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Une agence d’évaluation du crédit prend des mesures correctives après avoir omis de tenir à jour des dossiers exacts

Résumé de conclusions d’enquête en vertu de la LPRPDE no #2016-010

Le 7 juillet 2016


Leçons retenues

  • Les organisations doivent veiller à ce que les renseignements personnels qu’ils détiennent soient exacts, complets et à jour comme l’exigent les fins pour lesquelles ils sont utilisés.
  • Les modifications au dossier d’une personne doivent être faites en assurant l’exactitude de tous les renseignements personnels qui s’y trouvent. Les organisations doivent agir avec prudence lors de la fusion de dossiers. Toute inexactitude créée peut avoir pour la personne des conséquences graves et profondes.

Plainte

En réponse à sa demande d’accès à ses renseignements personnels, une personne a reçu son dossier de crédit d’un organisme d’évaluation du crédit. Le dossier contenait son rapport de solvabilité. Il y a trouvé deux demandes de renseignements sur le crédit qu’il n’a pas reconnues comme étant les siennes.

Il a aussi constaté que son rapport de solvabilité contenait une note indiquant qu’il y avait eu une « FUSION AUTOMATIQUE » de comptes. Ainsi, son dossier de crédit était désormais compilé à partir de l’information provenant de trois autres noms, qui ressemblaient à son propre nom.

Résultat

Le plaignant a porté les incohérences apparentes à l’attention de l’agence, qui a constaté que son dossier de crédit et celui d’une autre personne avaient été combinés manuellement (le « dossier fusionné »). Selon l’agence, cela s’est produit après un examen des deux dossiers qui a révélé nombre de similitudes entre eux, dont des noms et des adresses similaires.

Par conséquent, l’agence a décidé que les deux demandes de renseignements non reconnues par le plaignant n’appartenaient pas à son dossier. L’agence d’évaluation du crédit a corrigé la situation en séparant les dossiers qui avaient été fusionnés et en ajoutant une note précisant de ne pas les fusionner à l’avenir.

Utilisation et communication

Le plaignant a ensuite demandé à en savoir plus sur la façon dont l’erreur s’était produite. Il croyait que, lorsque son dossier a été fusionné à l’autre, l’agence avait indûment divulgué ses renseignements personnels pour répondre aux deux demandes de renseignements sur le crédit qui n’étaient pas les siennes. L’agence a déclaré que ce n’était pas le cas, précisant que ces deux demandes de renseignements avaient été faites et que les réponses avaient été données avant la fusion des dossiers. En répondant aux deux demandes de renseignements à ce moment, l’agence avait correctement utilisé et communiqué uniquement les renseignements personnels de l’autre personne à l’organisme ayant fait la demande, et non l’information personnelle du plaignant.

De plus, l’agence a confirmé au Commissariat que pendant la période où les dossiers étaient fusionnés, elle n’avait répondu à aucune demande de renseignements sur le crédit au nom de l’autre personne, et cette dernière n’avait pas demandé à voir son dossier de crédit.

Sur la base des éléments de preuve, le Commissariat a été convaincu par les explications de l’agence et a conclu qu’il n’y avait eu ni utilisation ni communication des renseignements personnels du plaignant sans son consentement. Par conséquent, la question de l’utilisation et de la communication sans consentement était non fondée.

Exactitude

Le Commissariat a toutefois constaté que l’agence n’avait pas traité l’exactitude des renseignements personnels du plaignant d’une manière qui était à la hauteur des exigences aux termes de la LPRPDE.

En règle générale, lorsque deux dossiers de crédit distincts sont fusionnés, l’exactitude des renseignements personnels de chaque personne qui fait l’objet d’un dossier est compromise. En l’occurrence, deux des créanciers du plaignant ont demandé des renseignements et reçu de l’information après du dossier fusionné. L’information concernant une autre personne a donc été attribuée au plaignant à ces deux occasions. Cela est contraire aux principes 4.6 et 4.6.3.

Cependant, l’agence a informé le Commissariat qu’après la séparation des deux dossiers et conformément au principe 4.9.5, les deux créanciers du plaignant ont été informés des corrections apportées au rapport de solvabilité du plaignant.

Puisque l’agence d’évaluation du crédit a corrigé son erreur et s’est engagée à parfaire la formation des employés afin d’éviter que ne se reproduise l’événement à l’origine de cette plainte, le Commissariat a conclu que la question d’exactitude de la plainte était fondée et résolue.

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