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Explication des raisons pour lesquelles les données de carte de crédit des clients sont conservées

Conclusions en vertu de la LPRPDE no 2017-010

Le 27 décembre 2017

Description

Un magasin de détail a refusé de supprimer les relevés d’opérations par carte de crédit à la suite de la demande d’une plaignante. Au départ, le magasin de détail avait dit à la plaignante qu’il était tenu par contrat avec les sociétés émettrices de cartes de crédit de conserver les renseignements en question. Le magasin de détail a par la suite expliqué au Commissariat qu’il était également légalement tenu de conserver les données sur les opérations en vertu de la Loi sur la taxe d’accise. Le Commissariat a transmis cette information à la plaignante, qui était satisfaite de l’explication.

Points à retenir

  • En application du principe de consentement énoncé dans la LPRPDE, une personne peut retirer son consentement en tout temps, mais ce droit peut être limité par des restrictions prévues par une loi ou un contrat.

Sommaire du cas

Une plainte a été déposée contre une entreprise de vente au détail au sujet du consentement, plus précisément, au sujet du retrait du consentement. La plaignante s’est opposée à ce que le magasin de détail tienne un registre de ses opérations par carte de crédit et à ce qu’il refuse de supprimer les renseignements à sa demande. Elle était insatisfaite de l’explication fournie par l’entreprise, à savoir que le magasin de détail est tenu par contrat avec les sociétés émettrices de cartes de crédit de conserver les renseignements pendant une certaine période.

L’entreprise de vente au détail a fourni au Commissariat une explication plus détaillée de ses pratiques de conservation des renseignements et a souligné ses obligations légales, en vertu de la Loi sur la taxe d’accise, de conserver les données sur ses opérations. Le Commissariat a transmis ces renseignements supplémentaires à la plaignante, qui a accepté l’explication.

Mise à jour

La plaignante s’est dite satisfaite de l’intervention du Commissariat et a jugé que la question était réglée. La plaignante a fait remarquer que si l’intimé lui avait transmis les renseignements lorsqu’elle avait remis en question la pratique au départ, elle n’aurait pas eu à porter plainte au Commissariat.

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