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La GRC exige des frais pour les rapports d'analyse de la circulation

Un résidant de la Colombie-Britannique a demandé à la Gendarmerie royale du Canada (GRC) de lui faire parvenir un exemplaire du rapport d'analyse de la circulation qui avait été rédigé à la suite de l'enquête sur un accident de la route dans lequel il était impliqué. L'auteur du rapport avait tenté de rétablir les circonstances entourant l'accident, et le résidant voulait s'en servir pour appuyer une poursuite civile. Lorsqu'il a présenté une demande non officielle pour obtenir un exemplaire du rapport au détachement de la GRC qui l'avait rédigé, on lui a fait comprendre qu'il devait acquitter des frais de 500 $. Il a par la suite présenté une demande officielle en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels, mais sa demande a été refusée parce que le rapport était visé par une exemption en application de l'alinéa 22(1)a) de la Loi. L'alinéa 22(1)a) permet à un organisme d'enquête tel que la GRC de refuser l'accès aux renseignements concernant une enquête licite qui remonte à moins de vingt ans. Dans sa lettre de plainte, le plaignant demandait, à juste titre, pourquoi les renseignements lui seraient envoyés s'il payait les frais de 500 $, mais non en vertu d'une demande aux termes de la Loi sur la protection des renseignements personnels, demande qui n'est pas visée par des frais.

J'ai déterminé que la réponse du détachement de la GRC à la demande non officielle du plaignant était fonction d'une grille de frais établis. Lorsque l'Unité de l'accès à l'information et de la protection des renseignements personnels de la GRC à Ottawa a reçu la demande en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels, elle a indiqué que l'accident faisait toujours l'objet d'une enquête. La GRC refuse régulièrement l'accès à l'information qui se rapporte à des enquêtes courantes. L'Unité a par la suite informé le plaignant que le rapport intégral était visé par une exemption aux termes de l'alinéa 22(1)a) de la Loi.

Toutefois, après avoir poussé l'enquête plus loin, j'ai appris qu'en août 2002, la GRC avait envoyé un bulletin à tous ses détachements en Colombie-Britannique indiquant que des frais ne devaient pas être exigés pour ces rapports. Cette décision faisait suite au jugement que la Cour suprême de la Colombie-Britannique a rendu en 1998 dans une affaire mettant en cause la GRC, qui remplissait le rôle de force policière municipale dans le cadre d'un marché passé avec la province. La Cour a statué que les frais exigés par la GRC pour les rapports d'analyse de la circulation représentaient essentiellement une taxe déguisée sous forme de frais d'utilisation, et étaient ainsi sans fondement légal.

À la suite de notre intervention, la GRC a communiqué au résidant seulement les renseignements personnels le concernant, qui étaient compris dans le rapport et auxquels il avait droit en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels.

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