelle les renseignements personnels de l’individu recherché étaient du domaine public le jour de la descente sur le chantier de construction (12 mars 2013). L’ASFC a allégué que les mandats ou les condamnations pour actes criminels dont faisait l’objet l’individu recherché étaient du domaine public. Toutefois, les articles parus dans les médias auxquels elle a fait référence dans les observations formulées datent d’après la descente du 13 mars 2013 et, à notre avis, ils ne montrent pas que la personne faisait déjà l’objet de mandats ou de condamnations. L’ASFC n’a donc fourni aucun élément de preuve montrant que le public avait accès aux renseignements personnels de l’individu en question au moment où elle les a communiqués à Force Four. Nous avons également rappelé à l’ASFC que le Commissariat avait fait un suivi de cette question le 25 septembre 2015 pour donner à l’ASFC l’occasion de formuler d’autres observations à l’appui de sa position selon laquelle les renseignements personnels de l’homme étaient du domaine public avant la descente. Nous avons demandé à l’ASFC de nous fournir une réponse au plus tard le 2 octobre 2015, mais elle n’a pas donné suite à notre demande.
  10. Nous avons pris bonne note des commentaires de l’ASFC à cet égard, mais nous estimons qu’elle a eu la possibilité à maintes reprises, durant notre enquête, de formuler des observations et de fournir des éléments de preuve à l’appui de ses arguments.

Commentaires

  1. Tout en reconnaissant que la participation de l’ASFC à l’émission télévisée puisse constituer une plateforme novatrice pour informer le public des opérations frontalières, celle-ci soulève une question primordiale, à savoir si la télédiffusion des activités d’une institution fédérale sert l’intérêt du public. Nous ne trancherons pas cette question dans le présent rapport; par contre, nous profitons de l’occasion pour rappeler aux institutions fédérales que la protection de la vie privée doit être l’un des principaux facteurs à prendre en compte dans l’élaboration initiale et l’administration de ce type d’initiative pour protéger les renseignements personnels des personnes susceptibles d’y participer, conformément à l’esprit, à l’intention et aux exigences de la Loi.
  2. Nous espérons que les facteurs objectifs énoncés dans le présent rapport aideront l’ASFC et les autres institutions fédérales à déterminer si elles obtiennent vraiment un consentement valable en vertu de la Loi.
  3. Les Canadiens attachent de l’importance à leur vie privée et à la protection de leurs renseignements personnels. Ils s’attendent à ce que les institutions fédérales respectent l’esprit et les exigences de la Loi; il s’agit là d’un élément essentiel du maintien de la confiance du public envers le gouvernement.
  4. La Cour suprême du Canada a qualifié la Loi de « quasi constitutionnelle » en raison du rôle que joue la protection de la vie privée dans le maintien d’une société libre et démocratique. En ce sens, la protection des renseignements personnels limite aux fins légitimes et nécessaires les interventions du gouvernement dans la vie privée des Canadiens. En outre, le gouvernement doit veiller à ce que les renseignements personnels relevant d’institutions fédéral soient traités avec tout le soin vouluNote de bas de page 5.
  5. Enfin, l’objectif central et directeur visé par le Commissariat en établissant ses priorités en matière de protection de la vie privée consiste à renforcer le contrôle qu’exercent les Canadiens sur leurs renseignements personnels. Cette vision repose sur la reconnaissance du droit des personnes à la vie privée et l’appui de ce droit grâce à l’application efficace et uniforme des principes du Code de pratiques équitables en matière de gestion des renseignements consacrés dans la Loi et le Règlement sur la protection des renseignements personnels.
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