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Un câblodistributeur retire des renseignements personnels qu'il a affichés en ligne concernant des clients ayant un compte en souffrance

Résumé d’incident no 10

Le 25 janvier 2016

Lessons Learned

  • En vertu de l’alinéa 7(3)b) de la LPRPDE, l’exemption aux exigences en matière de consentement en cas de recouvrement de créances permet à une organisation de communiquer les renseignements personnels du débiteur à, par exemple, une agence de recouvrement tiers pour aider l’organisation en vue de la collecte de la somme due. Cependant, elle ne permet pas à l’organisation de communiquer les renseignements sur son débiteur à l’insu de celui-ci ou sans son consentement.

Incident

Au début de décembre 2015, le Commissariat a été informé de l'existence de la page Facebook d'une municipalité sur laquelle un câblodistributeur local avait affiché une liste de ses clients ayant un compte en souffrance ainsi que les montants dus. En raison de la nature sensible des renseignements personnels, le Commissariat a immédiatement communiqué avec le câblodistributeur pour lui demander de retirer l'information. Le câblodistributeur croyait que la pratique était autorisée et a cité en exemple des municipalités qui publient le nom des propriétaires accusant un retard dans le paiement de leurs impôts fonciers.

Nous avons ensuite fait part au câblodistributeur de renseignements publiés sur notre site Web concernant des affaires survenues dans le passé sur la même question. Nous lui avons également envoyé un document d'orientation sur les pratiques exemplaires en matière de protection de la vie privée à l'intention des organisations et des entreprises.

Résultat

Le câblodistributeur a accepté de retirer de la page Facebook de la municipalité la liste contenant les renseignements personnels de ses clients.

Le Commissariat a aussi communiqué avec la commissaire à l'information et à la protection de la vie privée des Territoires du Nord-Ouest (T.N.-O.), où l'incident s'est produit, tant par courtoisie que pour obtenir des précisions sur la pratique qui consiste à publier le nom de propriétaires accusant un retard dans le paiement de leurs impôts fonciers (comme cette pratique est visée par une loi territoriale, elle relève de sa compétence). La commissaire était au courant de la situation et avait déjà communiqué avec le câblodistributeur pour l'informer qu'il devait respecter la LPRPDE et lui demander de retirer la page.

Pour ce qui est de l'exemple des impôts fonciers cité par le câblodistributeur, la commissaire des T.N.-O. nous a expliqué que la publication du nom des propriétaires accusant un retard dans le paiement de leurs impôts fonciers est une obligation qui découle de la Loi sur l'évaluation et l'impôt fonciers des T.N.-O. Elle s'est cependant opposée publiquement à cette exigence et a demandé que la loi soit modifiée.

Le Commissariat a par la suite communiqué de nouveau avec le câblodistributeur pour lui expliquer le cadre législatif à la base de la publication du nom des propriétaires accusant un retard dans le paiement de leurs impôts fonciers. Le câblodistributeur a ensuite demandé dans quelles circonstances l'alinéa 7(3)b) de la LPRPDE autorise la communication des renseignements personnels d'un particulier en vue de recouvrer une créance. Le Commissariat a expliqué que l'exemption aux exigences en matière de consentement prévue par la LPRPDE permet de communiquer les renseignements personnels du débiteur à une agence de recouvrement tierce qui agit au nom de l'organisation à qui la somme est due.

Cependant, elle ne permet pas aux organisations de publier des renseignements sur leurs débiteurs à l'insu de ceux-ci ou sans leur consentement.

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