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Une enquête démontre que la GRC a agi de manière appropriée en faisant mener un sondage
Rapport de conclusions

Plainte déposée en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels (la Loi)

  1. Le 7 octobre 2009, la commissaire à la protection de la vie privée du Canada a ouvert une enquête sur une plainte en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels à l’endroit de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) concernant l’utilisation de renseignements personnels dans le cadre du Programme canadien des armes à feu (PCAF) et leur communication à un cabinet spécialisé en recherches sur l’opinion publique, Les Associés de recherche EKOS inc. (EKOS), dans le but de mener un sondage auprès des détenteurs d’un permis d’arme à feu.

Contexte

  1. Le Centre des armes à feu Canada (CAFC) a été constitué en 1996 afin de veiller à l’administration de la Loi sur les armes à feu et du Règlement connexe. En 2003, le Centre a été établi en tant qu’organisme indépendant au sein du portefeuille de Sécurité publique Canada.
  2. En 2006, le gouvernement du Canada a instauré une série de mesures non législatives ayant comme but d’alléger le fardeau des propriétaires d’armes à feu et de réaliser des économies dans le cadre du régime des armes à feu. Ces mesures comprenaient, entre autres, le transfert du CAFC et de la responsabilité concernant la Loi sur les armes à feu, le Règlement et le PCAF à la GRC.
  3. Au cours des deux dernières décennies, on a mené plusieurs sondages à l’échelle nationale auprès des ménages canadiens dans le but d’estimer la population détentrice d’armes à feu, de cerner les tendances liées à la propriété d’armes à feu ou de décrire les attitudes envers le contrôle des armes à feu. Toutefois, il n’y a eu aucune étude systématique à l’échelle nationale sur ce que font les détenteurs et les usagers d’armes à feu qui possèdent un permis en vigueur d’armes à feu en tant que clients. Il en résultait une lacune importante en matière de renseignements pour le PCAF.
  4. Le PCAF a également été pris à partie par la vérificatrice générale du Canada pour ce qui est de ses services à la clientèle. Les renseignements obtenus du sondage en question aidaient à déterminer les modèles et tendances dans les faits et gestes des clients d’armes à feu ayant des répercussions pour l’administration du Programme et pour la prestation de services.

Résumé de l’enquête

  1. Les représentants de la GRC et d’EKOS ont effectué de nombreuses entrevues et examiné les données probantes afin de déterminer si la GRC avait fait un mauvais usage ou communiqué illégalement des renseignements personnels à propos des détenteurs de permis d’armes à feu en violation des articles 7 et 8 de la Loi.

Contrat entre la GRC et Les Associés de recherche EKOS inc.

  1. L’enquête a confirmé que la GRC a effectué le processus d’appel d’offres avec Travaux publics et Services gouvernementaux Canada dans le but d’effectuer un sondage sur les données démographiques et les comportements des clients à l’échelle nationale, et le contrat a été imparti à EKOS le 18 mars 2009.
  2. Le contrat entre la GRC et EKOS comprenait des articles ayant trait aux exigences en matière de sécurité de la GRC et au traitement des renseignements personnels ainsi qu’un énoncé des travaux détaillé décrivant l’objectif, le contexte et la portée du sondage.
  3. Il a été établi que l’article sur la confidentialité prévu dans le contrat à la rubrique concernant le traitement des renseignements personnels est conforme à la politique en matière de passation de marchés du gouvernement et est, dans les faits, formulé exactement comme le paragraphe des Clauses et conditions uniformisées d’achat de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada en ce qui concerne le traitement des renseignements personnels.
  4. Il a également été établi que l’article sur les exigences en matière de sécurité de la GRC stipulait qu’EKOS devait avoir une autorisation de sécurité de niveau Fiabilité de la GRC, tel qu’il est vérifié par la Section de la sécurité corporelle de la GRC.

Le sondage

  1. Tel qu’il est stipulé dans le contrat, le sondage en question, qui a été effectué par téléphone du 8 au 18 septembre 2009, étudiait un échantillon représentatif prélevé parmi les 1,9 million de détenteurs de permis au Canada et portait essentiellement sur les caractéristiques et les faits et gestes des détenteurs de permis en vigueur et sur l’état des armes à feu qu’ils possèdent.
  2. Il a été établi qu’EKOS a appelé environ 9 285 personnes et, parmi celles-ci, environ 1 270 ont accepté de répondre au sondage. EKOS avait pour objectif de réaliser 2 500 sondages. Toutefois, cet objectif n’avait pas été atteint lorsque la GRC a ordonné d’interrompre le sondage le 18 septembre 2009.
  3. Il s’agit d’une pratique courante pour EKOS, dans tous les sondages que mène l’entreprise, que les sondeurs s’identifient par leur nom et, avant de poser toute question, avisent les répondants que leur participation est volontaire. Il a, de plus, été confirmé que les répondants pouvaient choisir de ne plus participer au sondage en tout temps pendant un appel.
  4. Le sondage a été mené par un tiers indépendant afin que les répondants ne se sentent en aucun cas obligés de participer, contrairement à ce qui aurait pu être le cas si la GRC communiquait avec eux directement.
  5. Un examen du questionnaire a confirmé que l’on a demandé aux détenteurs de permis de quelle manière ils communiquent avec le PCAF, les services qu’ils demandent, comment le PCAF pourrait communiquer le mieux avec ses clients et leur degré de satisfaction quant à chacun des points susmentionnés. On a également recueilli des données statistiques.
  6. À la fin du projet, tel qu’il est stipulé dans le contrat, EKOS fournira tous les renseignements personnels à la GRC sous quelque forme qu’ils soient, y compris tous les documents de travail, les notes, les notes de service, les rapports, les données (dans tous les formats) et les documents réalisés ou obtenus en rapport avec le sondage. EKOS n’a aucun droit de conserver les renseignements sous quelque forme que ce soit et doit s’assurer qu’aucun enregistrement de renseignements personnels ne demeure en sa possession. Le rapport final présenté à la GRC comporterait uniquement des données statistiques.

Comment le sondage a-t-il été mené?

  1. L’enquête a confirmé que la GRC a livré à EKOS en main propre un CD original qui comportait un sous-ensemble de renseignements personnels se rapportant à environ 37 495 détenteurs de permis d’après la base de données canadienne sur les armes à feu.
  2. Il a été déterminé que les employés d’EKOS qui ont mené le sondage ont satisfait aux exigences en matière de contrôle de sécurité du personnel établies dans le contrat. Il a également été déterminé que les sondages ont été menés sur les lieux et que les lieux ont été approuvés, après une enquête de sécurité, pour stocker les documents au niveau approprié.
  3. Notre examen du CD original a confirmé qu’il comportait des renseignements personnels à propos des détenteurs de permis, y compris des données démographiques de base et des renseignements ayant trait à l’état de leurs armes à feu.
  4. Les représentants d’EKOS sélectionnaient ensuite au hasard certaines personnes du CD original pour communiquer avec celles-ci et seuls les renseignements de ces personnes servaient aux fins du sondage.
  5. L’enquête a confirmé qu’EKOS a protégé adéquatement les renseignements sous son contrôle.
  6. Il a été établi qu’EKOS a supprimé tous les identificateurs personnels, sauf l’âge et le sexe, du CD original, sans le modifier, afin que les réponses ne puissent être attribuées à une personne identifiable. L’enquête a confirmé qu’EKOS n’a conservé aucun des renseignements supprimés du CD original. En fait, ils ont été supprimés, tout simplement.

Application

  1. Pour en arriver à nos conclusions, nous avons pris en considération les articles 3, 4, 7 et 8 de la Loi.
  2. L’article 3 de la Loi définit les renseignements personnels comme les renseignements, quels que soient leur forme et leur support, concernant un individu identifiable, notamment : les renseignements relatifs à sa race, à son origine nationale ou ethnique, à sa couleur, à sa religion, à son âge ou à sa situation de famille, à son éducation, à son dossier médical, à son casier judiciaire, à ses antécédents professionnels ou à des opérations financières auxquelles il a participé, à tout numéro qui lui est propre, à ses empreintes digitales ou à son groupe sanguin, à ses opinions personnelles, etc.
  3. L’article 4 de la Loi stipule que les renseignements personnels que peut recueillir une institution gouvernementale sont ceux qui ont un lien direct avec ses programmes ou ses activités. Cet article est complété par l’article 5 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, qui stipule que les renseignements personnels doivent être recueillis directement auprès de l’individu lui-même, sauf autorisation contraire de l’individu.
  4. L’alinéa 7a) de la Loi stipule qu’à défaut du consentement de l’individu concerné, les renseignements personnels relevant d’une institution fédérale ne peuvent servir à celle-ci qu’aux fins auxquelles ils ont été recueillis ou préparés par l’institution de même que pour les usages qui sont compatibles avec ces fins.
  5. La Loi stipule que les renseignements personnels ne peuvent être communiqués qu’avec le consentement d’un individu — paragraphe 8(1) — ou conformément à l’une des catégories de communication autorisée décrites au paragraphe 8(2) de la Loi.

Conclusions

  1. Les renseignements à propos des détenteurs de permis d’armes à feu extraits de la base de données du PCCAF dans le but de mener le sondage constituent des renseignements personnels aux termes de l’article 3 de la Loi.
  2. Je suis convaincue que le Programme canadien de contrôle des armes à feu est un programme légitime aux termes de l’article 4 et, par conséquent, qu’il est autorisé à recueillir des renseignements personnels en vue de l’administration et de l’application de la Loi sur les armes à feu et du Règlement connexe. De plus, je considère que l’utilisation de renseignements dans le but de mener un sondage sur la satisfaction des clients afin d’améliorer les services qu’offre le PCAF est conforme aux fins pour lesquelles les renseignements ont d’abord été recueillis et, par conséquent, que cette utilisation ne constitue pas une violation de l’article 7 de la Loi.
  3. L’enquête a confirmé qu’EKOS dispense des services pour la GRC en vertu d’un contrat qui est conforme à la politique courante en matière de passation de marchés du gouvernement et respecte les dispositions en matière de confidentialité et de sécurité prévues dans son contrat. De plus, il n’est pas inhabituel pour un ministère du gouvernement fédéral d’embaucher des spécialistes d’organisations externes, liés par contrat, pour dispenser divers services, qu’il s’agisse du recouvrement de prêts étudiants, du traitement des demandes d’assurance-emploi, du traitement des demandes en vertu de la Loi sur l’accès à l’information ou de la Loi sur la protection des renseignements personnels, ou de l’enquête sur des plaintes déposées au Commissariat à l’information du Canada ou au Commissariat à la protection de la vie privée. Dans de tels cas, les titulaires de contrat agissent à titre d’agents de l’institution concernée et sont liés par les mêmes dispositions en matière de confidentialité et de sécurité que d’autres employés. Par conséquent, la GRC n’a pas enfreint l’article 8 de la Loi lorsqu’elle a fourni à EKOS les renseignements personnels requis afin de remplir ses obligations contractuelles.
  4. Il a été également clairement démontré pendant cette enquête que les représentants d’EKOS prennent leurs responsabilités en vertu de la Loi très au sérieux et, pour cette raison, on doit les en féliciter.
  5. Par conséquent, la plainte n’est pas fondée.

Autres

  1. Nonobstant la conclusion, le Commissariat a fait part à la GRC d’observations glanées en cours d’enquête. Nous sommes heureux que les représentants du PCAF aient l’intention de prendre les mesures nécessaires en vue de mieux tenir compte du droit à la vie privée dans le cadre de leurs communications avec le public au sujet de l’utilisation et de la communication des renseignements personnels.
  2. Plus particulièrement, les représentants du PCAF mettront à jour le fichier de renseignements personnels du PCAF, numéro de référence PPU 100, lors de la prochaine mise à jour annuelle d’InfoSource afin de faire savoir plus clairement au public que les renseignements recueillis dans le cadre du PCAF peuvent être utilisés dans le but de mener des sondages visant l’amélioration de ses services.
  3. Les représentants du PCAF s’emploient à mettre à jour les renseignements affichés sur le site Web afin de rendre compte plus précisément des circonstances dans lesquelles les renseignements recueillis en vue de l’administration et de l’application de la Loi sur les armes à feu et de son règlement peuvent être utilisés et communiqués à un tiers lié par contrat.
  4. Les représentants du PCAF ont convenu qu’une évaluation des facteurs relatifs à la vie privée, dans le cas présent, aurait pu aider à rassurer les cadres supérieurs que toutes les questions relatives à la protection de la vie privée en ce qui concerne la passation de ce marché de services avec EKOS ont été cernées et résolues ou atténuées.
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